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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.054420

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,585 mots·~8 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.054420-191005 477 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 août 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 juin 2019, C.Q.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à C.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2019 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen lui étant désigné comme conseil d’office. C.Q.________ a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué a également accordé à B.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 11 juillet 2019, a désigné Me Sophie Beroud en qualité de conseil d'office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 18 juillet 2019, B.Q.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 24 juin 2019. Lors de l'audience d'appel du 21 août 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2019 est modifiée aux ch. II et III de son dispositif comme il suit : II. La jouissance du garage (box individuel), sis [...], est attribuée à B.Q.________, à charge pour lui d’en acquitter le loyer correspondant. C.Q.________ s’engage à effectuer les éventuelles

- 3 démarches nécessaires auprès de la gérance pour permettre le transfert du bail du garage au seul nom de B.Q.________. III. B.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le mois de mars 2019. Compte tenu de l’incertitude liée à la situation financière de C.Q.________ résultant de la perte de son emploi au 31 août 2019 ainsi que de l’épuisement au 20 août 2019 de son droit aux indemnités perte de gain maladie, les parties se réservent de revoir le montant de la pension due à compter du 1er septembre 2019 dès droit connu sur la demande AI de C.Q.________ ou en cas de survenance de tout autre motif justifiant une modification au sens de l’art 179.CC. Tant que la contribution d’entretien fixée ci-dessus n’aura pas été modifiée à la hausse, B.Q.________ continuera à s’acquitter seul de l’arriéré d’impôts du couple à hauteur de 649 fr. (ndr : six cent quaranteneuf francs) par mois selon plan de paiement négocié avec l’office d’impôt compétent. S’agissant de la période du 1er mars au 31 août 2019, C.Q.________ se reconnaît, après calcul de compensation effectué ce jour (trop perçu de pension, pension compensée et paiement du loyer du garage), débitrice de B.Q.________ d’un montant de 700 fr. (sept cents francs). Les modalités de paiement de ce montant interviendront au plus tard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. La présente convention ne limite pas le droit des parties de soulever à nouveau à l’avenir les moyens qu’elles ont fait valoir dans la présente procédure d’appel. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 4 - II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Mes Beroud et Karlen ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, respectivement les 22 et 23 août 2019. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre II de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. En leur qualité de conseils d'office, Me Franck-Olivier Karlen, conseil de C.Q.________, et Me Sophie Beroud, conseil de B.Q.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

- 5 - 4.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2'625 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., 52 fr. 50 (2'625 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 40, soit 3'012 fr. 90 au total. 4.2 Dans sa liste des opérations, Me Sohie Beroud, conseil de l’intimé, a indiqué avoir consacré 12 heures et 48 minutes à la procédure d'appel. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Beroud doit ainsi être arrêtée à 2'304 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. de vacation, 46 fr. 10 de débours (2'304 x 2 %) et 190 fr. 20 de TVA sur le tout, soit 2'660 fr. 30 au total. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante C.Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante C.Q.________, est arrêtée à 2'012 fr. 90 (deux mille douze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - III. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil de l’intimé B.Q.________, est arrêtée à 2'660 fr. 30 (deux mille six cent soixante francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.Q.________), - Me Sophie Beroud (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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