Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.011657

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,793 mots·~9 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.011657-200132 122 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 mars 2020 _______________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 241 et 282 al. 2 CPC ; 287 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par N.Z.________, aux [...] ( [...]), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment dit que l’entretien convenable de P.________ s’élevait à 980 fr., allocations familiales par 380 fr. déduites (II), a dit que N.Z.________ (ci-après : l’appelant) contribuerait à l’entretien de son enfant P.________ par le versement d’une contribution d’entretien s’élevant à 520 fr. par mois dès le 1er novembre 2019, cette contribution étant payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.Z.________ (ci-après : l’intimée), l’appelant étant pour le surplus tenu d’assumer l’entier de l’entretien de P.________ pour la période du 1er avril au 31 octobre 2019 (III), et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement en main de celle-ci d’une pension de 1'245 fr. par mois dès le 1er avril 2019 (IV). En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient admis que les coûts directs de P.________ s’élevaient à 977 fr. 35, allocations familiales par 380 fr. déduites. Au vu de la différence entre les revenus et les disponibles des parties, il se justifiait de faire supporter l’entier des coûts directs au père, qui devait verser à la mère une pension en faveur de P.________. L’appelant devait en outre contribuer à l’entretien de son épouse. 2. 2.1 Par acte du 23 janvier 2020, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance du 9 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de son épouse, subsidiairement à ce que le montant de la pension soit réduit à 700 francs. Il n’a pas contesté l’ordonnance s’agissant de la pension en faveur de P.________.

- 3 - 2.2 Par courrier du 5 mars 2019, l’appelant a informé la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) que les parties étaient parvenues à un accord qui permettait de mettre un terme à la procédure d’appel. Dans cette convention, signée les 3 et 4 mars 2020, les parties ont prévu ce qui suit : « I. Les chiffres I, II, et V à IX de l'ordonnance du 9 janvier 2020 sont inchangés. II. Afin de tenir compte de l'exercice actuel du droit de visite de N.Z.________ sur l'enfant P.________, N.Z.________ accepte de verser provisoirement à B.Z.________, soit dès le 1er décembre 2019, un montant complémentaire de CHF 300.- par mois au titre de l'entretien, versement qui prendra fin dès que la garde alternée convenue sera reprise. En sus de la contribution prévue, N.Z.________ accepte de verser un autre montant supplémentaire de CHF 100.- en faveur de P.________, soit CHF 50.- en mains de B.Z.________, et CHF 50.- directement sur le compte bancaire de P.________ au titre d'argent de poche, dès le 1er décembre 2019. Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 demeure applicable pour le surplus et uniquement dès le 1er novembre 2019. III. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 est modifié en ce sens que dès le 1er novembre 2019, N.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-. IV. N.Z.________ s'acquittera de l'entier des arriérés relatifs aux contributions d'entretien mentionnés sous chiffres I et II cidessus, dans un délai échéant au 30 mars 2020. […] X. N.Z.________ s'engage à retirer l'appel qu'il a formé le 23 janvier 2020. XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. […] ». Les parties ont requis la ratification par la juge déléguée de la convention qu’elles avaient conclue. L’appelant a en outre déclaré retirer l’appel, sous réserve de la ratification précitée.

- 4 - 3. 3.1 Les parties se sont entendues sur le litige pendant devant l’autorité de céans. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]. 3.2 En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.3 ad art. 315 CPC). Toutefois, lorsque l’appel porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, le juge peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet de l’appel (cf. art. 282 al. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appel ne portait pas sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties mais uniquement sur celui de l’épouse. Conformément à l’art. 282 al. 2 CPC, l’autorité de céans était toutefois en mesure de revoir ladite contribution. Elle est par conséquent habilitée à ratifier la convention qui lui a été soumise par les parties, laquelle concerne notamment l’entretien de l’enfant P.________, dont l’intérêt est sauvegardé en l’état. Les parties étant toutes deux assistées par un avocat, il apparaît au surplus que cette convention a été conclue après mure réflexion.

- 5 - Il y a donc lieu de ratifier la convention signée par les parties les 3 et 4 mars 2020 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et de rayer la cause la cause du rôle (cf. art. 241 CPC). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément au chiffre XI de la convention signée les 3 et 4 mars 2020, ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de ce même chiffre, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 3 et 4 mars 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Les chiffres I, II, et V à IX de l'ordonnance du 9 janvier 2020 sont inchangés. II. Afin de tenir compte de l'exercice actuel du droit de visite de N.Z.________ sur l'enfant P.________, N.Z.________ accepte de verser provisoirement à B.Z.________, soit dès le 1er décembre 2019, un montant complémentaire de CHF 300.- par mois au

- 6 titre de l'entretien, versement qui prendra fin dès que la garde alternée convenue sera reprise. En sus de la contribution prévue, N.Z.________ accepte de verser un autre montant supplémentaire de CHF 100.- en faveur de P.________, soit CHF 50.- en mains de B.Z.________, et CHF 50.- directement sur le compte bancaire de P.________ au titre d'argent de poche, dès le 1er décembre 2019. Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 demeure applicable pour le surplus et uniquement dès le 1er novembre 2019. III. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 janvier 2020 est modifié en ce sens que dès le 1er novembre 2019, N.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-. IV. N.Z.________ s'acquittera de l'entier des arriérés relatifs aux contributions d'entretien mentionnés sous chiffres I et II cidessus, dans un délai échéant au 30 mars 2020. […] X. N.Z.________ s'engage à retirer l'appel qu'il a formé le 23 janvier 2020. XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. […] ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.Z.________. III. La cause est rayée du rôle. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Juliette Perrin (pour B.Z.________), - Me Sophie Beroud (pour N.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS19.011657 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.011657 — Swissrulings