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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.011935

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,189 mots·~11 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.011935-181486 611 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 novembre 2018 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 95 al. 1 let. b, 106 al. 2, 109 al. 2 let. a et 241 al. 2 CPC ; 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Préverenges, requérant, contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Sainte-Croix, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 26 mars 2018 par M.________ contre C.________ (I), a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. durant la période du premier semestre 2018 où elle avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage et de 1'500 fr. dès et y compris le mois où elle ne bénéficierait plus de telles prestations et ce jusqu’à ce qu’elle achève sa formation et trouve un emploi (II et III), a rejeté les conclusions reconventionnelles II à VI formées par C.________ (IV), a arrêté l’indemnité finale de Me Sophie Beroud, conseil d’office de M.________, à 1'777 fr. 05 et celle de Me Frank-Olivier Karlen, conseil d’office de C.________, à 2'579 fr. 55 (V et VI), a condamné M.________ à verser à C.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, l’indemnité arrêtée au ch. VI n’étant payable à Me Frank-Olivier Karlen qu’au cas où les dépens ne pouvaient pas être perçus (VII et VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX), a statué sans frais (X), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Par acte du 24 septembre 2018, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des ch. II, III et VII de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due de part et d’autre et que les dépens soient compensés. Il a requis l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 18 octobre 2018, C.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 3 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Sophie Beroud étant désignée en qualité de conseil d’office et M.________ étant astreint au

- 3 paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à compter du 1er novembre 2018. Le 22 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 septembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office et C.________ étant exonérée de toute franchise mensuelle. 2. Lors de l'audience d'appel du 25 octobre 2018, les parties ont signé une convention partielle, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Dès le 1er novembre 2018, M.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement en mains de celleci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 800 francs et ce jusqu’au 1er décembre 2019. M.________ prendra également en charge les frais d’abonnement général CFF en faveur de C.________ du 1er novembre 2018 au 1er décembre 2019. » Conformément à l’art. 241 al. 2 CPC, cette transaction partielle a les effets d’une décision entrée en force, ce dont il convient de prendre acte. 3. S’agissant de sa conclusion encore litigieuse en appel, l’appelant fait valoir que les dépens, arrêtés par le premier juge à un montant de 4'000 fr., seraient trop élevés. De plus, conformément à l’art. 106 al. 2 CPC, ils auraient dû être compensés entre les parties, l’appelant ayant obtenu une réduction de la pension et les conclusions reconventionnelles de l’intimée ayant été rejetées. L’intimée estime pour sa part que la procédure aurait été introduite de façon contraire à la bonne foi par l’appelant, ce qui justifierait l’allocation de dépens en sa faveur.

- 4 - Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans le tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. En première instance et en procédure sommaire, pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., l’avocat est défrayé à hauteur de 1'500 fr. à 6'000 fr. (art. 6 al. 1 TDC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) – sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Elle suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). En l’espèce, la charge des dépens fixée par le premier juge à raison de 4'000 fr. par partie se révèle trop élevée. Compte tenu de la valeur litigieuse de 36'000 fr. – correspondant à la pension mensuelle de 1'500 fr. capitalisée pendant deux ans –, de la procédure sommaire applicable et de la simplicité de la cause en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, c’est un montant de 2'000 fr. qui aurait dû être arrêté à ce titre. De plus, il faut constater qu’à l’issue de la procédure de première instance, les conclusions de l’appelant ont finalement été très partiellement admises, sa contribution d’entretien passant de 1'500 fr. par mois à 1'350 fr. par mois durant la période du 1er semestre 2018 où l’intimée a bénéficié de prestations de l’assurancechômage. De même, les conclusions reconventionnelles II à VII de l’intimée, visant notamment à ce que l’appelant lui verse une pension de 2'600 fr. par mois dès le moment où elle ne bénéficierait plus de prestations de l’assurance-chômage, ont été rejetées. Dans ces circonstances et en application de l’art. 106 al. 2 CPC, les dépens de première instance devaient être compensés. Ceci vaut d’autant plus qu’en appel, les parties ont passé une transaction partielle fixant à 850 fr. la

- 5 pension mensuelle due par l’appelant jusqu’au 1er décembre 2019. Il s’ensuit que le grief de l’appelant se révèle bien fondé et que les dépens de première instance doivent être compensés. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque transaction ne règle pas les frais (art. 109 al. 2 let. a CPC). En l’espèce, la transaction partielle conclue à l’audience d’appel ne règle pas la question des frais. La transaction n’étant que partielle, les frais judiciaires de deuxième instance ne seront pas réduits (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] a contrario) et seront fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). En deuxième instance, les parties ont transigé la question de la contribution d’entretien due par l’appelant et l’intimée a succombé sur la question encore litigieuse des dépens de première instance. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être répartis à raison d’un quart, soit 150 fr., à la charge de l’appelant et de trois quarts, soit 450 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), étant précisé que les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). S’agissant des dépens, la même répartition doit être opérée. La charge des dépens peut être estimée à 2'000 fr. (art. 7 TDC). L’intimée n’ayant elle-même pas conclu à l’allocation de dépens en deuxième instance, elle versera à l’appelant des dépens réduits d’un quart de 1'500 francs. 5. Dans sa liste d'opérations du 25 octobre 2018, Me Sophie Beroud, conseil d’office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 8 heures au dossier et a fait valoir des débours à hauteur de 138 fr., vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de

- 6 - 180 fr., l'indemnité de Me Beroud doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 18 fr. et la TVA sur le tout par 121 fr. 50, soit 1'699 fr. 50 au total. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité de Me Beroud ne lui versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à l’appelant ne peuvent pas être obtenus de l’intimée. Dans sa liste d'opérations du 25 octobre 2018, Me Franck- Olivier Karlen, conseil d’office de l'intimée, a indiqué avoir consacré 7 heures et 35 minutes au dossier et a fait mention 155 fr. 50 de débours, vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1'365 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 35 fr. 50 et la TVA sur le tout par 117 fr., soit 1'637 fr. 50 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la transaction partielle passée à l’audience du 25 octobre 2018 pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. II. L’appel est admis pour le surplus. III. L’ordonnance est réformée aux ch. VII et VIII de son dispositif comme suit :

- 7 - VII. dit que les dépens sont compensés. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’appelant M.________ et par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de l’intimée C.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil de l'appelant M.________, est arrêtée à 1'699 fr. 50 (mille six cent nonanteneuf francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'637 fr. 50 (mille six cent trente-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. L’intimée C.________ versera à l’appelant M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Beroud (pour M.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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