1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.021616-191253 522 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2019 _____________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les époux B.A.________ et A.A.________ ont réglé les modalités de leur séparation par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée à l’audience du 5 juillet 2018 et ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment à son chiffre VIII que A.A.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants C.A.________, né le [...] 2009, et D.A.________, née le [...] 2014, dont la garde était confiée à la mère, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. pour chaque enfant. Le 18 avril 2019, A.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants. Lors de l’audience du 1er juillet 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. A.A.________ exercera son droit de visite sur ses enfants C.A.________, né le 2 novembre 2009, et D.A.________, née le 1er juillet 2014, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoire pour les deux parents. II. A.A.________ s’engage à ne pas boire d’alcool le samedi avant et pendant le droit de visite et à n’utiliser que les transports en commun pour les déplacements des enfants. ».
- 3 - Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention précitée et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Par acte du 16 août 2019, A.A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants. L’appelant a demandé l’assistance judiciaire. Le 5 septembre 2019, B.A.________ a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnances des 23 août et 9 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé respectivement à l’appelant et à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office. Lors de l'audience d'appel du 26 septembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les contributions d’entretien de A.A.________ pour ses enfants C.A.________ et D.A.________ de 450 fr. par mois chacun, prévues par le chiffre VIII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2018, sont dues jusqu’au 30 septembre 2019. Ces contributions ne seront pas dues pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. L’obligation de versement de ces pensions sera reprise dès le 1er avril 2020, à moins que A.A.________ n’établisse être dans l’impossibilité d’avoir une capacité contributive pour des raisons médicales.
- 4 - II. A.A.________ s’engage à suivre un traitement médical lié à sa problématique d’alcool ou autre dépendance et à en informer son conseil, qui transmettra au conseil d’B.A.________ tout renseignement utile à ce sujet. III. A.A.________ s’engage à ne pas boire d’alcool avant et pendant l’exercice du droit de visite. IV. Dès le 1er octobre 2019, A.A.________ exercera son droit de visite sur ses enfants C.A.________ et D.A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. En fonction de l’évolution de la situation de A.A.________, l’étendue et les modalités du droit de visite pourront être revues. V. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. VI. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, la convention a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La cause doit donc être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
- 5 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelant et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. Me Georges Reymond, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 27 septembre 2019, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 12.75 heures à la procédure de deuxième instance, dont 5 heures à la rédaction de l’appel, 0.25 heure pour un courrier adressé à Me Moinat et 1.5 heure pour l’étude du dossier et les recherches, opérations effectuées le 16 août 2019. Il a également indiqué une heure pour les opérations « post-relevé ». Au vu des 5 heures consacrées à la rédaction de l’appel, on ne tiendra pas compte d’un temps supplémentaire pour l’étude du dossier et des recherches, cette durée étant comprise dans la rédaction de l’appel. On n’indemnisera pas les 15 minutes consacrées à la rédaction d’un courrier à Me Moinat, puisqu’il s’agissait d’un avis de transmission, non pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). L’avocat ayant encore consacré une heure à un entretien avec son client après l’audience et aucun arrêt sur le fond n’étant rendu, il n’y a pour le surplus pas lieu de retenir les opérations post-audience. En définitive, on retiendra ainsi 10 heures de travail d’avocat (12.75 – 1.5 – 0.25 – 1). Conformément à l’art. 3bis al. 3 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3, dans sa teneur au 1er mai 2019), les vacations sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté, ce forfait couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour. Enfin, pour ses débours, le conseil d’office a droit à un montant s’élevant à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l'indemnité de Me Reymond
- 6 doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 150 fr. 60, soit 2’106 fr. 60 au total. Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 26 septembre 2019, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 12 heures 54 minutes à la procédure d’appel, dont 0.2 heure pour une lettre à Me Reymond le 5 septembre 2019 et 0.5 heure pour les opérations à intervenir. Le courrier à Me Reymond sera déduit dès lors qu’il s’agit de la transmission de sa réponse, laquelle constitue du travail de secrétariat. En outre, les opérations post-audience seront également déduites, Me Moinat ayant consacré 1,2 heure de conférence avec sa cliente avant et le jour de l’audience et ayant déjà écrit au BRAPA, à Me Reymond et à sa cliente, ces deux derniers courriers étant probablement des avis de transmission. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 2’196 fr. ([12.9 – 0.2 – 0.5] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. 90 et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 181 fr. 70, soit 2'541 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de leur transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 26 septembre 2019 par B.A.________ et A.A.________, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à l’audience du même jour, a la teneur suivante : « I. Les contributions d’entretien de A.A.________ pour ses enfants C.A.________ et D.A.________ de 450 fr. par mois chacun, prévues par le chiffre VIII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2018, sont dues jusqu’au 30 septembre 2019. Ces contributions ne seront pas dues pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. L’obligation de versement de ces pensions sera reprise dès le 1er avril 2020, à moins que A.A.________ n’établisse être dans l’impossibilité d’avoir une capacité contributive pour des raisons médicales. II. A.A.________ s’engage à suivre un traitement médical lié à sa problématique d’alcool ou autre dépendance et à en informer son conseil, qui transmettra au conseil d’B.A.________ tout renseignement utile à ce sujet. III. A.A.________ s’engage à ne pas boire d’alcool avant et pendant l’exercice du droit de visite. IV. Dès le 1er octobre 2019, A.A.________ exercera son droit de visite sur ses enfants C.A.________ et D.A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
- 8 conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. En fonction de l’évolution de la situation de A.A.________, l’étendue et les modalités du droit de visite pourront être revues. V. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. VI. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.A.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Georges Reymond, conseil de l'appelant A.A.________, est arrêtée à 2’106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée B.A.________, est arrêtée à 2'541 fr. 60 (deux mille cinq cent quarante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.
- 9 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Georges Reymond (pour A.A.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est communiqué à : - Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre Ecublens. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :