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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.027630

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,938 mots·~10 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.027630-191610 642 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 31 octobre 2019, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée en requérant l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. 1.2 Le 5 novembre 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1er novembre 2019 et a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 31 octobre 2019 et a désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. 1.3 Le 19 novembre 2019, A.________ a déposé une réponse sur l’appel. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 4 décembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « I. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2019 est modifié, respectivement complété, comme il suit : V. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension alimentaire mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.________ dès le 1er juillet 2019. Vbis. B.________ s’engage à verser à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’acompte des arriérés de pensions alimentaires dues pour la période allant du 1er juillet 2019 au 1er décembre 2019 ; par la suite, il s’acquittera d’un paiement de 150 fr. (cent cinquante francs) par mois à titre de comblement de l’arriéré des pensions alimentaires pour la période précitée. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. » 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés au total à 600 fr. – à savoir 400 fr. pour l’émolument forfaitaire, réduit d’un tiers, pour l’arrêt sur appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour celui afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) – seront mis à la charge des parties à raison de 300 fr. chacune conformément à la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires

- 4 respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 Le conseil d’office de B.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 6 décembre 2019 avoir consacré 8,7 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Buchheim doit être fixée à 1'566 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 35 (2% de 1'566 fr.), le forfait de vacation par 120 fr.

- 5 - (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 132 fr. 25, soit 1'849 fr. 60 au total. 4.2.2 Le conseil d’office d’A.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 4 décembre 2019 avoir consacré 8,98 heures au dossier, sans compter la durée de l’audience d’appel, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Le temps consacré à l’élaboration de la réponse, à savoir 3,49 heures au total (opérations « Etude de l’appel », « Préparation réponse (vérification des calculs) » et « Rédaction réponse sur appel »), apparaît excessif compte tenu des moyens soulevés dans l’appel, ce d’autant plus que la réponse ne contient aucun développement sur un des griefs soulevés (effet rétroactif des pensions alimentaires). En outre, on discerne mal en quoi la vérification de calculs aurait nécessité un travail particulier dès lors que les budgets des parties et de leurs enfants étaient limités au minimum vital strict du droit des poursuites au vu de leur situation financière serrée et que l’intimée a conclu au rejet de l’appel en reprenant les budgets et les calculs présentés par le premier juge. Partant, une durée de 2,5 heures au total sera retenue pour l’élaboration de la réponse. En outre, dès lors qu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c), il se justifie de retrancher l’opération « Lettre au conseil adverse » comptabilisée le 5 novembre 2019 à raison de 0,16 heure, dès lors qu’il s’agissait vraisemblablement d’un simple courrier de transmission des déterminations sur effet suspensif datées du même jour, ainsi que l’opération « Lettre au Tribunal cantonal » comptabilisée le 19 novembre 2019 à raison de 0,25 heure, cet écrit ne constituant qu’une simple lettre d’accompagnement de la réponse, sans indication particulière. En définitive et en tenant compte de la durée de l’audience d’appel par 1,25 heures, on retiendra un temps

- 6 total admissible consacré au dossier de 8,83 heures (8,98 - 0,99 - 0,16 - 0,25 + 1,25). S’agissant des débours, on rappellera que pour la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Fontana doit être fixée à 1'589 fr. 40, montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 80 (2% de 1'589 fr. 40), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 134 fr. 10, soit 1'875 fr. 30 au total. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant B.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Cléo Buchheim, conseil de l’appelant B.________, est arrêtée à 1'849 fr. 60 (mille huit cent

- 7 quarante-neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée A.________, est arrêtée à 1'875 fr. 30 (mille huit cent septante-cinq francs et trente centimes), débours et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cléo Buchheim (pour B.________), - Me Véronique Fontana (pour A.________),

- 8 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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