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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.042637

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,250 mots·~21 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.042637-190217 320 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 juin 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 178 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 23 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a autorisé les époux D.________ et T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 5 octobre 2018 (I), a dit que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à D.________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (II), a ordonné à T.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai de 7 jours dès la notification de l’ordonnance (III), a dit que faute d’exécution du chiffre précédent l’expulsion serait opérée par la police à première réquisition de D.________ (IV), a condamné T.________ à payer le loyer et les charges du domicile conjugal jusqu’à son départ (V), a astreint T.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de cette dernière, dès son départ du domicile conjugal (VI), a interdit à [...] et à T.________ de disposer des 50'000 EUR et des 5'000 EUR versés respectivement les 5 et 6 novembre 2018 sur le compte dont elle a précisé les références, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VII et VIII), a ordonné à la banque concernée le blocage du compte précité, à tout le moins à concurrence de 55'000 EUR, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XI) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XII). En droit, s’agissant des conclusions VII à IX, le premier juge a notamment constaté qu’T.________ avait déclaré, lors de l’audience du 6 novembre 2018, avoir retiré 50'000 EUR du compte commun des parties la veille de l’audience et avoir l’intention de s’établir au plus vite au Portugal. Il a ainsi estimé qu’il y avait lieu de craindre que l’époux porte atteinte aux

- 3 intérêts patrimoniaux de D.________ découlant du mariage tels que ses expectatives relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties. B. Par acte du 4 février 2019, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de D.________ s’élève à 350 fr. à compter du 1er février 2019 et à la suppression des chiffres VII à IX dudit dispositif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 21 mars 2019, D.________ a conclu au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’T.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant qui serait arrêté dès la connaissance du résultat des mesures d’instruction requises, mais en l’état fixé à 2'780 fr., dès le 1er février 2019. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel et à l’annulation du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause sur ce point à l’autorité de première instance pour qu’elle instruise et statue dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la production d’une pièce nouvelle en mains d’UNIA Caisse de chômage, laquelle a été produite le 29 mars 2019. Enfin, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire à la procédure de deuxième instance, lequel lui a été accordé par ordonnance du 27 mars 2019, avec effet au 11 mars 2019. Par déterminations spontanées du 4 avril 2019, T.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. Par courrier du 4 avril 2019, D.________ a requis la production d’une nouvelle pièce en mains d’UNIA Caisse de chômage et d’une pièce en mains d’T.________.

- 4 - Lors de l’audience d’appel du 7 mai 2019, les parties ont signé une convention partielle, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de modifier le chiffre VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019 en ce sens qu’T.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 620 fr. (six cents vingt francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, à compter du 1er juin 2019. II. Pour tenir compte des prestations perçues jusqu’au 29 avril 2019 du chômage (Caisse Unia) par T.________, ce dernier versera à D.________, sous trente jours, un montant unique de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), correspondant aux loyers encore dus selon le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019. III. Le chiffre I de la présente convention est subordonné à la bonne exécution du chiffre II ci-dessus. IV. La contribution arrêtée au chiffre I ci-dessus a été fixée sur la base d’un revenu de 1'670 fr. (mille six cent septante francs) par mois pour T.________ et d’aucun revenu pour D.________. V. Parties requièrent qu’il soit statué sur la conclusion tendant à la suppression des chiffres VII à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019. VI. Les deux parties s’engagent à informer l’autre partie de toute modification de leur situation patrimoniale. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. D.________, née D.________ le [...] 1962, (ci-après : la requérante) et T.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1983 à [...].

- 5 - Aucun enfant n’est issu cette union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2018, la requérante a conclu à être autorisée à vivre séparée de l’intimé pour une durée indéterminée, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et à ce qu’une interdiction de périmètre et de prendre contact soit ordonnée contre l’intimé. 3. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2018, la requérante a précisé ses conclusions et les a notamment complétées par une conclusion VII nouvelle tendant à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], sise [...], d’indiquer si l’intimé possédait un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’elle et, le cas échéant, de délivrer un relevé couvrant la période du 1er octobre 2018 au 6 novembre 2018. En outre, la requérante a requis qu’il soit statué à titre superprovisionnel sur sa conclusion VII et à ce que l’intimé fournisse toutes les informations nécessaires sur les comptes bancaires qu’il détiendrait en Suisse ou à l’étranger, ouvert en son nom propre ou au nom des deux parties. Quant à l’intimé, il a requis, à titre superprovisionnel, que la requérante fournisse toutes informations nécessaires sur les comptes bancaires qu’elle détiendrait en Suisse ou à l’étranger, ouvert en son nom propre ou au nom des deux parties. Par ailleurs, l’intimé, interrogé en qualité de partie, a déclaré qu’il avait retiré la veille de l’audience un montant de 50'000 EUR du compte commun. Il a précisé que cet argent lui appartenait dès lors qu’il avait alimenté seul ce compte et qu’il souhaitait organiser au plus vite son départ au Portugal. Enfin, la présidente a suspendu l’audience afin que l’intimé puisse requérir l’assistance d’un avocat. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2018, la présidente a ordonné à la banque [...], sise [...], de

- 6 produire tout document permettant d’établir si l’intimé possédait un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’elle et, le cas échéant, de délivrer un relevé de compte couvrant la période du 1er octobre au 6 novembre 2018. 5. Par nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles du 12 novembre 2018, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à [...] et à l’intimé de disposer des 50'000 EUR et des 5'000 EUR versés respectivement les 5 et 6 novembre 2018 sur le compte [...], ouvert à la banque [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité et à ce qu’il soit ordonné à la banque précitée de procéder au blocage du compte susmentionné, à tout le moins jusqu’à concurrence de 55'000 EUR, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2018, la présidente a fait droit aux conclusions prises le 12 novembre 2018 à titre superprovisionnel par la requérante, tout en précisant que ladite ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà fixée au 10 décembre 2018. 7. A la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2018, la requérante a conclu à ce qu’il soit statué, à titre de mesures protectrices, sur sa requête du 12 novembre 2018. Elle a également conclu à ce que sa conclusion IV, prise à l’audience du 6 novembre 2018, soit assortie d’un avis aux débiteurs adressé à [...] et à [...]. Elle a en outre déclaré renoncer à ses conclusions V à VII et a modifié ses conclusions III et IV en ce sens que l’intimé soit condamné à payer le loyer et les charges du domicile conjugal jusqu’à son départ (III) et à lui verser une contribution d’entretien de 860 fr. par mois à compter de son départ du domicile (IV).

- 7 - 8. Par décision du 17 décembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à la requérante avec effet au 26 octobre 2018, pour la procédure de première instance. 9. A l’audience d’appel du 7 mai 2019, l’intimé a notamment déclaré, s’agissant des 50'000 EUR bloqués, qu’il en avait besoin pour vivre. Pour répondre à la Juge déléguée, il a précisé devoir rembourser une dette auprès d’un ami.

E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

- 8 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1 S’agissant de la seule question demeurant litigieuse, l’appelant, qui ne conteste pas avoir unilatéralement fait transférer les sommes de 50'000 EUR et de 5'000 EUR les 5 et 6 novembre 2018 du compte commun des parties vers un compte dont l’intimée n’est pas titulaire, conteste en revanche la mesure de blocage ordonnée par le premier juge. Il lui reproche notamment de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il avait alimenté seul le compte litigieux et que l’argent qui y était déposé lui appartenait en propre puisqu’il provenait principalement de différents héritages qu’il avait reçu personnellement, de sorte que ces sommes n’étaient pas concernées par la liquidation du régime matrimonial. Il soutient également que l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle disposerait de créances dont le recouvrement pourrait rencontrer des difficultés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la question du divorce n’étant d’ailleurs selon lui pas actuelle, vu la date de la séparation. La mesure serait ainsi mal fondée et disproportionnée. Enfin, la requête de blocage serait constitutive d’un abus de droit puisque l’intimée aurait elle-même retiré le 20 décembre 2018 un montant de 27'000 EUR de ce même compte commun. 3.2 L'art. 178 CC, applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des

- 9 époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références ; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 précité consid. 4.1 ; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine, la transmission d'informations inexactes sur ce sujet ou la dissimulation de fait importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4.1 ; Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des

- 10 biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les références). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Au demeurant, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que les avoirs déposés sur le compte commun des époux auraient été exclusivement, ou du moins majoritairement, composés de biens propres, notamment de sommes qu’il aurait reçues en héritage. Il n’a en effet produit aucun document permettant d’attester de ses propos et est resté particulièrement vagues à cet égard, en omettant de préciser de quels héritages il se serait agi, de la date à laquelle ils lui auraient été attribués ou encore les montants concernés. Or, à ce stade, il ne peut être exclu, comme le soutient l’intimée, que les parties, nonobstant leurs revenus modestes, aient pu réaliser des économies avec les acquêts du couple. Il est ainsi en l’état impossible, compte tenu des éléments figurant au dossier, de qualifier tout ou parties des avoirs qui figuraient sur le compte commun des parties avant les prélèvements litigieux comme étant des biens propres de l’appelant. Quoi qu’il en soit, l’application de l’art. 178 CC n’exige en aucun cas que les avoirs dont le blocage est requis soient des acquêts. Au contraire, cette disposition est formulée en ce sens que le juge peut restreindre un époux de disposer, sans le consentement de son conjoint, de « ses biens », sans pour autant exclure les biens propres. Le but de cette disposition est d’ailleurs expressément défini comme étant d’assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, à savoir non seulement celles résultant

- 11 de la liquidation du régime matrimonial, mais également celles résultant de son devoir d’entretien. Partant, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, cette mesure ne vise pas exclusivement les sommes qui pourraient être dues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais également, entre autres, celles qui pourraient être dues pour l’entretien de l’intimée. Quant à la condition de l’existence d’une mise en danger concrète et actuelle des avoirs, elle est à l’évidence remplie puisque ces sommes ont d’ores et déjà été transférées, sans l’accord de l’intimée, du compte commun du couple à un compte dont l’intimée n’est pas titulaire et ce, la veille de l’audience de première instance. En outre, l’appelant a expliqué à l’audience d’appel qu’il comptait utiliser les sommes ainsi prélevées pour rembourser de prétendues dettes contractées auprès d’un ami, faisant ainsi passer les intérêts d’un tiers avant ses obligations résultant du droit de la famille. Il s’agit par ailleurs de sommes particulièrement importantes eu égard aux revenus du couple et aux économies des parties, ce qui justifie pleinement de ne pas les laisser à la libre disposition de l’appelant. Quant au fait que l’intimée a elle aussi prélevé de l’argent du compte commun, il n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence du blocage des avoirs transférés par l’appelant. Puisque le blocage est limité aux sommes prélevées par l’appelant, qu’il n’en n’a pas besoin pour vivre puisqu’il comptait les utiliser pour rembourser un ami et que la mesure sera levée, au plus tard, lors de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de constater que la mesure est proportionnée et limitée dans le temps et donc que les conditions requises sont réalisées. Partant, le blocage de la somme totale de 55'000 EUR est justifié. Le grief est infondé. 4.

- 12 - 4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Loïka Lorenzini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Sa liste des opérations du 10 mai 2019 fait état de 14 heures et 30 minutes consacrées au dossier, de débours d’un montant de 41 fr. 70 et d’une vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel. Ces chiffres peuvent être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), son indemnité sera arrêtée à un montant total de 2'985 fr. 10 comprenant 2’1610 fr. pour ses honoraires, 41 fr. 70 pour ses débours, 120 fr. pour une vacation et la TVA sur le tout par 213 fr. 40. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’appelant, conformément au chiffre VII de la convention du 7 mai 2019. 4.4 Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens, conformément au chiffre VII de la convention précitée.

- 13 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 7 mai 2019, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de modifier le chiffre VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019 en ce sens qu’T.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 620 fr. (six cents vingt francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, à compter du 1er juin 2019. II. Pour tenir compte des prestations perçues jusqu’au 29 avril 2019 du chômage (Caisse Unia) par T.________, ce dernier versera à D.________, sous trente jours, un montant unique de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), correspondant aux loyers encore dus selon le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019. III. Le chiffre I de la présente convention est subordonné à la bonne exécution du chiffre II ci-dessus. IV. La contribution arrêtée au chiffre I ci-dessus a été fixée sur la base d’un revenu de 1'670 fr. (mille six cent septante francs) par mois pour T.________ et d’aucun revenu pour D.________. V. Parties requièrent qu’il soit statué sur la conclusion tendant à la suppression des chiffres VII à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2019. VI. Les deux parties s’engagent à informer l’autre partie de toute modification de leur situation patrimoniale. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

- 14 - II. Pour le surplus, l’appel est rejeté. III. Les chiffres VII à IX du dispositif de l’ordonnance sont confirmés. IV. L'indemnité d'office de Me Loïka Lorenzini, conseil de l’intimée D.________, est arrêtée à 2'985 fr. 10 (deux mille neuf cent huitante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris. . V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour T.________), - Me Loïka Lorenzini (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est communiqué à :

- 15 - - [...], - [...]. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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