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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.026457

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,920 mots·~15 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.026457-200598 JS18.026457-200599 368 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2020 __________________ Composition : M, OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 60, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.W.________, à [...], requérant, et B.W.________, née [...], à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le versement, en mains de B.W.________, d’avance le premier de chaque mois, de pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'130 fr. dès et y compris le 1er décembre 2019 et jusqu’au 31 mai 2010 [recte : 2020], puis de 2'330 fr. dès et y compris le 1er juin 2020 (I), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d’avance le premier de chaque mois, de pensions mensuelles de 350 fr. dès et y compris le 1er décembre 2019 et jusqu’au 31 mai 2020, puis de 250 fr. dès et y compris le 1er juin 2020 (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.W.________ à une décision ultérieure (III), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2 Par acte du 30 avril 2020, B.W.________ a fait appel du prononcé précité et a requis l’assistance judiciaire. A.W.________ également interjeté appel contre ledit prononcé par acte du 1er mai 2020 et a requis l’effet suspensif à son appel. Le 15 mai 2020, B.W.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif du prononcé était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement, en mains de B.W.________, des contributions d’entretien dues en sa faveur et en faveur de l’enfant [...] dès et y compris

- 3 le 1er décembre 2019 et jusqu’au 30 avril 2020 (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge délégué a accordé à B.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 21 avril 2020 et a désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de conseil d’office. 1.3 Le 12 juin 2020, B.W.________ a déposé une réponse. A.W.________ en a fait de même le 15 juin 2020. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 19 août 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que la convention suivante est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale : I. Les parties réservent le règlement de compte concernant l’exécution du chiffre V de leur convention du 20 juin 2018 pour la période écoulée du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019. II. Dès le 1er septembre 2020, A.W.________ et B.W.________ exerceront conjointement le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille [...]. Chacun d’eux prendra en principe l’enfant sous sa garde de fait une semaine sur deux, sous réserve de modulations à déterminer d’un commun accord en fonction des événements sociaux et familiaux auxquels l’enfant doit participer. A défaut d’accord, l’enfant sera les semaines paires sous la garde de son père et les semaines impaires sous la garde de sa mère, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00. L’enfant passera la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec chacun de ses parents, selon un calendrier à discuter entre les parties. Le domicile légal de l’enfant est fixé chez sa mère B.W.________, à [...]. III. Dès le 1er décembre 2019, A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.W.________ d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dont à

- 4 déduire pour les contributions échues du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 les montants déjà réglés à ce jour par A.W.________ en exécution de la convention du 20 juin 2018, puis du prononcé du 20 avril 2020. Les parties tenteront de régler compte amiablement pour la période écoulée du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 ; elles se réservent d’agir par la voie judiciaire en cas d’échec de cette tentative de règlement amiable. Il s’ensuit qu’il incombe désormais à B.W.________ de régler notamment les primes d’assurance-maladie, les cours d’anglais et les frais parascolaires de l’enfant. Il est précisé que le montant de la contribution fixé au premier alinéa du présent chiffre n’aura pas à être revu après la naissance de l’enfant de A.W.________ et de [...]. IV. Dès le 1er décembre 2019, il n’est plus dû de contribution d’entretien entre époux au vu de la situation financière de A.W.________. V. Les parties donnent toutes deux leur accord à une résiliation du leasing portant sur le véhicule [...] dont B.W.________ a actuellement la jouissance et auquel elle renonce. II. Pour le surplus, les chiffres III, IV et V du dispositif du prononcé du 20 avril 2020 sont maintenus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par A.W.________. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 600 fr. – à savoir 200 fr. d’émolument forfaitaire, réduit de deux tiers, pour chaque appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais

- 5 judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour celui afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, seront mis à la charge de A.W.________ conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de B.W.________, a indiqué dans sa liste des opérations du 25 août 2020 avoir consacré 18 heures et 30 minutes au dossier et a revendiqué des débours par 105 fr., ainsi que des frais de vacation par 80 francs. On constate en premier lieu qu’il ressort du dossier que le stagiaire de Me Bloch est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d’appel et que le conseil d’office n’a pas précisé quelles opérations avaient été effectuées par lui-même, respectivement par son stagiaire, alors qu’il lui appartenait notamment de détailler sa liste des opérations en ce sens. Dans ces conditions, et dès lors que le stagiaire de Me Bloch a cosigné, avec la mention « pour rédaction », l’appel, les déterminations sur effet suspensif, ainsi que la réponse, et a assisté B.W.________ lors de l’audience d’appel du 19 août 2020, il se justifie de considérer que l’ensemble des opérations mentionnées dans la liste des opérations a été effectué par l’avocat-stagiaire.

- 6 - Le temps consacré à la rédaction de douze courriers (à la cliente, à l’Autorité de céans et à la partie adverse), pour un total de 3 heures, apparaît excessif. En effet, les trois courriers d’accompagnement de l’appel, des déterminations sur effet suspensif et de la réponse, n’ont pas à être rémunérés dès lors qu’ils ne contenaient aucune indication particulière et qu’ils s’apparentent ainsi à de simples envois de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Un temps total admissible de 2 heures sera retenu pour la rédaction des neuf autres courriers revendiqués. Le temps consacré à la « prise de connaissance du dossier », à la rédaction de l’appel, des déterminations sur effet suspensif et de la réponse, ainsi qu’à l’établissement d’un bordereau et aux recherches juridiques, pour un total de 9 heures et 40 minutes apparaît également excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier de première instance, un temps total admissible de 8 heures sera retenu pour l’ensemble de ces opérations, étant précisé que l’établissement d’un bordereau de pièces n’a pas à être rémunéré car cette opération relève aussi d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Cela étant, une durée de 30 minutes au tarif de l’avocat sera comptabilisée en sus à titre de supervision du dossier et du travail de l’avocat-stagiaire. En définitive, on retiendra un temps total admissible consacré au dossier de 16 heures et 20 minutes (18h30 - 1h - 1h40 + 0h30), dont 15 heures et 50 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire. S’agissant des débours, on rappellera que les débours de la procédure de deuxième instance sont fixés forfaitairement à 2% du

- 7 défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), les débours forfaitaires comprenant les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours au montant de 105 fr. qu’il revendique, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront fixés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Bloch doit être fixée à 1'831 fr. 70 ([15.833 heures x 110 fr.] + [0.5 heures x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 65 (2% de 1'831 fr. 70), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 150 fr. 05, soit 2'098 fr. 40 au total. 5. B.W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 19 août 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que

- 8 la convention suivante est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale : I. Les parties réservent le règlement de compte concernant l’exécution du chiffre V de leur convention du 20 juin 2018 pour la période écoulée du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019. II. Dès le 1er septembre 2020, A.W.________ et B.W.________ exerceront conjointement le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille [...]. Chacun d’eux prendra en principe l’enfant sous sa garde de fait une semaine sur deux, sous réserve de modulations à déterminer d’un commun accord en fonction des événements sociaux et familiaux auxquels l’enfant doit participer. A défaut d’accord, l’enfant sera les semaines paires sous la garde de son père et les semaines impaires sous la garde de sa mère, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00. L’enfant passera la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec chacun de ses parents, selon un calendrier à discuter entre les parties. Le domicile légal de l’enfant est fixé chez sa mère B.W.________, à [...]. III. Dès le 1er décembre 2019, A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.W.________ d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dont à déduire pour les contributions échues du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 les montants déjà réglés à ce jour par A.W.________ en exécution de la convention du 20 juin 2018, puis du prononcé du 20 avril 2020. Les parties tenteront de régler compte amiablement pour la période écoulée du 1er décembre 2019 au 31 août

- 9 - 2020 ; elles se réservent d’agir par la voie judiciaire en cas d’échec de cette tentative de règlement amiable. Il s’ensuit qu’il incombe désormais à B.W.________ de régler notamment les primes d’assurance-maladie, les cours d’anglais et les frais parascolaires de l’enfant. Il est précisé que le montant de la contribution fixé au premier alinéa du présent chiffre n’aura pas à être revu après la naissance de l’enfant de A.W.________ et de [...]. IV. Dès le 1er décembre 2019, il n’est plus dû de contribution d’entretien entre époux au vu de la situation financière de A.W.________. V. Les parties donnent toutes deux leur accord à une résiliation du leasing portant sur le véhicule [...] dont B.W.________ a actuellement la jouissance et auquel elle renonce. II. Pour le surplus, les chiffres III, IV et V du dispositif du prononcé du 20 avril 2020 sont maintenus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par A.W.________. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’appelante B.W.________, est arrêtée à 2'098 fr. 40 (deux mille nonante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

- 10 - V. L’appelante B.W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain De Mitri (pour A.W.________), - Me Jean-Pierre Bloch (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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