1110 TRIBUNAL CANTONAL JS19.012869- 190843 454
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 août 2019 __________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 6 août 2019, l’appelant A.N.________ a déclaré retirer l’appel qu’il avait interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui l’opposait à B.N.________. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) mais doivent être réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), sont arrêtés en définitive à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le montant perçu en trop sur l’avance de frais de 2'500 fr. sera restitué à l’appelant par 2'100 francs. L’appelant versera à l’intimée B.N.________ — qui a déposé une réponse — des dépens de deuxième instance arrêtés à 918 fr., soit 900 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel et 18 fr. à titre de débours forfaitaires de 2% (art. 3, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]).
- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________. Le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelant lui est restitué à concurrence de 2'100 fr. (deux mille cent francs) par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L’appelant A.N.________ versera à l’intimée B.N.________ la somme de 918 fr. (neuf cent dix-huit francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.N.________ - Me Quentin Racine, avocat (pour A.N.________) - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour B.N.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: