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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.024323

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,558 mots·~13 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.024323-191880 135 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 mars 2021 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.J.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. D.J.________, né le [...] 1982, et B.J.________, née [...] le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2009 à Aubonne (VD). De leur union sont nés C.J.________, le [...] 2005, E.J.________, le [...] 2007, G.J.________, le [...] 2010 et J.J.________, le [...] 2012. 2. En raison de difficultés conjugales rencontrées par B.J.________ et D.J.________, celui-ci a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) qui a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 5 décembre 2019. La présidente a notamment autorisé les époux D.J.________ et B.J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était effective depuis le 1er janvier 2017 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] (VD), à B.J.________, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des frais mensuels y relatifs (II), a dit que le domicile légal des enfants C.J.________, E.J.________, G.J.________ et J.J.________ était situé chez leur mère B.J.________ (IV), a dit que l’entretien convenable de l’enfant C.J.________ s’élevait à 1'773 fr. 80, celui de l’enfant E.J.________ à 1'773 fr. 80, celui de l’enfant G.J.________ à 1'814 fr. 70 et celui de J.J.________ à 1'664 fr. 70, les allocations familiales par 300 fr. étant déduites pour chaque enfant (IV, VI, VIII et X), a dit que D.J.________ contribuerait à l’entretien des enfants C.J.________, E.J.________ et J.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr. pour chacun et à celui de G.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, les pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, dès et y compris le 1er juin 2018 (V, VII, XI et IX), a constaté que du 1er juin au 31 décembre 2018, D.J.________ s’était d’ores et déjà acquitté d’une partie des contributions d’entretien dues à ses enfants à hauteur de 463 fr. 85 par mois pour C.J.________, de 463 fr. 85 par mois pour E.J.________, de 463 fr. 85 par mois pour J.J.________ et de 617 fr. 05 par mois pour G.J.________, à savoir au total par 9'389 fr. 80 (XII), a constaté que, du

- 3 - 1er janvier au 31 août 2019, D.J.________ s’était d’ores et déjà acquitté d’une partie des contributions d’entretien dues à ses enfants à hauteur de 308 fr. 75 par mois pour C.J.________, de 308 fr. 75 pour E.J.________, de 308 fr. 75 pour J.J.________ et de 394 fr. par mois pour G.J.________, à savoir au total par 16'238 fr. (XIII), a dit que D.J.________ contribuerait à l’entretien de B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 180 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès et y compris le 1er juin 2018 (XIV), dit que la décision était rendue sans frais (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). 3. Le 19 décembre 2019, D.J.________ a interjeté appel contre ce prononcé et, le 23 janvier 2020, B.J.________, a déposé une réponse. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif. 4. L’audience d’appel du 28 janvier 2020 a été suspendue pour être reprise le 7 février 2020. Lors de la reprise d’audience, la conciliation a abouti à titre de mesures superprovisionnelles en ce sens que D.J.________ et B.J.________ étaient convenus de suspendre la procédure jusqu’au 30 septembre 2020 afin de leur permettre d’entamer une médiation, dont chaque partie assumerait la moitié des frais, médiation qu’elles entendaient confier en priorité aux médiatrices Sandrine Chiavazza ou Katia Pezuela, du Bureau AlterNeo au Mont. A la demande des parties, le juge délégué de céans a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 26 février 2021. 5. Le 16 février 2021, Katia Pezuala a remis au juge de céans, en sa qualité de médiatrice et sur instructions des parties, une convention qu’elles avaient signée et dont elles requerraient la ratification pour valoir

- 4 prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Une copie de cette convention a également été adressée aux conseils respectifs des parties. Cette convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue entre B.J.________, née [...], et D.J.________ a la teneur suivante : « En préambule B.J.________ et D.J.________ se sont mariés le [...] 2009 à Aubonne. De cette union sont nés 4 enfants : - C.J.________, née le [...] 2005 - E.J.________, né le [...] 2007 - G.J.________, né le [...] 2010 - J.J.________, né le [...] 2012 Le couple s’est séparé en octobre 2016. Devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont décidé de suspendre toutes les procédures judiciaires en cours et d’entamer un processus de médiation. Les objectifs fixés dans le cadre de ce processus par les parties : clore la procédure de séparation et trouver un accord complet de divorce. A ce stade du processus de la médiation, un accord partiel a été trouvé concernant le budget et la prise en charge financière des enfants qui font l’objet de la procédure d’appel. Il se traduit comme suit : I. L’entretien convenable actuel des enfants est comme suit : - C.J.________ : 1'846 fr. 30 - E.J.________ : 1'806 fr. 30 - G.J.________ : 1'981 fr. 30 - J.J.________ : 1'756 fr. 30 Le budget des enfants est annexé à la présente convention, pour faire intégralement partie de celle-ci. II. Pour déterminer la prise en charge de chaque parent, les parties adoptent la clé de répartition suivante : - B.J.________ contribue à l’entretien des enfants à raison de 1/3 ; - D.J.________ contribue à l’entretien des enfants à raison de 2/3. III. Compte tenu de la clé de répartition, des coûts actuels des enfants et après déduction de sa part au logement et de nourriture (lorsque les enfants sont chez lui), D.J.________ contribuera à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 600 fr. par enfant.

- 5 - Les allocations sont perçues et intégralement conservées par B.J.________. Ces contributions sont valables dès le 1er décembre 2020. IV. D.J.________ versera en outre en mains de B.J.________ un montant de 1'000 fr. par an à titre de contribution pour les frais de vacances des enfants avec leur mère. Ce montant est versé si un voyage est réalisé. A défaut, la contribution annuelle est reportée à l’année suivante et reste cumulable sur deux ans, toujours à la condition qu’un voyage soit réalisé avec les enfants. V. D.J.________ se reconnaît être le débiteur de B.J.________ pour un montant de 13'300 fr., à titre d’arriérés de pension. Il est convenu que ce montant sera acquitté par 4 versements annuels de 3'325 fr., respectivement au plus tard les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024. VI. Les frais extraordinaires, soit toutes les dépenses qui ne figurent pas dans les budgets établis des enfants et qui seront préalablement acceptées par chacun des parents, seront partagés avec la même clé de répartition, à raison de 1/3 par B.J.________ et de 2/3 par D.J.________. VII. Chaque année, les parties feront un point de la situation en actualisant le budget de chaque enfant. Les contributions respectives seront au besoin adaptées, en respectant la clé de répartition convenue. VIII. Parties limitent les conditions de révision de cette clé de répartition au cas fortuit et totalement involontaire. En d’autres mots, les conséquences positives ou négatives de décisions personnelles et/ou professionnelles de l’autre partie, menant à une baisse ou augmentation des revenus, respectivement des charges, ne sera pas supportée, respectivement ne bénéficiera pas, à l’autre partie. IX. B.J.________ et D.J.________ renouvellent leur engagement de poursuivre le dialogue pour régler l’entier des effets de leur divorce. X. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte est maintenu, notamment s’agissant de la prise en charge personnelle des enfants. XI. Chaque partie prend en charge ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. XII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. » 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 6 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable et conforme à leurs intérêts et ceux de leurs enfants. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par le juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, rien n’est prévu dans la convention au sujet de la répartition entre les parties des frais judiciaire de deuxième instance. Ceux-ci, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 533 fr. 35 (200 fr. + 600 fr. = 800 fr. / 3 ; art. 60 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 109 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 15 février 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :

- 7 - I. L’entretien convenable actuel des enfants est comme suit : - C.J.________ : 1'846 fr. 30 - E.J.________ : 1'806 fr. 30 - G.J.________ : 1'981 fr. 30 - J.J.________ : 1'756 fr. 30 Le budget des enfants est annexé à la présente convention, pour faire intégralement partie de celle-ci. II. Pour déterminer la prise en charge de chaque parent, les parties adoptent la clé de répartition suivante : - B.J.________ contribue à l’entretien des enfants à raison de 1/3 ; - D.J.________ contribue à l’entretien des enfants à raison de 2/3. III. Compte tenu de la clé de répartition, des coûts actuels des enfants et après déduction de sa part au logement et de nourriture (lorsque les enfants sont chez lui), D.J.________ contribuera à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 600 fr. par enfant. Les allocations sont perçues et intégralement conservées par B.J.________. Ces contributions sont valables dès le 1er décembre 2020. IV. D.J.________ versera en outre en mains de B.J.________ un montant de 1'000 fr. par an à titre de contribution pour les frais de vacances des enfants avec leur mère. Ce montant est versé si un voyage est réalisé. A défaut, la contribution annuelle est reportée à l’année suivante et reste cumulable sur deux ans, toujours à la condition qu’un voyage soit réalisé avec les enfants. V. D.J.________ se reconnaît être le débiteur de B.J.________ pour un montant de 13'300 fr., à titre d’arriérés de pension. Il est convenu que ce montant sera acquitté par 4 versements annuels de 3'325 fr., respectivement au plus tard les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024. VI. Les frais extraordinaires, soit toutes les dépenses qui ne figurent pas dans les budgets établis des enfants et qui seront préalablement acceptées par chacun des parents, seront partagés avec la même clé de répartition, à raison de 1/3 par B.J.________ et de 2/3 par D.J.________. VII. Chaque année, les parties feront un point de la situation en actualisant le budget de chaque enfant. Les contributions respectives seront au besoin adaptées, en respectant la clé de répartition convenue.

- 8 - VIII. Parties limitent les conditions de révision de cette clé de répartition au cas fortuit et totalement involontaire. En d’autres mots, les conséquences positives ou négatives de décisions personnelles et/ou professionnelles de l’autre partie, menant à une baisse ou augmentation des revenus, respectivement des charges, ne sera pas supportée, respectivement ne bénéficiera pas, à l’autre partie. IX. B.J.________ et D.J.________ renouvellent leur engagement de poursuivre le dialogue pour régler l’entier des effets de leur divorce. X. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte est maintenu, notamment s’agissant de la prise en charge personnelle des enfants. XI. Chaque partie prend en charge ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. XII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. II. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.J.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Axelle Prior, av. (pour D.J.________), - Me Adrienne Favre, av. (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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