1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.021447-190293 215 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 avril 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 179 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Chavannes-de- Bogis, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Founex, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ aurait sa fille S.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures et ce jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport du SPJ (Service de protection de la jeunesse) (I), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant S.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une contribution mensuelle de 550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019 (II), a dit que la convention du 28 septembre 2018 était maintenue pour le surplus (III), a renvoyé la fixation des indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’aucune des parties n’apportait en l’état d’éléments permettant de considérer qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant S.________ de réduire ou au contraire d’élargir le droit de visite mis en place depuis le week-end du 10 au 11 novembre 2018 selon la convention du 28 septembre 2018, de sorte que ledit droit de visite devait continuer de s’exercer en faveur de X.________ à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, et ce jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport du SPJ. Examinant la question de la contribution due par X.________ pour l’entretien de sa fille S.________, le premier juge a notamment relevé que W.________ avait été engagée comme consultante pour une période allant du 7 janvier 2019 au 5 avril 2019, que sa situation s’était ainsi
- 3 notablement modifiée depuis la signature de la convention du 28 septembre 2018 puisqu’elle n’avait aucun emploi à cette date, et qu’il s’agissait là d’un fait nouveau important qui justifiait que les situations financières des parties soient revues. Cela étant, il a considéré que compte tenu des pièces actualisées, les coûts directs de S.________ devaient être arrêtés à 1'236 fr. 75 par mois et qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être ajoutée à ces coûts, dès lors que W.________ travaillait à plein temps et couvrait ses charges ; aussi, après déduction des allocations familiales par 382 fr., l’entretien convenable de l’enfant prénommée a été fixé à 854 fr. 75, arrondi à 850 fr. par mois. Le premier juge a ensuite retenu que les revenus mensuels net de W.________ pouvaient être estimés, à plein temps, à 7'000 fr., mais qu’au vu de l’âge de S.________, il était raisonnable d’exiger de W.________ une activité à hauteur de 50% seulement, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte uniquement de la moitié du travail surobligatoire, soit d’un revenu de 5'250 fr. par mois ([7'000 fr. / 2] + [3'500 fr. / 2]) ; quant aux charges incompressibles de W.________, elles ont été arrêtées à 4'613 fr. 50 par mois, de sorte que le disponible mensuel de l’intéressée se montait à 636 fr. 50 (5'250 fr. – 4'613 fr. 50). S’agissant de X.________, le premier juge a retenu que celui-ci réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'844 fr. 90, que ses charges incompressibles s’élevaient à 4'958 fr. 20 par mois et que son disponible se montait donc à 886 fr. 70 (5'844 fr. 90 – 4'958 fr. 20). Au vu de ces éléments, ce magistrat a considéré qu’il y avait lieu de répartir les coûts de S.________ entre ses parents en proportion de leur disponible ; or, dès lors que le disponible de X.________ correspondait à 60% environ du disponible total des parties ([886 fr. 70 / (636 fr. 50 + 886 fr. 70]), le montant dû par le prénommé à titre de contribution à l’entretien de sa fille s’élevait en définitive à 510 fr. (60% de 850 fr.), arrondi vers le haut à 550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. Le premier juge a également considéré que dès lors que W.________ avait déjà le passeport de S.________, qu’elle ne faisait valoir aucun risque de départ de X.________ et que ce dernier – qui exerçait un droit de visite et habitait en zone transfrontalière – devait également avoir
- 4 une pièce d’identité de sa fille, il y avait lieu de rejeter la conclusion de W.________ tendant, en substance, à ce qu’ordre soit donné à X.________ de lui restituer la carte d’identité suisse de S.________. B. a) Par acte du 20 février 2019, W.________, agissant sans l’assistance d’un conseil, a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en prenant les conclusions suivantes (sic) : « I. INSTRUIR à la SPJ que le rapport doit présenter des faits – non des préjugés, que les droits de l’enfant sur sa santé physique et psychique, ainsi que la Convention des droits de l’enfant de l’ONU, auquel la Suisse est signataire, doit être respecté. II. ORDONNER à X.________ de retourner à la requérante la carte d’identité suisse de S.________ dans le 24 heures de réception de la décision du président du tribunal cantonal. III. DIRE que X.________ contribuera à l’entretien de sa fille S.________ par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, au mains de W.________, d’une pension non inférieure à 1235 fr, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019. IV. DIRE que X.________ doit verser 400 fr., montant établi lors de convention du 28 septembre 2018. V. DIRE que l’aligné IX, de la Convention du 28 septembre 2018, soit remplacé par : « Par gain de paix, W.________ accepte que soit inscrit dans la convention qu’elle n’amènera pas S.________ en Bolivie sans l’accord du père ou décision du tribunal ». » A l’appui de son appel, W.________ a produit des pièces. b) Par courrier du 1er mars 2019, X.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à la suite de l’appel déposé par W.________. Par ordonnance du 4 mars 2019, la Juge déléguée de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 1er mars 2019. c) Le 22 mars 2019, le SPJ a communiqué à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte un rapport d’évaluation
- 5 concernant l’enfant S.________. Une copie de ce rapport, dont les conclusions sont résumées ci-après (cf. infra lettre C, ch. 3 i), a été transmise à la Juge déléguée de céans le 25 mars 2019. d) Le 25 mars 2019, X.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel interjeté par W.________ soit rejeté (1), à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2019 soit confirmé (2), à ce qu’il bénéficie sur sa fille d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, notamment durant la semaine de Pâques entre le 13 et le 24 avril 2019, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener (3), et à ce qu’il soit pris acte de l’engagement de W.________ de ne pas emmener S.________ en Bolivie sans son accord ou celui d’un tribunal (4). A l’appui de sa réponse, X.________ a produit un bordereau de pièces. e) Le 11 avril 2019, W.________ a déposé une réplique spontanée, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes (sic) : « I. La garde sur l’enfant S.________, née le [...], est attribuée à sa mère, W.________. II. Octroyer à X.________ un droit de visite comme suit : un weekend sur deux du Samedi de 14h00 à 19h00 et le lendemain (dimanche) de 10h00 à 17h00. III. Instaurer un mandat de curatelle selon l’article 308 al. 2 CC, afin d’appuyer les parents dans la planification des vacances et l’évaluation du droit de visite. IV. Réserver l’élargissement du droit de visite, signalé en chiffre II, à un pronostique favorable du curateur après une période d’essai de six mois. Si le curateur est favorable, élargir le droit de visite à : un weekend sur deux de samedi 10h au dimanche 17h pendant six mois. Si au bout de cette période l’évolution est positive, élargir le droit de visite à : un weekend sur deux du vendredi 17h à dimanche 17h.
- 6 - V. Recommander aux parents de S.________ de s’adresser à Histoire de parents, ou institution similaire, afin que la collaboration parentale soit respectueuse, succincte et centrée dans l’intérêt de leur fille. VI. Accorder à W.________ le droit de partir en vacances avec sa fille pour la période du 29 juillet au 21 août 2019. VII. Accorder à X.________, en plus de ce signalé au point II et à l’exception de la période indiqué au point VI, le dimanche 14 juillet et deux après-midi entre le 16 juillet et le 25 juillet – ces semaines font partie des vacances horlogères d’été 2019. VIII. Fixer une semaine de vacances en faveur de X.________, dès 2020 à condition que le droit de visite ait été élargi à deux nuits consécutive. Dès 2021, s’il y a pronostique favorable du curateur, celui-ci peut augmenter les vacances à trois semaines à répartir sur l’année. IX. Ordonner que toutes les conclusions de l’appel introduites le 21 février 2019 par W.________ soient retenues et misent en application dès la décision de la Cour d’appel civile du Tribunal Cantonal. » A l’appui de cette écriture, W.________ a produit des pièces. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. W.________, née le 15 septembre 1976, et X.________, né le 6 août 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 22 décembre 2009 à Miami (Floride, Etats-Unis). Une enfant est issue de cette union : - S.________, née le [...] à Nyon (VD). 2. Au cours de l’année 2016, les parties ont fait l’objet d’une première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette procédure a abouti à un prononcé rendu le 14 octobre 2016, lequel est toutefois devenu caduc, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) ayant pris acte, par courrier du 26 octobre 2016, du fait que les parties avaient trouvé un accord total sur le
- 7 principe et les effets de leur situation matrimoniale et ayant rayé la cause du rôle. 3. a) En date du 1er avril 2018, X.________ a quitté le domicile conjugal. b) Statuant sur requête de W.________, la Présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 21 juin 2018, par laquelle elle a notamment ordonné à X.________ de signer immédiatement trois documents en français, en anglais et en espagnol – par lesquels il autorisait en substance sa fille S.________ à voyager avec W.________ dans différents pays du 4 juillet 2018 au 10 août 2018 –, de faire légaliser lesdits documents et de les remettre à la prénommée d’ici au 29 juin 2018 (I). Saisie d’une nouvelle requête de W.________, la Présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 2 juillet 2018, par laquelle elle a notamment autorisé la prénommée à voyager avec sa fille S.________ du 4 juillet au 10 août 2018, notamment aux Etats-Unis, en Bolivie, en Argentine et au Royaume-Uni (I). Statuant sur requête de X.________, la Présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 2 août 2018, par laquelle elle a notamment autorisé le prénommé à prendre sa fille S.________ auprès de lui du 20 août 2018, à 8 heures, au 24 août 2018, à 18 heures, et à se rendre à Paris avec elle (I), un délai au 15 août 2018 lui ayant été imparti pour communiquer à W.________ l’adresse de ou des hôtels où ils séjourneraient, ainsi qu’un numéro de téléphone où il pourrait être contacté en cas d’urgence (II). A la suite du dépôt par W.________ d’une troisième requête de mesures superprovisionnelles le 30 août 2018, la Présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 3 septembre 2018, par laquelle elle a notamment interdit à X.________ d’approcher W.________ et sa fille S.________ à moins de cent mètres, sous la menace de la peine
- 8 d'amende prévue par l'art. 292 CP (I), suspendu le droit de visite de X.________ sur l’enfant prénommée, étant toutefois précisé que les contacts par sms ou messages vocaux restaient autorisés (II), et dit que ladite ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale d'ores et déjà fixée au 28 septembre 2018 (III). c) Par procédé écrit du 25 septembre 2018, W.________, a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée ; II. La garde sur l’enfant S.________, née le [...], est attribuée à sa mère, W.________. X.________ bénéfice d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il aura le droit d’avoir sa fille auprès de lui un samedi ou dimanche sur deux, de 14h00 à 18h00, pendant deux mois, puis et pour autant que la relation entre père et fille se soit stabilisée, un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00, ainsi que deux semaines de vacances pendant les vacances scolaires d’été, une semaine à Noël les années paires et une semaine à Nouvel-An les années impaires, deux jours pendant les relâches de février, trois jours à Pâques et une semaine pendant les relâches d’automne. L’intimé ira chercher sa fille chez la requérante et l’y ramènera. III. Une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC est instituée et le mandat en est confié au Service de protection de la jeunesse. IV. X.________ contribuera à l’entretien de sa fille S.________ par le versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une pension dont le montant sera déterminé en cours d’audience sur la base des éléments fournis par les parties, mais non inférieur à FS 2'000.-, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2018, sous déduction des FS 2'270.- d’ores et déjà acquittés. V. La jouissance du domicile conjugal, sis à la route [...], à 1279 Chavannes-des-Bois, est attribuée à W.________, à charge pour elle d’en assumer les charges. VI. X.________ assumera la totalité des impôts du couple, que les parties soient ou non imposées séparément et versera à W.________, dans les 10 jours dès le prononcé, la somme de FS 855.- à titre de participation au décompte de chauffage et eau chaude 2017-2018 de l’appartement conjugal. »
- 9 - Par déterminations du 26 septembre 2018, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son épouse et lui-même soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er avril 2018 pour une durée d’une année (1), à ce que la garde de S.________ soit provisoirement attribuée à W.________, une garde alternée devant être envisagée à l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (2), à ce qu’interdiction soit faite à W.________ d’emmener sa fille dans son pays sans son accord ou décision du tribunal (3), à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite sur S.________ s’exerçant du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que durant le premier mois, un droit progressif pourrait être instauré (4), et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de W.________, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, un montant de 750 fr. à titre de contribution pour l’entretien de S.________ (5). d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 28 septembre 2018 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention dont la teneur est la suivante : « I. Les époux X.________ et W.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du mois d’avril 2018 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis à la route [...], à Chavannes-de-Bogis, est attribuée à W.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ; III. La garde de l’enfant S.________, née le [...], est confiée provisoirement à sa mère W.________. IV. X.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille qui est réglementé provisoirement de la manière suivante : - Jusqu’au week-end du 3-4 novembre 2018 : Une semaine sur deux le samedi de 14h00 à la sortie du cours d’anglais jusqu’à la fin du cours de gymnastique rythmique sportive à 19h00, et l’autre semaine le dimanche de 14h à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à Coppet le samedi et au domicile de W.________ le dimanche et de la ramener au domicile de W.________, la première fois le dimanche 30 septembre 2018, X.________ s’engageant à adresser un message vocal à sa fille samedi en fin d’après-midi. - A partir du week-end du 10-11 novembre 2018 : X.________ aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00.
- 10 - - A partir du week-end du 6-7 janvier 2019 : X.________ aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 à l’UAPE au dimanche à 18h00, étant précisé qu’une audience sera ré-appointée dans le courant du mois de janvier. - X.________ aura en outre sa fille auprès de lui durant les vacances d’automne les mardi 23 et jeudi 25 octobre de 10h00 à 18h00. Durant les vacances de Noël X.________ aura sa fille auprès de lui les mardi 25 et jeudi 28 décembre de 10h00 à 18h00. V. Les parties ne s’opposent pas à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ. VI. Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________, née le [...], est arrêté à 850 fr., allocations familiales par 382 fr. déduites, soit 400 fr. de minimum vital, 281 fr. de participation au loyer, 122 fr. d’assurancemaladie, 224 fr. pour l’UAPE, 108 fr. pour les cours d’anglais, 90 fr. pour les camps divers plus gymnastique. VII. X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une contribution mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2018, les éventuels prétentions pécuniaires seront réglées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. VIII. Par gain de paix, X.________ contribuera à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), pour la période du 1er octobre au 1er janvier 2019. W.________ s’engage à chercher activement du travail durant cette période. IX. W.________ s’engage à ne pas emmener sa fille en Bolivie sans l’accord de X.________. X. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. » La Présidente a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. e) En date du 4 octobre 2018, un mandat d’évaluation a été confié au SPJ. f) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 7 novembre 2018, W.________ a, en substance, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’à partir du week-end du 10 au 11 novembre 2018, la réglementation du droit de visite de X.________ prévue par la convention du 28 septembre 2018 soit modifiée, selon des modalités qu’elle a précisées.
- 11 - Par déterminations du 9 novembre 2018, X.________ a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 9 novembre 2018, la Présidente a, en substance, rejeté la requête d’extrême urgence et a précisé que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale serait traitée lors de l’audience fixée au 11 janvier 2019. g) Le 11 janvier 2019, une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. aa) A cette occasion, W.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le chiffre IV de la convention signée par les parties à l’audience du 28 septembre 2018 soit modifié en ce sens qu’à partir du week-end du 19-20 janvier 2019, X.________ bénéficie sur sa fille d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au samedi à 18 heures et du dimanche à 11 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de la chercher et de la ramener chez sa mère, et ce jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ. X.________ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un jour par semaine du mardi soir au mercredi soir, et ceci jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. W.________ a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle susmentionnée. bb) W.________ a en outre conclu à ce qu’ordre soit donné à X.________, sous la menace de l’art. 292 CP, de lui restituer la carte d’identité suisse de S.________ dans un délai de 24 heures sitôt après que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale aurait été rendue.
- 12 - X.________ a conclu au rejet de cette conclusion. cc) W.________ a enfin conclu à ce que X.________ contribue à l’entretien de S.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'100 fr. dès le 1er janvier 2019, étant précisé que la situation devrait être revue en avril 2019 à la fin de son mandat. X.________ a quant à lui conclu, au vu de la différence des revenus des parties, à ce que l’entretien convenable de S.________ soit entièrement pris en charge par W.________. dd) Lors de cette audience, W.________ a en outre renoncé à une contribution d’entretien en sa faveur pour la période du 7 janvier au 5 avril 2019. h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2019, la Présidente a notamment dit que X.________ aurait sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures (I), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV). i) Dans son rapport d’évaluation du 22 mars 2019, le SPJ – sous la signature de [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques, et de [...], responsable de mandats d’évaluation – a proposé de maintenir le droit de visite actuel de X.________ sur l’enfant S.________ jusqu’à fin août 2019, d’élargir ce droit de visite dès le 7 septembre 2019 du vendredi soir à 18 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures, d’enjoindre les parents à s’adresser à « Histoires de parents » au plus vite afin de travailler leur collaboration parentale et de rétablir une confiance minimale et une communication respectueuse, succincte et centrée sur leur fille, de fixer en faveur de X.________ une semaine de vacances avec S.________ en été 2019, puis, dès 2020, trois semaines de vacances à
- 13 répartir sur l’année, et d’instaurer un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC afin d’appuyer les parents dans la planification des vacances, ceux-ci devant soumettre leurs propositions d’entente entre eux. 4. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) Par contrat signé le 12 décembre 2018, W.________ a été engagée en tant que consultante auprès des [...], pour la période allant du 7 janvier 2019 au 5 avril 2019. Elle perçoit pour cet emploi un montant total de 23'007 fr. 60, correspondant à 7'669 fr. 20 par mois que l’on peut estimer, après paiement des charges sociales, à 7'000 fr. par mois. L’on ignore si ce contrat sera renouvelé au-delà du 5 avril 2019. S’agissant des charges mensuelles de W.________, celles-ci sont les suivantes : - Minimum vital Fr. 1’350.- - Participation au loyer Fr. 1'595.- - Assurance-maladie (LAMal) Fr. 285.90 - Frais médicaux non couverts Fr. 75.- - Frais de transports Fr. 467.60 - Frais de repas Fr. 240.- - Impôts (estimation avec coefficient) Fr. 600.- Total Fr. 4'613.50 Les charges de W.________ ainsi que ses revenus seront pour le surplus discutés ci-après (cf. infra consid. 5.3 et 5.4), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. b) X.________ travaille à plein temps auprès du [...] en qualité de « chef d’équipe Agents Réception/Exp. ». Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à décembre 2018 que son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 5'844 fr. 90, prime annuelle, participation à l’assurance-maladie et treizième salaire compris (70'138 fr. 75 / 12).
- 14 - Concernant ses charges mensuelles, celles-ci sont les suivantes : - Minimum vital Fr. 1’350.- - Loyer Fr. 1’570.- - Place de parc Fr. 120.- - Assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 474.20 - Frais de transports Fr. 604.- - Frais de repas Fr. 240.- - Impôts (estimation) Fr. 600.- Total Fr. 4'958.20 Les postes de charges de X.________ seront pour le surplus discutés ci-après (cf. infra consid. 5.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. c) Compte tenu des pièces actualisées, les coûts directs de l’enfant S.________ sont les suivants : - Minimum vital Fr. 400.- - Participation au loyer (15% de 1'876 fr.) Fr. 281.- - Assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 114.40 - Frais médicaux Fr. 14.- - UAPE Bogis-Chavannes Fr. 168.70 - UAPE Commugny Fr. 63.85 - Frais d’accueil auprès de l’AJET Fr. 90.- - Frais de camps et vacances scolaires Fr. 200.- - Cours d’anglais Fr. 108.- - Patinage Fr. 10.- - Gymnastique Fr. 29.15 Total Fr. 1'479.10
- 15 - Le montant des allocations familiales en faveur de S.________ s’élève actuellement à 382 fr. par mois. Les coûts directs de S.________ qui n’ont pas été pris en compte dans le prononcé entrepris ou qui sont litigieux en appel seront pour le surplus discutés ci-après (cf. infra consid 5.2). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (cf. conclusion III du mémoire d’appel), l'appel est recevable, sous réserve toutefois des conclusions I, IV et V du mémoire d’appel, ainsi que des conclusions nouvelles prises au pied de la réplique spontanée du 11 avril 2019 qui sont irrecevables pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3).
- 16 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les
- 17 questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
- 18 - Quant à la prise de conclusions nouvelles en appel, elle doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif du jugement attaqué, mais à la modification d’éléments contenus dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (CACI 16 février 2015/88 ; CACI 14 février 2013/95 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5). En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond qui doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). 3.3 3.3.1 En l’espèce, dans son mémoire d’appel, l’appelante a conclu, en substance, à ce que des instructions soient données au SPJ quant à la manière dont celui-ci doit présenter les faits dans son rapport d’évaluation (cf. conclusion I du mémoire d’appel). Une telle conclusion ne tend pas à la modification du dispositif du prononcé entrepris ; elle s’apparente en réalité à un appel anticipé sur les motifs qui est irrecevable, d’autant qu’il ne revient pas à la Juge déléguée de céans d’intervenir dans la manière dont le SPJ établit ses rapports, faute de pouvoir hiérarchique et organique
- 19 en ce sens. Au demeurant, ladite conclusion n’est manifestement pas formulée avec suffisamment de précision pour être considérée recevable, au regard des exigences posées en la matière par la jurisprudence. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable, étant relevé qu’elle est de toute manière sans objet puisque le rapport du SPJ a d’ores et déjà été communiqué. L’appelante a en outre conclu à ce que l’intimé doive « verser 400 fr., montant établi lors de la convention du 28 septembre 2018 » (conclusion IV du mémoire d’appel). Le chiffre VIII de la convention signée par les parties le 28 septembre 2018 prévoyait le versement par l’intimé d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante de 400 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019. On ignore si l’appelante réclame l’exécution de cet engagement ou si elle prétend au paiement d’une pension d’un même montant pour la période ultérieure, soit dès le 1er février 2019 ; sa conclusion ne contient aucune indication à cet égard et ne fait l’objet d’aucune motivation dans l’acte d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable pour cette raison déjà. Mais quoi qu’il en soit, dans la mesure où elle tendrait à l’exécution forcée du chiffre VIII de la convention précitée, une telle prétention ne ressortirait pas à la compétence de la Juge déléguée de céans et serait donc irrecevable pour ce motif. Dans la mesure où elle aurait pour objet le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr. à compter du mois de février 2019 et pour une durée indéterminée, il s’agirait alors d’une conclusion nouvelle qui ne remplirait pas les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC, l’appelante n’établissant en particulier pas qu’elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC ; rien n’empêchait en effet l’appelante de prendre une telle conclusion en première instance déjà ; or non seulement elle ne l’a pas fait mais elle a même expressément renoncé, lors de l’audience du 11 janvier 2019, à toute contribution d’entretien en sa faveur pour la période du 7 janvier au 5 avril 2019. En définitive, la conclusion IV du mémoire d’appel doit être déclarée irrecevable.
- 20 - L’appelante a enfin conclu à ce que le chiffre IX de la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2018 soit remplacé par la clause suivante « Par gain de paix, W.________ accepte que soit inscrit dans la convention qu’elle n’amènera pas S.________ en Bolivie sans l’accord du père ou décision du tribunal » (conclusion V du mémoire d’appel). En l’espèce, il n’appartient pas à la Juge déléguée de céans de substituer la clause d’une convention signée et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, en l’absence de tout avenant en ce sens signé par les parties, étant précisé que l’on ne saurait interpréter comme tel le fait que l’intimé ait pris acte, dans sa réponse, de l’engagement de l’appelante tel qu’il figure dans la clause précitée. On relèvera de surcroît que le chiffre IX actuel de la convention du 28 septembre 2018 prévoit déjà l’engagement de l’appelante de ne pas emmener S.________ en Bolivie sans l’accord de l’intimé et que la loi prévoit de toute manière la possibilité d’obtenir une décision du tribunal sur cette question, en cas de situation de blocage entre les parents (art. 273 al. 3 CC) ; partant, la clause libellée par l’appelante n’a en réalité pas de portée. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion V du mémoire d’appel, celle-ci étant irrecevable. 3.3.2 Dans sa réponse du 25 mars 2019, l’intimé a conclu à la fixation d’un droit de visite plus large que celui prévu par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale litigieux (conclusion 3 de la réponse). Cette conclusion constitue un appel joint dans la mesure où elle va au-delà de la simple confirmation dudit prononcé (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Or lorsque – comme dans le cas présent – la décision litigieuse a été rendue en procédure sommaire, l’art. 314 al. 2 CPC exclut qu’un appel joint soit formé, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 314 CPC). Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion précitée. On ne saurait retenir le contraire au motif que l’autorité de céans n’est pas liée par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office applicable à la question de la fixation du droit de visite, comme l’intimé semble le soutenir dans sa réponse. En effet, même pour les causes soumises à la maxime d’office, il faut dans
- 21 tous les cas qu’une procédure d’appel ait été valablement ouverte, par le dépôt d’un acte adressé dans les formes et les délais requis, pour que l’instance d’appel soit habilitée à statuer sur une question (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.2). En conséquence, il incombait à l’intimé d’interjeter appel contre le prononcé litigieux en prenant des conclusions en fixation de son droit de visite s’il souhaitait que ce point soit réexaminé en appel, ce qu’il n’a pas fait. 3.3.3 Dans sa réplique spontanée du 11 avril 2019, l’appelante a encore pris plusieurs conclusions nouvelles. On relèvera d’emblée que sa prétention en attribution de la garde de S.________ est sans objet (conclusion I), cette question ayant déjà été réglée dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2018. Quant aux autres conclusions figurant dans cette écriture – lesquelles ont trait, en substance, à la fixation du droit aux relations personnelles de l’intimé sur l’enfant et à l’instauration d’une mesure de curatelle éducative (cf. conclusions II à VIII) – elles auraient pu être prises en première instance, respectivement dans l’acte d’appel, de sorte qu’elles ne respectent pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. On relèvera notamment que l’appelante n’a pas contesté le droit de visite fixé par le premier juge dans son acte d’appel, ce qu’elle aurait dû faire si elle souhaitait que ce point soit réexaminé en deuxième instance. La garantie de la double instance exclut au demeurant qu’il soit entré en matière sur de telles conclusions nouvelles ; celles-ci devront le cas échéant être examinées par le premier juge, pour autant qu’il soit valablement saisi d’une requête en ce sens. Pour ces motifs, les conclusions nouvelles prises par l’appelante dans sa réplique spontanée sont irrecevables. 3.3.4 Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que les questions qui demeurent litigieuses concernent un enfant mineur – notamment le montant de la contribution
- 22 d’entretien due en faveur de S.________ –, il y a lieu d’admettre que ces pièces sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 4. 4.1 L’appelante requiert qu’il soit ordonné à l’intimé de lui restituer la carte d’identité suisse de S.________ dans les 24 heures à compter de la réception du présent arrêt. 4.2 En première instance, le premier juge avait rejeté cette conclusion au motif que l’appelante avait déjà le passeport de S.________, qu’elle ne faisait valoir aucun risque de départ de l’intimé et que ce dernier – qui exerce un droit de visite et habite en zone transfrontalière – devait également avoir une pièce d’identité de sa fille. Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne conteste pas le fait qu’elle détient déjà le passeport de S.________; elle ne fait pas davantage valoir qu’il existerait un risque de départ de l’intimé avec l’enfant à l’étranger. Elle ne fait qu’opposer sa propre version des faits à l’argument selon lequel l’intimé aurait aussi besoin de la carte d’identité suisse de S.________, notamment pour pouvoir se rendre en France voisine dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Force est ainsi de constater que l’appelante n’apporte aucun élément tangible susceptible de remettre en cause l’appréciation convaincante du premier juge. Partant, sa prétention en restitution de la carte d’identité de l’enfant doit être rejetée. 5. 5.1 L’appelante fait valoir que le montant de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de S.________, arrêté à 550 fr. dans le prononcé entrepris, devrait être fixé à un montant non inférieur à 1'235 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019. A cet égard, elle reproche en substance au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certains coûts directs de l’enfant, ainsi
- 23 que d’avoir sous-estimé ses propres charges et surestimé les charges de l’intimé dans le calcul de leurs minima vitaux respectifs. Elle conteste également la manière dont ses revenus ont été déterminés. 5.2 Des coûts directs de l’enfant 5.2.1 5.2.1.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de garde supplémentaires de S.________ durant les lundis et vendredis, de 11h30 à 13h30, liés au fait qu’elle travaille désormais à 100%. Elle fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter à ce titre un montant de 99 fr. par mois dans les coûts directs de l’enfant. 5.2.1.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites en appel que S.________ est désormais également placée auprès du Réseau pour l’Acceuil de Jour des Enfants de Terre Sainte (AJET) les lundis et vendredi. Au mois de janvier 2019, les frais y relatifs se sont élevés à 45 fr., selon la facture de l’AJET produite par l’appelante (cf. pièce 300). Dans la mesure où cette facture ne couvre que la moitié d’un mois – le placement de S.________ ayant débuté le 14 janvier 2019 – on retiendra un montant mensuel de 90 fr. à titre de frais de garde supplémentaires auprès de l’AJET, d’autant que l’intimé a admis dans sa réponse qu’un tel montant soit comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant. 5.2.2 5.2.2.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé uniquement un montant de 61 fr. 65 à titre de frais de vacances de S.________, correspondant au coût mensualisé d’un unique camp à La Dôle par 440 fr. et d’un stage par 300 francs. Elle fait valoir que dans la mesure où S.________ a douze semaines de vacances pendant l’année – durant lesquelles l’UAPE où elle est inscrite est fermée –, il se justifierait de tenir compte de tous les frais liés aux vacances et divers camps, frais qu’elle estime à une somme totale de 4'050 fr. par an, soit 337 fr. 50 par mois. 5.2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit en appel des documents faisant état de diverses inscriptions de S.________ à des camps de
- 24 vacances et des stages au cours de l’année 2019 (pièce 302). Il en ressort, d’une part, que S.________ est provisoirement inscrite à des camps de vacances organisés par l’AJET, dont le coût se monte à 1'900 fr. au total pour 2019 et, d’autre part, qu’elle est inscrite à deux stages de cirque – l’un en avril et l’autre en août – dont le coût s’élève à 1'030 fr. au total. Au vu de ces pièces, il est rendu vraisemblable que les frais liés aux vacances de S.________ sont supérieurs à la somme de 61 fr. 65 retenue dans le prononcé entrepris, laquelle avait trait à des activités effectuées en 2018 et non pas en 2019. Il convient dès lors de réactualiser ces frais au regard des pièces nouvelles produites par l’appelante. C’est en vain que l’intimé soutient le contraire au motif qu’il pourrait et voudrait prendre sa fille durant six semaines de vacances au minimum. En effet, il convient d’évaluer les coûts directs de l’enfant sur la base de la situation actuelle ; or pour l’heure, l’intimé ne bénéficie pas d’un droit de visite durant les vacances scolaires et, comme précisé précédemment, il n’appartient pas à la Juge de céans de se prononcer ici sur un éventuel élargissement dudit droit de visite pour l’avenir (cf. supra consid. 3.3.2). Cela étant, l’on constate un certain flou s’agissant des frais de vacances qui devraient être comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant selon l’appelante. En effet, celle-ci requérait en première instance la prise en compte d’un montant de 200 fr. par mois pour ce poste ; or elle estime désormais ces frais à 337 fr. 50 par mois ; toutefois, les pièces qu’elle a produites en appel ne font état que d’un montant de 244 fr. par mois pour les divers camps et stage de S.________ en 2019 (1'900 fr. + 1'030 fr. /12), étant précisé que certaines inscriptions ne sont que provisoires et que l’on ne peut donc pas exclure que ce montant soit au final légèrement moins élevé. Au vu de ces différents éléments, c’est un montant forfaitaire de 200 fr. par mois que l’on retiendra dans les coûts directs de l’enfant à titre de moyenne vraisemblable des frais de vacances, en lieu et place de la somme de 61 fr. 65 comptabilisée à ce titre par le premier juge. 5.2.3
- 25 - 5.2.3.1 L’appelante fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter aux coûts directs de S.________ un montant de 14 fr. par mois, à titre de frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie. 5.2.3.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intimé a admis dans sa réponse que ce montant soit inclus dans les coûts directs de l’enfant, il y a lieu de le retenir. 5.2.4 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, il convient d’arrêter les coûts directs de S.________ à 1’479 fr. 10, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 c). 5.3 Des charges de l’appelante 5.3.1 5.3.1.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû inclure dans ses charges des frais de parking à hauteur de 100 fr. par mois. 5.3.1.2 En l’espèce, l’appelante n’a toutefois produit aucune preuve concernant ses prétendus frais de parking. Elle se borne à relever qu’elle doit déposer S.________ à l’école, à 8h10, environ trois fois par semaine, sans pour autant rendre vraisemblable qu’il en résulterait des frais de parking, ni a fortiori à hauteur du montant qu’elle allègue. Partant, le grief doit être rejeté. 5.3.2 5.3.2.1 L’appelante soutient qu’il faudrait tenir compte d’un montant de 333 fr. dans ses charges mensuelles, relatif à des frais de traitement dentaire liés à un problème de mâchoire. 5.3.2.2 En l’espèce, l’appelante se réfère uniquement à un devis du 16 février 2018, émanant d’un chirurgien-dentiste basé à Paris, qui fait état de divers acomptes à régler dans le cadre d’un traitement orthodontique
- 26 - « Invisalign ». Ce devis n’est toutefois signé ni par l’appelante, ni par le praticien responsable ; il est au demeurant échu, puisqu’il prévoyait une durée de validité de six mois ; en conséquence, il est dépourvu de toute valeur probante. Pour le surplus, l’appelante ne rend vraisemblable ni l’existence, ni la nécessité, ni le coût du traitement dentaire qu’elle allègue. En conséquence, le grief doit être rejeté. 5.3.3 5.3.3.1 L’appelante fait valoir que dans la mesure où le premier juge a retenu un montant de 474 fr. 20 à titre de prime d’assurance-maladie dans les charges de l’intimé, il aurait dû, par souci d’équité, comptabiliser le même montant dans ses propres charges. 5.3.3.2 En l’espèce, l’argument tombe à faux. En effet, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital, ce qui vaut notamment pour les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 consid. 3c). Or il ressort des pièces au dossier que la prime LaMal actuelle de l’appelante s’élève à 285 fr. 90, alors que celle de l’intimé se monte à 435 fr. 20, celui-ci s’acquittant en outre d’une prime de 39 fr. pour deux assurances complémentaires LCA. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a comptabilisé 285 fr. 90 à titre de frais d’assurance-maladie dans le budget de l’appelante, respectivement 474 fr. 20 dans le budget de l’intimé. Pour le surplus, l’argument de l’appelante selon lequel l’intimé pourrait diminuer sa franchise – et par voie de conséquence sa prime d’assurance – dès lors qu’il ne souffrirait d’aucune maladie repose sur des allégations non établies. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. 5.3.4 5.3.4.1 L’appelante soutient qu’il faudrait ajouter à son budget mensuel un montant de 165 fr. à titre de frais de transport
- 27 supplémentaires, dès lors qu’elle doit véhiculer S.________ dans le cadre de ses différentes activités. 5.3.4.2 En l’espèce, le premier juge a d’ores et déjà tenu compte d’un montant de 467 fr. 60 dans le budget mensuel de l’appelante pour ses frais de transport liés à l’exercice de son travail. Or l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’il y aurait lieu d’y inclure des frais de transport supplémentaires. Elle prétend effectuer chaque mois au moins 236 kilomètres pour conduire S.________ à ses divers cours, stages et sorties, sans toutefois l’établir. Elle n’a en particulier produit aucune pièce (tel que relevé kilométrique de son véhicule, estimation de la distance des trajets parcourus, etc.) qui permettrait ne serait-ce que d’estimer les kilomètres effectués dans ce cadre, ce qu’elle aurait pourtant pu faire aisément. Il incombe à l’appelante de supporter l’absence de preuve sur ce point. Partant, le grief doit être rejeté. 5.3.5 5.3.5.1 L’appelante remet en cause le montant de 600 fr. retenu par le premier juge à titre d’estimation de ses impôts mensuels, au motif que cette estimation ne tiendrait pas compte des contributions d’entretien versées par l’intimé. 5.3.5.2 L’appelante n’indique toutefois rien s’agissant du montant qu’il conviendrait de retenir pour ce poste. Elle se contente de relever que dans la mesure où le site de l’administration fiscale cantonale était « en maintenance informatique, le calcul n’[a] pas pu être fait ». Or il n’incombe pas à la Juge déléguée de céans d’effectuer ce calcul ; c’est en effet à l’appelante qu’il incombait d’alléguer la charge fiscale qui devrait selon elle être retenue et de la rendre vraisemblable. Insuffisamment motivé, le grief doit donc être rejeté. 5.3.6 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelante doivent être confirmées à hauteur du montant de 4'613 fr. 50
- 28 retenu par le premier juge, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 a). 5.4 Des revenus de l’appelante 5.4.1 5.4.1.1 L’appelante soutient que selon son contrat de travail, elle ne serait pas indemnisée pour ses jours de vacances ou de maladie. Au vu de sa situation familiale, il conviendrait donc, selon elle, de tenir compte d’une période d’un mois (4 semaines) durant laquelle elle ne serait pas payée ; partant, son salaire devrait être mensualisé sur onze mois et s’élèverait à 6'416 fr. net par mois (7'000 fr. x 11 / 12) et non pas à 7'000 fr. comme le premier juge l’a retenu. 5.4.1.2 En l’espèce, l’appelante n’établit pas au degré de vraisemblance requis qu’elle ne bénéficierait d’aucune forme de compensation durant les vacances ou en cas de maladie. La pièce qu’elle invoque à cet égard (pièce 303) – à savoir un document d’une page en anglais non daté – ne comprend aucune indication quant à son objet, son auteur ou son destinataire ; on ne saurait dès lors conclure sans autre élément que cette pièce a trait aux rapports de travail de l’appelante. Partant, le grief doit être rejeté. 5.4.2 Pour le surplus, les parties ne contestent pas la manière dont le revenu de l’appelante a été évalué par le premier juge, notamment quant au fait qu’il convient de tenir compte uniquement de la moitié du travail surobligatoire au vu de l’âge de S.________. Partant, le revenu de l’appelante à prendre en considération peut être confirmé à hauteur de 5'250 fr. par mois ([7'000 fr. / 2] + [3'500 fr. / 2]). 5.5 Des charges de l’intimé 5.5.1
- 29 - 5.5.1.1 L’appelante conteste le montant de 474 fr. 20 qui a été retenu dans le prononcé entrepris à titre de frais d’assurance-maladie de l’intimé. Elle soutient, en substance, que dans la mesure où ce dernier ne souffrirait d’aucune maladie, il pourrait réduire sa prime LaMal en augmentant sa franchise et que les primes d’assurance LCA dont il s’acquitte ne seraient pas justifiées. 5.5.1.2 En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 5.3.3), il convient de se fonder sur les frais d’assurance-maladie effectifs de l’intimé qui s’élèvent, au vu des pièces produites, à 435 fr. 20 s’agissant de sa prime LaMal et à 39 fr. s’agissant de deux primes d’assurance complémentaire LCA, soit à 474 fr. 20 au total. L’appelante n’établit pas que de tels frais seraient injustifiés ; ses affirmations selon lesquelles l’intimé ne souffrirait d’aucune maladie et aurait toujours eu, depuis au moins quinze ans, une assurance-maladie de base avec une franchise de 2'500 fr. et aucune assurance complémentaire LCA ne reposent en particulier sur aucun élément de preuve et ne sauraient donc être retenues. Partant, le grief doit être rejeté. 5.5.2 5.5.2.1 L’appelante conteste le montant des frais de transport de l’intimé, arrêtés par le premier juge à 604 fr. par mois. En substance, elle fait valoir que l’intimé aurait un scooter, qu’habitant et travaillant à proximité de la gare, il pourrait utiliser les transports publics et que son employeur contribuerait à ses frais de transport public à hauteur de 50%. Elle estime en outre inéquitable le fait d’avoir retenu des frais de transport plus élevés dans le budget de l’intimé que dans son propre budget. 5.5.2.2 En l’espèce, l’appelante n’établit aucune de ses allégations. En particulier, elle n’a produit aucune pièce qui démontrerait que l’intimé aurait un scooter, ou encore que son employeur prendrait en charge la moitié de ses éventuels frais de transport public. Elle ne démontre pas davantage que l’on devrait exiger de l’intimé qu’il se déplace en transport
- 30 public, au vu de son lieu de domicile et de travail. Pour le surplus, on ne saurait voir une iniquité dans le fait que les frais de transport comptabilisés dans le budget de l’intimé sont plus élevés que ceux retenus dans le budget de l’appelante. En effet, il convient de se fonder autant que possible sur les charges telles qu’elles sont effectivement supportées. Or c’est ce qu’a fait le premier juge, puisqu’il a évalué les frais de transport (professionnels) des parties en se fondant, pour chacune d’elle, sur la distance parcourue en voiture entre leur domicile et leur lieu de travail et en y appliquant un tarif identique de 0,70 centimes par kilomètre. Au vu des considérations qui précèdent – et dès lors que l’appelante ne remet pas en cause les éléments de calculs sur lesquels par le premier juge s’est fondé (kilomètres effectués et tarif kilométrique) –, le grief doit être rejeté. 5.5.3 5.5.3.1 L’appelante conteste la prise en compte du montant de 120 fr. à titre de frais de place de parc de l’intimé, au motif qu’il y aurait des places de parking gratuites dans la rue où celui-ci réside. 5.5.3.2 En l’espèce, cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve, de sorte qu’elle n’est pas rendue vraisemblable. Partant, le grief doit être rejeté. 5.5.4 5.5.4.1 L’appelante conteste la prise en compte dans le budget de l’intimé des frais de droit de visite par 150 fr., estimant en substance que cette somme ne correspondrait pas à des coûts effectifs. 5.5.4.2 En l’espèce, le montant de 150 fr. retenu correspond au forfait usuel en matière de frais d’exercice du droit de visite, tel qu’il est admis par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et
- 31 faillites de Suisse (ci-après : Les Lignes directrices). Or l’appelante ne fournit aucune raison valable de s’en écarter. Elle se contente en effet de soutenir – mais sans pour autant l’établir – que les dépenses de l’intimé ne seraient pas différentes lorsqu’il exerce son droit de visite ou lorsqu’il est seul et qu’il ne dépenserait rien pour sa fille. Dès lors qu’il n’est corroboré par aucun élément de preuve, le grief doit être rejeté. 5.5.5 5.5.5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir comptabilisé un montant de 240 fr. à titre de frais de repas dans le budget de l’intimé, alors même que ces frais seraient pris en charge par son employeur. 5.5.5.2 En l’espèce, il est vrai qu’il ressort d’une attestation établie par l’employeur de l’intimé le 10 janvier 2019 (pièce 53) que celui-ci possède un restaurant d’entreprise subventionné. Cette pièce ne fournit toutefois aucune autre indication utile à ce sujet. Elle n’atteste en particulier pas que l’intimé bénéficierait d’une subvention pour ses frais de repas qui couvrirait le montant de 11 fr. par jour retenu à ce titre par le premier juge sur la base des Lignes directrices. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté. 5.5.6 5.5.6.1 L’appelante fait valoir qu’il faudrait recalculer la charge fiscale de l’intimé, en déduisant les contributions d’entretien que celui-ci doit verser. 5.5.6.2 En l’espèce, à défaut d’indiquer le montant qu’elle estime devoir être comptabilisé pour ce poste, le grief de l’appelante est insuffisamment motivé et doit donc être rejeté.
- 32 - Cela étant, l’intimé fait valoir dans sa réponse que compte tenu de la contribution d’entretien de 550 fr. par mois qu’il doit verser en faveur de S.________, sa charge fiscale mensuelle s’élèverait en réalité à 681 fr., et non pas à 600 fr. comme l’a retenu le premier juge. A l’appui de cette allégation, il a produit une estimation d’impôt effectuée par le biais de la calculette de l’Etat de Vaud. Il en ressort notamment qu’avec un revenu annuel imposable de base de 60'250 fr., ramené à 40'100 fr. compte tenu d’un coefficient familial de 1.50, le montant total de l’impôt cantonal, communal et fédéral (IFD) de l’intimé pour l’année 2019 est évalué à 8'177 fr. 80, ce qui correspond à une charge fiscale mensuelle de 681 francs. L’intimé n’explique toutefois pas comment il a établi le revenu de base de 60'250 fr. sur lequel il s’est fondé. En outre, au vu des considérations dont il sera fait état ci-après (cf. infra consid. 5.6.3), la contribution d’entretien en faveur de S.________ se révèle en définitive supérieure au montant de 550 fr. que l’intimé semble avoir pris en compte dans son évaluation, de sorte que sa charge fiscale sera au final légèrement moins élevée que celle qu’il allègue. Au vu de ce qui précède, la charge fiscale de 600 fr. par mois retenue par le premier juge doit être confirmée, ce montant apparaissant adéquat au regard des revenus de l’intimé et de la contribution d’entretien en faveur de S.________ tels qu’arrêtée ci-après (cf. infra consid. 5.6.3). 5.5.7 En conclusion, les charges mensuelles de l’intimé doivent être confirmées à hauteur du montant de 4'958 fr. 20 retenu par le premier juge, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 b). 5.6 5.6.1 Il convient à présent de calculer l’entretien convenable et la contribution d’entretien due en faveur de S.________, conformément aux montants arrêtés ci-dessus.
- 33 - 5.6.2 5.6.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid. 4.2.2). 5.6.2.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les références citées ; Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 434). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de
- 34 contribution d'entretien pour l'enfant. Ladite contribution ne doit toutefois pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (FF 2014 pp. 541ss ; ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). 5.6.3 En l’espèce, les revenus et les charges des parties ayant été confirmés à hauteur des montants retenus par le premier juge (cf. supra lettre C ch. 4 a et b, ainsi que consid. 5.3.6, 5.4 et 5.5.7), leurs disponibles demeurent inchangés à hauteur de 636 fr. 50 pour l’appelante (5'250 fr. – 4'613 fr. 50) et de 886 fr. 70 pour l’intimé (5'844 fr. 90 – 4'958 fr. 20). En revanche, les coûts directs de l’enfant s’élèvent désormais à 1’479 fr. 10 (cf. supra consid. 5.2.4), alors qu’ils avaient été arrêtés à 1'236 fr. 75 dans le prononcé entrepris. Il n’y a pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge à ces coûts directs, dès lors que l’appelante travaille à plein et qu’elle couvre son minimum vital ; l’appelante ne prétend d’ailleurs pas à une telle contribution dans son appel. Partant, l’entretien convenable de S.________ s’élève, après déduction des allocations familiales par 382 fr., à 1'097 fr. 10 (1'479 fr. 10 – 382 fr.), arrondi à 1'097 francs. Quant à la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de S.________, le premier juge avait considéré que puisque chaque partie travaillait à plein temps, il y avait lieu de la fixer à hauteur de 60% du montant de l’entretien convenable, soit dans la même proportion que celle entre le disponible de l’intimé et le disponible total des parties (886 fr. 70 / [636 fr. 50 + 886 fr. 70] x 100). Ce mode de répartition de l’entretien convenable entre les parties n’est pas contesté en appel ; il apparaît au demeurant adéquat au vu de la situation financière respective de celles-ci, de sorte qu’il doit être confirmé. Partant, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de S.________ sera arrêtée à un montant arrondi de 660 fr. (60% de 1'097 fr.) à la charge de l’intimé ; ladite contribution sera modifiée en ce sens dès le mois de janvier 2019, ce point n’étant pas contesté en appel.
- 35 - Il convient en outre de fixer dans le dispositif du présent arrêt le nouveau montant de l’entretien convenable de l’enfant, dans la mesure où celui-ci n’est pas entièrement couvert par la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé (cf. Juge délégué CACI 14 février 2018/94 et les références citées). 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint contenu dans la réponse de l’intimé doit en outre être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 3.3.2). 6.2 L’appelante obtient partiellement gain de cause sur la question de l’augmentation de la contribution d’entretien due en faveur de S.________. Elle succombe en revanche sur les autres conclusions de son appel. Quant à l’intimé, il succombe partiellement sur la question du montant de la contribution d’entretien de l’enfant mais il l’emporte pour le surplus s’agissant de ses conclusions en rejet de l’appel ; il voit en revanche son appel joint déclaré irrecevable. Dès lors qu’en définitive aucune partie n'obtient entièrement gain de cause et qu’il s’agit d’une procédure du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intimé, les frais arrêtés à la charge de celui-ci seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat. 6.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
- 36 l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Me Ninon Pulver, conseil d’office de l’intimé, a produit, le 3 avril 2019, une liste des opérations indiquant un temps de travail de neuf heures et quarante minutes relatif à la procédure de deuxième instance et des débours par 21 fr. 30. Par courrier du 15 avril 2019, elle a en outre requis qu’une durée de trente minutes soit ajoutée à cette liste des opérations pour la lecture de la réplique spontanée de l’appelante du 11 avril 2019. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée de travail indiquée apparaît excessive. En particulier, le temps consacré à la préparation de la réponse (cf. « lecture appel », « rédaction mémoire réponse » et « correction mémoire réponse ») – soit huit heures et vingt minutes au total – est excessif, au vu notamment de la connaissance préalable du dossier par le conseil prénommé ; partant, ce sont six heures qui seront retenues pour la préparation de cette écriture. Quant à la durée de deux heures et dix minutes indiquée pour les autres opérations effectuées – soit pour l’ouverture du dossier, pour divers entretiens téléphoniques et la préparation de courriers au client et à la Cour d’appel de céans, ainsi que pour la lecture de la réplique spontanée –, elle apparaît également trop élevée ; on relèvera notamment à cet égard que la durée de cinq minutes indiquée à titre d’ouverture et de constitution du dossier ne doit pas être indemnisée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un travail d’avocat (CACI 19 septembre 2018/536), et que le temps de trente minutes indiqué pour la rédaction de trois lettres d’une page à la Cour d’appel civile (soit un courrier sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire, un courrier accompagnant l’envoi de la réponse et un courrier accompagnant la liste des opérations) est exagéré ; il en est de même des trente minutes annoncés pour la lecture de la réplique spontanée ; partant, c’est une durée d’une heure qui sera admise pour ces différentes opérations. En définitive, le temps admissible pour l’exécution de ce mandat doit être ramené à sept heures.
- 37 - Me Pulver invoque en outre des débours par 21 fr. 30, qui peuvent être admis. L’indemnité d’office due à Me Pulver doit ainsi être arrêtée à 1'260 fr. (180 fr. x 7h) pour ses honoraires, plus 97 fr. de TVA au taux de 7,7% (1'260 fr. x 7,7%]), et un montant de 22 fr. 90, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours (21 fr. 30 + 1 fr. 60), soit une indemnité totale de 1'379 fr. 90 que l’on arrondira à 1'380 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 6.4 Vu l'issue du litige et dès lors qu’il s’agit d’une procédure du droit de la famille, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance, aucune partie n’obtenant entièrement gain de cause (art. 95 al. 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de W.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de X.________ est irrecevable. III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif :
- 38 - II. DIT que l’entretien convenable de l’enfant S.________, née le [...], est arrêté à 1'097 fr. (mille nonante-sept francs) à compter du 1er janvier 2019. IIbis. DIT que X.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S.________, née le […], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, d’une contribution mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelante W.________ et laissés provisoirement par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat pour l’intimé X.________. V. L’indemnité d’office de Me Ninon Pulver, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 1’380 fr. (mille trois cent huitante francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire.
- 39 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mme W.________, - Me Ninon Pulver (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 40 - Le greffier :