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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.049355

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·11,624 mots·~58 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.049355-190797 447 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.M.________, née [...], au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par les parties le 5 février 2019, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, en substance, les parties vivraient séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2019 (I/I), le lieu de résidence de l’enfant Z.________ était fixé au domicile de B.M.________, qui en exerçait la garde de fait (I/II), A.M.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant, à exercer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel (I/III), la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B.M.________, qui en assumerait seule le loyer et les charges (I/IV), le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Z.________ a été arrêté à 2'100 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 (I/VI), et, vu l’incertitude quant à la situation professionnelle de B.M.________ dès le 1er juillet 2019, la cause était suspendue s’agissant du calcul de l’entretien convenable de l’enfant et des contributions d’entretien qui seraient dues en faveur de Z.________ et de B.M.________ dès le 1er juillet 2019, une audience devant être appointée d’office dans le courant du mois de juin 2019 (I/VI), a dit qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant Z.________, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________, dès et y compris le 1er janvier 2019, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (II), a dit que les parties contribueraient par moitié chacune aux frais extraordinaires relatifs à l’enfant, sur présentation d’un devis et moyennant accord préalable entre elles (III), a dit qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de B.M.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er janvier 2019, d’une pension mensuelle de 5'200 fr., sous déduction d’un acompte de 3'250 fr. déjà versé (IV), a dit qu’en l’état, aucune provisio ad litem n’était due par

- 3 - A.M.________ en faveur de B.M.________ (V), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de B.M.________ (VI), a dit que cette dernière était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI). En droit, le premier juge a considéré que les revenus d’A.M.________ étaient variables et a déterminé son revenu mensuel net moyen sur la base d’une période de cinq ans. Calculant les contributions d’entretien dues selon la méthode du train de vie, le magistrat a constaté qu’après couverture de leurs charges mensuelles, hors impôts, B.M.________ accusait un déficit de 3'890 fr. 25, tandis qu’A.M.________ présentait un disponible de 8'657 fr. 75 qui lui permettait de couvrir l’entretien convenable de l’enfant par 2'100 fr., auquel il ne se justifiait pas d’ajouter une contribution de prise en charge, ainsi que le déficit de B.M.________. Il a ensuite calculé la charge fiscale respective des parties en tenant compte de ces contributions d’entretien, a redéfini leurs charges mensuelles en tenant compte des impôts, puis a calculé à nouveau la contribution d’entretien due à B.M.________, qui correspondait à la couverture de son déficit, charge fiscale comprise. Examinant les montants déjà versés par A.M.________ à B.M.________ depuis la séparation, l’autorité précédente a retenu que celui-ci s’était acquitté d’une somme de 3'250 fr. pour couvrir les frais de son épouse, qui pouvait être déduite des pensions dues. Le premier juge a enfin considéré qu’A.M.________ n’avait pas les moyens de verser une provisio ad litem en faveur de B.M.________. B. Par acte du 20 mai 2019, B.M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.M.________ lui doive dès le 1er janvier 2019 une pension mensuelle de 6'620 fr., sous déduction d’un acompte de 3'250 fr. déjà versé, ainsi

- 4 qu’une provisio ad litem de 8'000 francs. Elle a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau et a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 24 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a signifié à B.M.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans sa réponse du 6 juin 2019, A.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce. Lors de l’audience d’appel tenue par le juge délégué le 3 juillet 2019, chacune des parties a produit des pièces et a été interrogée à forme de l’art. 192 CPC. L’instruction a été close et, après les plaidoiries, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.M.________, née [...], et A.M.________ se sont mariés le [...]. L’enfant Z.________, née le [...] 2011, est issue de cette union. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2018, B.M.________ a en substance conclu, sous suite de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à ce que la garde de l’enfant Z.________ lui soit confiée, A.M.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel, à ce qu’A.M.________ contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 7'000 fr., sous déduction des allocations familiales, et s’acquitte de la totalité des frais extraordinaires de celle-ci et à ce qu’A.M.________ lui

- 5 doive une contribution pour son propre entretien de 2'300 fr., ainsi qu’une provisio ad litem de 8'000 francs. Dans ses déterminations du 1er février 2019, A.M.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ni aucune provisio ad litem ne soit due en faveur de B.M.________ et à ce qu’il doive une contribution pour l’entretien de l’enfant dont le montant serait précisé en cours d’instance. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 5 février 2019, B.M.________ a produit des conclusions modifiées libellées en ces termes : « I.- Séparation Autoriser les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée, leur séparation étant effective à partir du 1er janvier 2019. II.- Logement familial Attribuer la jouissance du logement familial, sis [...], à B.M.________, qui en assumera l'intégralité des charges courantes. III.- Garde Confier la garde de l'enfant Z.________, née le [...] 2011, à sa mère B.M.________. IV.- Droit de visite Dire que A.M.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur sa fille Z.________, à exercer d'entente avec B.M.________. À défaut d'entente, dire qu'A.M.________ pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve : - un week-end sur deux, du vendredi, à 18h00, au dimanche, à 18h00, le droit de visite s'étendant au Pont de l'Ascension, au lundi de Pentecôte et au lundi du Jeune fédéral, si ces jours fériés tombent sur un week-end durant lequel A.M.________ exerce son droit de visite (le week-end commencera alors dès le mercredi, à 18h00, si le jeudi est férié, respectivement se terminera le lundi, à 18h00, si ce jour-là est férié) ; - durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'elles commenceront le lundi, à 8h00, pour se terminer le dimanche, à 18h00.

- 6 - V.- Entretien de Z.________ A. Pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 Du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, dire que l'entretien convenable de Z.________, composé exclusivement des coûts directs, se monte à CHF 2'350.00 après déduction des allocations familiales, dont le montant actuel est de CHF 300.00 par mois. Dès et y compris le 1er janvier 2019, astreindre A.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable en mains de la mère B.M.________, d'avance le premier jour de chaque mois, d'un montant de CHF 2'350.00 (deux mille trois cent cinquante francs suisses), allocations familiales en sus. En sus de la contribution d'entretien susmentionnée, astreindre A.M.________ à s'acquitter de la totalité des frais extraordinaires concernant sa fille (camps de vacances, séjours linguistiques à l'étranger, etc.), moyennant accord écrit préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée. B. Dès et y compris le 1er juillet 2019 Dès et y compris le 1er juillet 2019, dire que l'entretien convenable de Z.________ se monte, à CHF 6'910.00, soit CHF 1'495.00 par mois pour les coûts directs, après déduction des allocations familiales dont le montant actuel est de CHF 300.00 par mois, plus CHF 5'415.00 par mois pour la contribution de prise en charge. Dès et y compris le 1er juillet 2019, astreindre A.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable en mains de la mère B.M.________, d'avance le premier jour de chaque mois, d'un montant de CHF 6'910.00 (six mille neuf cent dix francs suisses), allocations familiales en sus. En sus de la contribution d'entretien susmentionnée, astreindre A.M.________ à s'acquitter de la totalité des frais extraordinaires concernant sa fille (camps de vacances, séjours linguistiques à l'étranger, etc.), moyennant accord écrit préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée. VI.- Entretien entre époux A. Pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 Du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, B.M.________ effectue un stage rémunéré à temps plein en qualité de secrétaire médicale auprès de la Fondation [...], pour un salaire mensuel net de l'ordre de CHF 1'381.25, part au 13ème salaire compris. Dès et y compris le 1er janvier 2019, astreindre A.M.________ à contribuer à l'entretien de B.M.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance en mains de celle-ci le premier jour de chaque mois, d'un montant de CHF 6'560.00 (six mille cinq cent soixante francs suisses).

- 7 - B. Dès et y compris le 1er juillet 2019 Dès et y compris le 1er juillet 2019, B.M.________ aura terminé son stage rémunéré. Elle n'a aucune garantie de trouver un emploi. Ainsi, dès et y compris le 1er juillet 2019, astreindre A.M.________ à contribuer à l'entretien de B.M.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance en mains de celle-ci le premier jour de chaque mois, d'un montant de CHF 2'300.00 (deux mille trois cent francs suisses). Subsidiairement, si la contribution d'entretien mensuelle allouée à l'enfant Z.________ à compter du 1er juillet 2019 est inférieure au montant fixé sous chiffre V.- lettre B ci-dessus, soit est inférieure à CHF 6'910.00 par mois, la contribution d'entretien en faveur de B.M.________ sera augmentée du montant correspondant, de manière à conserver une contribution d'entretien globale en faveur de B.M.________ et de Z.________ d'au moins CHF 9'210.00, allocations familiales en sus (par exemple : si la pension de Z.________ est fixée à CHF 5'000.00, celle de B.M.________ sera de CHF 4'210.00, car 9'210.00 – 5'000.00 = 4'210.00). VII.- Provisio ad litem Astreindre A.M.________ à verser en mains de B.M.________, dès réception du prononcé à intervenir, un montant de CHF 8'000.- (huit mille francs suisses) à titre de provisio ad litem. ». A cette occasion, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : « I.Les époux B.M.________ et A.M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er janvier 2019. II. Le lieu de résidence de l’enfant Z.________, née le [...] 2011, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. III. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures. Le droit de visite s’étendant au Pont de l’Ascension, au lundi de Pentecôte et au lundi du Jeune fédéral, si ces jours fériés tombent sur un week-end durant lequel A.M.________ exerce son droit de visite (le week-end commencera alors dès le mercredi, à 19 heures, si le jeudi est férié, respectivement se terminera le lundi, à 19 heures, si ce jour-là est férié) ; S’agissant des vacances scolaires, A.M.________ pourra avoir son enfant auprès de lui durant la moitié de celles-ci, étant précisé qu’elles commenceront le lundi, à 8 heures, pour se terminer le dimanche, à 19 heures.

- 8 - IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.M.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de Z.________, née le [...] 2011, s’élève à 2'100 fr. (deux mille cent francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déjà déduites, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. VI. Vu l’incertitude quant à la situation professionnelle de B.M.________ dès le 1er juillet 2019, les parties conviennent de suspendre la cause s’agissant du calcul de l’entretien convenable de l’enfant et des contributions d’entretien qui seraient dues en faveur de Z.________ et de B.M.________ dès le 1er juillet 2019, une audience devant être appointée d’office dans le courant du mois de juin 2019. ». Il ressort en outre du procès-verbal de cette audience qu’un délai commun et non prolongeable au 15 février 2019 a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites s’agissant des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, accompagnée le cas échéant de pièces concernant les dépenses déjà effectuées par A.M.________ en faveur de son épouse et de sa fille pour les mois de janvier et février 2019, ainsi qu’un délai au 22 février 2019 pour déposer une réplique. c) Le 15 février 2019, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites. Au pied de cette écriture, B.M.________ a complété, respectivement modifié, ses conclusions V let. A et VI let. A du 5 février 2019 comme suit : « Principalement : I. Dire que l'entretien convenable de l'enfant Z.________, composé exclusivement de ses coûts directs, se monte, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus, à CHF 2'100.-, après déduction des allocations familiales, dont le montant actuel est de CHF 300.- par mois. II. Par conséquent et pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus, astreindre l'intimé A.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable en mains de la requérante d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2019, d'un montant de CHF 2'100.- (deux mille cents francs suisses), allocations familiales en sus. III. En sus de la contribution d'entretien fixée sous chiffre Il cidessus, astreindre l'intimé à s'acquitter de la totalité des frais extraordinaires concernant sa fille, moyennant accord écrit préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée.

- 9 - IV. Astreindre l'intimé, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus, à contribuer à l'entretien de la requérante par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable en ses mains le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2019, d'un montant de CHF 6'620.- (six mille six cent vingt francs suisses). Subsidiairement, soit dans l'hypothèse où il serait fait application de la méthode du minimum vital élargi avec partage de l'excédent : I. Dire que l'entretien convenable de l'enfant Z.________, composé exclusivement de ses coûts directs, se monte, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus, à CHF 2'100.-, après déduction des allocations familiales, dont le montant actuel est de CHF 300.- par mois. Il. Astreindre l'intimé, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus, à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable en mains de la requérante d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2019, d'un montant de CHF 2'755.- (deux mille sept cent cinquante-cinq francs suisses), allocations familiales en sus. III. En sus de la contribution d'entretien fixée sous chiffre Il cidessus, astreindre l'intimé à s'acquitter de la totalité des frais extraordinaires concernant sa fille, moyennant accord écrit préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée. IV. Astreindre l'intimé, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 inclus, à contribuer à l'entretien de la requérante par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable en ses mains le premier de chaque mois, la première fois le ter janvier 2019, d'un montant de CHF 6'375.- (six mille trois cent septante-cinq francs suisses). ». Quant à A.M.________, il a conclu en substance à ce qu’aucune contribution d’entretien ni aucune provisio ad litem ne soit due à B.M.________, à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant Z.________ soit fixée à 5'860 fr. et à ce que les frais extraordinaires de celle-ci soient répartis par moitié entre les parties. Chaque partie a déposé une réplique sur plaidoiries écrites le 22 févier 2019. 3. a) B.M.________ est titulaire d’un brevet français, reconnu en Suisse, en administration et comptabilité commerciale – domaine dans lequel elle n’a toutefois jamais travaillé –, ainsi que d’un diplôme suisse de

- 10 secrétaire médicale. Avant le mariage des parties, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Durant la vie commune, l’intéressée n’a exercé aucune activité lucrative et s’est occupée de la tenue du ménage et de l’éducation de l’enfant Z.________. Du 7 janvier au 30 juin 2019, B.M.________ a effectué un stage de durée déterminée de secrétaire médicale à plein temps à la Fondation [...], pour un salaire mensuel brut de 1'500 fr., 13e salaire en sus, correspondant à un salaire mensuel net de 1'381 fr. 25, 13e salaire compris. Le contrat de stage prévoyait cinq semaines de vacances par année complète. Depuis le 1er juillet 2019, l’intéressée n’exerce plus d’activité lucrative, le stage précité n’ayant pas pu déboucher sur un engagement. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles, impôts non compris, constituant le train de vie de B.M.________ étaient les suivantes : Nourriture/soins/habillement 1'550 fr. 00 Charges logement (./. part de l’enfant de 15%) 1'839 fr. 60 Electricité 75 fr. 40 Assurance ménage 64 fr. 35 ECA ménage 10 fr. 25 Déchets 18 fr. 90 Assurance-maladie 492 fr. 70 Frais médicaux non remboursés 195 fr. 00 Téléphone portable 100 fr. 00 Billag 23 fr. 85 Protection juridique famille 30 fr. 95 Assurance voiture 152 fr. 85 [Ndr. dépense non identifiée] 67 fr. 50 Taxes SAN et vignettes 59 fr. 40 Essence 125 fr. 00 Entretien et pneus voiture 100 fr. 00 Rega famille 5 fr. 85

- 11 - Assurance-vie 10 fr. 90 Sport gym 49 fr. 00 Vacances 300 fr. 00 Total 5'271 fr. 50 Les charges de l’intéressée seront discutées ci-après (cf infra consid. 6). b) A.M.________ est employé en qualité de courtier (broker) auprès de [...] SA depuis le 1er mars 2009. Il est rémunéré exclusivement par des pourcentages sur les commissions qu’il fait encaisser à son employeur. Ce dernier lui verse des avances sur commissions d’un montant annuel de 150'000 fr., soit 12'500 fr. par mois, et l’intéressé doit faire encaisser annuellement le triple de ce montant, à savoir 450'000 fr., en commissions à son employeur, faute de quoi il devrait restituer une partie des avances versées, ce qui n’est toutefois encore jamais arrivé. Après avoir œuvré au sein de la zone Euro, A.M.________ s’occupe du marché suédois depuis le mois de juin 2016, sans que ce changement d’affectation ne constitue une promotion puisqu’il est resté « senior associé ». [...] SA a l’intention de rester actif sur le marché scandinave. Le revenu mensuel net réalisé par A.M.________ s’élevait à 13'466 fr. 35 en 2014 (161'596 fr. de salaire annuel net, bonus de 29'300 fr. compris), à 10'828 fr. 85 en 2015 (129'946 fr. de salaire annuel net, sans bonus), à 10'865 fr. 50 en 2016 (130'386 fr. de salaire annuel net, sans bonus), à 16'750 fr. 60 en 2017 (201'007 fr. de salaire annuel net, bonus de 9'085 fr. compris) et à 18'288 fr. 55 en 2018 (219'462 fr. de salaire annuel net, bonus de 92'590 fr. 85 compris). En janvier 2019, l’intéressé a perçu un salaire net de 39'171 fr. 90 comprenant un bonus net de 28'599 fr. 25. Interrogé lors de l’audience d’appel du 3 juillet 2019, A.M.________ a expliqué que l’augmentation de ses revenus en 2018 était due à son accession au marché suédois, ainsi qu’à deux autres éléments : d’une part, il avait dû remplacer un de ses collègues, malade, ce qui a eu

- 12 un effet sur ses revenus car il s’était occupé des clients de celui-ci et avait ainsi fait plus de transactions ; d’autre part, la concurrence s’était momentanément affaiblie sur le marché suédois cette année-là, parce que les courtiers spécialisés de la principale société concurrente de son employeuse avaient quitté leur employeur pour se mettre à leur compte, en devant observer une interdiction de concurrence d’une durée d’un an. Le premier juge a défini comme suit les charges mensuelles, impôts non compris, constituant le train de vie d’A.M.________ : Nourriture/soins/habillement 1'200 fr. 00 Frais droit de visite 150 fr. 00 Loyer 2'250 fr. 00 Assurance-maladie 426 fr. 30 Frais de téléphone 76 fr. 00 Assurance voiture 126 fr. 80 Taxes SAN et vignettes (auto et moto) 64 fr. 15 Essence 125 fr. 00 Entretien et pneus voiture 100 fr. 00 Assurance-vie 564 fr. 00 Vacances 300 fr. 00 Total 5'382 fr. 25 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la

- 13 valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. La réponse, déposée en temps utile, s’avère également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge constate les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après

- 14 une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

- 15 - 3. 3.1 Chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). 3.3 En l’espèce, outre l’ordonnance entreprise, l’appelante a produit trois pièces à l’appui de son mémoire. La pièce 1, soit ses plaidoiries écrites du 15 février 2019, figure déjà au dossier de première instance. Les pièces 2 et 3 sont également recevables dès lors qu’il s’agit de simulations de la charge fiscale des parties effectuées en fonction des griefs soulevés en appel. S’agissant des trois pièces produites par l’appelante lors de l’audience d’appel – soit une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur un avis au débiteur du 17 juin 2019, le bordereau de pièces produit à son appui et un courrier du 19 juin 2019 au premier juge – elles sont recevables car elles

- 16 sont toutes postérieures, respectivement concernent des faits postérieurs, à la clôture de l’instruction de l’autorité précédente le 22 février 2019. En ce qui concerne la pièce produite par l’intimé à l’appui de sa réponse, à savoir un document intitulé « Résumé de salaire 2014 », elle s’avère irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être produite devant le premier juge, l’intéressé n’expliquant au demeurant pas les raisons qui la rendraient recevable selon lui. Quant à la pièce produite lors de l’audience d’appel, il s’agit d’un courrier de l’intimé au premier juge du 19 juin 2019, accompagné d’extraits de comptes et de justificatifs de paiements pour la période de janvier à juin 2019. Les documents antérieurs au 22 février 2019, date de la clôture de l’instruction en première instance, qui ne figurent pas déjà au dossier sont irrecevables et ne seront pas pris en considération. Ceux postérieurs à cette date sont en revanche recevables. 4. 4.1 L’appelante remet en cause la manière dont l’autorité précédente a calculé le revenu mensuel net de l’intimé. Elle soutient que ledit revenu aurait dû être déterminé sur la base de celui obtenu lors de l’année 2018, à savoir 18'288 fr. 55, puisque l’intimé aurait accédé au marché scandinave depuis fin 2017. Constatant que les revenus de l’intimé étaient variables, le premier juge a calculé son revenu mensuel net en faisant la moyenne des revenus réalisés lors d’une période représentative de cinq ans, soit de 2014 à 2017, ce qui a révélé un résultat de 14'040 francs. 4.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la

- 17 qualification comme salaire. Si des parts de salaire (par ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral s'est référé à une période de trois ans, respectivement n'a pas considéré comme arbitraire la prise en compte d'une telle période, pour effectuer une moyenne de revenus variables (cf. de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 50 ad art. 176 CC et les références citées). Pour les indépendants, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010, p. 678). 4.3 En l’espèce, on constate que l’intimé a perçu des bonus de montants variables en 2014, 2017, 2018 et en janvier 2019 et qu’il n’en a

- 18 touché aucun en 2015 et 2016. En outre, bien qu’il perçoive des avances sur commissions, figurant sur ses fiches de salaire sous la dénomination « Base salary », force est de constater que le revenu de l’intéressé est fluctuant puisqu’il est rémunéré exclusivement par des pourcentages sur les commissions qu’il fait encaisser à son employeur dans le cadre de son activité de courtier. Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient de définir son revenu mensuel net en établissant une moyenne sur une période représentative. Pour déterminer cette période, il y a lieu de prendre en compte les revenus réalisés par l’intimé depuis son accession au marché suédois. Il a en effet indiqué que ses revenus avaient augmenté en raison de l’accès à ce marché et que son employeur avait l’intention d’y rester actif, ce qui permet de considérer que les revenus réalisés précédemment lorsqu’il œuvrait dans la zone Euro ne sont pas représentatifs de ce qu’il est en mesure de gagner en étant actif sur le marché suédois. Contrairement à ce que plaide l’appelante, l’intimé a déclaré lors de son interrogatoire à forme de l’art. 192 CPC s’occuper du marché suédois depuis le mois de juin 2016, de sorte qu’il ne se justifie pas de prendre uniquement en compte l’année 2018 comme période représentative, ce d’autant moins que l’intimé a expliqué que l’augmentation de ses revenus en 2018 était principalement due à deux événements extraordinaires survenus lors de ladite année, soit le fait qu’il s’était occupé en sus des clients d’un collègue malade et que la concurrence était moins active sur le marché (cf. supra let. C ch. 3b). Les arrêts plaidés par l’intimé, dans lesquels la Cour de céans a calculé une moyenne des bonus, respectivement des revenus, sur une période de cinq ans (CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.3, non remis en cause sur ce point in TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5 ; CACI 8 juillet 2015/351 consid. 3.3.2, non remis en cause sur ce point in TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.1), ne permettent pas de considérer de manière absolue qu’il y a lieu de prendre en compte une période de cinq ans. Si une telle période pouvait se justifier dans ces cas particuliers, les circonstances de l’espèce, en particulier l’accession de l’intimé au marché suédois depuis le mois de juin 2016, ne justifient pas, pour les raisons évoquées, de prendre en compte

- 19 une période de cinq ans, soit les revenus réalisés depuis 2014, qui n’est ici pas représentative puisque l’intéressé œuvrait alors dans un autre marché. Le revenu mensuel net de l’intimé sera ainsi déterminé sur la base d’une moyenne des revenus qu’il a réalisés en 2016, 2017 et 2018, cette période de trois ans correspondant au demeurant à celle généralement retenue par le Tribunal fédéral. Bien que l’intéressé ait accédé au marché suédois au mois de juin 2016, il sera tenu compte de l’ensemble des revenus réalisés lors de cette année. En effet, si les salaires perçus lors des premiers mois de l’année 2016 étaient peut-être moins élevés que ceux perçus depuis le mois de juin 2016 et l’accession au marché suédois, cette différence apparaît vraisemblablement compensée par le fait que les revenus de l’année 2018 étaient plus élevés pour les raisons expliquées par l’intimé. Il s’ensuit que le revenu mensuel net de l’intimé qui sera pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien due à l’appelante s’élève à 15'301 fr. 55 ([10'865 fr. 50 + 16'750 fr. 60 + 18'288 fr. 55] : 3). 5. 5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Il le fait en application de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la

- 20 contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La méthode du minimum vital – le cas échéant élargi lorsque les minimum vital du droit des poursuites de l’ensemble des parties concernées est couvert (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1) – avec répartition des excédents est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille, de l’ordre de 8'000 à 9'000 fr. (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Elle est aussi admissible, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3). Cette dernière jurisprudence ne signifie pas nécessairement que la distinction entre méthode du minimum vital avec répartition des excédents et méthode selon les dépenses effectives doive se faire en fonction de l’existence ou non d’une épargne. Il n’est pas arbitraire d’appliquer la méthode selon les dépenses effectives en cas de situations financières favorables, même si les époux ne faisaient aucune épargne durant la vie commune (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2). La nécessité de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union n'est en effet pas une condition nécessaire à l'application de cette méthode concrète (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2).

- 21 - En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). 5.2 Le premier juge a considéré qu’au vu du revenu des parties, il ne se justifiait pas d’utiliser la méthode du minimum vital élargi pour le calcul des charges et a analysé la situation des parties selon le train de vie de la famille qui a été vraisemblablement aisé durant la vie commune. L’usage de la méthode du train de vie n’est pas remis en cause en appel, de sorte que l’on partira de l’idée que le budget respectif des parties a été réduit équitablement pour financer l’entretien de deux ménages. Il sera ainsi fait application de la méthode du train de vie pour calculer la pension due à l’appelante jusqu’à la prochaine période de calcul, expressément réservée par les parties lors de la convention conclue le 5 février 2019.

- 22 - 6. 6.1 L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir intégré aux charges mensuelles constituant son train de vie ses frais de parking, par 250 fr., de téléphone fixe, TV et Internet, par 70 fr., de repas professionnels, par 213 fr. 85, et de loisirs, par 400 francs. Elle soutient que ces deux premiers postes de charges seraient établis par pièce et qu’il faudrait tenir compte des deux autres sur la base de forfaits. L’autorité précédente n’a pas retenu les frais de téléphone fixe, TV et Internet, de repas professionnels et de loisirs allégués par l’appelante au motif qu’ils n’étaient corroborés par aucune pièce. Elle n’a pas non plus retenu les frais de parking, sans motivation. 6.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). Même selon la méthode selon les dépenses effectives, il n’est pas exclu de tenir compte de certains forfaits car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d’établir après coup les chiffres. Est ainsi admissible la prise en compte d’un multiple du montant de base du droit des poursuites, la preuve d’un besoin supérieur ou inférieur dans le cas concret étant réservée (TF 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

- 23 - S’agissant des frais de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 consid. 5b). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison d’un montant de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 5 juillet 2017/284 consid. 5.2.2.2). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne les frais de parking, l’appelante avait allégué en première instance un montant mensuel de 250 fr., en se référant à un accord de location conclu le 4 janvier 2019 avec [...] SA concernant la location d’une place de parking à compter du 7 janvier 2019, pour un loyer mensuel de 250 francs. Au degré de la vraisemblance, ce titre suffit à établir cette charge, qui apparaît au surplus liée au stage effectué du 7 janvier au 30 juin 2019 puisque le parking en question se situe à proximité de la Fondation [...]. Il convient donc de tenir compte de frais de parking par 250 fr. dans les charges constituant le train de vie de l’intéressée. 6.3.2 Quant aux frais de téléphone fixe, TV et Internet, l’appelante avait allégué un montant mensuel de 70 fr. en se référant à un document présentant différents types d’abonnement, dont un abonnement intitulé « S » d’un montant de 70 fr. par mois. Cette pièce est cependant insuffisante pour établir cette charge. En effet, le titre produit, dont on ignore la provenance, n’est pas daté et semble constituer une liste de prix informative destinée à la publicité. On ignore quel type d’abonnement a été conclu par l’appelante, de même que son entrée en vigueur et sa durée. Partant, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte de ce poste.

- 24 - 6.3.3 S’agissant des frais de repas professionnels, l’appelante avait allégué un montant mensuel de 213 fr. 85 en se fondant sur un montant forfaitaire de 11 fr. par jour. Dans la mesure où un certain schématisme est admis en matière de frais de repas de midi, c’est à tort que le premier juge a écarté ces frais au motif qu’ils n’étaient pas corroborés par pièce. En outre, dès lors que l’appelante a effectué un stage à plein temps de janvier à juin 2019, il se justifie de retenir qu’elle devait prendre ses repas de midi hors du domicile lors de la période considérée. En tenant compte du fait que l’intéressée bénéficiait de cinq semaines de vacances par année et sur la base du forfait journalier de 11 fr. prévu par les lignes directrices du droit des poursuites, il y a lieu d’admettre le montant mensuel revendiqué par l’appelante de 213 fr. 85 ([11 fr. x 21.7 jours x 10.75 mois] : 12 mois). 6.3.4 Pour ce qui est des frais de loisirs, l’appelante avait allégué un montant mensuel de 400 fr., sans produire un quelconque titre à cet égard. Quand bien même il n’est pas exclu de tenir compte de certains forfaits, ce poste ne sera pas retenu. En effet, l’appelante n’a pas produit de pièce permettant de rendre vraisemblable cette charge et n’a par ailleurs rien allégué à cet égard afin d’expliciter quelque peu celle-ci. En outre, les charges constituant le train de l’intimé ne révèlent pas de frais loisirs, de sorte qu’il serait inéquitable d’intégrer une telle dépense dans celles de l’appelante. 6.3.5 En définitive, compte tenu de ce qui a été exposé et des autres postes de charges retenus par le premier juge (cf. supra let. C ch. 3a) – non contestés en appel –, les charges mensuelles constituant le train de vie de l’appelante s’élèvent, impôts non compris, à 5'735 fr. 35 (5'271 fr. 50 + 250 fr. + 213 fr. 85).

- 25 - Pour la période litigieuse du 1er janvier au 30 juin 2019 et compte tenu d’un revenu de 1'381 fr. 25 (cf. supra let. C ch. 3a), le budget de l’appelante présente ainsi un déficit, avant paiement des impôts, de 4'354 fr. 10 (1'381 fr. 25 - 5'735 fr. 35). 7. 7.1 Il convient dès lors de recalculer la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante selon les données factuelles déterminées ci-dessus, après avoir déterminé la charge fiscale respective des parties, ainsi que les charges, impôts compris, constituant leur train de vie. 7.2 7.2.1 Pour déterminer la charge fiscale de l’appelante pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, il convient de définir son revenu imposable, lequel sera constitué du salaire réalisé lors de son stage, par 1'381 fr. 25, auquel s’ajouteront la pension perçue pour l’enfant Z.________, par 2'100 fr., et celle qui lui sera allouée pour son propre entretien. Cette dernière étant en l’état inconnue, puisque dépendante de la charge fiscale à déterminer, on tiendra compte de la pension qui lui serait due hors charge fiscale, étant précisé que cette manière de faire correspond à celle du premier juge, qui n’est pas remise en cause en appel et est même reprise par l’appelante dans les calculs présentés dans son mémoire. L’appelante présente un déficit impôts non compris de 4'354 fr. 10 (cf. supra consid. 6.3.5). Après paiement de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant Z.________, par 2'100 fr., et des charges mensuelles hors impôts constituant son train de vie telles que définie par le premier juge, par 5'382 fr. 25 (cf. supra let. C ch. 3b), – montants non remis en cause en appel – le budget de l’intimé révèle, compte tenu d’un revenu mensuel net de 15'301 fr. 55 (cf. supra consid. 4.3), un disponible de 7'819 fr. 30 (15'301 fr. 55 - 2'100 fr. - 5'382 fr. 25)

- 26 qui lui permet de couvrir ce déficit. La contribution due pour l’entretien de l’appelante, impôts non compris, s’élève ainsi à 4'354 fr. 10. Selon le calculateur des impôts disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droitfinances/impots/impots-pour-les-individus/calculer-mes-impots/) et compte tenu d’un revenu annuel imposable de 94'024 fr. 20 ([1'381 fr. 25 + 2'100 fr. + 4'354 fr. 10] x 12 mois), la charge fiscale ICC/IFD de l’intéressée pour l’année 2019 peut être évaluée à 16'555 fr. 30, soit 1'379 fr. 60 par mois, sans tenir compte d’une éventuelle fortune nette ni d’éventuelles autres déductions. Les charges mensuelles, impôts compris, constituant le train de vie de l’appelante pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 s’élèvent ainsi à 7'114 fr. 95 (5'735 fr. 35 + 1'379 fr. 60). Le budget de l’intéressée présente ainsi un déficit de 5'733 fr. 70 (1'381 fr. 25 - 7'114 fr. 95) après paiement des impôts. 7.2.2 En ce qui concerne la charge fiscale de l’intimé, celle-ci doit être déterminée en tenant compte à titre de revenu imposable de son salaire, par 15'301 fr. 55, sous déduction de la pension due pour l’enfant Z.________, par 2'100 fr., et de celle due pour l’appelante, qui correspond à son déficit impôts compris tel que déterminé ci-dessus, par 5'733 fr. 70, puisque le disponible de l’intéressé lui permet de le couvrir. On précisera à nouveau que cette manière de faire correspond à celle du premier juge, qui n’est pas remise en cause en appel et est même reprise par l’appelante dans les calculs présentés dans son mémoire. Selon le même simulateur et compte tenu d’un revenu annuel imposable de 89'614 fr. 20 ([15'301 fr. 55 - 2'100 fr. - 5'733 fr. 70] x 12 mois), la charge fiscale ICC/IFD 2019 de l’intimé peut être évaluée à 18'179 fr. 15, soit 1'514 fr. 95 par mois, sans tenir compte d’une éventuelle fortune nette ni d’éventuelles autres déductions.

- 27 - Les charges mensuelles, impôts compris, constituant le train de vie de l’intimé s’élèvent ainsi à 6'897 fr. 20 (5'382 fr. 25 + 1'514 fr. 95). 7.3 Après paiement de ses charges mensuelles impôts compris et de la pension due pour l’enfant Z.________, le disponible dont bénéficie l’intimé, à savoir 6'304 fr. 35 (15'301 fr. 55 - 6'897 fr. 20 - 2'100 fr.), est suffisant pour lui permettre de s’acquitter du déficit après paiement des impôts présenté par l’appelante, par 5'733 fr. 70. Il s’ensuit que la contribution mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante s’élève à 5'733 fr. 70, montant arrondi à 5'730 fr., à compter du 1er janvier 2019, dies a quo non remis en cause en appel. Ce montant restera valable jusqu’à ce que le premier juge ait statué sur la pension due dès le 1er juillet 2019. 8. Constatant que l’intimé avait procédé à deux versements en faveur de l’appelante pour l’entretien de celle-ci les 11 janvier et 5 février 2019, pour un total de 3'250 fr., le premier juge a retenu que l’intimé pouvait déduire ce montant à titre d’acompte des pensions à verser du 1er janvier au 30 juin 2019. Lors de l’audience d’appel du 3 juillet 2019, l’intéressé a produit des pièces censées démontrer qu’il aurait versé d’autres montants à l’appelante à titre d’acompte sur la contribution d’entretien qui lui serait due, dans l’attente que l’ordonnance entreprise soit rendue. On rappellera que les documents produits concernant d’éventuels versements antérieurs au 22 février 2019 sont irrecevables (cf. supra consid. 3.3). En outre, le premier juge a déjà pris en compte les versements effectués jusqu’à cette date et a déjà tranché la question de savoir s’ils pouvaient être considérés comme des acomptes à valoir sur les contributions d’entretien, de sorte qu’il ne saurait, en l’absence d’un appel de l’intimé, être statué à nouveau sur lesdits versements.

- 28 - En ce qui concerne les versements postérieurs au 22 février 2019, il convient d’examiner, sur la base des documents produits, si ceuxci concernent l’entretien de l’appelante, respectivement de l’enfant Z.________. Le versement de 4'673 fr. 65 effectué par l’intimé le 29 mars 2019 en faveur de « [...] » ne paraît pas avoir trait à des charges de l’appelante ou de l’enfant. Celui de 746 fr. effectué le même jour en faveur de « [...] » concerne vraisemblablement le paiement d’intérêts hypothécaires du logement conjugal, lequel a été attribué à l’appelante, à charge pour elle d’en payer les coûts. Ce montant pourra ainsi être déduit à titre d’acompte sur les pensions dues à l’appelante. Les versements de 3'000 fr. du 26 mars 2019, de 3'000 fr. du 18 avril 2019, de 5'000 fr. du 17 mai 2019 et de 20'000 fr. du 24 mai 2019, tous effectués en faveur de l’appelante, pourront également être déduits à ce titre. En conséquence, l’intimé pourra déduire, à titre d’acompte, une somme de 34'996 fr. (3'250 fr. + 746 fr. + 3'000 fr. + 3'000 fr. + 5'000 fr. + 20'000 fr.) déjà versée sur les pensions dues à l’appelante à compter du 1er janvier 2019. 9. 9.1 Dans un dernier moyen, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem. Elle soutient qu’après paiement de ses charges et des contributions d’entretien, l’appelant disposerait encore d’un disponible de 1'971 fr. 70 qui serait suffisant pour s’acquitter, de manière échelonnée, d’une provisio ad litem de 8'000 francs.

- 29 - L’autorité précédente a retenu que le compte bancaire de l’intimé présentait un solde de 5'154 fr. 10 au 31 décembre 2018 et que le bonus de 28'599 fr. 30 perçu en janvier 2019 serait réduit à néant en raison des arriérés de pensions dus à l’appelante et à l’enfant de janvier à mai 2019, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’astreindre l’intimé à verser une provisio ad litem, en relevant au surplus que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante avait été fixée selon la méthode du train de vie. 9.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2 ; CREC 15 juin 2012/220), pourvu, dans la première hypothèse, que la procédure se prolonge encore (Juge délégué CACI 8 mai 2019/261 consid. 3.1). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

- 30 - En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Selon les besoins du conjoint créancier et les moyens financiers du débiteur, un paiement échelonné est admissible. Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6-2.8 ad art. 163 CC et les références citées). 9.3 En l’espèce, après paiement des charges, impôts compris, constituant son train de vie et des contributions d’entretien dues à l’enfant et à l’appelante, l’intimé bénéfice d’un disponible de 574 fr. 35 (15'301 fr. 55 - 6'897 fr. 20 - 2'100 fr. - 5'730 fr.). Dans ces conditions, on ne saurait exiger de l’intéressé qu’il s’acquitte de manière échelonnée sur ses revenus d’une provisio ad liem, étant rappelé qu’il ne doit pas être privé des moyens nécessaires à sa propre défense. En ce qui concerne l’éventuelle fortune de l’intimé, les pièces y relatives figurant au dossier ont déjà été prises en compte par l’autorité précédente, dont l’appréciation peut être confirmée. Le solde de 5'154 fr. 10 au 31 décembre 2018 sur le compte bancaire de l’intéressé ne permet en effet pas d’exiger de lui le versement d’une provisio ad litem et le bonus perçu en janvier 2019 a vraisemblablement déjà servi au paiement des arriérés des contributions d’entretien dues depuis le 1er janvier 2019. 10. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

- 31 - En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 20 mai 2019, date à laquelle l’appel a été déposé, Me Estelle Chanson étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er septembre 2019. On précisera qu’il ne se justifie pas d’accorder l’assistance judiciaire à compter de la date à laquelle l’ordonnance entreprise a été notifiée au conseil de l’appelante comme elle le requiert, puisqu’il appartient à l’avocat de revendiquer le cas échéant, dans le cadre de la fixation de son indemnité d’office pour la procédure de première instance, une réserve pour les opérations postérieures à la clôture de l’instruction, en particulier pour l’examen de la décision à intervenir et de l’opportunité de former un appel ou un recours contre celle-ci. 11. 11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 5'730 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019, sous déduction d’un acompte de 34'996 fr. déjà versé. 11.2 11.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des

- 32 conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 11.2.2 En l’espèce, la différence de quelque 500 fr. entre la pension allouée par le premier juge et celle à laquelle l’appelante a finalement droit ne justifie pas de revoir la répartition des frais de l’autorité précédente, qui a décidé, selon sa libre appréciation, de compenser les dépens. 11.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquième, par 960 fr., et à la charge de l’intimé à raison d’un cinquième, par 240 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la répartition

- 33 précitée et après compensation, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 11.4 11.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 11.4.2 En l’occurrence, Me Estelle Chanson a indiqué dans sa liste des opérations du 9 juillet 2019 avoir consacré 29 heures et 45 minutes au dossier lors de la période du 9 mai au 3 juillet 2019 et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% du montant de sa rémunération hors taxe. L’assistance judiciaire ayant été octroyée avec effet au 20 mai 2019, les opérations antérieures à cette date ne seront pas rémunérées. Les opérations relatives à la rédaction de l’appel et aux recherches juridiques sont pour la plupart antérieures au 20 mai 2019 et ont été comptabilisées pour un total de 15 heures et 57 minutes. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés encore limitées de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier de première instance, il n’aurait pas été nécessaire que Me Chanson consacre plus de 8 heures pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques y relatives, étant précisé que le conseil de l’appelante avait déjà déposé des plaidoiries écrites en première instance, dont l’exposé de la théorie juridique a pu être en partie repris en appel. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie, pour un total de 3 heures et 45 minutes (opérations des 28 juin, 2 et 3 juillet 2019), dépasse également ce qui aurait été nécessaire, pour les mêmes motifs, et il sera retenu à cet égard un temps admissible de 1 heure et 30 minutes. Il y a enfin lieu de retrancher l’opération du 3 juillet 2019 intitulée « Vacation aller-retour », d’une durée

- 34 de 39 minutes, dès lors que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté, ce forfait couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). En définitive et compte tenu des autres opérations comptabilisées du 20 mai au 3 juillet 2019, il sera retenu un temps de 15 heures et 51 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Chanson doit être fixée à 2'853 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 57 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. et les TVA sur le tout par 233 fr. 35, soit 3'263 fr. 40 au total. 11.5 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 35 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit qu’A.M.________ contribuera à l’entretien de B.M.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er janvier 2019, d’une pension mensuelle de 5'730 fr. (cinq mille sept cent trente francs), sous déduction d’un acompte de 34'996 fr. (trente-quatre mille neuf cent nonante-six francs) déjà versé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.M.________ est admise avec effet au 20 mai 2019, Me Estelle Chanson étant désignée en qualité de conseil d’office et l’appelante B.M.________ étant astreinte dès le 1er septembre 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 960 fr. (neuf cent soixante francs) pour l’appelante B.M.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à 240 fr. (deux cent quarante francs) pour l’intimé A.M.________. V. L’appelante B.M.________ doit verser à l’intimé A.M.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 36 - VI. L’indemnité de Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’appelante B.M.________, est arrêtée à 3'263 fr. 40 (trois mille deux cent soixante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. L’appelante B.M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Estelle Chanson (pour B.M.________), - Me Antoine Golano (pour A.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 37 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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