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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.025331

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,586 mots·~28 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025331-231022 25 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 106 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par D.B.________, à [...], et E.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux D.B.________ et E.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation des époux était effective depuis le 2 février 2019 (I), a dit que la garde des enfants Q.________ et A.________, nés le [...] 2006, serait exercée de manière alternée par les parents, du lundi, début de l’école, jusqu’au lundi matin suivant, début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance chaque année, étant précisé que le domicile légal des enfants était chez leur père D.B.________ (II), a dit que le prénommé contribuerait à l'entretien de ses fils Q.________ et A.________ par 1'685 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, du 1er février au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période D.B.________ s'était d'ores et déjà acquitté chaque mois de 944 fr. 55 sur chacune des pensions (V et VI), a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien de ses fils par 2'430 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, du 1er au 31 août 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de 531 fr. 30 sur chacune des pensions (VII et VIII), a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien de ses fils par 1'600 fr. chacun, dès le 1er septembre 2019, hors les allocations familiales qu'il conserverait, étant précisé que du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, il s'était d'ores et déjà acquitté de 1'500 fr. par mois pour chacune des pensions (IX et X), a dit que les frais d'entretien extraordinaires des enfants Q.________ et A.________ seraient supportés par moitié par chaque parent, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de chaque devis (XI), a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien d’E.B.________ par 10'000 fr., du 1er février au 31 mai 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de la somme de 3'457 fr. 65 par mois (XII), a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien d’E.B.________ par 6'170 fr., du 1er juin au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de 3'457 fr. 65 par mois (XIIbis), a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien d’E.B.________ par 5'540 fr., du 1er au 31 août

- 3 - 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de 182 fr. 55 (XIII), a dit que D.B.________ contribuerait à l'entretien d’E.B.________ par 5'730 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019, sous déduction des sommes de 182 fr. 55 et 3'000 fr. dont il s'était acquitté chaque mois, respectivement du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 et du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 (XIV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). B. a) Par acte du 14 mai 2021, D.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme notamment des chiffres V à X et XII (« les deux fois » [soit le chiffre XIIbis, réd.]) à XV. En ce qui concerne la garde des enfants Q.________ et A.________, l’appelant a conclu à ce que celle-ci lui soit confiée, ses fils étant légalement domiciliés chez lui (II nouveau), à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à E.B.________ et à ce qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, elle ait ses fils auprès d’elle, hors période des vacances scolaires, du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin au début des cours et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au début des cours ; durant la moitié des vacances scolaires ; une année sur deux pour les longs week-ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu’à Pâques, à Noël et à Nouvel an (IIbis nouveau). S’agissant de l’entretien de Q.________, d’A.________ et d’E.B.________, l’appelant a conclu à ce que les allocations familiales en faveur des enfants soient perçues par lui-même et à ce qu’il s'acquitte directement de l'intégralité des coûts de ses fils, à l'exception de leurs frais courants/frais de logement/éventuels frais de garde par des tiers/frais de loisirs et vacances quand ils sont auprès de leur mère, dont celle-ci s'acquittera, et à l'exception des coûts que celle-ci aura décidé d'engager sans l'accord préalable de l’appelant (V nouveau), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VI nouveau) et à ce qu’il

- 4 soit constaté que depuis le mois de février 2019 inclus, l’appelant a contribué à l'entretien des siens à raison, d’une part, d'un montant global de 96'918 fr. 60 pour les mois de février à décembre 2019 inclus, de 118'860 fr. 60 pour les mois de janvier à décembre 2020 inclus, et de 44'224 fr. 60 du 1er janvier au 10 mai 2021 inclus, ces montants comprenant notamment les pensions de 1'500 fr. par enfant et de 3'000 fr. en faveur de son épouse dont il s’est acquitté de décembre 2019 à mai 2021 conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, et à raison, d’autre part de contributions mensuelles de 1'500 fr. par enfant et de 3'000 fr. en faveur de son épouse, dès le 1er juin 2021, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (VII nouveau). Subsidiairement aux chiffres V à VII nouveaux, dans l’hypothèse où il serait statué qu’il doit s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de ses fils, l’appelant a conclu à ce que celles-ci soient arrêtées à : - 1'316 fr. en faveur de Q.________ et à 1'445 fr. en faveur d’A.________ du 1er février au 31 août 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà payés « en direct » à ce titre durant cette période, soit 811 fr. 35 pour Q.________ et 939 fr. 70 pour A.________, et sous déduction de l’éventuel tropperçu par son épouse pour son propre entretien ; - 600 fr. pour chacun des enfants dès le 1er septembre 2019 et tant que la garde alternée serait exercée, sous déduction des pensions mensuelles de 1'500 fr. par enfant dont il s’acquitte depuis le 1er décembre 2019 en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée ; - et à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien des enfants dès le mois au cours duquel la garde exclusive des enfants lui aura été confiée, dès lors qu’il assumera l’entier de leurs frais « en direct » (V subsidiaire).

- 5 - Toujours subsidiairement aux chiffres V à VII nouveaux, dans l’hypothèse où il serait statué qu’il doit s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de son épouse, l’appelant a conclu : - à ce que cette contribution d’entretien s’entende pour les mois de février à mai 2019 sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà payés « en direct » à ce titre durant cette période, soit 3'250 fr. 35 par mois, et sous déduction de la somme de 16'500 fr. prélevée par son épouse avec les cartes bancaires de l’appelant (VI subsidiaire) ; - à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de son épouse à compter du 1er juin 2019 et à ce que si une pension devait être mise à sa charge, elle s'entende sous déduction du trop-perçu par la précitée pour les mois de février à mai 2019, sous déduction des montants qu’il a d'ores et déjà payé « en direct » à ce titre pour les mois de juin à août 2019, soit 3'189 fr. 85 par mois, et pour les mois de septembre 2019 à février 2021, soit 226 fr. 80 par mois, et sous déduction de la pension de 3'000 fr. par mois dont il s’acquitte en faveur de son épouse depuis le 1er décembre 2019 en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (VII subsidiaire). L’appelant a en outre conclu à ce qu’il soit dit qu’il assumera le paiement des charges afférentes au logement de vacances dont les époux sont copropriétaires, chacun pour une demie, sis [...], [...], [...], en [...], tous ses droits dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés, et à ce que la jouissance de ce logement soit attribuée conjointement aux époux, pour une durée égale, dont il a précisé la répartition (VIII nouveau). b) Par acte du 14 mai 2021, E.B.________ (ci-après : l’appelante) a également déposé un appel en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Principalement

- 6 - Garde exclusive : dès le 2 février 2019 9. Dire que la garde exclusive sur les enfants mineurs Q.________ et A.________ (…) est attribuée à E.B.________ du 2 février 2019 au 1er septembre 2019, avec un droit de visite usuel réservé à D.B.________. 10. Astreindre D.B.________ à verser en mains d'E.B.________ du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et en sus, la somme de CHF 5'200.- pour l'entretien de Q.________, puis de CHF 5'000.- du 1er août 2019 au 31 août 2019, sous déduction des montants déjà versés. 11. Dire ainsi que D.B.________ doit verser en mains d'E.B.________, pour la période du 1er février au 31 août 2019, à titre de contribution à l'entretien de Q.________ la somme de CHF 36'200.- [5'200 x 6 + 5'000], sous déduction des montants déjà versés. 12. Astreindre D.B.________ à verser en mains d'E.B.________, du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et en sus, la somme de CHF 5'300.- pour l'entretien d'A.________, puis de CHF 5'000.- du 1er août 2019 au 31 août 2019, sous déduction des montants déjà versés (…). 13. Dire ainsi que D.B.________ doit verser en mains d'E.B.________, pour la période du 1er février au 31 août 2019, à titre de contribution à l'entretien d'A.________, la somme de CHF 36'800.- [5'300 x 6 + 5'000], sous déduction des montants déjà versés. 14. Dire que les allocations familiales sont perçues par E.B.________. Garde alternée : dès le 1er septembre 2019 15. Dire qu'E.B.________ et D.B.________ exercent une garde partagée sur leurs enfants, à raison d'une semaine sur deux depuis le 1er septembre 2019 du lundi début de l'école jusqu'au lundi suivant début de l'école. 16. Dire que les frais fixes des enfants depuis la mise en place de la garde alternée, soit depuis le 1er septembre 2019, sont pris en charge exclusivement par D.B.________, soit : l'assurance maladie LAMal et LCA, les frais médicaux à charge et les frais de téléphones, les autres frais fixes des enfants ayant été payés par E.B.________. 17. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien de Q.________, payable en mains d'E.B.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et en sus, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 3'200.-, dès le 1er septembre 2019. 18. Dire ainsi que D.B.________ doit verser en mains d'E.B.________, pour la période dès le 1er septembre 2019, à titre de contribution à l'entretien de Q.________ la somme de CHF 67'200.- [3'200 x 21], sous déduction des montants déjà versés. 19. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien d'A.________, payable en mains d'E.B.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et en sus, par le régulier

- 7 versement d'une pension mensuelle de CHF 3'400.- dès le 1er septembre 2019. 20. Dire ainsi que D.B.________ doit verser en mains d'E.B.________, pour la période dès le 1er septembre 2019, à titre de contribution à l'entretien d[’]A.________ la somme de CHF 71'400.- [3'400 x 21], sous déduction des montants déjà versés. 21. Dire que les allocations familiales sont perçues par E.B.________. Garde alternée : dès les présentes 22. Dire qu'E.B.________ et D.B.________ exerceront une garde partagée sur leurs enfants, selon les modalités suivantes, du lundi début de l'école jusqu'au lundi suivant début de l'école : Semaine 1 : du lundi matin, au lundi matin suivant : Q.________ sera chez sa mère et A.________ chez son père. Semaine 2 : du lundi matin, au lundi matin suivant : A.________ sera chez sa mère, et Q.________ chez son père. Semaine 3 : du lundi matin, au lundi matin suivant : les deux enfants seront chez leur mère. Semaine 4 : du lundi matin, au lundi matin suivant : les deux enfants seront chez leur père. 23. Dire que les frais fixes des enfants dès ce jour sont pris en charge directement par D.B.________, soit : l'assurance maladie LAMal et LCA et les frais médicaux à charge et les frais pharmaceutiques. 24. Dire que les abonnements téléphoniques des enfants seront au nom de Madame E.B.________ et payés par elle. 25. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien de Q.________, payable en mains d'E.B.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et en sus, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 3'200.-, dès ce jour. 26. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien d'A.________, payable en mains d'E.B.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et en sus, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 3'400.- dès ce jour. 27. Dire que les allocations familiales sont perçues par E.B.________. 28. Dire que les frais extraordinaires de chaque enfant sont pris en charge exclusivement par D.B.________ depuis le 2 février 2019. (…) 36. Dire que le domicile légal des enfants est fixé chez E.B.________. 37. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien d'E.B.________, à compter du 1er février 2019, par mois et d'avance, par le régulier

- 8 versement de la somme de CHF 23'800.-, puis de CHF 15'447.- du 4 juin 2019 au 31 juillet 2019, et de CHF 17'335.- dès le 1er août 2019. 38. Dire ainsi que D.B.________ doit verser à E.B.________, à titre de contribution à son propre entretien, pour la période du 1er février 2019 à ce jour, la somme de CHF 492'2017.- [recte : CHF 492'017] [CHF 23'800 x 4 + CHF 15'447.- + CHF 17'335 x 22], sous déduction des contributions d'entretien déjà versées. (…) 41. Attribuer à chacune des parties la jouissance exclusive du logement de vacances sis [...], notamment durant la moitié des vacances scolaires, lorsqu'ils auront la garde des enfants, sauf accord contraire des parties, à charge de D.B.________ d'en acquitter tous les frais y relatifs. Subsidiairement si les contributions d'entretien devaient être calculées selon la méthode en deux étapes dès les présentes 42. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien de Q.________, payable en mains d'E.B.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et en sus, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 5'500.- dès ce jour. 43. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien d'A.________, payable en mains d'E.B.________, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et en sus, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 5'800.- dès ce jour. 44. Astreindre D.B.________ à contribuer à l'entretien d'E.B.________, par mois et d'avance, par le régulier versement de la somme de CHF 9'200.- dès ce jour. » c) Le 17 août 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 14 mai 2021, avec les précisions, respectivement les corrections suivantes : - VII nouveau : s’agissant des contributions mensuelles versées par l’appelant pour l’entretien des siens à compter du 1er juin 2021, elles se montent, conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021, à 1'600 fr. par enfant et à 5'730 fr. en faveur de son épouse et non à 1'500 fr. par enfant et à 3'000 fr. en faveur de son épouse ; - V subsidiaire : les pensions mensuelles acquittées par l’appelant, à déduire des contributions de 600 fr. par mois dues pour l’entretien de chaque enfant dès le 1er septembre

- 9 - 2019 et tant que la garde alternée serait exercée, sont de 1'500 fr. par enfant en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, respectivement de 1'600 fr. par enfant depuis le 1er juin 2021 en exécution de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021 ; - VII subsidiaire : les pensions mensuelles acquittées par l’appelant en faveur de son épouse, à déduire de l’éventuelle contribution d’entretien qui serait mise à sa charge à compter du 1er juin 2019 se montent à 3’000 fr. depuis le 1er décembre 2019 en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, respectivement à 5'730 fr. depuis le 1er juin 2021 conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021. d) Par arrêt du 31 mars 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis les appels formés le 14 mai 2021 par chacun des époux (I) et a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2021 en ce sens notamment que le logement de vacances des parties, sis [...], serait utilisé par chacun des époux un mois chacun à tour de rôle, en alternance les années paires et impaires, sauf accord contraire des parties, à charge pour l’appelant d’en acquitter tous les frais y relatifs, ses droits dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés (II/IVbis), que l’appelant contribuerait à l'entretien de ses fils Q.________ et A.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiales dues en sus, de 2'490 fr. chacun du 1er février au 31 mai 2019 et de 3'800 fr. chacun du 1er juin au 31 juillet 2019, sous déduction, pour les deux périodes, de la somme mensuelle de 1'176 fr. 25 déjà versée pour Q.________, respectivement de 1'264 fr. 70 pour A.________ (II/V et VI), de 4'250 fr. chacun du 1er au 31 août 2019, sous déduction de la somme mensuelle de 763 fr. déjà versée pour Q.________, respectivement de 851 fr. 45 pour A.________ (II/VII et VIII), puis, dès le

- 10 - 1er septembre 2019, par le paiement de leurs frais de téléphone, de leurs assurances-vie, de leurs primes d'assurance-maladie, de leurs frais médicaux non remboursés et des cours de poterie pour A.________, ainsi que par le versement d'une pension mensuelle de 2'190 fr. pour Q.________ et de 2'170 fr. pour A.________, jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 2'220 fr. pour Q.________ et de 2'200 fr. pour A.________ dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 1'500 fr. pour chacun du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. pour chacun du 1er juin au 12 novembre 2021, à charge pour l'épouse de s'acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires, chaque parent assumant les frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsque l'enfant est sous sa garde (II/IX et X) et qu'il contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 8'070 fr. du 1er février au 31 mai 2019, sous déduction de la somme mensuelle de 3'250 fr. déjà réglée (II/XII), puis de 2'660 fr. du 1er juin au 31 juillet 2019, sous déduction de la somme mensuelle de 3'250 fr. déjà réglée (II/XIIbis), de 3'000 fr. du 1er au 31 août 2019, sous déduction de la somme de 179 fr. 20 déjà réglée (II/XIII), de 2'400 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 et de 2'250 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 179 fr. 20 du 1er septembre au 30 novembre 2019, de 3'179 fr. 20 du 1er au 31 décembre 2019, de 3'155 fr. 10 du 1er janvier au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. du 1er janvier au 31 mai 2021 et de 5'730 fr. du 1er juin au 12 novembre 2021 (II/XIV). L'ordonnance a été confirmée pour le surplus et le dossier de la cause a été renvoyé à la présidente pour qu'elle rende une décision finale sur les requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale des parties (III), les frais judiciaires de deuxième instance ont été arrêtés à 2'500 fr. pour l’appelante et à 2'500 fr. pour l’appelant (IV), la restitution par l’appelante de l’avance de frais de 100 fr. versée par l’appelant a été prévue (V) et les dépens ont été compensés (VI). C. a) Par arrêt du 8 juin 2023 (TF 5A_325/2022 et 5A_327/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

- 11 - « 2. Les recours de D.B.________ et de E.B.________ sont tous les deux partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité, l'arrêt querellé annulé et réformé dans le sens qui suit : - D.B.________ contribuera à l'entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E.B.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 4'340 fr. en août 2019, de 2'205 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'200 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'218 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'176 fr. 25 du 1er février au 31 juillet 2019, de 763 fr. en août 2019, de 14 fr. 25 du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de Q.________ ; - D.B.________ contribuera à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E.B.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 4'340 fr. en août 2019, de 2'185 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'180 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'198 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'304 fr. 70 du 1er février au 31 juillet 2019, de 891 fr. 45 en août 2019, de 14 fr. 25 du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de A.________ ; - D.B.________ contribuera à l'entretien de E.B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 8'149 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 2'734 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 2'758 fr. en août 2019, de 2'388 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'434 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'290 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 3'279 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, de 208 fr. 20 du 1er août 2019 au 30 novembre 2019, de 3'208 fr. 20 en décembre 2019, de 3'155 fr. 10 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 et de 5'730 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021. (…)

- 12 - 5. La cause est renvoyée au Juge délégué pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. » b) Par arrêt du 17 novembre 2023 (TF 5G_2/2023), la IIe Cour de droit civil a admis la demande de révision de l’appelant et a remplacé le chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du 8 juin 2023 en distinguant les périodes pour lesquelles les contributions d’entretien étaient dues allocations familiales comprises et celles où elles n’étaient pas comprises, sans modifier les montants des pensions. D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 26 juillet 2023 à se déterminer sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure d'appel. Par courrier du 24 août 2023, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt cantonal du 31 mars 2022 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance soient arrêtés à 2'833 fr. 50 pour l’appelante et à 2'166 fr. 50 pour l’appelant et que l’appelante verse à l’appelant la somme de 433 fr. 50 à titre de restitution de l’avance de frais. Par courrier du 18 septembre 2023, l’appelante a conclu à ce que les chiffres IV, V et VI du dispositif de l’arrêt cantonal du 31 mars 2022 soient confirmés. E n droit : 1. 1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce

- 13 sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Juge de céans pour qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96

- 14 - CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 En l’espèce, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance à répartir s’élèvent à 5'000 fr., tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 31 mars 2022, étant précisé que ce montant n’est pas contesté par les parties. Dans l’arrêt précité, ces frais ont été répartis par moitié entre les parties compte tenu de leurs conclusions respectives et du résultat de l’appel. Cette répartition peut être confirmée. Dans l’ensemble du litige des parties, qui concernait la jouissance du logement de vacances, la garde des enfants et les contributions d’entretien, les modifications somme toute marginales apportées par le Tribunal fédéral aux pensions arrêtées en deuxième instance ne justifie pas de revenir sur la répartition des frais qui a été décidée le 31 mars 2022. Contrairement à ce que

- 15 soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de suivre la répartition des frais ressortant de l’arrêt fédéral, dès lors que cette autorité n’a pas examiné les mêmes questions que le Juge de céans, celui-ci ayant également dû se pencher sur la garde des enfants et la jouissance du logement de vacances. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties. La restitution de l’avance de frais par 100 fr. sera également ordonnée, comme prévu dans l’arrêt du 31 mars 2022. Concernant les dépens, tant l’appelant que l’appelante s’accordent sur leur compensation dans leurs déterminations précitées. Partant, et compte tenu de la répartition qui précède s’agissant des frais judiciaires, les dépens sont compensés. Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et dépens de première instance, dès lors que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021 a été rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant D.B.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et à la charge de l’appelante E.B.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). II. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. L’appelante E.B.________ doit verser à l’appelant D.B.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution de l’avance de frais.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Virginie Jordan (pour D.B.________), - Me Axelle Prior (pour E.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - La greffière :

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