Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.050797

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,688 mots·~33 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.050797-190352 312 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 juin 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 février 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.O.________, au [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a rappelé la convention partielle passée entre les époux A.O.________, née [...], et B.O.________, ratifiée lors de l’audience du 21 décembre 2018 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 5 novembre 2018, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges, de fixer le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Z.________, né le [...], à 936 fr. par mois, après déduction de l’allocation familiale par 250 fr. par mois, et de renoncer à l’allocation de dépens (I), a fixé le lieu de résidence de l’enfant Z.________ au domicile de la mère et confié la garde de fait à celle-ci (II), a fixé les modalités du droit de visite du père sur son fils (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, s’agissant de la question – seule litigieuse en appel – de la contribution d’entretien due par B.O.________ (ci-après : l’intimé) en faveur de l’enfant Z.________, le premier juge a procédé à une estimation des revenus et charges incompressibles des parties et a retenu qu’A.O.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante), qui travaillait à 60% et réalisait un revenu mensuel net de 3'342 fr. 20, présentait, après couverture de ses charges fixées à 3'609 fr. 60, un découvert de 267 fr. 40. S’agissant de B.O.________, le magistrat a considéré que comme il travaillait à 70% pour un revenu mensuel net de 2'180 fr. 70 et compte tenu de son âge, du fait qu’il n’avait aucun enfant mineur à charge et qu’il disposait d’une pleine et entière capacité de travail, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique. Il a arrêté ce revenu à 3'115 fr. 30 net par mois, correspondant à celui qu’il percevrait en augmentant son taux

- 3 de travail à 100% dans le cadre de son emploi actuel. Le premier juge a retenu que les charges de l’intimé s’élevaient à 3'487 fr. 40, laissant ainsi apparaître un déficit de 372 fr. 10 (3'115 fr. 30 – 3'487 fr. 40). Partant, l’intimé n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils Z.________, ni à celui de son épouse. B. a) Par acte du 28 février 2019, accompagné d’une pièce, A.O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.O.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de leur fils Z.________ par le versement régulier d’un montant mensuel de 1'372 fr. 60, en main de la mère, allocations familiales non comprises en sus, dès et y compris le 1er décembre 2018. L’appelante a en outre requis la production en main de l’intimé de « toutes les pièces remises à la Gérance immobilière à l’appui de la demande de location pour l’appartement sis [...], respectivement en main de la Régie [...] (…), à Lausanne». Par avis du 25 mars 2019, le juge de céans a ordonné la production par l’intimé des pièces requises dans un délai au 8 avril 2019. Par courrier du 26 mars 2019, l’appelante a produit un bordereau de pièces complémentaires. Par réponse du 4 avril 2019, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’appelante le 25 mars 2019 et au rejet de l’appel. Le 8 avril 2019, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse de l’intimé. Par courrier du même jour, l’intimé a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour produire les pièces requises.

- 4 - Par courrier du 23 avril 2019, l’appelante a produit encore une pièce et a demandé, « afin de faire avancer cette cause », que les pièces requises le soient désormais « directement en mains de la Régie [...] et non plus en mains de B.O.________ ». Le juge de céans a fait droit à cette requête. La Régie [...] a produit les pièces requises le 30 avril 2019, dans le délai imparti à cet effet. Le 1er mai 2019, l’appelante s’est spontanément déterminée sur les pièces produites par la Régie [...]. b) Une audience a été tenue le 7 mai 2019 par le juge de céans, en présence de l’appelante, assistée de son conseil, et du conseil de l’intimé, celui-ci ayant été dispensé de comparution personnelle. Au cours de cette audience, le conseil de l’intimé a requis le report de l’audience à une date ultérieure, de façon à permettre l’audition de l’employeur de l’intimé. Le juge délégué a rejeté la réquisition présentée par le conseil de l’intimé, s’estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause. Une offre transactionnelle portant sur le versement par l’intimé d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant Z.________ de 936 fr. par mois – correspondant aux coûts directs de ce dernier – a été formulée par l’appelante, avec la précision que si l’offre n’était pas acceptée sans condition par l’intimé dans un délai de dix jours, les conclusions de l’appel du 28 février 2019 reprendraient effet. A l’issue de l’audience, l’instruction a été close, de même que les débats, et la cause a été gardée à juger. Par courrier du 16 mai 2019, l’intimé a déclaré refuser l’offre transactionnelle formulée par l’appelante et a produit une pièce.

- 5 - Par avis du juge de céans du 20 mai 2019, cette pièce a été déclarée irrecevable et retournée à l’intimé, au motif que la cause avait été gardée à juger après la clôture des débats. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.O.________, née [...] le [...] 1978, et B.O.________, né le [...] 1986, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à Morges. Un enfant est issu de cette union, Z.________, né le [...] 2015. En proie à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 5 novembre 2018, date à laquelle l'intimé a quitté le domicile familial pour se constituer son propre logement, sis route [...]. 2. a) Le 20 novembre 2018, A.O.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. Autoriser les époux A.O.________ et B.O.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation étant fixée au 5 novembre 2018. II. Attribuer le logement conjugal sis [...], est attribuée [sic] à Mme A.O.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et des [sic] charges. Ill. Attribuer la garde de l'enfant Z.________ à sa mère A.O.________. IV. Dire que B.O.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur Z.________, à fixer d'entente avec A.O.________. A défaut d'entente, son droit de visite s'exercera comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00; - la moitié des vacances scolaires ;

- 6 - - alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôtes, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. V. Dire que B.O.________ contribuera à l'entretien de Z.________ et A.O.________ par le régulier versement en mains d'A.O.________ d'une contribution d'entretien de 1'410 fr. au minimum. VI. Tout autre ou plus ample conclusion est réservée. » A l’appui de ses conclusions, A.O.________ a notamment requis la production en main de son époux de « toutes fiches de salaire de M. B.O.________ pour l’année 2018 ainsi que ses attestations de salaire pour l’année 2017 ». Le premier juge a fait droit à cette requête. b) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 21 décembre 2018, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'intimé a produit les pièces requises et a déposé des conclusions reconventionnelles, prises sous suite de frais et dépens, ainsi libellées : « I. Autoriser Monsieur B.O.________ et Madame A.O.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée depuis le 5 novembre 2018. II. Attribuer à Madame A.O.________ la jouissance exclusive du logement conjugal, sis [...], à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. III. Prononcer la garde alternée de l'enfant Z.________ par M. et Mme B.O.________. IV. Dire que, à défaut d'entente, ladite garde alternée sera exercée selon les modalités suivantes : - Z.________ sera auprès de son père du lundi 9h00 au mercredi 9h00 ; - l'enfant sera avec sa mère du mercredi 9h00 au vendredi 9h00 ; - Z.________ sera auprès de chacun de ses parents une semaine sur deux en alternance du vendredi 9h00 au lundi matin 9h00 ; - l'enfant sera avec chacun de ses parents la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance. V. Arrêter l'entretien convenable de l'enfant Z.________ à 608 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites.

- 7 - VI. Dire que M. et Mme B.O.________ contribueront à parts égales à l'entretien de leur fils Z.________ s'agissant des coûts tant ordinaires qu'extraordinaires de celui-ci. VII. Partager par moitié entre M. et Mme B.O.________ l'attribution des allocations familiales et de formation en lien avec l'entretien de Z.________. VIII. Dispenser M. et Mme B.O.________ de toute contribution d'entretien de l'un en faveur de l'autre. » La conciliation a été tentée et a abouti à la signature d'une convention partielle qui a été consignée au procès-verbal, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoire, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.O.________, née [...], et B.O.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 5 novembre 2018. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.O.________, née [...], qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant Z.________, né le [...] 2015, s'élève à 936 fr. (neuf cent trente-six francs) par mois, après déduction de l'allocation familiale par 250 fr. par mois. IV. B.O.________ aura son fils Z.________ auprès de lui du dimanche 23 décembre 2018 à 09 heures jusqu'au mardi 25 décembre 2018 à 12 heures. En outre, B.O.________ aura son fils Z.________ du 31 décembre 2018 à 07 heures jusqu'au 5 janvier 2019 à 18 heures. V. Parties renoncent à l'allocation de dépens. » Pour le surplus, la requérante a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 20 novembre 2018. L'intimé a, pour sa part, conclu au rejet de la requête et a confirmé ses conclusions reconventionnelles. 3. La situation des parties ainsi que de l'enfant Z.________ est la suivante :

- 8 a) La requérante travaille à 60% en qualité de coiffeuse dans le salon de coiffure [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'342 fr. 20, versé douze fois l'an. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes : Minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer 1'660 fr. 00 - Part au loyer de l'enfant (15 %) 249 fr. 00 Prime d'assurance-maladie obligatoire (LAMaI) 529 fr. 60 Frais médicaux non couverts (franchise à 300 fr.) 25 fr. 00 Frais de transport 250 fr. 00 Frais de repas à l’extérieur 44 fr. 00 Total 3'609 fr. 60 b) L'intimé est quant à lui employé à 70% dans le café tearoom [...] détenu par son père, au [...]. Il y travaille tous les jours de 7 heures à 14 heures. A l'audience du 21 décembre 2018, l'intimé a expliqué qu'il effectuait auparavant des missions pour la société [...]. Toutefois, selon ses dires, il n'a plus accepté de missions depuis plus d'une année. Il a également déclaré qu'il projetait d'entreprendre une formation de masseur au début de l'année 2019, tout en précisant que dite formation aurait lieu à raison de deux week-ends par mois. Il ressort des fiches de salaire des mois de janvier, février et mars 2014 produites par l’appelante le 27 mars 2019 (bordereau II) que pendant cette période, l’intimé a perçu, pour son travail au tea-room [...], un revenu mensuel brut de 3'800 fr., soit 3'325 fr. 25 net. En première instance, l’intimé a en outre produit les fiches de salaire des mois de février à novembre 2018, faisant état d’un revenu mensuel brut de 2'500 fr., soit 2'180 fr. 70 net.

- 9 - Sur le formulaire « demande de location – inscription » signé par B.O.________ le 30 octobre 2018 et adressé à la Régie [...], l’intimé a écrit « cafetier restaurateur » sous la rubrique « profession », avec la précision qu’il travaillait au tea-room [...] depuis 2009. Selon les fiches de salaire des mois d’août et septembre 2018 remises à ladite gérance à l’appui de sa demande de location, l’intimé a perçu un revenu mensuel brut de 4'680 fr., soit 4'061 fr. 10 net. Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, telles qu’arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, se composent de la manière suivante : Minimum vital 1'200 fr. 00 Frais de droit de visite 150 fr. 00 Loyer 1'620 fr. 00 Prime d'assurance-maladie obligatoire (LAMaI) 492 fr. 40 Frais médicaux non couverts (franchise à 300 fr. ) 25 fr. 00 Total 3'487 fr. 40 c) Z.________, âgé de presque 4 ans, vit au domicile de sa mère depuis la séparation des époux intervenue le 5 novembre 2018. Il est inscrit au jardin d'enfants [...], à raison de deux matinées par semaine. Il est également régulièrement pris en charge par sa grand-mère maternelle. Aux dires des parties, l'intimé a exercé son droit de visite de manière irrégulière depuis son départ du domicile conjugal, étant précisé que l'enfant n'a jamais passé de nuit chez son père. Dans leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2018, les parties ont arrêté l'entretien convenable de Z.________ à 936 fr. par mois, allocations familiales déduites. E n droit :

- 10 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43

- 11 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée).

- 12 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, est seule litigieuse la question de la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineur du couple. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, contrairement à ce que fait valoir l’intimé dans sa réponse à l’appel. Les éléments établis par ces pièces ont été introduits dans l’état de fait, dans la mesure de leur utilité. La pertinence des nouveaux moyens de preuve offerts est pour le surplus soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent. 2.3 L’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a requis, lors de l’audience d’appel, l’audition de son employeur, arguant que cette réquisition faisait suite aux pièces produites précédemment. Le juge de céans s’estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, cette requête a été rejetée. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Pour le surplus, dans la mesure où l’employeur en question est le père de

- 13 l’intimé, son témoignage devrait de toute manière être apprécié avec circonspection. 3. Seule demeure litigieuse à ce stade la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant Z.________, l’épouse ne réclamant aucune pension pour elle-même. 3.1 L’appelante, qui ne revient ni sur sa situation financière, ni sur les charges de l’intimé, telles que retenues par le premier juge, conteste le montant de 3'115 fr. 30 imputé à son époux à titre de revenu hypothétique par le premier juge. Elle reproche au magistrat d’avoir retenu comme salaire hypothétique de l’intimé celui allégué à 70%, reporté à 100%. Elle invoque tout d’abord « la disproportion évidente entre les revenus "déclarés" de l’intimé, soit 2'180 fr. 70 à 70%, et ses charges de logement, par 1'600 fr. par mois ». Par ailleurs, se fondant sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, l’appelante fait valoir que ce montant serait « inférieur de 1'600 fr. à 1'000 fr. par mois à celui que pourrait obtenir l’intimé en mettant réellement à profit sa capacité de travail dans le domaine de la restauration, ou plus simplement, si son employeur et père le rémunérait à hauteur du salaire que réclamerait n’importe quel autre employé ». Sur la base d’un revenu hypothétique de 4'860 fr. (que l’appelante qualifie de « fourchette haute »), le disponible serait de 1'372 fr. 60 (4'860 fr. [revenu hypothétique] – 3'487 fr. 40 [charges]). 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III

- 14 - 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ciaprès : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

- 15 -

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que B.O.________, qui est employé à 70% dans le café tea-room [...] détenu par son père au [...], serait en mesure de travailler à 100%, compte tenu de son âge, du fait qu’il n’a aucun enfant mineur à charge et qu’il dispose d’une pleine et entière capacité de travail. Est en revanche contesté le montant du revenu hypothétique, que le premier juge a retenu sur la base des fiches de salaire de février à novembre 2018 produites par l’intimé, lesquelles font état d’un revenu mensuel brut de 2'500 fr., soit net de 2'180 fr. 70 pour une activité à 70%.

- 16 - Les fiches de salaire des mois d’août et septembre 2018 remises par l’intimé lui-même à la Régie [...] à l’appui de sa demande de location du 30 octobre 2018 et produites en appel par cette dernière mentionnent toutefois un revenu mensuel plus élevé, soit un montant brut de 4'680 fr. et net de 4'061 fr. 10. Or, il n’y a pas de raison de s’écarter de ce montant, puisqu’il n’existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que ces décomptes ne seraient pas le reflet de la réalité, ce que l’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué et encore moins démontré. Il apparaît en revanche que les fiches de salaire produites à l’audience de première instance par B.O.________ à l’appui de ses conclusions reconventionnelles ont été établies par ce dernier (respectivement par son employeur) pour les besoins de la cause et ne sont, dès lors, pas fiables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il est d’ailleurs invraisemblable – voire improbable – que l’intimé puisse s’acquitter d’un loyer de 1'600 fr. par mois avec un revenu mensuel de 2'180 fr. 70, vu la totale disproportion entre ces deux montants et les exigences – notoirement connues – des gérances en matière de revenus des locataires. L’intimé fait valoir à cet égard, dans sa réponse à l’appel, que ses parents l’aideraient à payer son loyer. A supposer que cet allégué soit démontré – ce qui n’est pas le cas, même au degré requis de la vraisemblance –, il conviendrait de toute manière d’ajouter au salaire allégué par l’intimé le montant versé par ses parents à titre d’aide au loyer, respectivement de diminuer d’autant sa charge locative. Quant à l’argument de l’intimé selon lequel le revenu allégué en première instance, de 2'180 fr. 70 à 70%, correspondrait à celui réalisé habituellement par un serveur dans un tea-room, outre qu’il ne s’appuie sur aucune pièce, il se heurte à la note manuscrite figurant sur le formulaire « demande de location – inscription » selon laquelle l’intéressé exerce la profession de « cafetier restaurateur » et non de serveur. Pour ce motif également, il y a lieu de s’écarter du montant figurant sur les fiches de salaire produites en première instance par l’intimé.

- 17 - Au vu de ces divers éléments, il se justifie de s’en tenir aux décomptes d’août et septembre 2018 produits en appel par la gérance. Le montant net de 4'061 fr. 10 indiqué sur ces pièces doit s’entendre – à l’instar de celui figurant sur les décomptes produits en première instance – comme le revenu perçu à un taux de 70%. L’intimé n’a produit aucune pièce à l’appui de son allégation – faite à l’audience d’appel – selon laquelle il s’agirait d’un salaire à 100%, comportement que l’intéressé doit se laisser opposer, au vu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.1 supra). Il apparaît d’ailleurs invraisemblable qu’à l’appui de sa demande de location, l’intimé ait indiqué à la gérance un revenu (hypothétique) à 100% alors qu’il travaille à 70%. Ainsi, reporté à 100%, c’est un revenu hypothétique net de 5'801 fr. 60 (4'061 fr. 10 x 70 : 100) qui doit être imputé à l’intimé. 4. 4.1 L’appelante fait valoir que le montant de la contribution d’entretien qui doit être versé à l’enfant Z.________ par l’intimé devrait correspondre au disponible de ce dernier, qu’elle estime à 1'372 fr. 60, sur la base d’un revenu hypothétique de 4'860 fr. et des charges – non contestées – de 3'487 fr. 40. 4.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de

- 18 subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant. Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci constituera la contribution de prise en charge. L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, les parties ont convenu, lors de l’audience du 21 décembre 2018, de fixer le montant assurant l’entretien convenable de Z.________ à 936 francs. L’appelante soutient que ce montant correspondrait aux coûts directs de l’enfant. Il y a lieu de s’en tenir à cette appréciation – du reste non expressément contestée, même à titre subsidiaire, par l’intimé –, en l’absence de tout élément permettant de retenir que les parties ont convenu d’inclure dans ces 936 fr. une contribution de prise en charge au sens défini par la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra). Cette appréciation se justifie d’autant plus que ce montant (936 fr.) a été fixé par les parties « après déduction de l'allocation familiale par 250 fr. par mois », ce qui est conforme à la pratique constante de la Cour de céans (cf. par ex. CACI 15 mai 2019/275 consid. 7.2 et 9), selon laquelle les allocations familiales sont déduites du coût d'entretien de l'enfant et non du montant incluant la contribution de prise en charge, laquelle vient ensuite s’ajouter, le cas échéant, aux coûts directs de l’enfant pour constituer la contribution d’entretien.

- 19 - De son côté, après couverture de ses charges mensuelles de 3'487 fr. 40, telles que retenues par le premier juge et non contestées, le budget mensuel de l’intimé présente, compte tenu d’un revenu mensuel net hypothétique de 5'801 fr. 60 (cf. consid. 3.3 supra), un excédent de 2'314 fr. 20 (5'801 fr. 60 – 3'487 fr. 40). Quant à l’appelante, son budget mensuel présente un déficit de 267 fr. 40, tel que retenu par le premier juge et non contesté. L’appelante n’est donc pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de Z.________. Les coûts directs de l’enfant devront être intégralement couverts par l’intimé, qui a un disponible suffisant. Le déficit de l’appelante devra en outre être comblé par l’intimé à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, la contribution en faveur de l’enfant Z.________ mise à la charge du père doit être arrêtée à 1'203 fr. 40 (936 fr. + 267 fr. 40), arrondie à 1'200 fr., ce qui laisse encore à ce dernier un disponible de 1'110 fr 80 (5'801 fr. 60 – 3'487 fr. 40 – 1'203 fr. 40), l’appelante ne réclamant aucune pension pour elle-même. Les allocations familiales, non comprises, seront dues en sus. Dès lors que la requête a été déposée dans le courant du mois de novembre 2018, ladite contribution prendra effet dès le 1er décembre 2018, la fixation d’un délai d’adaptation ne se justifiant pas dans la mesure où B.O.________ travaillait déjà au tea-room de son père au moment de la suspension de la vie commune et où rien n’indique que l’intéressé – qui n’a pas d’enfant à charge et qui est en bonne santé – ne disposerait pas d’une pleine et entière capacité de travail, ce qu’il n’a du reste pas allégué, ni a fortiori prouvé, l’intimé ayant d’ailleurs déclaré à l’audience de première instance qu’il projetait de suivre, au début de l'année 2019, une formation de masseur à raison de deux week-ends par mois, sans qu’il ait ensuite été démontré que celle-ci a effectivement été entreprise.

- 20 - 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l'entretien de son fils Z.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance en main de l’appelante, dès et y compris le 1er décembre 2018. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 5.2.2 En l’espèce, l’appelante gagne sur la question de principe et obtient presque entièrement gain de cause s’agissant du montant de la contribution d’entretien due à l’enfant, ce qui justifie de mettre à la charge de l’intimé les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimé doit ainsi à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à l’appelante, dont la quotité peut être estimée à 1'600 fr. (art. 3 al. 1 et 2,

- 21 ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2019 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. dit que, dès et y compris le 1er décembre 2018, B.O.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main d’A.O.________ ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.O.________. IV. L’intimé B.O.________ doit verser à l’appelante A.O.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 22 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Christine Raptis (pour A.O.________), - Me Véronique Fontana (pour B.O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 23 - Le greffier :

JS18.050797 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.050797 — Swissrulings