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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.024443

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,630 mots·~33 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.024443-191438 562 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 octobre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rejeté les conclusions prises par B.________ contre F.________ au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 18 juillet 2019 (I), a dit que la convention conclue par les parties le 19 juin 2019 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était maintenue (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge était saisi par B.________ d’une requête de modification d’une convention conclue par les parties le 19 juin 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment que la garde sur l’enfant W.________ était provisoirement confiée F.________ jusqu’à droit connu sur une expertise pédopsychiatrique. Le magistrat a considéré en substance que cette requête, tendant à la réinstauration d’une garde alternée, était largement prématurée, que la situation était identique à celle qui prévalait lors de la signature de la convention, que l’expertise précitée n’avait pas encore pu être mise en œuvre et que le travail de coparentalité sur lequel les parties s’étaient entendues n’avait même pas débuté lors de l’audience du 12 août 2019, de sorte que, faute d’éléments nouveaux, il n’y avait pas matière à modifier le régime convenu et il convenait d’attendre le résultat de l’expertise, ce que préconisait aussi le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ). B. Par acte du 20 septembre 2019, B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il puisse avoir l’enfant

- 3 - W.________ auprès de lui du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, du mercredi à 19h00 au jeudi à 19h00, ainsi qu’un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 12h00 et la moitié des vacances scolaires, subsidiairement les lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 19h00, ainsi qu’un week-end sur deux les samedis et les dimanches de 9h00 à 19h00 et la moitié des vacances scolaires, jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants. L’intéressé a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. Le 30 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a informé B.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.________, né le [...], et F.________, née le [...], se sont mariés le [...] à [...]. L'enfant W.________, née le [...] 2014, est issue de cette union. F.________ est par ailleurs la mère de deux filles issues d'une précédente union, qui vivent auprès d'elle, à savoir [...], née le [...] 2003, et [...], née le [...] 2005. 2. Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 février 2018, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

- 4 - II. Parties exerceront une garde partagée sur l'enfant W.________, née le [...] 2014, selon modalités à fixer d'entente entre elles. A défaut d'entente, B.________ l'aura auprès de lui du dimanche soir au lundi soir, du mardi matin au mardi soir, du mercredi soir au vendredi matin, et F.________ l'aura auprès d'elle du lundi soir au mardi matin, du mardi soir au mercredi soir, du vendredi matin au dimanche soir. Le domicile légal de l'enfant est celui de F.________, qui percevra les allocations familiales et les subsides pour l'assurancemaladie. Elle assumera l'assurance-maladie de l'enfant, tous les autres frais se partageront par moitié entre les parties. III. Tenant compte de leur situation financière, les parties renoncent à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes. ». 3. Dans un certificat médical du 20 mai 2019 concernant l'enfant W.________, le Dr C.________, médecin généraliste, a exposé ce qui suit : « - Vendredi 08 février 2019 : j'ai un contact téléphonique avec le père qui m'informe que W.________ « s'est grattée » et « s'est ouverte entre la vulve et l'anus » la veille causant un saignement. Je demande que W.________ soit examinée. Monsieur dit qu'« elle ne veut pas venir, elle est gênée ». J'insiste sur la nécessité d'une consultation. Plus tard le même jour, j'ai un contact téléphonique avec la maman qui confirme qu'il y a « comme une petite déchirure ». Un rendez-vous est fixé le lundi 11 février. - Lundi 11 février : message téléphonique du père qui annule le rendez-vous car W.________ « va beaucoup mieux ». Contact téléphonique : « pas possible de venir en rendez-vous ». Plus tard le même jour, contact téléphonique avec la mère qui rapporte que selon W.________ la blessure est survenue « en écartant les jambes trop fort ». - 13 février 2019 : je reçois W.________ avec sa maman, l'examine et demande pour elle un rendez-vous à la doctoresse T.________, gynéco-pédiatre au [...]. - 30 avril : appel téléphonique de la mère qui se dit « inquiète pour sa fille » et se tourne vers moi après avoir « appelé le SPJ ». - 8 mai 2019 : je reçois la maman accompagnée d'une amie qui font état de « questionnements et d'inquiétudes concernant W.________ et ce qui se passe chez le papa » notamment concernant l'état psychologique du papa (« utilisation de drogues... violences psychologiques », « colères brutales »...), sa relation avec W.________ (« très fusionnelle ... l'absence de lit dans la chambre de W.________.., lit commun avec le papa »), des changements de comportement chez W.________ (« danse de manière très suggestive »). W.________ dit que dans sa chambre, il n'y a « pas de lit », et qu'elle « dort avec papa ». J'adresse W.________ à la doctoresse S.________, pédopsychiatre à [...] pour avis spécialisé. Certificat établi à la demande de la maman et transmis pour servir et faire valoir ce que de droit. »

- 5 - Dans un rapport non daté relatif à un examen de l'enfant W.________ pratiqué le 13 février 2019 « afin d'effectuer un constat d'agression sexuelle », la Dre T.________, médecin cadre auprès de l'Unité psycho-sociale, gynécologie pédiatrique et adolescence du [...], a formulé les conclusions suivantes : « Après clarification de l'anamnèse, il y a peu de suspicion pour une agression sexuelle. Pas de changement de comportement, mais pas d'étiologie claire pour le saignement vulvaire observé (observation de la mère évoquant une localisation au niveau de la fourchette postérieure), fillette nue ; jouets, chute ? Récit anamnestique clair de la fillette face à la mère et au moment de la consultation. Nous nous sommes concertés avec nos collègues du [...], quant à l'absence d'indication à faire une recherche de matériel biologique à des fins de détermination de l'ADN d'un tiers. » La Dre S.________, pédopsychiatre, a reçu F.________ en entretien individuel le 16 mai 2019 au sujet de l'enfant W.________, puis a procédé à un entretien avec la mère et l'enfant le 18 mai 2019, ainsi qu'à un entretien individuel avec B.________ le 23 mai 2019. Le 24 mai 2019, cette praticienne a signalé la situation de l'enfant W.________ à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud « en raison d'un danger dans son développement », en requérant, de concert avec le Dr C.________, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant, afin de comprendre les circonstances qui avaient amené à ce qu'elle présente une blessure avec saignement dans la région de la vulve, et que la garde partagée dont B.________ bénéficiait soit suspendue dans l'intervalle, avec l'instauration d'un droit de visite en milieu protégé. Le 24 mai 2019 également, le Dr C.________ a signalé la situation de l'enfant W.________ à la Justice de paix en indiquant qu'après discussion avec la Dre S.________ et au vu des éléments de l'anamnèse, du risque d'abus et du jeune âge de l'enfant, il préconisait une expertise ainsi qu'une suspension du droit de garde et la mise en place d'un droit de visite en milieu protégé dans l'intervalle. 4. a) Par requête d'extrême urgence et de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mai 2019, F.________ a notamment requis que la

- 6 garde exclusive sur l'enfant W.________ lui soit attribuée et que le droit de visite de B.________ sur sa fille s'exerce par l'intermédiaire de Point- Rencontre. A l'appui de cette requête, l'intéressée s'est prévalue du certificat médical du Dr C.________ du 20 mai 2019 et du fait que B.________ consommerait des stupéfiants et serait sujet à des accès de colère. b) Dans un rapport de renseignements du 17 juin 2019, le SPJ a en particulier exposé ce qui suit : « Le rapport de la Dr T.________ relativise les craintes que W.________ ait subi une agression sexuelle. Selon le Dr C.________, depuis un peu plus de deux ans, il peut attester que le suivi pédiatrique se fait. Il a eu un contact avec le père inquiet quant aux peurs développées par sa fille. Le suivi pédopsychiatrique est récent. Des premiers contacts avec la mère et le père, la pédopsychiatre S.________ retient que W.________ a changé de comportement. La mère observe une altération dans l'attitude de sa fille avec des épisodes d'énurésie et des peurs et angoisses plus fortes. Cependant, elle n'a aucune suspicion d'abus de la part du père. Elle relève toutefois une posture paternelle qui la questionne : pose du cadre, « sa fille est tout pour lui ». Nous nous questionnons sur les capacités maternelles de répondre aux besoins d'hygiène et de soins (au moins dentaires). Le père ne nous paraît pas avoir suffisamment conscience de la nécessité de poser un cadre à sa fille. Actuellement, il répond aux angoisses de sa fille en acceptant une proximité physique durant la nuit lorsqu'ils partagent le même lit. En l'état, nous sommes toujours en phase d'appréciation du signalement. Les angoisses de W.________ et la modification de son comportement sont de nature à nous questionner. Dès lors, nous soutenons la proposition de la pédopsychiatre S.________ concernant l'expertise pédopsychiatrique. » c) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2019, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Les parties s'entendent pour mettre en œuvre un travail sur la coparentalité aux Toises.

- 7 - II. Parties adhèrent à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique à confier au SPEA tendant à apprécier les capacités parentales de B.________ et F.________, ainsi que d'émettre toutes propositions quant à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde, ainsi qu'aux modalités adéquates de l'exercice du droit de visite et quant aux modalités adéquates de prise en charge thérapeutique. Les frais seront avancés par moitié par chacune des parties. III. Jusqu'à droit connu sur l'expertise prévue sous chiffre II cidessus, la garde provisoire de W.________ est confiée à sa mère, B.________ réservant tous ses droits. Durant l'expertise, il est convenu d'une reprise progressive des visites du père sur sa fille. Dans un premier temps, B.________ verra sa fille le jeudi 20 juin 2019 après-midi, de 13 heures à 18 heures. Dès la semaine du 24 juin 2019, il est convenu de ce qui suit : - B.________ verra sa fille en journée, en présence de la grandmère paternelle, les samedis et dimanches, un week-end sur deux, de 9 heures à 18 heures, le passage de l'enfant se faisant par l'intermédiaire de la grand-mère paternelle ; - Lors de la semaine où il n'a pas sa fille auprès de lui le weekend, il pourra exercer son droit de visite le jeudi toute la journée. Ce régime perdurera jusqu'au 24 juillet 2019, date à laquelle viendra s'ajouter le jeudi toute la journée et chaque semaine en plus des jours de week-end une semaine sur deux. B.________ s'engage à fournir à la mère une attestation certifiant que la grand-mère paternelle de W.________ sera présente. D'entente entre elles, les parties pourront élargir le régime prévu ci-dessus. IV. Les parties s'engagent à se respecter et à ne pas s'importuner. » d) Le 21 juin 2019, le président a informé le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SEPA) qu'il avait été désigné en qualité d'expert afin de répondre à la mission décrite au chiffre II de la convention précitée et lui a imparti un délai au 22 juillet 2019 pour lui indiquer si la mission était acceptée. 5. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles urgentes du 18 juillet 2019, B.________ a requis la réinstauration d'une garde partagée en prévoyant diverses modalités de prise en charge, jusqu'à droit connu sur les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique.

- 8 - A l'appui de cette requête, il a notamment produit un rapport d'analyse de sang prélevé le 7 juin 2019, daté du 20 juin suivant, démontrant des résultats négatifs quant à la présence de drogues, ainsi qu'un courriel du 8 juillet 2019 de la Juriste-Secrétaire générale du Conseil de santé de l'Office du Médecin cantonal adressé à son conseil, libellé en ces termes : « La situation de votre client au sujet de la garde de sa fille et plus particulièrement la question de la responsabilité du pédopsychiatre ont été présentées ce matin lors d'un colloque interne qui réunit plusieurs experts exerçant au sein de l'office du Médecin cantonal. Il ressort de la discussion que le courrier du 24 mai 2019 de la Dre S.________ a adressé à la Justice de paix dans le cadre l'un signalement n'est pas en soi constitutif d'une violation des devoirs professionnels et qu'il doit être compris dans un contexte particulier, notamment le contexte familial relaté dans le rapport de la Dre T.________. Cela étant précisé, le cas a interpelé à plusieurs égards : pour quelle raison le premier médecin consulté n'était pas un pédiatre ? Il faut savoir que si un pédiatre avait été consulté dès le départ, il est fort probable que les suites n'auraient pas été les mêmes. Les responsabilités dans cette affaire sont nombreuses. Il y a notamment celles des médecins qui, de concert, ont alerté l'autorité de protection de l'enfant en prenant des conclusions à la place du juge. Une nouvelle expertise pédopsychiatrique devrait être mise sur pied et le rapport gynécologique devrait être davantage pris en compte. » b) Le 19 juillet 2019, F.________ a conclu au rejet de la requête précitée. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 19 juillet 2019, le président a rejeté la requête d'extrême urgence présentée par B.________. d) Dans un rapport du 25 juillet 2019, le SPJ, après avoir pris des renseignements notamment auprès des parties, de l'enfant W.________, des deux autres filles de F.________, ainsi que des Drs C.________, T.________ et S.________, a formulé les conclusions suivantes :

- 9 - « Nous retenons que : - Concernant les suspicions AOS, nous n'avons pas d'éléments dans ce sens, mais nous avons encore des interrogations. Il y a toutefois une inadéquation dans le respect de l'intimité de W.________ par son père. De ce fait, nous nous interrogeons concernant le rapport à l'intimité entre B.________ et les demisœurs, durant les 7 années de cohabitation. - Suite à l'audience du 19 juin 2019, une expertise pédopsychiatrique va être conduite, celle-ci est confiée au SPEA. - Dans l'attente, la garde provisoire de W.________ est confiée à sa mère et le père bénéficie d'un droit de visite en présence de la grand-mère paternelle. Par ailleurs, nous relevons que : - Nous nous questionnons autour des demandes de perfection de B.________ envers sa fille et ses belles-filles ; de l'incidence de cette attitude sur leur développement. - B.________ n'a pas conscience de l'inadéquation de ces actes (rapport à l'intimité avec sa fille, reproches et exigences, exclusion). - F.________ n'a pas pu, à un moment donné, mettre en avant son rôle de mère et protéger ses filles face à de la violence psychologique (reproches, exigences, exclusion) du beaupère. - F.________ ne prend pas pleinement conscience de l'impact de ces violences sur ses trois filles. - Nous nous questionnons sur la capacité maternelle de répondre aux besoins d'hygiène et de soins (au moins dentaires pour W.________ et psychologique pour [...]). » e) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 12 août 2019, [...], assistante sociale au SPJ, a été entendue en qualité de témoin. A cette occasion, la prénommée a rappelé que le principe de précaution devait prédominer dans cette situation et que les visites devraient être surveillées jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique, en évoquant une autre solution consistant à faire les visites par l'intermédiaire de Point-Rencontre, à l'intérieur des locaux, pour le cas où les modalités actuelles du droit de visite seraient trop contraignantes. Elle a par ailleurs relevé qu'en l'état et pour le SPJ, la réinstauration d'une garde partagée était prématurée. Elle a

- 10 conclu en indiquant que pour le SPJ, le système de prise en charge actuel pouvait être maintenu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, sous réserve d'éléments nouveaux. 6. Le 2 septembre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre la Dre S.________, au motif que son rapport du 24 mai 2019 aurait provoqué « de graves conséquences sur [s]a vie et celle de [s]a fille ». Il a exposé en particulier que cette praticienne aurait « procédé à une consultation dirigée lui permettant d'aller à l'encontre de faits objectifs, comme ceux ressortant du rapport de la Dre T.________ ». 7. Le SEPA n'ayant pas pu accepter le mandat d'expertise, le président, après interpellation des parties quant au choix d'un nouvel expert, a finalement pu mettre en œuvre le Dr [...], pédopsychiatre, le 24 septembre 2019 pour établir un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant l'enfant W.________ selon le chiffre II de la convention du 19 juin 2019 d'ici au 31 janvier 2020. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

- 11 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

- 12 - Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3. On précisera que les pièces produites par l’appelant à l’appui de son mémoire sont recevables indépendamment des conditions posées

- 13 par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il en a été tenu compte dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas de faits nouveaux justifiant d’entrer en matière sur sa requête de modification. 4.2 4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III

- 14 - 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099). 4.2.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions qui celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui

- 15 avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibid.). 4.2.3 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références citées). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive

- 16 - (TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, la règlementation dont l’appelant requiert la modification repose sur une convention conclue par les parties, assistées de leurs conseils, lors de l’audience du 19 juin 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit en substance la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique tendant à apprécier les capacités parentales des parties et, jusqu’à droit connu sur celle-ci, l’attribution de la garde de l’enfant W.________ à l’intimée et la mise en place d’un droit de visite progressif de l’appelant sur l’enfant, en présence d’un tiers. Cet accord est intervenu après que l’intimée a requis la garde exclusive de l’enfant et la mise en place d’un droit de visite surveillé en faveur de l’appelant, requête fondée sur le certificat médical du Dr C.________ et le fait que l’appelant consommerait des stupéfiants et serait sujet à des accès de colère. Dans son mémoire, l’appelant se limite à exposer, partiellement et dans le désordre, un certain nombre d’appréciations sur des faits qu’il conteste ou qu’il aurait voulu, rétrospectivement, voir appréciés différemment pour tenter de démontrer que la convention aurait « été signée sur des faits biaisés par l’interprétation que l’intimée avait bien voulu en donner ». Ce faisant, l’appelant n’invoque pas des faits nouveaux importants au sens de l’art. 179 CC et se limite à réinterpréter des éléments qui étaient déjà connus lors de la conclusion de la convention du 19 juin 2019, en perdant de vue que la modification d’une mesure provisionnelle fixée par convention au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée et n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (cf. supra consid. 4.2.2). Or l’intéressé ne

- 17 prétend pas davantage qu’il se serait trouvé sous l’emprise d’une erreur essentielle ou d’un autre vice du consentement lors de la signature de la convention précitée. En particulier, les nombreux témoignages écrits censés illustrer ses capacités parentales dont l’appelant se prévaut ne démontrent aucun élément nouveau et ne remettent pas en cause le bienfondé de la convention. En réalité, les seuls éléments postérieurs à la signature de la convention litigieuse invoqués par l’appelant sont le résultat d’analyse sanguine du 20 juin 2019, le courriel du 8 juillet 2019 de la Juriste- Secrétaire générale du Conseil de santé de l’Office du Médecin cantonal et la plainte pénale qu’il a déposée contre la Dre S.________ le 2 septembre 2019. S’agissant du résultat d’analyse du 20 juin 2019, le fait qu’il démontre l’absence de produits stupéfiants dans le sang de l’appelant ne constitue pas un élément nouveau propre à remettre en cause la convention. L’allégation de l’intimée selon laquelle l’appelant consommerait des produits stupéfiants ne constituait qu’un des éléments invoqués par celle-ci pour requérir la garde exclusive et le fait que cette allégation est désormais contredite par un résultat d’analyse ne permet pas de considérer qu’il faille revoir l’accord conclu, qui répond au principe de précaution dans l’intérêt de l’enfant W.________ et dont les modalités sont vraisemblablement davantage en lien avec les éléments décrits par le Dr C.________ et le signalement de ceux-ci aux autorités. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré à ce sujet que la preuve d’une absence de consommation de drogue n’était pas un élément pertinent pour revoir la situation. En ce qui concerne le courriel du 8 juillet 2019, l’appelant n’explicite pas ce qu’il entend en tirer sous l’angle de la convention. En effet, il se contente d’indiquer à cet égard qu’il ressortirait de cet écrit que son cas « a interpellé à plusieurs égard, notamment parce que le Dr C.________ n’était pas pédiatre » et que si ce praticien avait été pédiatre, il aurait su que le type de lésion que l’enfant W.________ avait présenté était

- 18 banal chez une petite fille de son âge. Cela étant, ce courriel n’est d’aucun secours à l’appelant. La Juriste-Secrétaire générale du Conseil de santé de l’Office du Médecin cantonal ne fait qu’indiquer que le signalement du 24 mai 2019 de la Dre S.________ n’était pas constitutif d’une violation des devoirs professionnels et qu’il devait être compris dans un contexte particulier, notamment le contexte familial relaté dans le rapport de la Dre T.________. En outre, cet écrit ne corrobore pas l’affirmation de l’appelant selon laquelle un pédiatre aurait su que la lésion présentée par l’enfant W.________ aurait été banale chez une enfant de son âge puisqu’il y est seulement relevé que si un pédiatre avait été consulté dès le départ, « il est fort probable que les suites n’auraient pas été les mêmes », sans autre précision. De plus, l’auteur du courriel conclut en exposant notamment qu’une nouvelle expertise pédopsychiatrique devrait être mise sur pied, ce qui correspond à ce que les parties ont prévu dans la convention du 19 juin 2019. Quant à la plainte pénale déposée contre la Dre S.________, l’appelant n’explique pas non plus – et on ne voit pas davantage – quel argument il entend tirer de cette plainte, qui ne représente que son appréciation de la situation et dont on ignore totalement en quoi elle serait fondée. On constate ainsi que l’appelant échoue à démontrer l’existence d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC justifiant de modifier la réglementation issue de la convention conclue par les parties le 19 juin 2019. On relèvera encore que les parties ont convenu de la réglementation litigieuse sur le droit de garde et le droit de visite jusqu’à droit connu sur une expertise pédopsychiatrique, qui n’a été mise en œuvre que le 24 septembre 2019 et dont les conclusions sont attendues d'ici au 31 janvier 2020. On rappellera cet égard qu’une nouvelle réglementation de la garde ne dépend en l’occurrence pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes, mais doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (cf. supra consid. 4.2.3). Or, compte

- 19 tenu de l’avis du SPJ tel qu’exprimé lors de l’audience du 12 août 2019 et au degré de la vraisemblance, le bien de l’enfant W.________ paraît commander le maintien de la réglementation prévue par les parties jusqu’à droit connu sur l’expertise précitée, ce service ayant au demeurant considéré que la réinstauration d’une garde alternée était prématurée. Au surplus, il n’apparaît pas que le travail sur la coparentalité que les parties se sont engagées à effectuer selon le chiffre I de la convention du 19 juin 2019 ait débuté, alors que la mise place d’un tel processus serait bénéfique à l’intérêt de l’enfant. Au vu de ce qui a été exposé, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête de modification déposée par l’appelant à peine un mois après la signature de la convention litigieuse était largement prématurée, que la situation était identique à celle qui prévalait lors de cet accord et que l’appelant se bornait à réinterpréter des éléments qui étaient déjà connus au moment de la conclure la convention. 5. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit par conséquent être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

- 20 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Catherine Merényi (pour B.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour F.________),

- 21 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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