1110 TRIBUNAL CANTONAL JS19.023287-201054 87 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la résidence habituelle des enfants B.O.________, né le [...] 2011, et C.O.________, né le [...] 2013, devait demeurer à [...] (I), a interdit à V.________ de déplacer la résidence habituelle des enfants B.O.________ et C.O.________ à [...] ou ailleurs sans l’accord exprès d’A.O.________ (II), a maintenu les chiffres II et III de la convention signée le 27 août 2019 par les parties, confiant la garde des enfants à leur mère V.________ et attribuant un droit de visite à leur père A.O.________ (III et IV), a dit qu’A.O.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.O.________ et C.O.________ par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 3'920 fr. et 3'860 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2020 (V et VI), a dit qu’A.O.________ contribuerait à l’entretien de son épouse V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'230 fr. dès et y compris le 1er juin 2020 (VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 2. 2.1 Par acte du 27 juillet 2020, A.O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 2'021 fr. 80 par mois pour B.O.________ et à 1'956 fr. 90 par mois pour C.O.________, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.O.________ et C.O.________ par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'750 fr. et 1'650 fr., dès et y compris le 1er avril 2020, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse V.________ (ciaprès : l’intimée) par le versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr. dès et y compris le 1er avril 2020, et à ce qu’il soit autorisé à acquitter directement en mains de la régie de [...] le loyer de l’appartement occupé
- 3 par l’intimée à [...], de même que la part de celle-ci aux frais afférents à la maison des parties au [...] à hauteur de 1'000 fr. par mois, ainsi qu’à déduire les montants ainsi acquittés des contributions d’entretien précitées. 2.2 L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Au pied de ses déterminations du 3 août 2020, l’intimée a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 4 août 2020, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif, l’exécution de la décision attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues au 27 juillet 2020. 2.3 Par décision du 20 août 2020, sur requête des parties, la juge déléguée a suspendu la présente procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la cause en divorce opposant les parties. 3. 3.1 Par jugement du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des parties et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 27 août 2021 par celles-ci. 3.2 Par courrier du 29 décembre 2021, la juge déléguée a imparti un délai au 28 janvier 2022 aux parties pour qu’elles confirment que l’appel du 27 juillet 2020 était devenu sans objet et pour qu’elles se déterminent sur la répartition des frais de la procédure d’appel. Par courrier du 11 janvier 2022, l’appelant a confirmé que l’appel n’avait plus d’objet, que la cause pouvait être rayée du rôle et qu’il prendrait à sa charge les frais judiciaires de deuxième instance, à l’exclusion de tous dépens.
- 4 - Par courrier du 28 janvier 2022, l’intimée a conclu à ce que les frais de la cause soient supportés par l’appelant. 3.3 Le divorce des parties ayant été prononcé et tous les effets accessoires du divorce ayant été réglés – la convention stipulant en particulier l’absence de tout arriéré de contributions d’entretien –, la présente cause en mesures protectrices conjugale est devenue sans objet. Partant, il y a lieu de la rayer du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 866 fr., soit 666 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant, selon les conclusions concordantes des parties (cf. art. 109 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas eu à se déterminer sur l’appel et les dépens afférents à la procédure d’effet suspensif étant compensés, vu l’admission partielle de la requête. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet.
- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 866 fr. (huit cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant A.O.________. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.O.________), - Me Vincent Tattini (pour V.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :