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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.042157

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·662 mots·~3 min·2

Résumé

Avis aux débiteurs

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.042157-190439 163 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mars 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 11 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Blonay, défendeur, contre le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Denges, demanderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 6 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, en substance, ordonné à tout employeur du défendeur T.________, actuellement [...], [...], 9464 Rüthi, respectivement à toute caisse ou organisme servant au prénommé des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever sur son salaire la somme de 1'050 fr. par mois et de la verser directement sur le compte privé dont la demanderesse V.________ est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (IBAN [...]) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. pour la procédure superprovisionnelle et provisionnelle et pour la procédure au fond, à la charge de T.________ (II), a dit que celui-ci devait restituer à V.________ l’avance de frais qu’elle avait fournie à concurrence de 700 fr. (III), a dit que T.________ devait verser à V.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure au fond et pour la procédure superprovisionnelle et provisionnelle (IV), a constaté que la procédure provisionnelle n’avait plus d’objet (V), a dit que le jugement était immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 11 mars 2019, T.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné. 3. Par lettre du 20 mars 2019, T.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 3 - 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, V.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour V.________),

- 4 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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