1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.046533-190808 374 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juillet 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 22 mai 2019, A.P.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 27 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 mai 2019 et a désigné Me Marie Signori en qualité de conseil d’office. 1.2 Le 7 juin 2019, B.P.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge délégué a accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 juin 2019 et a désigné Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 19 juin 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 8 mai 2019 est réformé en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante : III. Dit que A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.P.________, des pensions mensuelles suivantes, à verser sur le compte [...] : - 1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) pour les mois de novembre et décembre 2018 ; - 590 fr. (cinq cent nonante francs) pour les mois de janvier et février 2019 ; - 200 fr. (deux cents francs) du 1er mars au 30 novembre 2019. II. Parties conviennent que plus aucune contribution ne sera due de la part de l’une envers l’autre dès le 1er décembre 2019. III. Parties conviennent que l’arriéré dû à ce jour par A.P.________ est de 4'000 fr. (quatre mille francs). Cet arriéré sera remboursé par A.P.________ par le versement, le premier de
- 3 chaque mois, de réguliers acomptes de 200 fr. (deux cents francs), pour la première fois le 1er décembre 2019 et ce jusqu’au 1er juillet 2021. En cas de retard dans le paiement de l’un des acomptes de plus de quinze jours, l’entier du solde de la dette deviendrait exigible et portera intérêts à 5% l’an. En tout temps, A.P.________ garde la possibilité de manière anticipée du solde dans son intégralité ou par le paiement d’acomptes plus importants. IV. Chaque partie assumera par moitié les frais de la procédure d’appel et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. chacune. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance
- 4 de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 19 juin 2019 avoir consacré 9 heures et 5 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 81 fr. 75, ainsi que de frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps annoncé. Il convient toutefois d’y ajouter 1 heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, si bien qu’il sera retenu un total de 10 heures et 5 minutes. En ce qui concerne les débours, le conseil d’office revendique un montant de 81 fr. 75 en se référant au forfait de 5% du défraiement hors taxe prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Or, pour la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par cette disposition n’est que de 2%, de sorte que les débours seront arrêtés à 36 fr. 30 (2% de [10h05 x 180 fr.]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Signori doit être fixée à 1'815 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 30, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 151 fr. 80, soit 2'123 fr. 10 au total. 4.3 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 24 juin 2019 avoir consacré 6 heures et 14 minutes au dossier, dont 2 heures et 21 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, et a fait état de débours d’un montant de 7 fr. 40, ainsi que de frais de vacation de 80 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
- 5 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Ventura doit être fixée à 956 fr. 90, montant auquel s’ajoutent les débours par 7 fr. 40, le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout par 80 fr. 40, soit 1'124 fr. 70 au total. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), et de l’intimée B.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Marie Signori, conseil de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 2'123 fr. 10 (deux mille cent vingttrois francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de l’intimée B.P.________, est arrêtée à 1'124 fr. 70 (mille cent vingt-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
- 6 judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie Signori (pour A.P.________), - Me Pierre Ventura (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :