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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.028995

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,381 mots·~7 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS18.028995-181382 576 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 148, 206 al. 3 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 31 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à Briollay (France), intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 31 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que ni le requérant A.I.________ ni l’intimée B.I.________ ne s’étaient présentés à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2018, bien que régulièrement cités par avis du 8 juillet 2018, et a ordonné que la cause soit rayée du rôle. Par acte du 11 septembre 2018, A.I.________ a formé appel contre la décision précitée. Sans prendre de conclusion formelle, il a expliqué qu’il n’avait pas pu se présenter à ladite audience pour cause de maladie, qu’il ne savait pas qu’il devait informer le tribunal de son absence le cas échéant et qu’il ne pensait pas que son absence aurait des conséquences sur la procédure. Il a également allégué que l’intimée n’avait pas pu se présenter à l’audience pour des raisons financières.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer

- 3 aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). 2.2 En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion dans son appel et se contente de soutenir − sans même produire de certificat médical − qu’il ignorait devoir informer l’autorité de première instance de

- 4 son absence à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2018. Faute de conclusion et de motivation suffisante, l’appel doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 3. 3.1 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221). L'intérêt digne de protection doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, n. 92 ad art. 59 CPC). 3.2 En l’espèce, dans la mesure où l’appelant et/ou l’intimée conservent la possibilité de déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, à laquelle il sera donné suite pour peu qu’au moins la partie requérante se présente à l’audience, l’intérêt digne de protection doit être nié (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, la décision de rayer la cause du rôle ne jouit d’aucune autorité de de la chose jugée (sauf exception non réalisée dans le cas d’espèce) (cf. Tappy, CPC commenté, nos 37 ss ad art. 234 CPC, spéc. n. 39). Par ailleurs, aucuns frais judiciaire n’ont été mis à la charge du requérant. L’appel doit être déclaré irrecevable pour ce second motif. 4. Enfin, si l’appel devait tendre à la restitution de la possibilité de comparaitre à l’audience, il faudrait constater que seul le juge de première instance serait compétent pour statuer à cet égard en application de l’art. 148 CPC. 5. En tout état de cause, l’appelant conservant la possibilité de redéposer auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

- 5 - Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.I.________ personnellement, - Mme B.I.________ personnellement,

- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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