Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.037223

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,932 mots·~10 min·5

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.037223-181876 89 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 février 2019 __________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 août 2018 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________ (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de B.F.________ était arrêté à 3'341 fr. par mois (II), a dit que A.F.________ contribuerait à l’entretien de B.F.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'341 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère R.________, dès et y compris le 1er septembre 2018, jusqu’à droit connu sur le fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés en globalité à 600 fr., et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 1.2 Par acte du 23 novembre 2018, A.F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 20 décembre 2018, B.F.________, représenté par sa mère R.________, a déposé une réponse. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 21 décembre 2018, A.F.________ s’est déterminé sur la réponse de B.F.________ et a modifié les conclusions prises au pied de son acte d’appel. Par ordonnance du 3 janvier 2019, le juge délégué a accordé à B.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 26 novembre 2018. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 14 février 2019, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

- 3 - I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. Renonce, compte tenu des incertitudes futures sur la situation financière des parties, à arrêter à ce stade le montant assurant l’entretien convenable du requérant B.F.________. III. a) Dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2018 et 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) dès le 1er avril 2019, allocations familiales en sus, montants payables d’avance le 1er de chaque mois en mains de R.________, sous déduction des montants d’ores et déjà payés à ce jour. b) Compte tenu des incertitudes futures sur la situation financière des parties, celles-ci s’engagent à revoir le montant de la contribution d’entretien dès le 1er août 2019, indépendamment d’un changement notable des circonstances, étant précisé que ce réexamen pourra intervenir avant cette date au cas où R.________ devait retrouver une activité professionnelle ; il est également précisé que cette actualisation portera sur tous les paramètres de fixation de la contribution d’entretien et que les parties réservent tous leurs droits à cet égard. c) A.F.________ versera à R.________ une somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de participation à ses frais de déménagement, en sus de la pension due pour le mois de mars 2019. d) A.F.________ prendra en charge les frais médicaux et les primes d’assurance maladie de B.F.________ et de R.________ pour la période s’étendant jusqu’au 31 août 2018. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties et celles-ci renoncent à l’allocation de dépens. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2018 ayant été maintenue pour le surplus. Par courrier du 15 février 2019, le conseil de B.F.________, Me Irène Wettstein Martin, a produit sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la transaction, ils seront mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’intimé, celuici bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. 3.3 Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’intimé, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 15 heures consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que de débours par 184 fr. 80, frais de vacation compris. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ainsi que des opérations effectuées, la durée indiquée apparaît trop importante. En particulier, Me Irène Wettstein Martin indique avoir consacré près de deux heures – 1h58 précisément – à la rédaction de courriels à la mère de l’intimé et à des conférences téléphoniques avec celle-ci. Or, compte tenu du fait que la liste des opérations mentionne une « conférence avec la cliente » de 1h15 – laquelle doit être admise –, il n’apparaît pas justifié d’avoir passé, en plus, deux heures à rédiger des courriels et à faire des conférences téléphoniques, une durée d’une heure apparaissant suffisante à cet égard.

- 5 - En outre, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office ainsi que de la nature et des difficultés de la cause, la durée indiquée à titre d’étude du dossier et de recherches juridiques – de 2h40 au total –doit être réduite d’une heure pour être ramenée à 1h40. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du temps invoqué au titre de la préparation des bordereaux et de l’envoi de mémos à la partie adverse – de 57 minutes au total –, dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En définitive, la durée de travail admissible pour l’exécution de ce mandat sera ramenée à 12 heures (15h – 3h). Me Wettstein Martin invoque en outre des débours par 184 fr. 80, qui comprennent, outre des frais d’envoi par 12 fr. et des frais de vacation par 120 fr., des frais relatifs à 176 photocopies, par 52 fr. 80. Elle n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payé ces frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 consid. 6). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. C’est en définitive un montant de 132 fr. – incluant 120 fr. de forfait de vacation pour l’audience d’appel (JdT 2013 III 3) – que l’on retiendra à titre de débours. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin doit ainsi être arrêtée à 2'160 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 12 heures = 2'160 fr.), plus 166 fr. 30 de TVA au taux de 7,7% (2'160 fr. x 7,7%), et

- 6 un montant de 142 fr. 20, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours et frais de vacation (12 fr. + 120 fr.+ 10 fr. 20), soit à 2'468 fr. 50 au total. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.F.________. II. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’intimé B.F.________, est arrêtée à 2'468 fr. 50 (deux mille quatre cent soixante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Tatti (pour A.F.________), - Me Irène Wettstein (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS18.037223 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.037223 — Swissrulings