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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.033338

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,222 mots·~16 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS18.033338-190143

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 1er février 2019 ________________________________ Composition : M. MEYLAN , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par T.________, à Epalinges, et par X.________, à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. X.________, née le [...] 1988, de nationalité américaine, et l’intimé T.________, né le [...] 1989, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (Etats-Unis). Deux enfants sont issus de leur union : P.________, né le [...] 2012, et U.________, né le [...] 2015. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juillet 2018, X.________ a conclu notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que le lieu de résidence exclusif des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. 3. Le 7 septembre 2018, X.________ est partie du domicile conjugal avec les deux enfants pour se rendre au Foyer X.________, accompagnée par la Police, est allée chercher quelques affaires le 8 septembre 2018 au domicile conjugal. 4. Par procédé écrit du 25 septembre 2018, T.________ a admis la conclusion de son épouse tendant à la vie séparée et a conclu en particulier à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que le lieu de résidence exclusif des enfants soit fixé au domicile de leur père, qui en exercerait la garde de fait. 5. Par prononcé du 2 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a confié au Service de protection de la jeunesse, Unité d’Evaluation et Missions Spéciales un mandat d’enquête sur les capacités éducatives et les conditions d’accueil et d’organisation de chacun des parents des enfants, en vue de faire toutes propositions utiles à l’autorité concernant

- 3 l’attribution de la garde des enfants et les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, cas échéant. 6. 6.1 Dans le cadre de l’instruction de la cause, T.________ a produit de nombreux échanges de courriels intervenus entre X.________ et [...], le fondateur et mentor d’une organisation à but non-lucratif appelée [...]. Il ressort de ces correspondances que [...] semble avoir une emprise sur X.________, qui paraît se conformer fidèlement aux conseils que celui-ci prodigue quant à l’éducation de ses enfants et la gestion de son couple. En particulier, confrontée aux réveils nocturnes intempestifs de son fils P.________ qui criait jusqu’à ce que sa mère le rejoigne, X.________ a alors, sur recommandations de [...] et d’un autre membre de [...], pris la décision de faire dormir l’enfant dans la baignoire à chaque fois qu’il se réveillait. X.________ a fait part de ses doutes à [...], qui l’a rassurée en lui affirmant que ses méthodes parentales étaient reconnues internationalement. Elle a également, toujours sur avis de [...], traité T.________ comme un fantôme, en agissant comme s’il n’existait pas. 6.2 Il ressort de témoignages postés sur un forum internet que de nombreux anciens adeptes de [...] avaient progressivement réalisé à quel point ils étaient manipulés et victimes de cette organisation et dénonçaient leurs méthodes abusives et sectaires. 6.3 De nombreuses disputes ont éclaté entre les parties, T.________ n’approuvant pas les méthodes éducatives appliquées par X.________. 7. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente en présence des parties le 27 septembre 2018. A cette occasion, X.________ a pris l’engagement de ne plus contacter [...] ni aucun membre du réseau [...]. Elle a ajouté qu’elle mettrait à nouveau son fils dans la baignoire s’il se réveillait durant la nuit. 8. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2019, le premier juge a, en particulier, autorisé les parties à

- 4 vivre séparément (I), a fixé le lieu de résidence des enfants P.________ et U.________ au domicile de T.________ (II), a dit que X.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants à exercer d’entente avec le père, et, qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, soit le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 18h, ainsi que tous les mercredis, de la fin de l’école à 19h pour P.________ et de 8h à 19h pour U.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de 8h à 19h chaque jour et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis V.________ à X.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV) et a imparti à T.________ un délai échéant le 1er mars 2019 au plus tard pour quitter le domicile conjugal susmentionné avec ses deux enfants, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V). En droit, la présidente a en particulier retenu que, quand bien même X.________ n’exerçait pas d’activité lucrative et s’était davantage consacrée à ses enfants pendant la durée du mariage tandis que T.________ travaillait à plein temps, l’emprise dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de [...]r et les conséquences de cette emprise sur l’éducation des enfants faisait craindre le pire pour le développement de ceux-ci. Le premier juge a estimé que X.________ ne disposait pas de la distance nécessaire pour remettre en question les conseils prodigués par le mentor de [...], au détriment de ses enfants, et qu’il serait difficile voire impossible de contrôler si elle respecterait son engagement de ne plus le contacter. En conséquence, la présidente a estimé qu’il n’était pas envisageable de laisser les enfants avec leur mère et de prendre le risque qu’elle s’adonne à nouveau à des comportements maltraitants, mais qu’il convenait de fixer leur lieu de résidence chez le père, qui s’était dressé contre les méthodes éducatives préconisées par [...]r. Le premier juge a ensuite relevé que X.________ n’avait pas exercé d’activité lucrative pendant la durée du mariage et depuis son arrivée en Suisse et qu’il lui serait par conséquent beaucoup plus difficile de trouver un logement, en

- 5 comparaison de T.________ qui est au bénéfice d’un emploi et d’une situation financière stables. De plus, X.________, originaire des Etats-Unis, n’a pas de famille ou d’amis proches en Suisse qui pourraient l’épauler dans ses démarches, tandis que les parents de T.________ seraient prêts à revenir habiter en Suisse pour aider leur fils. T.________ se serait d’ailleurs vu proposer un studio par son employeur. En conséquence, il se justifiait d’attribuer le logement conjugal à X.________. 9. 9.1 Par acte du 28 janvier 2019, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, en particulier, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il a en outre requis l’effet suspensif en ce qui concerne ledit chiffre. 9.2 Par acte du 28 janvier 2019, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, en particulier, à la réforme de ses chiffres II, III, et V en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait, que T.________ jouisse d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants, à exercer d’entente avec leur mère, et qu’à défaut d’entente il puisse avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral, et qu’un délai au 1er mars 2019 soit imparti à T.________ pour quitter le logement conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Elle a en outre requis l’effet suspensif en ce qui concerne les chiffres II, III et V. 10. Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

- 6 - L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

- 7 - Lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). Ces principes sont également applicables en cas d’instauration d’un droit de garde alternée, dès lors que leur fondement, qui est d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme sans motifs sérieux, est également pertinent dans ce cadre (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1, RMA 2016, p. 359 n. 89). 11. 11.1X.________ relève qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Elle fait valoir que les enfants ont toujours passé le plus clair de leur temps auprès de leur mère, tandis que le père n’en a jamais pris soin de manière

- 8 prépondérante et ne dispose nullement du temps nécessaire à leur prise en charge. Elle soutient que T.________ semblerait capable d’adopter des comportements abusifs et violents, et ce même à l’égard des enfants, et qu’il convient dès lors de veiller à la stabilité des enfants en confirmant leur prise en charge quotidienne par leur mère. 11.1.2 La jurisprudence commande de maintenir la garde chez le parent qui servait de référence à l’enfant. Toutefois, des motifs sérieux doivent être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée. Or, en l’espèce, il ressort de l’ordonnance que X.________ semble être sous l’emprise du représentant de [...] et qu’elle se conforme aux recommandations de celui-ci. Même lorsqu’elle remet en question le bien-fondé de ses conseils pour ses propres enfants, c’est finalement l’avis de [...] qui l’emporte, de sorte qu’on peut douter du libre-arbitre de la mère face au mentor. Elle a d’ailleurs, en audience, affirmé qu’elle ferait à nouveau dormir son fils dans la baignoire s’il la réclamait pendant la nuit, de sorte qu’elle ne semble pas avoir saisi ce qui lui était reproché. Aussi, les événements troublants relatés par le premier juge sont suffisamment inquiétants pour qu’on puisse sérieusement douter de la prise en charge des enfants par leur mère, ce qui constitue un risque de préjudice difficilement réparable pour les fils du couple. A l’inverse, aucun indice figurant au dossier ne permet de retenir que T.________ présenterait une menace pour ses fils, celui-ci s’étant au contraire opposé aux méthodes éducatives de son épouse. En conséquence, le bien-être et la sécurité des enfants l’emportent sur l’intérêt de leur mère et commandent de respecter l’exécution immédiate des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 17 janvier 2019 et de rejeter la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur ces chiffres.

- 9 - En revanche, compte tenu du fait que le lieu de résidence des enfants est fixé auprès de leur père, il convient d’octroyer l’effet suspensif au chiffre V du dispositif, conformément à ce qui est exposé ci-après. 11.2 11.2.1 T.________ expose en substance qu’il est primordial pour les enfants de pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier et qu’il est d’ailleurs plus aisé pour l’époux seul de trouver un nouveau logement. Il estime qu’on ne saurait faire passer les éventuelles difficultés que X.________ pourrait rencontrer pour se reloger, soit des motifs d’ordre financier, avant le besoin de stabilité des enfants, qui ont déjà suffisamment été bouleversés par leur séjour au Foyer Malley-Prairie. Il expose par ailleurs que le départ de son épouse était injustifié et qu’elle a ainsi arraché ses enfants à leur père et à leur environnement, y compris, pour P.________, à son école et à ses camarades, le logement conjugal étant d’ailleurs situé juste à côté de l’établissement scolaire. 11.2.2 Les enfants résident actuellement au domicile conjugal avec leur père après avoir séjourné au Foyer Malley-Prarie depuis le 7 septembre 2018. Il est essentiel qu’ils puissent rester au domicile d’V.________. En outre, compte tenu des changements qu’ils ont subis dernièrement, il serait grandement désavantageux à leur développement qu’ils soient contraints de quitter à nouveau le logement familial pour s’établir provisoirement dans un appartement qui, compte tenu du délai au 1er mars 2019 imparti à T.________, risque de ne pas être une solution définitive, ce qui impliquerait à nouveau un déménagement. Ce d’autant plus que, P.________ étant scolarisé à V.________, il n’est pas certain que T.________ puisse trouver un nouveau logement à proximité de l’établissement scolaire, de sorte que cela impliquerait pour l’enfant des déplacements supplémentaires qu’il serait préférable de lui épargner. Dès lors, dans l’immédiat, compte tenu des circonstances et des doutes pouvant en l’état subsister au regard des griefs soulevés en appel – qui ne paraissent pas d’emblée irrecevables ou infondés –, la pesée des intérêts en présence commande de protéger la stabilité des

- 10 enfants et de maintenir leur domicile à V.________ en tous cas pendant la durée de la procédure d’appel. La requête d’effet suspensif de T.________ est ainsi admise. 12. En définitive, la requête d’effet suspensif de X.________ est partiellement admise en tant qu’elle porte sur le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 17 janvier 2019. La requête d’effet suspensif de T.________ est admise s’agissant du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur les appels interjetés par les parties requérantes (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif déposée le 28 janvier 2019 par X.________ est partiellement admise. II. La requête d’effet suspensif déposée le 29 janvier 2019 par T.________ est admise. III. L’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 11 - Le juge délégué : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Matthieu Genillod (pour X.________), - Me Michèle Meylan (pour T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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