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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.011050

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,716 mots·~54 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.011050-191457 17 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 janvier 2020 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 276, 285 CC ; 272, 296, 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé rendu le 19 septembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les époux A.Z.________ et B.Z.________ à l’audience du 22 août 2019, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que les époux vivraient séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 10 février 2019 (I.I), que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], serait attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I.II), et que la garde de fait sur les enfants M.________, née le [...] 2012, et K.________, née le [...] 2015, serait confiée à l’épouse, chez qui elles seraient légalement domiciliées (I.III), a dit que le droit de visite de l’époux sur ses filles s’exercerait, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, le mercredi, de la sortie de l’école et jusqu’à 19h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel- An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, moyennant un préavis de trois mois donné à l’épouse (II), a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), avec mission d’évaluer les capacités éducatives de chacun des parents, dont notamment leur capacité à établir une saine coparentalité pour le bien-être de leurs filles, et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice des relations personnelles (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable des enfants à 2’995 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 400 fr. d’ores et déjà déduites, pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020, et à 1'745 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 400 fr. d’ores et déjà déduites, dès le 1er mai 2020 (IV et V), a dit que l’époux contribuerait à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’épouse, des montants correspondant à leur entretien convenable pour les périodes concernées (VI et VII), a dit que l’époux contribuerait à l’entretien de son épouse par le

- 3 régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 600 fr. par mois, pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, et de 1'855 fr. par mois, dès le 1er mai 2020 (VIII), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de l’épouse (XI), a rappelé les conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XIV). B. a) Par acte du 30 septembre 2019, l’épouse a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, IV, V, VI, VII et VIII du dispositif en ce sens que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS à intervenir, l’époux exerce un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche à 18h00, le lieu de passage étant la gare de [...] (II), que l’entretien convenable de M.________ et de K.________ soit arrêté, pour chacune d’elles, à 2'992 fr. 75 par mois entre le 1er février 2019 et le 31 mars 2021, puis à 2'559 fr. 90 dès le 1er avril 2021, allocations familiales par 400 fr. déduites (III et IV), que l’époux contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'990 fr. entre le 1er février 2019 et le 31 mars 2021, puis de 2'560 fr. dès le 1er avril 2021 (V et VI), et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'110 fr. jusqu'au 31 mars 2021, puis de 2'680 fr. dès le 1er avril 2021 (VII). L’appelante a encore conclu, subsidiairement à la conclusion VII, à ce que l’époux contribue à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'au 31 avril 2020, puis de 2'450 fr. dès le 1er mai 2020. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation

- 4 du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, l’épouse a produit un bordereau de neuf pièces. Par réponse du 19 octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. b) L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, que le juge délégué de céans lui a accordé par ordonnance du 7 octobre 2019 avec effet au 30 septembre 2019, Me Mathias Micsiz étant désigné conseil d’office. c) L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution du chiffre II du dispositif du prononcé entrepris. Le 1er octobre 2019, l’intimé a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge délégué de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que, durant la période d’appel, l’époux exercerait un droit de visite sur les enfants à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, le lieu de passage étant la gare de [...], ainsi que tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’à 19h00, le retour se faisant à la gare de [...] (II), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de sa décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). d) Lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 21 novembre 2019 devant le juge délégué de céans, les parties ont signé une convention partielle réglant le droit de visite du père, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et dont les termes sont les suivants : « I. B.Z.________ exercera un droit de visite sur les enfants M.________, née le [...] 2012, et K.________, née le [...] 2015, à raison d’un week-end sur deux, alternativement du samedi à 10h00 au

- 5 dimanche à 18h00 et du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le lieu de passage étant la gare [...], ainsi que tous les mercredis de 14h45 à la sortie du cours de danse jusqu’à 19h30, le retour se faisant au domicile de la mère. Le père aura ses enfants le week-end du 23 au 24 novembre 2019, ainsi que le week-end du 30 novembre au 1er décembre 2019, le premier long week-end étant celui du 20 au 22 décembre 2019. Le père aura ses enfants le 24 décembre 2019 de 10h00 à 21h00, ainsi que du 30 décembre 2019 à 10h00 au 3 janvier 2020 à 19h00, les enfants étant chez leur mère le week-end du 4 et 5 janvier 2020. L’alternance prévue au premier alinéa reprendra dès le samedi 18 janvier 2020. A.Z.________ donne son accord pour que B.Z.________ puisse récupérer les papiers d’identité des enfants pour le voyage prévu en France à fin décembre 2019. A.Z.________ s’engage à mettre tout en œuvre pour ne pas organiser des activités durant le droit de visite de B.Z.________ ». A l’audience, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.Z.________, née [...] le [...] 1980 (ci-après : la requérante ou l’appelante), de nationalité [...], et B.Z.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1978, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 devant l’Officier d’état civil de [...]. Deux enfants sont issues de cette union : - M.________, née le [...] 2012 ; - K.________, née le [...] 2015. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 10 février 2019. b) Depuis la séparation, l’intimé s’est acquitté des principales charges de la requérante et des enfants, soit essentiellement du loyer et

- 6 des primes d’assurance-maladie, tout en leur laissant un solde mensuel d’environ 2'000 francs. 3. a) La requérante a ouvert action par requête du 7 mars 2019. L’acte produit étant incomplet, un délai lui a été imparti pour le compléter. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 27 juin 2019, la requérante a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 10 février 2019, date de la séparation effective (I), à ce que le lieu de résidence des enfants soit auprès d’elle et à ce qu’elle exerce la garde de fait sur celles-ci (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en supporter les coûts (III), à ce que, moyennant préavis préalable de 48 heures, l’époux soit autorisé à pénétrer dans le domicile conjugal et à emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (IV), à ce qu’un rapport d’évaluation soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ, à charge pour cette entité de formuler toute proposition utile en lien avec la fixation du droit aux relations personnelles de l’époux (V), à ce que, dans l’attente des conclusions du rapport, le père ait les enfants auprès de lui une journée par semaine, le samedi et le dimanche en alternance, de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher à la gare de [...] et de les y ramener (VI), à ce qu’à compter du 1er février 2019, l’époux contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’épouse, d’une pension mensuelle de 2'980 fr. pour chacune d’elles, allocations familiales en sus (VII et VIII), et à ce qu’à compter du 1er février 2019, il contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur son compte, d’une pension mensuelle de 2'380 fr. (IX). L’épouse a également pris des conclusions superprovisoires reprenant les conclusions provisoires I à IV et portant sur les relations personnelles entre le père et les enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2019, le premier juge, entre autres points, a autorisé les parties à vivre séparées (I), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur

- 7 mère, laquelle exercerait la garde de fait (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante (III), a dit qu’à compter du 8 août 2019, le droit de visite de l’intimé s’exercerait à concurrence d’une journée par semaine, le samedi et le dimanche en alternance, de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à la gare de [...] et de les y ramener (VI), et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de chaque enfant par le versement d’un subside mensuel de 3'000 fr., allocations familiales incluses, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2019 sur le compte bancaire de la requérante, montant à faire valoir sur la contribution d’entretien à intervenir (VII et VIII). c) Par déterminations du 19 août 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions provisoires I à IV et au rejet des conclusions V à IX. Reconventionnellement, il a principalement conclu à ce que le coût direct des enfants soit arrêté à 535 fr. 75 pour chacune d’elles (I et II), à ce qu’à compter du 1er juillet 2019, il contribue à l’entretien de chaque enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 1'540 fr., allocations familiales en sus (III et IV), à ce que dès la même date, il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'123 fr. 50 (V), à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses filles à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exerce le mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 19h00, un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à la même heure, ainsi que la moitié des vacances scolaires (VI), à ce que les parties s’engagent à respecter les horaires convenus pour l’exercice du droit de visite et à préparer les enfants et leurs affaires pour l’heure convenue (VII), à ce qu’un rapport d’évaluation des compétences parentales des parties soit confié au SPJ avec pour mandat principal d’établir les capacités des deux parents à établir une saine coparentalité pour le bien-être de leurs filles (VIII) et à ce que les époux s’engagent à suivre une thérapie familiale ayant pour but d’améliorer la coparentalité, dans l’intérêt de leurs filles (IX). A titre subsidiaire, il a repris les conclusions I à VII

- 8 principales et a conclu à ce qu’une expertise psychologique soit ordonnée concernant l’épouse. d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 22 août 2019 devant le premier juge. Lors de l’audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que les époux vivraient séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 10 février 2019 (I), que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), et que la garde de fait sur les enfants serait également confiée à l’épouse, chez qui elles seraient légalement domiciliées (III). Par ailleurs, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans ses déterminations du 19 août 2019. Elle a pris une conclusion X subsidiaire, libellée comme suit : « Dans l’hypothèse où A.Z.________, venait à se voir imputer un revenu hypothétique, B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci d’une pension mensuelle de 5'000 fr. ». L’intimé a quant à lui pris une conclusion IX subsidiaire, dont la teneur était la suivante : « A.Z.________ déménagera dans un délai fixé à dires d’autorité mais au maximum de trois mois afin de diminuer ses charges ». 4. a) La requérante est au bénéfice d’une formation de comptable obtenue au [...] et n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Elle avait commencé une formation d’aide-comptable auprès du [...] afin d’obtenir les équivalences de son diplôme, qu’elle n’a toutefois pas terminée en raison de la naissance de M.________. D’entente avec

- 9 l’intimé, elle n’a exercé aucune activité lucrative depuis lors, afin de se consacrer à la prise en charge et à l’éducation de leurs filles. Entendue à l’audience de première instance du 22 août 2019, la requérante a indiqué qu’elle débuterait la semaine suivante une formation de six mois intitulée « [...] ». Elle a précisé que cette formation aurait lieu tous les mardis de 8h00 à 18h00 au [...]. Après l’audience de première instance, l’épouse a demandé à son époux de financer la franchise d’inscription pour la formation, à hauteur de 3'500 fr., ce que celui-ci s’est déclaré en incapacité économique de faire. Ne disposant pas des moyens suffisants pour s’acquitter de la franchise d’inscription, l’épouse s’est désinscrite par courrier du 24 septembre 2019. En parallèle, elle a repris une formation auprès du [...], pour laquelle elle a pu bénéficier d’un arrangement de paiement, et qui s’achèvera par un examen écrit, qui aura lieu le 26 septembre 2020. Les cours sont dispensés les lundis soir de 18h45 à 22h00, hors vacances scolaires. A l’audience d’appel du 21 novembre 2019, la requérante a déclaré ne pas avoir effectué de recherches d’emploi depuis la séparation des parties. b) Les charges mensuelles de la requérante se composent des postes suivants : Du 1er février 2019 au 30 avril 2020 Minimum vital 1’350.00 Loyer (4 pièces ; 70 % de 2'670.00) 1’869.00 Assurance-maladie (347.80 + 43.05 + 22.20) 413.05 Frais de transport 50.00 Assistance judiciaire 50.00 Impôts 700.00 Total 4'432.05 Dès le 1er mai 2020

- 10 - Minimum vital 1’350.00 Loyer (4 pièces ; 70 % de 2'670.00) 1’869.00 Assurance-maladie (347.80 + 43.05 + 22.20) 413.05 Frais de transport 150.00 Frais de repas 119.35 Assistance judiciaire 50.00 Impôts 700.00 Total 4’651.40 5. a) Depuis le 1er octobre 2014, l’intimé travaille en qualité de « [...] » auprès du [...]. Selon certificat de salaire 2018, il a perçu un revenu annuel net de 152'690 fr. – dont 146'019 fr. brut pour l’exercice 2018, 13'165 fr. 20 brut pour l’exercice précédent corrigé, une prime de 7'700 fr. brut et une prestation pour assurance-maladie de 8'206 fr. – ainsi qu’une allocation pour frais de représentation de 11'583 francs. Selon fiche de salaire du mois d’octobre 2019, l’intimé perçoit un salaire mensuel net de 10'852 fr. 90, part au treizième et quatorzième salaire inclus et hors allocations familiales, étant précisé que celles-ci s’élèvent à 400 fr. par enfant ([9'302 fr. 50 x 14] / 12 – 800 fr.). Entendu à l’audience d’appel du 21 novembre 2019, l’intimé a déclaré qu’il ne percevait pas de frais de représentation en plus de son revenu et a fait savoir que si de tels frais figuraient dans son certificat de salaire 2018, c’était au motif que sa fiduciaire les portait fiscalement en déduction du revenu net effectivement perçu. Il a déclaré avoir perçu des bonus entre 2017 et 2019, dont le montant net avait varié de 6'500 fr. à 7'650 francs. Il a produit un récapitulatif établi par ses soins et mentionnant un bonus net de 6'496 fr. 55 en 2017, de 6'545 fr. en 2018 et de 7'650 fr. en 2019. Selon déclaration d’impôts pour l’année 2017, le revenu imposable des parties s’est élevé à 124'300 francs. Selon un document du 3 juillet 2019 de l’administration fiscale, les acomptes d’impôts à verser par l’intimé pour 2019 se montent à 13'787 fr. 80, soit 1'149 fr. par mois.

- 11 b) Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes, étant précisé que le paiement de son assurance-maladie est pris en charge par son employeur mais que, selon certificat de salaire 2018, l’allocation y relative est incluse dans les revenus de l’intimé : Minimum vital 1’200.00 Droit de visite 150.00 Loyer (2,5 pièces) 1’625.00 Assurance-maladie 683.85 Frais de transport 72.75 Frais de repas 238.70 Frais de représentation 200.00 Assistance judiciaire 50.00 Impôts 800.00 Total 5'020.30 6. Les allocations familiales en faveur de M.________ et K.________ s’élèvent à 400 fr. par mois et par enfant et sont perçues par l’intimé. Les coûts directs de chaque enfant sont les suivants : Minimum vital 400.00 Part au loyer (15 % de 2’670.00) 400.50 Assurance-maladie LAMal et LCA (122.90 + 42.85 + 10.50) 176.25 Loisirs 100.00 Sous-total 1'076.75 - Allocations familiales : - 400.00 Total 676.75 E n droit :

- 12 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Compte tenu de la signature par les parties, à l’audience d’appel, d’une convention partielle réglant le droit de visite du père sur les enfants, seule demeure litigieuse la question des contributions d’entretien, de nature patrimoniale. 1.3 En l’occurrence, recevable à la forme, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

- 13 pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1 ; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 9 ad art. 272 CPC ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 3.

- 14 - 3.1 En appel, les parties ont produit plusieurs pièces, dont des pièces postérieures au prononcé entrepris. 3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.3 Les pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans la présente procédure et qu’elles sont relatives aux enfants ou à l’établissement de la situation financière des parties. 4. L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 2'500 fr. pour une activité à mi-temps à compter du 1er mai 2020 et fait valoir qu’il conviendrait de retenir un revenu hypothétique et prévisible de 2'185 fr. 15 par mois dès le 1er avril 2021. 4.1 4.1.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se

- 15 baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377). 4.1.2 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ibid., consid. 4.7), des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 991). En revanche, le fait que le parent débirentier ne bénéficie que d'un droit de visite extrêmement limité ne constitue pas une telle circonstance justifiant de s'écarter des lignes directrices ; cela reviendrait sinon à allouer

- 16 systématiquement une contribution de prise en charge à tout parent qui assume l'essentiel de la prise en charge en nature d'un enfant (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.4, FamPra.ch. 2019 p. 991). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (TF 5A_931/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60 % (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant par ailleurs confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de 15 mois, pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). 4.2 Dans le prononcé entrepris, le premier juge a relevé que durant la vie commune des parties, la requérante n’avait pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’elle s’était consacrée à l’éducation de ses filles depuis leur naissance. Il a également relevé que les enfants étaient désormais toutes deux scolarisées, de sorte que l’on était en droit d’attendre de la requérante qu’elle exerce une activité lucrative à mi-

- 17 temps conformément à la jurisprudence. Il lui a toutefois accordé un délai au 30 avril 2020 pour lui permettre de retrouver un emploi, ce qui lui permettrait de terminer sa formation et d’avoir suffisamment de temps pour chercher un travail dans le domaine de la comptabilité. Le premier juge a arrêté le revenu hypothétique imputé à la requérante à 2'500 fr. mensuels nets, correspondant à 2'900 fr. brut, en tenant en substance compte d’une activité d’aide-comptable à un taux de 50 %. 4.3 L’appelante remet en question tant le délai octroyé par le premier juge pour la reprise d’un emploi que le montant du revenu hypothétique. En ce qui concerne la fixation d’un délai pour reprendre une activité lucrative, dont l’appelante sollicite qu’il soit fixé au 1er mai 2021, force est de constater que la situation de celle-ci a changé depuis la fin des débats de première instance. L’appelante a ainsi dû renoncer, pour des motifs économiques, à sa formation prévue sur une durée de six mois et effectue à la place une formation qui durera jusqu’au mois de septembre 2020. Cela étant, cette formation n’a lieu qu’un soir par semaine, dès 18h45, et ne l’empêche pas d’exercer une activité à 50 % dans un domaine de compétences moins exigeant que celui d’aidecomptable, soit par exemple une activité d’aide de ménage, qui offre de nombreuses possibilités d’emploi sur le marché. Un délai correspondant à celui imparti par le premier juge, soit au 1er mai 2020, peut ainsi raisonnablement être imparti à l’appelante pour reprendre une activité lucrative dans un tel domaine étendu. Par ailleurs, compte tenu du fait que la fin de la formation de l’appelante dans le domaine de la comptabilité interviendra au mois de septembre 2020, on octroiera à celle-ci un délai au 1er janvier 2021 pour trouver un emploi rémunéré d’aide-comptable. S’agissant du calcul du revenu hypothétique, effectué par le premier juge sur la base des statistiques fédérales suisses, l’appelante soutient qu’il devrait aboutir à un revenu mensuel de 2'535 fr. brut, soit 2'185 fr. 15, pour un travail d’aide-comptable. Elle produit une simulation qu’elle a elle-même effectuée, mais dont on constate d’emblée qu’elle est

- 18 incorrecte, dès lors notamment qu’elle tient compte d’un employé âgé de 30 ans – alors qu’elle est elle-même âgée de 39 ans – ainsi que d’un horaire hebdomadaire à mi-temps de 20 heures – alors que l’on devrait plutôt tenir compte des 21 heures usuelles, correspondant à 42 heures pour une activité à temps plein. En procédant à une simulation à l’aide du calculateur statistique de salaires 2016 de l’Office fédéral de la statistique (OFS), disponible sur internet, on obtient un revenu brut médian de 2'803 fr. pour un emploi dans le domaine des services comptables et d’approvisionnement, dans la région lémanique, pour un employé de 39 ans au bénéfice d’un permis C, sans fonction de cadre, ayant effectué un apprentissage complet, sans années de service et pour une durée de 20 heures hebdomadaires. Pour une durée hebdomadaire de 21 heures, le revenu brut médian augmente à 2'944 francs. Au vu du résultat obtenu, le revenu hypothétique de 2'900 fr. brut, respectivement 2'500 fr. nets, retenu par le premier juge peut être confirmé. S’agissant d’un revenu médian d’aide de ménage dans le domaine de la restauration, il peut être arrêté à 2'036 fr. brut par mois, soit environ 1'760 fr. net en tenant compte de 13,5 % de charges sociales, pour un employé de 39 ans au bénéfice d’un permis C, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète, sans années de service et pour une durée de 21 heures. Au vu de ce qui précède, on tiendra compte d’un revenu hypothétique mensuel net de 1'760 fr. entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020, et de 2'500 fr. dès le 1er janvier 2021. Compte tenu de l’imputation de ces revenus, on tiendra compte dans le minimum vital de l’appelante des frais professionnels afférents à l’exercice d’une activité lucrative, dès le 1er mai 2020, à hauteur de 119 fr. 35 pour les frais de repas – correspondant, au prorata du temps de travail, à la moitié des frais retenus pour l’intimé par 238 fr. 70. S’agissant des frais de transport de l’appelante, on peut les retenir, en équité, à 50 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2020, puis à 150 fr. dès la reprise d’une activité à 50 %.

- 19 - 5. L’appelante conteste le revenu de l’intimé tel qu’arrêté en première instance et soutient qu’il s’élèverait à 12'889 fr. 40 au total. 5.1 Dans le prononcé attaqué, le premier juge a tenu compte d’un salaire mensuel net de 10'986 fr. 25, part au treizième et quatorzième salaire inclus et hors allocations familiales, étant précisé que celles-ci s’élevaient à 400 fr. par enfant ([10'102.50 x 14] : 12 - 800). Il a également pris en compte un bonus de 7'700 fr. en 2018 et de 9'000 fr. en 2019, soit 8'350 fr. par an en moyenne, respectivement 695 fr. 75 par mois. Le premier juge a ainsi arrêté le revenu de l’intimé à 11'682 fr. (10'986 fr. 25 + 695 fr. 75). 5.2 L’appelante relève que le certificat de salaire 2018 de l’intimé mentionne un revenu net de 12'724 fr. 15 par mois (152'690 fr. / 12), dont à déduire les allocations familiales par 800 fr., soit 11'924 fr. 15 par mois, et auquel il convient d’ajouter les frais de représentation indemnisés forfaitairement par 11'583 francs. Le revenu de l’intimé serait donc de 12'889 fr. 40 par mois (11'924 fr. 15 + [11'583 fr. / 12]). 5.3 La question de savoir si les frais de représentation versés à l’intimé doivent être pris en compte dans son revenu est litigieuse. 5.3.1 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf. ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3). Si les indemnités pour frais professionnels ne correspondent pas à des dépenses qui résultent effectivement de l’activité professionnelle, elles doivent être considérées comme un élément du salaire, indépendamment de la réglementation dont elles font l’objet dans

- 20 le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prévaut de la réalité des dépenses effectives de l’établir : en particulier, il ne se présume pas qu’un forfait mensuel de frais de 600 fr. corresponde à des frais concrets (ZH : KG 15.11.2006, FamPra.ch 2007 p. 162 n. 10 consid. 2.2.c). Il n’est dès lors pas arbitraire de ne pas reconnaître le caractère effectif de frais forfaitaires, si aucune dépense réelle n’est établie (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.47 ad art. 176 CC et les réf. citées). 5.3.2 En l’espèce, l’intimé a déclaré que malgré que l’indemnité annuelle de 11'583 fr. soit mentionnée dans son certificat de salaire, elle ne devrait pas être considérée comme un revenu. Il n’a toutefois pas établi l’effectivité de ses dépenses de représentation, de sorte que les frais litigieux doivent être considérés comme un revenu supplémentaire. Cela étant, même si l’intimé n’en a pas apporté la preuve, il apparaît vraisemblable que, du fait de sa fonction, il doive supporter chaque mois des frais de représentation professionnels. Compte tenu des circonstances et en équité, ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. par mois, montant qui sera retenu dans les charges de l’intimé.

S’agissant de l’allocation annuelle pour assurance-maladie (8'206 fr.), soit une indemnité mensuelle de 683 fr. 85 pour des frais effectifs, elle est incluse dans le revenu déterminant de l’intimé, de sorte qu’elle doit également être prise en compte dans les charges de celui-ci. 5.4 En définitive, en se basant sur le certificat de salaire 2018 de l’intimé, qui permet un calcul plus représentatif de son revenu que les quelques fiches de salaire produites par celui-ci, on peut suivre l’argumentation de l’appelante et retenir un revenu mensuel net de 12'889 fr. 40 par mois. 6. L’appelante s’en prend ensuite aux charges arrêtées par le premier juge dans le minimum vital de l’intimé et soutient qu’elles devraient être ramenées à 3'705 fr. 70 au total.

- 21 - 6.1 Elle conteste notamment les frais de repas de l’intimé en soutenant qu’il pourrait bénéficier d’un repas pris à la cantine de son entreprise pour la somme de 12 fr. et que ce montant correspondrait à celui qu’il aurait à assumer s’il mangeait à domicile. Cette position n’est pas étayée et ne sera pas prise en compte, étant relevé que des frais de repas professionnels sont également retenus en faveur de l’appelante dès la reprise d’une activité lucrative. S’agissant par ailleurs des frais de transport de l’appelante, retenus par le premier juge à hauteur de 250 fr., ils doivent être réduits à 50 fr. durant la période d’inactivité professionnelle de celle-ci, soit du 1er février 2019 au 30 avril 2020, et estimés à 150 fr. dès le 1er mai 2020, afin de tenir compte d’une activité professionnelle à un taux de 50 %. 6.2 6.2.1 L’appelante soutient que la charge fiscale de l’intimé, retenue à hauteur de 1'149 fr. par mois par le premier juge, serait trop élevée puisque fondée sur la déclaration d’impôts commune des parties. Elle produit une simulation de la charge fiscale mensuelle de l’intimé, qui serait de 607 fr. 95 par mois en tenant compte des pensions à payer. 6.2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir une charge de 1'149 fr. par mois sur la base des acomptes requis en 2019, ces acomptes ayant été fixés le 3 juillet 2019 sans tenir compte des contributions d’entretien. Selon le calculateur d’impôts en ligne de l’administration fiscale vaudoise, on obtient une charge fiscale de l’intimé de 775 fr. par mois en partant d’un revenu imposable de 124'300 fr. – correspondant à celui de l’intimé en 2017 – et en déduisant les contributions arrêtées par le premier juge à hauteur de 64'160 fr. (1'745 fr. + 1'745 fr. + 1'855 fr.). Il apparaît dès lors raisonnable de retenir une charge fiscale mensuelle de l’intimé de 800 fr., étant précisé que le revenu de l’intimé a augmenté depuis 2017 et que les contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt sont supérieures à celles admises dans le prononcé querellé, ce qui

- 22 permettra à l’intimé de déduire un montant plus important dans sa déclaration d’impôts et, ainsi, de diminuer sa charge fiscale. 7. 7.1 L’appelante soutient ensuite que les coûts directs des enfants devraient être augmentés de 500 fr. à compter du 1er avril 2021, afin de tenir compte des frais de garde qui seront rendus nécessaires par sa future activité professionnelle à mi-temps. 7.2 En l’espèce, un revenu hypothétique a été imputé à l’appelante avec effet au 1er mai 2020. Durant le mois concerné, K.________ atteindra l’âge de cinq ans et M.________ sera quant à elle âgée de sept ans et demi. Les deux enfants seront scolarisées à l’école obligatoire et il n’apparaît pas prévisible qu’avec une activité lucrative à 50 %, l’appelante doive faire recours à un tiers pour les garder en dehors de l’école, étant précisé que le père les prendra en charge les mercredis après-midi ainsi qu’un week-end sur deux. En l’état, on ne tiendra dès lors pas compte de frais de prise en charge des enfants. Si, en raison par exemple d’impératifs professionnels, la mère devait être contrainte d’engager de tels frais lorsqu’elle aura trouvé une activité lucrative, elle devra alors le rendre vraisemblable et apporter la preuve des frais effectifs. 8. 8.1 Il y a à présent lieu d’arrêter les pensions dues. 8.2 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1), étant précisé que l’obligation d’entretien d’un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celle envers le conjoint.

- 23 - Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité lucrative. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé que la méthode dite des frais de subsistance, recommandée par le Message précité du Conseil fédéral concernant l’entretien de l'enfant (pp. 556 s, ch. 2.1.3), apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses

- 24 propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1 ; cf. ég. ATF 144 III 481 consid. 4.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message, p. 536). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 8.3 Il apparaît en l’espèce que depuis la séparation, l’époux bénéficie chaque mois d’un disponible budgétaire, alors que l’épouse accuse un déficit, même après imputation d’un revenu hypothétique. On peut dès lors admettre une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, le déficit étant réparti par moitié entre chacune d’elles. 8.4 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de

- 25 leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf.). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 8.5 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les réf.). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF

- 26 - 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les réf. citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 8.6 Il ressort de ce qui précède que les modes de calcul applicables aux contributions d’entretien pour la famille prennent notamment en compte les coûts des enfants ainsi que le disponible, respectivement le déficit budgétaire, de chaque époux, eux-mêmes déterminés en fonction des revenus et charges de chacun. Il convient dès lors d’examiner la situation financière des parties depuis leur séparation en tenant compte de toute modification des revenus ou des charges de l’un des membres de la famille. En l’espèce, les changements dans les revenus et charges de l’appelante imposent de devoir distinguer trois périodes, en recalculant pour chacune d’elles si et à hauteur de quel montant une pension est due pour elle-même et pour les enfants. Les périodes concernées sont les suivantes : 8.6.1 Février 2019 à avril 2020 Disponible de l’époux : 7'869 fr. 10 (12'889 fr. 40 – 5'020 fr. 30) ; déficit de l’épouse : 4'432 fr. 05 (0 fr. – 4'432 fr. 05) ; coûts directs de M.________ : 676 fr. 75 ; coûts directs de K.________ : 676 fr. 75 ; droit de garde à la mère et droit de visite du père. L’épouse accusant un déficit, il doit être couvert par le disponible de l’époux et intégré par moitié à l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 2'892 fr. 75 (676 fr. 75 + 2'216 fr. [4'432 fr. 05 / 2]) pour chaque enfant, arrondi à 2'890 francs. Dès lors que c’est l’épouse qui bénéficie de la garde des enfants et qui doit payer les charges de celles-ci, il convient de prévoir le

- 27 versement des contributions d'entretien en ses mains, correspondant à l’entretien convenable de chaque enfant. Ainsi, la contribution à verser par l’époux en mains de l’épouse sera de 2'890 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en sus. Il importe peu que ce montant soit légèrement inférieur à celui alloué en première instance, les prétentions des enfants étant soumises à la maxime d’office, de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Après couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste à celui-ci un disponible de 2'089 fr. 10 (7'869 fr. 10 – 2'890 fr. – 2'890 fr.), qui sera réparti par moitié en faveur de chacun des époux afin de tenir compte notamment du droit de visite élargi du père. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 1'044 fr. 55, arrondi à 1'040 fr, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre par l’intimé. 8.6.2 Mai à décembre 2020 Disponible de l’époux : 7'869 fr. 10 (12'889 fr. 40 – 5'020 fr. 30) ; déficit de l’épouse : 2'891 fr. 40 (1’760 fr. – 4’651.40) ; coûts directs de M.________ : 676 fr. 75 ; coûts directs de K.________ : 676 fr. 75 ; droit de garde à la mère et droit de visite du père. L’épouse accusant un déficit, il doit être couvert par le disponible de l’époux et intégré par moitié à l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 2'122 fr. 45 (676 fr. 75 + 1'445 fr. 70 [2'891 fr. 40 / 2]) pour chaque enfant, arrondi à 2'120 fr., montant à verser en mains de l’épouse, allocations familiales en sus. Après couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste à celui-ci un disponible de 3'629 fr. 10 (7'869 fr. 10 – 2'120 fr. – 2'120 fr.), qui sera réparti par moitié entre chacune des parties. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 1'814 fr. 55, arrondi à 1'810 francs.

- 28 - 8.6.3 Dès janvier 2021 Disponible de l’époux : 7'869 fr. 10 (12'889 fr. 40 – 5'020 fr. 30) ; déficit de l’épouse : 2’151 fr. 40 (2’500 fr. – 4’651.40) ; coûts directs de M.________ : 676 fr. 75 ; coûts directs de K.________ : 676 fr. 75 ; droit de garde à la mère et droit de visite du père. L’épouse accusant un déficit, il doit être couvert par le disponible de l’époux et intégré par moitié à l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 1'752 fr. 45 (676 fr. 75 + 1’075 fr. 70 [2’151 fr. 40 / 2]) pour chaque enfant, arrondi à 1’750 fr., montant à verser en mains de l’épouse, allocations familiales en sus. Après couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste à celui-ci un disponible de 4'369 fr. 10 (7'869 fr. 10 – 1’750 fr. – 1’750 fr.), qui sera réparti par moitié entre chacune des parties. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 2'184 fr. 55, arrondi à 2'180 francs. 9. 9.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et le prononcé entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 9.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, dès lors que le prononcé entrepris a été rendu sans frais judiciaires ni dépens. 9.3 Il ressort de l’art. 65 al. 2 et 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que, pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l’émolument est de 1'200 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 3'600 francs. Par ailleurs, une ordonnance d’effet suspensif a été rendue par le juge délégué de céans

- 29 - (émolument de 200 fr., cf. art. 60 al. 1 TFJC), à la suite d’une requête de l’appelante. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent dès lors être arrêtés à 1'400 francs. Compte tenu du fait que l’appelante a partiellement obtenu gain de cause sur la question des contributions d’entretien mais que les parties ont conclu une convention sur le droit de visite, qui était remis en cause par l’appelante et qui a donné lieu à une ordonnance d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de chaque partie par moitié, soit par 700 fr. chacune, et les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC). 9.4 9.4.1 Dans sa liste d'opérations, Me Mathias Micsiz, conseil de l’appelante, a fait valoir 10h58, hors audience, dont une heure pour la révision du dossier et la même durée pour la prise de connaissance de l’arrêt sur appel et les opérations de clôture du dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Micsiz dépasse ce qui était nécessaire pour ce qui est de l’opération de révision du dossier, qu’il y a lieu d’inclure dans la réaction de l’appel, déjà retenue à hauteur de cinq heures. Il convient en outre de réduire les opérations postérieures à la rédaction de l’arrêt sur appel à 30 minutes et d’ajouter la durée de l’audience par 2h15, soit 11h43 d’opérations au total (10h58 – 1h00 – 0h30 + 2h15). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 2'109 fr. 60 (11.72 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 42 fr. 20 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 174 fr. 90, soit 2’446 fr. 70 au total, arrondis à 2'447 francs. 9.4.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimé a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Pierre-Xavier Luciani.

- 30 - Dans sa liste d'opérations, Me Luciani a fait valoir 13h35, temps d’audience compris, dont 1h30 pour la prise de connaissance de l’arrêt sur appel et les opérations de clôture du dossier. Au même titre que ce qui a été retenu pour le conseil de l’appelante, il y a lieu de réduire les opérations postérieures à la rédaction de l’arrêt sur appel à 30 minutes, soit 12h35 d’opérations au total (13h35 – 1h00). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Luciani doit être fixée à 2'264 fr. 40 (12h35 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 45 fr. 30 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 187 fr. 10, soit 2'616 fr. 80 au total, arrondis à 2'617 francs. 9.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé attaqué est réformé aux chiffres IV à VIII de son dispositif, comme il suit : IV. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________, née le [...] 2012, à :

- 31 - - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er février 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et déjà déduites, dès le 1er janvier 2021. V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________, née le [...] 2015, à : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er février 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) d’ores et déjà déduites, dès le 1er janvier 2021. VI. dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z.________, de la somme de : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er février 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2021.

- 32 - VII. dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z.________, de la somme de : - 2’890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er février 2019 au 30 avril 2020 ; - 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 ; - 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2021. VIII. dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.Z.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de : - 1’040 fr. (mille quarante francs) par mois, du 1er février 2019 au 30 avril 2020, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre ; - 1'810 fr. (mille huit cent dix francs) par mois, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 ; - 2'180 fr. (deux mille cent huitante francs) par mois, dès le 1er janvier 2021. Le prononcé est confirmé pour le surplus, sous réserve du chiffre II du dispositif, modifié par la convention partielle signée par les parties à l’audience d’appel du 21 novembre 2019. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelante A.Z.________ et par 700 fr. (sept cents francs) pour l’intimé B.Z.________.

- 33 - IV. L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelante A.Z.________, est arrêtée à 2’447 fr. (deux mille quatre cent quarante-sept francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office de l’intimé B.Z.________, est arrêtée à 2'617 fr. (deux mille six cent dix-sept francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mathias Micsiz (pour A.Z.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 34 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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