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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.054967

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,108 mots·~6 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.054967-190368 JS18.054967-190369 283 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 mai 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par R.________, à Bussignyprès-Lausanne, et O.________, à Romanel-sur-Morges, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 mars 2019, R.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Elle a requis l’assistance judiciaire. Le 7 mars 2019, O.________ a également déposé un appel. Par prononcé du 12 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 février 2019 dans la procédure d'appel. Dans sa réponse du 11 avril 2019, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’O.________. Le 12 avril 2019, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de R.________. Lors de l'audience d'appel du 16 mai 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2019 est modifiée comme suit : 1. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention à titre de contribution d’entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2019. 2. Dès le 1er juin 2019, O.________ contribuera à l’entretien de R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois au plus tard, d’un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs). 3. R.________ est autorisée à conserver l’éventuel produit de la location du box situé au sous-sol du logement conjugal, O.________ s’engageant à libérer ledit box à première demande de R.________.

- 3 - 4. R.________ tiendra O.________ régulièrement informé du résultat de ses recherches d’emploi, étant précisé que le présent accord pourra être revu sitôt que R.________ percevra des revenus de son travail. II. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chaque appel. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appel de R.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC) et mis à la charge d’O.________ s’agissant de son propre appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil d’office de R.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 17 mai 2019 avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier et a fait mention de débours à hauteur de 161 fr. 10, vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Sébastien Pedroli doit être fixée à 1'815 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 41 fr. 10 et la TVA sur le tout par 152 fr. 15, soit à 2'128 fr. 25 au total, montant arrondi à 2'128 francs.

- 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de R.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’O.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’O.________. III. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de R.________, est arrêtée à 2'128 francs (deux mille cent vingthuit francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Pedroli (pour R.________), - Me José Coret (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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