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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.056028

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,029 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.056028-190956 452 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 août 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Renens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 18 juin 2019, A.A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.A.________. Le 29 juillet 2019, B.A.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 25 juin 2019, la Juge déléguée de céans a accordé à l’intimée B.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2019, a désigné Me Juliette Perrin en qualité de conseil d’office et a exonéré l’intimée de toute franchise mensuelle. 1.2 Lors de l’audience d’appel du 7 août 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que l’arriéré de contributions d’entretien dû par Manuel Ortigueira au 31 août 2019 s’agissant tant de la contribution en faveur de l’épouse que celles en faveur des enfants Dylan et Alessia, est de 14'000 fr. (quatorze mille francs), valeur échue, montant qui sera payé comme suit : - 150 fr. (cent cinquante francs) mensuels, - 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) au 31 décembre de chaque année, le solde pouvant être réclamé, cas échéant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. Manuel Ortigueira contribuera à l’entretien d’Elodie Ortigueira par le versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois à Elodie Ortigueira dès et y compris le 1er septembre 2019. III. A compter du 1er janvier 2020, la garde de l’enfant Dylan est attribuée conjointement à Elodie Ortigueira et Manuel Ortigueira, étant précisé que les modalités de garde de fait seront les mêmes que pour Alessia. IV. A compter du 1er janvier 2020, le montant assurant l’entretien convenable de Dylan est arrêté à 960 fr. (neuf cent soixante francs). V. A compter du 1er janvier 2020, Manuel Ortigueira contribuera à l’entretien de son fils Dylan par le versement d’une pension mensuelle de 576 fr. (cinq cent septante-six francs), toutes allocations familiales non comprises en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à Elodie Ortigueira.

- 3 - VI. Pour le cas où Dylan ou Alessia seraient pris en charge par des tiers (accueil de jour, maman de jour, etc.) à concurrence d’un jour par semaine à des fins de sociabilisation ou pour décharger la famille d’Elodie Ortigueira, celle-ci se réserve d’augmenter son taux d’activité jusqu’à concurrence de 60% afin de prendre elle-même en charge les coûts supplémentaires que cela engendrerait, sans que cela n’ait une incidence sur la contribution d’entretien à laquelle elle a droit en application du chiffre II ci-dessus. VII. Chaque partie prend en charge les frais de son conseil et la moitié des frais judiciaires de deuxième instance. VIII. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. » La Juge déléguée de céans a ratifié sur le siège la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, a fixé les frais judiciaires à la charge de A.A.________ à 200 fr. et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat pour B.A.________ par 200 fr., a rayé la cause du rôle et a dit que l’arrêt était exécutoire. 1.3 Par courrier du 8 août 2019, le conseil d’B.A.________ a produit sa liste des opérations. 2. 2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au mandat d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 2.2 Dans sa liste des opérations du 8 août 2019, l’avocate Juliette Perrin, conseil d’B.A.________, a indiqué avoir consacré 13.33 heures à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Juliette Perrin doit être fixée à 2'400 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 48 fr. (2% x 2'400 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout, soit 197 fr. 80 (7.7% x 2'568 fr.), pour un total de 2'765 fr. 80.

- 4 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée B.A.________, est arrêtée à 2'765 fr. 80 (deux mille sept cent soixante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Juliette Perrin (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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