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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.011961

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,605 mots·~53 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 octobre 2019 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 163 et 176 CC ; 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : TRIBUNAL CANTONAL JS19.011961-191057 556

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant la situation des enfants C.J.________ et D.J.________ (I), a désigné en qualité d’expert la Dresse Hélène Lasserre Bovard et l’a chargée d’examiner la situation familiale des époux J.________ dans le but de faire toutes propositions utiles quant à la garde et aux relations personnelles, ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection à instaurer (II), a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) d’un mandat d’évaluation concernant les conditions de vie des enfants susmentionnées, avec pour mission de faire toutes propositions utiles quant aux éventuelles mesures de protection à instaurer (III), a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants C.J.________ et D.J.________ et a désigné en qualité de curatrice Me Céline Jarry-Lacombe, avocate à Vevey, avec pour mission de les représenter dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant leurs parents et de prendre toutes conclusions utiles au nom des enfants en lien avec la garde et les relations personnelles avec leurs parents (IV), a exhorté B.J.________ et A.J.________ à suivre une thérapie fondée sur la coparentalité en vue de rétablir les conditions nécessaires à un sain exercice de la coparentalité et de les assister dans la définition et l’organisation des rapports personnels avec leurs enfants auprès de Consyl (V), a dit que l’entretien convenable des enfants était arrêté à 990 fr. par mois pour C.J.________ et à 950 fr. par mois du 1er avril au 31 juillet 2019, puis à 1'150 fr. par mois dès le 1er août 2019, pour D.J.________, allocations familiales par 300 fr. chacune déduites (VI et VII), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’une pension de 990 fr. pour C.J.________ et de 950 fr. du 1er avril au 31 juillet 2019, puis de 1'150 fr. dès le 1er août 2019 pour

- 3 - D.J.________ (VIII et IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI), a rendu le prononcé (recte : l’ordonnance) sans frais (XII) et l’a déclaré immédiatement exécutoire (XIII). B. Par acte du 4 juillet 2019, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant préalablement à ce que B.J.________ soit condamné à lui verser une première provisio ad litem de 15'000 fr. (I), subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (II) et à ce qu’une expertise comptable de la situation financière professionnelle de B.J.________ soit ordonnée (III). Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que B.J.________ soit condamné à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 2'666 fr. 75 pour C.J.________, de 2'624 fr. 40 pour D.J.________ et de 7'142 fr. pour elle-même du 1er avril au 31 août 2019 (III, IV et VII), puis de 1'705 fr. 65 pour C.J.________, de 1'663 fr. 30 pour D.J.________ et de 8'103 fr. 15 pour elle-même dès le 1er septembre 2019 (V, VI et VIII), ces pensions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, l’indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue (IX), à être autorisée à augmenter ses conclusions une fois entièrement informée sur la situation financière de B.J.________ (IX), à la révocation du mandat d’expert confié à la Dresse Hélène Lasserre Bovard et au renvoi de la cause en première instance pour la désignation d’un expert neutre (X). A l’appui de son appel, A.J.________ a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 9 septembre 2019, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet. A l’appui de sa réponse, B.J.________ a produit un bordereau de pièces. Enfin, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par déterminations spontanées du 20 septembre 2019, A.J.________ a complété les conclusions prises au pied de son appel en ce

- 4 sens que le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise soit également réformé et à ce que l’entretien convenable d’C.J.________ soit fixé à 2'666 fr. 75 jusqu’au 31 août 2019 et à 1'705 fr. 65 dès le 1er septembre 2019 et celui de D.J.________ à 2'624 fr. 40 jusqu’au 31 août 2019 et à 1’663 fr. 30 dès le 1er septembre 2019. Par courrier du 3 octobre 2019, l’appelante a déclaré retirer la conclusion prise par ses soins contre le chiffre II de l’ordonnance du 21 juin 2019 (soit la conclusion X de son appel, devenue la conclusion XII de ses déterminations), conformément à l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 30 septembre 2019 devant le premier juge. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le requérant B.J.________, né le [...] 1975, et l’intimée A.J.________, née A.J.________ le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : - C.J.________, née le [...] 2006 ; - D.J.________, née le [...] 2009. Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis l’été 2017. 2. a) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs prononcés judiciaires. Selon une convention signée les 11 et 12 juin 2017, modifiée et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à l’audience du 22 août 2017, les parties ont notamment et en substance convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.J.________ (II), d’attribuer la garde des enfants C.J.________ et D.J.________ à leur mère, de fixer leur domicile auprès de celle-ci et de prévoir un libre et large droit de

- 5 visite en faveur de B.J.________ (III et IV), du paiement par B.J.________ de contributions d’entretien en faveur de ses filles C.J.________ et D.J.________, fixées respectivement à 2'400 fr. par mois et à 2'200 fr. par mois, hors allocations familiales, payables dès et y compris le 1er juin 2017 et devant être revues dès et y compris le 1er octobre 2017 (V), de se donner quittance pour solde de tout compte et de toute prétention qui ont pu naître entre eux s’agissant des factures courantes de la famille pour la période antérieure au 1er juin 2017 (VI), de régler leur situation auprès de l’assurance maladie et de s’engager à ne pas prélever le montant en compte auprès de [...] dédié au paiement des intérêts hypothécaires (VII). b) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2018, les parties ont en substance convenu d’entamer une démarche commune pour améliorer leur communication parentale auprès des Boréales et, dans l’intervalle de prendre contact avec Consyl dans le but d’entamer un suivi. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2018, la présidente a notamment rappelé les termes de l’accord signé à l’audience du 9 juillet 2018 (I), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension de 1'530 fr. par mois du 1er octobre 2017 au 31 août 2018, puis de 1'580 fr. par mois, dès le 1er septembre 2018, en faveur d’C.J.________ et de 1'400 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2017 en faveur de D.J.________ (II et III), a dit que B.J.________ devait à ses filles la somme de 4'308 fr. 50 à titre de contribution d’entretien supplémentaire, pour la période du 1er juin au 30 septembre 2017 (IV) et a dit que les parties devaient se transmettre mutuellement, dès le 1er octobre 2017, leurs fiches de salaire afin d’effectuer un décompte des suppléments salariaux qu’ils auraient tous deux perçus, chacun des époux ayant droit à 50% de ce qu’a perçu l’autre (V). Le salaire net de B.J.________ retenu pour fixer les contributions d’entretien était de 11'351 fr., part au treizième salaire incluse et hors suppléments salariaux. Les suppléments salariaux touchés entre

- 6 décembre 2017 et juin 2018 s’élevaient à 16'915 fr. 85. Le salaire net retenu pour A.J.________ dans cette décision du 14 août 2018 était pour sa part de 3'702 fr. 70, part au treizième salaire incluse et hors suppléments salariaux, qui s’élevaient à 594 fr. 25 pour la période d’octobre 2017 à mai 2018. d) A.J.________ a fait appel de cette décision. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 18 octobre 2018 devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, qui l’a ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de modifier le prononcé du 14 août 2018 en ce sens que B.J.________ s’acquitterait d’une contribution d’entretien de 1'800 fr. pour C.J.________, de 1'700 fr. pour D.J.________, dès le 1er octobre 2017, ainsi que d’un montant de 4'308 fr. 50 à titre de contribution d’entretien supplémentaire pour la période du 1er juin au 30 septembre 2017. Les parties ont également convenu de verser à part égales, sur deux comptes bloqués en faveur de chacune de leurs filles, la moitié de leurs suppléments salariaux (heures supplémentaires, indemnités de piquet et de garde, etc.) respectifs pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018, après compensation des montants versés en trop sur les pensions des filles durant la même période. Enfin, les parties ont réservé les prétentions de l’épouse pour son propre entretien dès le 1er septembre 2018. 3. a) Le 3 avril 2019, B.J.________ a saisi la présidente d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant en substance à ce que le droit aux relations personnelles des parties soit modifié conformément aux propositions à formuler par les experts qui seront désignés par l’autorité judiciaire (I), à ce que les parties soient exhortées à suivre une thérapie sur la coparentalité auprès des Boréales, subsidiairement auprès de Consyl (II), à ce que B.J.________ contribue à l’entretien de ses filles à raison de 700 fr. par mois pour C.J.________ et de 500 fr. par mois pour D.J.________, allocations enfant en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019 (III et IV).

- 7 b) Le 29 avril 2019, Les Boréales ont transmis à la présidente un rapport relatif au suivi de la famille J.________ auprès de leur institution. c) Le 10 mai 2019, le SPJ a transmis à la présidente la copie de deux signalements concernant C.J.________ et D.J.________, l’un émis par Les Boréales le 29 avril 2019, et l’autre émis le même jour par la Dresse Vann-Nicollier, thérapeute d’C.J.________. d) Le 2 mai 2019, le Dr Chanez, pédopsychiatre de D.J.________, a transmis à la présidente un rapport médical relatif au suivi de cette enfant. e) Par procédé écrit du 2 mai 2019, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2019 concluant en substance à son rejet (I), à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC soit confiée au SPJ, en faveur des enfants (II), à ce que mandat soit confié à l’UEMS, afin d’évaluer les capacités parentales des parties et de formuler toutes propositions utiles en lien avec l’attribution de la garde des enfants et les modalités du droit de visite du père sur ces derniers (III), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension de 1'450 fr. dès le 1er avril 2019 pour C.J.________ et de 1'350 fr. du 1er avril au 31 juillet 2019, puis de 1'550 fr. dès le 1er août 2019 pour D.J.________, allocations familiales en sus (IV et V), et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 2'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2018 (VI) et enfin à ce qu’un délai au 2 juin 2019 soit imparti à B.J.________ afin qu’il récupère au sein du domicile conjugal ses effets personnels, le mobilier dont il était propriétaire avant le mariage et le mobilier commun mis à sa disposition par elle-même, et à être autorisée, passé ce délai, à disposer librement de ces meubles et objets (VII). f) Lors de l’audience du 6 mai 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont en

- 8 substance trouvé un accord sur la question des meubles et objets personnels à récupérer par l’époux. 5. S’agissant de la situation financière de la famille, elle se présente comme suit. a) B.J.________ exerçait en tant que chirurgien dans le département de pédiatrie du [...]. Depuis le 1er septembre 2018, il travaille en qualité de médecin indépendant auprès de [...]. Selon appréciation des pièces au dossier, le requérant réalise au titre de cette activité des revenus mensuels bruts moyens de l’ordre de 10'609 fr. 30 (53'046 fr. 50 / 5 mois). Il travaille également ponctuellement auprès de la clinique [...] et, selon le dossier, réalise à ce titre des revenus mensuels nets moyens de l’ordre de 8'570 fr. 45 (17'149 fr. 85 / 2 mois). Ses revenus mensuels totaux de médecin indépendant s’élèvent ainsi à 19'179 fr. 75. De cette somme, il convient de déduire ses charges professionnelles, soit 1'000 fr. de prêt octroyé par [...], finançant l’installation et le fonds de roulement du cabinet du requérant, 1'700 fr. de loyer pour son cabinet médical auprès de [...], 725 fr. de frais généraux et de charges locatives, 3'890 fr. de salaire de secrétaire, 702 fr. 50 d’AVS, 132 fr. 70 d’assurance perte de gain et 400 fr. de loyer pour une salle de consultation. Ce sont ainsi des revenus mensuels nets moyens de l’ordre de 10'629 fr. 55 que B.J.________ réalise. Les charges essentielles de B.J.________ se présentent comme suit : - forfait de base selon normes OPF : fr. 1'200.00 - droit de visite : fr. 150.00 - loyer : fr. 2’500.00 - assurance maladie (LAMal et LCA) : fr. 520.70 - frais médicaux non remboursés : fr. 83.35 - frais de transport : fr. 835.45 - frais de repas : fr. 238.70

- 9 - - impôts : fr. 356.30 - leasing : fr. 490.55 - assistance judiciaire fr. 250.00 Total : fr. 6'625.05 b) A.J.________ travaille en qualité de maîtresse généraliste au sein du Collège de [...], à un taux d’activité s’élevant à un peu plus de 64%. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'783 fr. 60, treizième salaire inclus, allocations familiales déduites. Depuis le 1er février 2019, elle fait ménage commun avec son compagnon.

Les charges mensuelles essentielles de A.J.________ se présentent désormais comme suit : - forfait de base selon normes OPF : fr. 850.00 - loyer ([70% x 1'850 fr.] / 2) : fr. 647.50 - assurance-maladie (LAMal et LCA) : fr. 556.50 - frais médicaux non remboursés : fr. 158.10 - frais de transport : fr. 621.85 - frais de repas : fr. 190.95 - impôts : fr. 605.80 - leasing : fr. 267.40 - assistance judiciaire : fr. 400.00 Total : fr. 4'298.10 c) La situation des enfants n’a pas changé depuis le dernier prononcé du 18 octobre 2018, si ce n’est que les allocations familiales s’élèvent, depuis le 1er janvier 2019, à 300 fr. par mois pour chacune des filles. Les coûts directs d’C.J.________ se présentent dès lors comme suit :

- 10 - - forfait de base selon normes OPF : fr. 600.00 - loyer (15% x 1'850 fr.) : fr. 277.50 - assurance-maladie (LAMal et LCA) : fr. 211.10 - frais médicaux non remboursés : fr. 22.10 - accueil parascolaire fr. 83.70 - loisirs : fr. 125.00 - vacances : fr. 150.00 Sous-total : fr. 1'469.40 - allocations familiales fr. - 300.00 Total : fr. 1'169.40 Jusqu’au 31 juillet 2019, les coûts directs de D.J.________ se présentaient comme suit : - forfait de base selon normes OPF : fr. 400.00 - loyer (15% x 1'850 fr.) : fr. 277.50 - assurance-maladie (LAMal et LCA) : fr. 195.10 - frais médicaux non remboursés : fr. 16.50 - accueil parascolaire fr. 233.80 - loisirs : fr. 154.15 - vacances : fr. 150.00 Sous-total : fr. 1'427.05 - allocations familiales fr. - 300.00 Total : fr. 1'127.05 D.J.________ a atteint l’âge de 10 ans le [...] 2019, de sorte qu’à compter du 1er août 2019, le forfait de base selon les normes OPF doit être pris en compte à hauteur de 600 fr. par mois. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des

- 11 décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

- 12 - 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

- 13 - En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineures en mesures protectrices de l’union conjugale. Les pièces produites par les parties sont dès lors recevables en appel. 3. 3.1 L’appelante a conclu au versement de contributions d’entretien d’un montant de 2'666 fr. 75 du 1er avril au 31 août 2019 et de 1'705 fr. 65 dès le

- 14 - 1er septembre 2019 pour C.J.________ et d’un montant de 2’624 fr. 40 du 1er avril au 31 août 2019 et de 1'663 fr. 30 dès le 1er septembre 2019 pour D.J.________. En première instance elle avait conclu au versement de 1'450 fr. dès le 1er avril 2019 pour C.J.________ et de 1'350 fr. du 1er avril au 31 juillet 2019 et de 1'550 fr. dès le 1er août 2019 pour D.J.________. Pour elle-même, l’appelante a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 7'142 fr. du 1er avril au 31 juillet 2019 et de 8'103 fr. 15 dès le 1er septembre 2019. En première instance, elle avait conclu au versement de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2019. 3.2 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut toutefois pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO- Komm., 2013, n. 76 ad art. 317 CPC). En effet, pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves. En revanche, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties.

- 15 - La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, l’augmentation des conclusions de l’appelante en appel est recevable s’agissant des contributions d’entretien des enfants mineures. Elle est en revanche irrecevable s’agissant de la contribution d’entretien en sa propre faveur, faute pour celle-ci de démontrer que les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées en l’espèce. En particulier, elle n’a pas démontré que ses conclusions modifiées reposeraient sur des faits nouveaux, respectivement des éléments dont elle n’aurait pas été en mesure de se prévaloir devant le premier juge. Partant, la conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur est irrecevable en tant qu’elle excède celle à laquelle elle avait conclu devant le premier juge. 4. 4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que

- 16 l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 4.2 En l’espèce, compte tenu de ce qui suit, la réquisition de production de pièces de l’appelante est sans objet. 5. 5.1 L’appelante a conclu au versement d’une provisio ad litem d’un montant de 15'000 fr. au motif que l’intimé disposerait d’une fortune importante lui permettant d’assumer les frais de défense de l’appelante, qui bénéficie quant à elle de l’assistance judiciaire et serait dans une situation financière difficile en raison, notamment, des 400 fr. par mois qu’elle doit rembourser à ce titre à l’Etat. 5.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et les réf. citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation d’un époux d'affecter une part de

- 17 son revenu à l'entretien de l’autre est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 Ia 99 consid. 4). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2 ; cf TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Lorsque la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été fixée sur la base de postes biens précis relatifs à ses dépenses courantes, même élevées, afin de maintenir son train de vie et que cette contribution ne contient aucun poste relatif aux frais du procès, une provisio ad litem est en principe due (Juge délégué CACI 7 février 2019/57). Il n'apparaît néanmoins pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, l’appelante s’est contentée d’alléguer que l’intimé disposerait d’une fortune importante lui permettant de verser une provisio ad litem, sans pour autant apporter un quelconque élément permettant de le rendre à tout le moins vraisemblable. Or, dans la mesure où rien au dossier ne permet de considérer que tel serait effectivement le cas, il y a lieu de constater que les conditions exposées ci-dessus ne sont pas réalisées. 6. En l’espèce, le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses filles était en dernier lieu régi par la convention

- 18 de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience d’appel du 18 octobre 2018 et ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La modification desdites contributions, initialement requise par l’intimé apparaissait être fondée sur le concubinage de l’appelante dès le 1er février 2019 et l’augmentation des allocations familiales au 1er janvier 2019. Le premier juge semble avoir implicitement admis que ces faits nouveaux remplissaient les conditions de l’art. 179 CC et justifiaient de revoir le calcul des contributions d’entretien mises à la charge de l’intimé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 7. 7.1 Au fond, l’appelante soutient que l’intimé aurait produit des pièces incomplètes, ce qui justifierait de s’en écarter. Elle requiert ainsi la mise en œuvre d’une expertise comptable afin de déterminer le montant des revenus effectivement réalisés par son époux. 7.2 De simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 4.2.1) La décision sur mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC et les réf. citées ; cf. Juge déléguée CACI 14 février 2018/94). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). La détermination des besoins ne peut se faire sans avoir

- 19 recours à certains montants forfaitaires (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1). En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix. Commentaire romand du Code civil, Bâle 2016, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3) 7.3 En l’espèce, le raisonnement de l’appelante ne repose sur aucun fondement. Or, au stade de la vraisemblance, laquelle prévaut en mesures protectrices de l’union conjugale (cf. consid. 2.2 ci-dessus), les éléments produits par l’intimé suffisent amplement à déterminer le montant de ses revenus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de quelconque mesure d’instruction complémentaire à cet égard. 8. 8.1 L’appelante soutient également qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimé au motif qu’il aurait volontairement renoncé à son emploi auprès du [...], lequel lui procurait des revenus nettement plus importants. Quant à l’intimé, il soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante, dont on pourrait désormais exiger un emploi à 80%. 8.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour

- 20 lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012). 8.3 En l’espèce, l’intimé a débuté son activité indépendante le 1er septembre 2018. Or, les parties ont signé une convention ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 octobre 2018. Pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’intimé aurait choisi de réduire ses revenus. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante puisque l’intimé n’a lui-même pas fait appel de l’ordonnance et a conclu au rejet de l’appel de son épouse.

- 21 - 9. L’appelante s’en prend ensuite aux charges retenues par le premier juge dans le budget de l’intimé. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur les 400 fr. de loyer professionnel. Au demeurant, l’exclusion de cette charge n’aurait aucune incidence sur le montant des contributions d’entretien dues, puisque l’entretien des filles est entièrement assuré par les soins de l’intimé et que le budget de l’appelante présente un disponible. Il en va de même s’agissant des mensualités de leasing et des frais médicaux non couverts. En effet, les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire la part d'amortissement (contra Juge délégué CACI 14 décembre 2018/708). En l’occurrence, le montant dont l’intimé s’acquitte n’est pas excessif et doit être intégralement retenu dans le calcul de sa capacité contributive. Quoi qu’il en soit, comme déjà indiqué, la modification des charges de l’intimé n’aurait pas d’incidence sur le dispositif de l’ordonnance entreprise. 10. 10.1 10.1.1 L’appelante reproche également au premier juge d’avoir tenu compte, dans le calcul de ses propres charges essentielles, de la moitié du montant de base d’un couple et de la moitié de ses frais de logement, alors que son compagnon n’avait résilié son bail que pour le 31 août 2019. En outre, elle estime que seule sa propre part des frais de logement devrait être réduite de moitié pour tenir compte de l’arrivée de son compagnon, à l’exclusion de celles afférentes aux enfants. 10.1.2 Selon le Tribunal fédéral, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF

- 22 - 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Une déduction de la part de loyer de l'enfant uniquement sur la part de son parent apparaît inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu'en l'absence de l'enfant non commun, les concubins auraient été mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4). Une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. citées ; CACI 16 janvier 2019/25 ; CACI 14 décembre 2018/708 ; CACI 13 décembre 2018/701). La charge de loyer par enfant peut toutefois être arrêtée à 10 % du loyer parental, lorsqu'au vu de la taille du logement, du nombre d'enfants et du nombre de pièces, la charge de loyer par enfant est proportionnellement moindre (Juge déléguée CACI 18 décembre 2018/711 consid. 6.3.1). 10.1.3 En l’espèce, s’agissant du montant de base des frais de logement de l’appelante, le premier juge a retenu un montant de 1'850 fr. au lieu des 2'265 fr. dont elle se prévalait, au motif qu’aucun élément ne justifiait de retenir un montant différent de celui convenu entre les parties lors de la conclusion de la convention des 11 et 12 juin 2017. En outre, la somme alléguée reposait sur de simples allégations sans pièces justificatives, notamment s’agissant des frais de jardinier, de garanties des appareils électroménagers et de l’impôt foncier. La motivation du premier juge est convaincante et doit être confirmée, tout en précisant que, de surcroît, certains postes tels que l’ECA ménage et l’électricité sont d’ores et déjà compris dans le montant de base du minimum vital et n’ont donc pas à figurer dans les charges de l’immeuble. S’agissant de la date à partir de laquelle il y a lieu de tenir compte du concubinage de l’appelante, force est de constater que l’appelante elle-même a admis faire ménage commun avec son compagnon depuis le 1er février 2019 (déterminations du 2 mai 2019 ad

- 23 all. 27). C’est donc bien cette date qui doit être prise en compte pour déterminer les frais de logement de l’appelante. A cet égard, il y a encore lieu de préciser que la résiliation de bail produite en deuxième instance n’a aucune incidence sur la manière dont les frais de logement doivent être répartis entre les concubins, dans la mesure où il est admis et donc considéré comme établi que ledit concubin vivait sous le même toit que l’appelante à compter du 1er février 2019. On ignore de surcroît les circonstances qui auraient justifié une résiliation de bail pour le 1er septembre 2019 (p. ex sous-location) et même si l’appartement concerné a effectivement été occupé par le preneur de bail jusqu’au 31 janvier 2019. En revanche, la part du loyer afférent aux enfants n’est pas modifiée par l’arrivée du concubin au 1er février 2019 et la réduction qu’elle représente doit, conformément à la jurisprudence précitée, être répartie équitablement entre les deux concubins. Partant, les frais de logement de l’appelante doivent être pris en compte à hauteur de la moitié de 1'295 fr. (1'850 fr. x 70% ou 1'850 – [2 x 277.50]), soit de 647 fr. 50 et non pas de 453 fr. 20 ([1'850 / 2] x 70%) et ceux de chacune des filles demeurent à 277 fr. 50. 10.2 10.2.1 L’appelante conteste ensuite le montant retenu dans son budget à titre de charge fiscale. 10.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, comme en l'espèce où l'excédent des époux s'élève à 186 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en

- 24 compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Pour déterminer si l'on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d'une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223). Mais il est aussi vrai que le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et n’avait pas à procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur internet par l'administration fiscale (TF 5A_589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2). En l'absence d'estimations fiables produites par les parties, il est admissible de se fonder sur les acomptes fixés par l'administration fiscale (Juge délégué CACI 24 mars 2016/129).

- 25 - 10.2.3 En l’espèce, dans la mesure où les charges essentielles de l’appelante, hors acomptes fiscaux, s’élèvent désormais à 3'692 fr. 30, son budget présente un bénéfice de 91 fr. 30 (3'798.60 - 3'692.30) et celui de l’intimé de 4'360 fr. 80 (10'629.55 - 6'268.75). Dans ces circonstances, il y a effectivement lieu de tenir compte de la charge fiscale des époux dans le calcul de leur capacité contributive respective. Le montant des acomptes produits par l’appelante en deuxième instance ne représente toutefois pas sa charge fiscale réelle puisque ces acomptes ont été déterminés sur la base de contributions d’entretien pour l’année 2019, plus élevées que celles prévues par l’ordonnance entreprise, qui ne seront que peu augmentées par le présent arrêt. Partant, il ne se justifie pas de retenir à ce titre un montant supérieur à celui de 605 fr. 80 admis par le premier juge. 10.3 L’appelante soutient également que son budget aurait dû tenir compte du remboursement dont elle doit s’acquitter pour l’assistance judiciaire, à raison de 400 fr. par mois. A l’instar de la charge d’impôt, le remboursement de l’assistance judiciaire ne relève en principe pas du minimum vital. Partant, lorsque la situation financière des parties est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles. Elle sera en revanche prise en considération lorsque la situation des parties ne peut pas être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 5 septembre 2018/504 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière serrée, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation de l’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223), étant précisé que seuls les montants réellement acquittés

- 26 peuvent être pris en compte (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 2.1 et réf. cit.) En l’espèce, au vu de la situation financière des parties, il y a lieu de tenir compte de la franchise dont chacune s’acquitte auprès de l’assistance judiciaire, soit d’un montant total de 400 fr. pour l’appelante (AJ18004384 : 150 fr., AJ18003767 : 50 fr., AJ19001732 : 200 fr.) et de 250 fr. pour l’intimé (AJ19001239). Cela n’aura toutefois aucune incidence sur l’issue du litige (cf. consid. 11.2 et 11.3 ci-dessous). 11. 11.1 L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).

- 27 - Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé que si, en règle générale, il ne pouvait être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on était désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 11.2 En l’espèce, les coûts directs d’C.J.________ s’élèvent en définitive à 1'169 fr. 40 et ceux de D.J.________ à 1'127 fr. 05 du 1er avril au 31 juillet 2019, puis à 1'237 fr. 05 dès le 1er août 2019, allocations familiales par 300 fr. chacune d’ores et déjà déduites (cf. consid. 10.1.3 ci-dessus). Après déduction de ses charges essentielles, le budget de l’appelante accuse un déficit de 514 fr. 50 (3'783.60 - 4’298.10). Il ne se

- 28 justifie toutefois pas d’intégrer ce montant au budget des enfants à titre de contribution de prise en charge puisqu’en l’occurrence le déficit du parent gardien n’est pas dû à la prise en charge des enfants mineures – qui, vu leur âge, ne saurait justifier que l’appelante travaille à moins de 80% – mais uniquement au fait qu’elle n’a pas encore adapté sa situation professionnelle aux nouvelles circonstances. En effet, le même emploi que celui qu’elle occupe actuellement à 64% lui procurerait, à un taux d’activité de 80%, un revenu mensuel net de l’ordre de 4'729 fr. 50, qui lui permettrait de couvrir l’intégralité de ses charges essentielles (4'729.50 - 4’298.10 = 431.40). Le déficit de l’appelante ne saurait dès lors être pris en compte dans le calcul de l’entretien convenable des enfants, qui se limite ainsi au montant de leurs coûts directs. Quant au budget de l’intimé, il présente un disponible de 4'004 fr. 50 (10'629.55 - 6'625.05) par mois, de sorte qu’il est en mesure de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable des enfants. L’intimé s’acquittera par conséquent en faveur de ses filles mineures d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 1'170 fr. dès le 1er avril 2019, pour C.J.________, et de 1'130 fr. du 1er avril au 31 juillet 2019, puis de 1'330 fr. dès le 1er août 2019, pour D.J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus. 11.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés par le premier juge auxquels il peut être intégralement renvoyé, il n’y a pas lieu de prévoir de quelconque contribution d’entretien en faveur de l’appelante, qui ne fait valoir aucun élément justifiant de revenir sur les modalités convenues à plusieurs reprises entre les parties depuis leur séparation. Au contraire, il apparaît même que la situation financière de l’appelante se soit améliorée par rapport à celle qui prévalait antérieurement puisque le seul véritable élément nouveau la concernant est le début son concubinage, qui a entraîné une diminution non négligeable de ses charges, celle-ci n’étant à l’évidence pas compensée par l’augmentation des sommes dues en remboursement de l’assistance judiciaire – non prise en compte précédemment. Par ailleurs, comme déjà

- 29 relevé, le fait que D.J.________ ait débuté le cycle secondaire implique que la prise en charge des filles ne permet plus à l’appelante de justifier l’exercice d’une activité à moins de 80%, laquelle lui permettrait de couvrir l’ensemble de ses charges essentielles et justifierait d’examiner l’opportunité de lui imputer un revenu hypothétique. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l’espère puisque le principe même d’une contribution d’entretien doit être écarté. 11.4 Au surplus, il n’y a pas lieu de prévoir une clause d’indexation des contributions d’entretien, dès lors qu’il s’agit de pensions fixées à titre provisionnel. 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres VI, VII, VIII et IX de son dispositif. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les dépens de première instance. 12.2 La requête d’assistance judiciaire formée le 4 juillet 2019 par l’appelante peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’appelante, dès et y compris le 4 juillet 2019, Me Donia Rostane étant désignée comme son conseil d’office. La requête d’assistance judiciaire formée le 9 septembre 2019 par l’intimé doit en revanche être rejetée, les conditions fixées par l’art. 117 CPC n’étant pas réalisées. En effet, le requérant n’a pas démontré son indigence. Or, il ressort de l’instruction de la présente cause que l’intimé réalise des revenus mensuels nets moyens de plus de 10'000 fr. par mois et son budget présente un bénéfice de plus de 4'000 fr., de sorte que même après déduction des contributions d’entretien mises à sa charge, il apparaît être en mesure d’assumer les honoraires de son conseil et les frais judiciaires afférents à la présente procédure d’appel, le cas échéant amortis dans un délai d’une année (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; CACI 26

- 30 septembre 2019/514 consid. 9.3 ; Juge déléguée CACI 15 mars 2019/142 consid. 9.3 ; Juge déléguée CACI 9 novembre 2017/344 consid. 4.2). 12.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 2 CPC), par 400 fr. et à la charge de l’intimé par 200 francs. L’appelante étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 12.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Rostane a déposé le 15 octobre 2019 une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 19 heures et de débours à hauteur de 10% des honoraires. Le nombre d’heures précité est manifestement excessif compte tenu de l’absence de difficulté particulière de la cause et de la connaissance préalable du dossier acquise par le conseil en première instance. En particulier, un entretien de 1 heure et 30 minutes avec la cliente n’apparaissait pas indispensable à ce stade et ne saurait être pris en compte à raison de plus d’une heure. Il en va de même des entretiens téléphoniques avec la cliente, qui ne sauraient excéder 30 minutes au total. Le poste intitulé « 4 correspondances au Tribunal cantonal » doit être limité à 15 minutes. En effet, les lettres d’accompagnement de chacune des deux écritures de l’appelante et celle d’accompagnement du relevé des opérations ne sauraient être prises en compte dans la mesure où il ne s’agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (cf. CREC 14 septembre 2015/332 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Ainsi seul le courrier du 3 octobre 2019, par lequel l’appelante a transmis une copie du procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2019 et déclaré retirer conformément à celuici les conclusions prises en appel en relation avec le chiffre II du prononcé entrepris, à hauteur de 15 minutes. Le poste intitulé « 5 échanges de courrier avec le client » peut être admis à hauteur du temps invoqué, soit 1 heure. Pour les motifs évoqués précédemment, à savoir l’absence de

- 31 difficulté particulière de la cause en fait et en droit et la connaissance préalable du dossier par le conseil qui est déjà intervenu en première instance, le poste intitulé « Préparation/Etude du dossier » et les postes relatifs à la rédaction de l’appel et de la réplique spontanée doivent être réduits respectivement à 2 heures pour la préparation du dossier, à 4 heures pour la rédaction de l’appel et à 2 heures pour la rédaction de la réplique. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 10 heures et 45 minutes de travail d'avocat apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. Partant, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Rostane peut être arrêtée à un montant de 1'935 fr. (10.75 x 180) pour les honoraires, débours par 38 fr. 70 (2% x 1'935 ; [art. 3bis al. 1 RAJ]) et TVA sur le tout par 151 fr. 95 (7.7% x [1'935 + 38.70]) non compris, soit à un montant total de 2'125 fr. 65. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 12.5 Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé des dépens, d’un montant de 2’500 fr. (art. 9 TDC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres VI, VII, VIII et IX de son dispositif : VI. dit que l’entretien convenable d’C.J.________, née le [...] 2006, est arrêté à 1'170 fr. (mille cent septante francs)

- 32 par mois, dès le 1er avril 2019, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ; VII. dit que l’entretien convenable de D.J.________, née le [...] 2009, est arrêté à 1'130 fr. (mille cent trente francs) par mois du 1er avril au 31 juillet 2019 et à 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) par mois dès le 1er août 2019, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ; VIII. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, de la somme de 1'170 fr. (mille cent septante francs), dès et y compris le 1er avril 2019, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) non comprises et dues en sus ; IX. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.J.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, de la somme de 1'130 fr. (mille cent trente francs) du 1er avril au 31 juillet 2019, puis de 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) dès et y compris le 1er août 2019, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) non comprises et dues en sus ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 33 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.J.________ est admise avec effet au 4 juillet 2019, Me Donia Rostane étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intéressée. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.J.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.J.________ et mis à la charge de l’intimé B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs). VI. L’indemnité d’office de Me Donia Rostane, conseil de l’appelante A.J.________, est arrêtée à 2'125 fr. 65 (deux mille cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’appelante A.J.________ doit verser à l’intimé B.J.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 34 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Donia Rostane (pour A.J.________), - Me Virginie Rodigari (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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