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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.005713

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·13,472 mots·~1h 7min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JS18.005713-181474; JS18.005713-181476 25 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2019 _____________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 177, 285, 291 CC ; 95 al. 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.G.________, à [...], requérante, et par B.G.________, à [...] (FR), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’B.G.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.G.________, né le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, d’une pension mensuelle de 6’400 fr., dès et y compris le 1er mars 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants versés par B.G.________ au titre de l’entretien des siens entre le 1er mars 2018 et la date de la décision (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.G.________, né le [...] 2004, était arrêté à 6'400 fr. par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites (II), a dit qu’B.G.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2’050 fr., dès et y compris le 1er mars 2018 (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée le 7 février 2018 par A.G.________ (IV), a rendu la décision sans frais (V), a dit qu’B.G.________ était débiteur de A.G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (VIII). En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs de l’enfant E.G.________ s’élevaient à 1'071 fr. 50 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites. En ce qui concerne l’épouse, âgée de 50 ans et au bénéfice d’un diplôme de nurse obtenu en Ecosse et partiellement reconnu en Suisse, il a relevé qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative depuis la naissance du premier enfant des parties, en 1995, de sorte qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne le métier de nurse et qu’elle se procure un revenu de ce chef à bref délai. Cela étant, au vu de la durée de la séparation des parties, intervenue en octobre 2016, et de l’âge de l’enfant E.G.________, il lui

- 3 incombait d’entreprendre sans tarder des démarches sérieuses afin de se réintégrer dans le monde du travail, dès lors qu’elle n’alléguait aucun problème de santé l’empêchant d’exercer une activité lucrative. Pour le surplus, son minimum vital élargi a été arrêté à 5'327 fr. 80 par mois. S’agissant du mari, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 19'415 fr., soit 15'415 fr. 40 à titre de revenu mensuel net moyen pour son activité auprès de M.________SA plus 4'000 fr. net à titre de frais de direction de la société [...], et qu’aucun élément au dossier ne permettait au demeurant de conclure qu’il cacherait d’autres revenus. Quant à son minimum vital élargi, il a été arrêté à 6'184 fr. 10 par mois. Compte tenu de ses revenus et charges respectives, le mari a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 6'400 fr., soit 1'072 fr. à titre de coûts directs et 5'328 fr. à titre de contribution de prise en charge, allocations familiales en sus, le dies a quo étant fixé au 1er mars 2018, soit la date la plus proche de la requête. Considérant que l’épouse n’avait pas établi un train de vie lui permettant de prétendre à l’attribution de la moitié de l’excédent du mari après couverture de ses propres besoins d’entretien et de ceux de son fils E.G.________ (6'830 fr. 90) et qu’en outre le mari était devenu le père d’un enfant né d’un autre lit en juillet 2018, le premier juge a réparti le disponible à raison de 30% pour l’épouse et de 70% pour le mari et a ainsi arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à 2'050 fr. en chiffres arrondis. Enfin, en ce qui concerne la provision ad litem requise par l’épouse, le premier juge a estimé que si elle ne disposait d’aucun revenu et devait donc recourir, pour financer les frais du procès, à la contribution d’entretien mise à la charge de son mari, il n’en demeurait pas moins que cette contribution comprenait une répartition de l’excédent lui permettant de disposer d’un montant largement supérieur à celui nécessaire pour couvrir son minimum vital ; sa requête a en conséquence été rejetée. B. a) Par acte du 24 septembre 2018, A.G.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’B.G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant

- 4 - E.G.________ par le versement d’une contribution de 2'231 fr. 25 par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2018, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.G.________ soit également arrêté à 2'231 fr. 25, allocations familiales déjà déduites, à ce qu’il soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’une contribution de 9'101 fr. par mois dès le 1er février 2018 et à ce qu’il soit astreint à lui verser une provision ad litem d’un montant de 12'000 francs. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant E.G.________ soit arrêtée à 3'228 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er février 2018, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.G.________ soit également arrêté à 3'288 fr. par mois, allocations familiales déjà déduites, à ce que la contribution due pour son propre entretien soit arrêtée à 7'690 fr. 60 par mois dès le 1er février 2018 et au versement d’une provision ad litem de 12'000 francs. Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où le montant de la contribution d’entretien en faveur de E.G.________ serait fixée à un montant inférieur aux montants précités, l’appelante a conclu à ce que la contribution due pour son propre entretien soit arrêtée à 10'000 fr. par mois dès le 1er février 2018. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le Juge délégué a accordé à A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’avance de frais, requise à hauteur de 1'500 francs. Il a considéré en conséquence que sa requête de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2018 en paiement d’une provision ad litem de 1'500 fr. était sans objet, subsidiairement rejetée. Le 2 novembre 2018, B.G.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse. b) Le 24 septembre 2018, B.G.________ a également interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution due pour l’entretien de son fils E.G.________ soit arrêtée à 5'308 fr. 40, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars

- 5 - 2018, sous déduction des montants qu’il avait versés au titre de l’entretien des siens entre le 1er mars 2018 et la date du prononcé attaqué ainsi que sous déduction des prélèvements opérés par son épouse durant cette même période sur le compte salaire d’B.G.________, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de E.G.________ soit arrêté à 5'308 fr. 40 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit arrêtée à 988 fr. par mois dès et y compris le 1er mars jusqu’au 30 mai 2018 sous déduction des montants précités et à ce que cette contribution soit arrêtée à 883 fr. par mois dès et y compris le 1er juin 2018, sous déduction également des montants précités, et à ce qu’un montant de 3'000 fr. lui soit alloué à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la contribution due pour l’entretien de son fils E.G.________ soit arrêtée à 5'108 fr. 40, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2018, sous déduction des montants précités, à ce que l’entretien convenable de E.G.________ soit également arrêté à 5'108 fr. 40, allocations familiales par 265 fr. déduites, à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit arrêtée à 1’048 fr. par mois dès et y compris le 1er mars jusqu’au 30 mai 2018 sous déduction des montants précités, à ce que cette contribution soit arrêtée à 943 fr. dès le 1er juin 2018, sous déduction également des montants précités et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués à hauteur de 3'000 francs. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition d’ [...] en qualité de témoin. Le 18 octobre 2018, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'500 francs. Dans sa réponse du 7 novembre 2018, A.G.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par son mari. Elle a requis production, en mains de son mari, du décompte établi par [...] SA présentant les mouvements sur le compte dont il est titulaire auprès de cet établissement du 1er janvier au 31 octobre 2018.

- 6 - Par ordonnance du 12 novembre 2018, le Juge délégué a imparti à B.G.________ un délai au 22 novembre 2018 pour produire la pièce requise. c) Le 14 novembre 2018, A.G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à M.________SA de prélever mensuellement sur le salaire d’B.G.________ la somme de 8'715 fr. et de la verser sur le compte de A.G.________ ouvert auprès de l’ [...], cela à compter du versement du salaire pour le mois de novembre 2018. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 19 novembre 2018, B.G.________ a déposé un procédé écrit au pied duquel il a conclu, avec dépens, au rejet de cette requête. Il a également produit un onglet de pièces. Le même jour, A.G.________ a déposé des déterminations spontanées sur ce procédé. Par courrier du même jour également, B.G.________ s’est déterminé à son tour sur les déterminations de son épouse. Le 20 novembre 2018, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’avis au débiteur et a indiqué aux parties que la situation serait examinée lors de l’audience fixée au lendemain. d) A l’audience d’appel du 21 novembre 2018, A.G.________ a augmenté la conclusion IV de son appel en ce sens que le montant de la provision ad litem réclamée pour la procédure d’appel soit fixé à 8'000 fr. pour toutes choses. Elle a produit un onglet d’une pièce sous bordereau B.G.________ a produit un bordereau de pièces. Il a conclu au rejet de la conclusion augmentée de l’appelante.

- 7 - Un délai au 26 novembre 2018 a été imparti à B.G.________ pour produire l’ordre de paiement à cette date des contributions d’entretien de décembre 2018 par 8'715 francs. L’appelant a renoncé à l’audition du témoin [...]. e) Le 22 novembre 2018, B.G.________ a produit la pièce requise relative au décompte de la [...] SA ainsi qu’une copie de l’ordre de paiement passé ce jour pour le transfert d’un montant de 8'715 fr. en faveur de la partie adverse. f) Par courrier du 18 décembre 2018, le Juge délégué a informé les parties que l’arrêt ne pourrait être rendu avant les fêtes de fin d’année et a invité B.G.________ à produire avant le 3 janvier 2019 l’ordre de paiement des contributions d’entretien du mois de janvier 2019. Le 21 décembre 2018, B.G.________ a produit la pièce requise. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.G.________, née le [...] 1968, et B.G.________, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1990 à [...], en Grande-Bretagne. Trois enfants sont issus de cette union : - C.G.________, née le [...] 1995, aujourd’hui majeure, - D.G.________, né le [...] 1999, aujourd’hui majeur, et - E.G.________, né le [...] 2004. Les époux vivent séparés depuis le 10 octobre 2016. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 8 février 2018 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), dont les

- 8 conclusions ont été modifiées le 6 juin 2018, A.G.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce que la garde de l’enfant E.G.________ lui soit confiée (III), à ce que le montant de l’entretien convenable de E.G.________ soit arrêté à 982 fr. (V), à ce qu’B.G.________ contribue à l’entretien de son fils E.G.________ par le prompt versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2018, d’une contribution d’entretien de 2'204 fr., allocations familiales en sus (VI), à ce qu’il contribue à son propre entretien par le prompt versement d’un montant mensuel de 8'500 fr. (VII) et à ce qu’il lui verse une provision ad litem d’un montant de 12'000 fr. (VIII). b) Par procédé écrit du 22 février 2018, B.G.________ a conclu à ce qu’il bénéficie sur l’enfant E.G.________ d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (III), à ce que l’entretien convenable de l’enfant E.G.________ soit fixé à 975 fr. (IV), à ce qu’il contribue à l’entretien de E.G.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 975 fr. par mois, allocations familiales en sus (V) et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de 3'772 fr. 20 par mois (VI). c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), ont attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante (II), ont confié la garde de l’enfant E.G.________ à la requérante (III) ont fixé un libre et large droit de visite en faveur de l’intimé, à exercer d’entente avec la requérante, et ont réglé les modalités de l’exercice du droit de visite en cas de mésentente (IV). L’audience a été suspendue afin de permettre aux parties de déposer les pièces restant à produire.

- 9 - A la reprise d’audience le 28 mai 2018, les déclarations des parties ont été protocolées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 3. La situation personnelle et matérielle des parties est la suivante : a) A.G.________ : aa) L’épouse est titulaire d’un diplôme écossais de nurse équivalent à un CFC ASE lui permettant de travailler en Suisse dans une institution d’accueil collectif de jour auprès d’enfants de 0 à 12 ans. Elle a toutefois arrêté d’exercer son activité professionnelle au moment de la naissance du premier enfant des parties, en 1995. En 2017, elle a gardé un enfant à raison de deux repas par semaine en moyenne, en échange d’un montant de 5 fr. par repas. A l’heure actuelle, A.G.________ n’exerce pas d’activité lucrative. A l’audience d’appel, elle a indiqué qu’elle avait consulté sur internet les annonces de crèches d’enfants mais qu’elle n’avait pas encore postulé. A.G.________ est associée de la société Y.________Sàrl, à [...] ; son mari en est l’associé-gérant avec signature individuelle. Elle a perçu de cette société un montant de 15'000 fr. en 2015 et de 12'000 fr. en 2016. B.G.________ a expliqué à l’audience du 28 mai 2018 que les montants précités avaient été versés à son épouse afin de créer en faveur de celle-ci un AVS et un deuxième pilier. ab) La base mensuelle de l’épouse, calculée selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) en fonction de la situation du débiteur, en l’occurrence 1'350 fr. pour une famille monoparentale, élargie de 20% pour tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, se monte à 1'620 francs.

- 10 - Elle habite le domicile conjugal, propriété des parties, avec les enfants D.G.________ et E.G.________. Selon le premier juge, ses frais de logement se montent à 1'651 fr. 10 par mois selon le détail suivant : Intérêts hypothécaires 942.65 Impôt foncier 45.60 Eau 66.45 Entretien piscine 118.90 Entretien chaudière 58.80 Mazout 152.80 Securitas 85.00 Ramonage 12.80 Primes ECA 38.25 Electricité 129.85 Total 1'651.10 Ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA se montent à respectivement 398 fr. 50 et 153 fr. 55 par mois. Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’épouse à 2'000 fr. par mois sur la base d’un revenu annuel imposable de 130'000 fr. et d’une fortune imposable de 270'000 francs. b) B.G.________ : ba) Le mari travaille en qualité de directeur au sein de la société M.________SA Suisse. Il ressort des certificats de salaire établis par cette société en 2015, 2016 et 2017 qu’B.G.________ a réalisé un revenu annuel net se montant à respectivement 175'566 fr., 192'279 fr. et 184'985 fr. (y compris un bonus de 12'750 fr.), allocations familiales en sus, soit un revenu mensuel net moyen de 14'630 fr. pour 2015, 16'023 fr. pour 2016 et 15'415 fr. pour 2017.

- 11 - Il ressort en outre d’une attestation établie le 15 février 2018 par la société [...] que celle-ci lui verse depuis le 1er juillet 2017 un salaire mensuel net de 4'000 fr. à titre de frais de direction. A l’audience d’appel du 21 novembre 2018, B.G.________ a expliqué qu’en contrepartie, M.________SA Suisse avait réduit le salaire qu’elle lui versait dans la même proportion, de sorte qu’au final il réalisait le même revenu avant et après le 1er juin 2017. Selon sa fiche de salaire du mois de novembre 2017, établie par M.________SA Suisse, son revenu mensuel net s’est monté à 12’017 fr. 15, allocations familiales par 875 fr. comprises. Depuis le 1er janvier 2018, il perçoit, d’après l’attestation établie par M.________SA Suisse le 19 décembre 2018, un salaire mensuel net de 12'091 fr. 72 pour son activité dans cette entreprise, allocations précitées comprises, ainsi qu’un revenu mensuel net de 4'000 fr. de la société [...]. Par ailleurs, il ressort des certificats de salaire précités qu’B.G.________ a perçu des frais de représentation se montant à 30'000 fr. en 2015, 24'000 fr. en 2016 et 10'000 fr. en 2017. Selon la rubrique « Observations » de ces certificats de salaire, ces montants correspondent au « règlement des remboursements de frais agréé par le canton FR » respectivement le 27 novembre 2003 et le 1er juin 2016. Il ressort des déclarations d’B.G.________ à l’audience du 28 mai 2018 et des pièces produites que ces frais de représentation correspondent à des frais inférieurs à 50 fr. (taxi, repas, pourboires etc.) qu’il encourt lors de ses voyages, lesquels lui sont remboursés forfaitairement par son employeur en vertu d’un accord fiscal conclu entre son entreprise et les cantons de Fribourg et de Vaud. Le règlement d’entreprise de M.________SA prévoit en effet qu’une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des collaborateurs dont la tâche consiste, de manière importante, à représenter et à promouvoir les intérêts de la société (1.1) et que cette

- 12 indemnité forfaitaire couvre toutes les menues dépenses n’excédant pas 50 fr. par événement (1.3). A l’audience précitée, B.G.________ a également expliqué qu’il voyageait énormément à titre professionnel et que les entrées figurant sur son compte [...] en provenance de M.________SA concernaient des remboursements de frais de voyage. A ce titre, il a produit des décomptes de frais de voyage établis par son employeur ainsi que des pièces justificatives relatives à ces remboursements. Il a en outre précisé que les montants en cash versés sur le compte précité lui avaient été prêtés par sa famille. B.G.________ est membre du conseil d’administration de [...], directeur de la société [...] et actif dans les sociétés [...], [...] ainsi que d’autres sociétés à l’étranger. Selon les attestations établies le 14 février 2018 par [...] et le 15 février 2018 par [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],B.G.________ ne perçoit ni n’a jamais perçu de jetons de présence, de salaire ou de compensation sous quelque autre forme de la part de ces sociétés et ne dispose d’aucune carte de crédit au nom de ces entreprises. A propos d’Y.________Sàrl, B.G.________ a déclaré à l’audience du 28 mai 2018 que les mouvements observés sur le compte de la société en 2016 et en 2017 correspondaient à de l’argent qu’il versait depuis son propre compte pour payer des factures en suspens et qu’il se remboursait ensuite lorsque la société encaissait des montants. Il a ajouté que la société n’avait réalisé aucun revenu en 2018. En 2017, B.G.________ a prélevé un montant de 68'362 fr. sur une police d’assurance-vie conclue auprès d’ [...]. bb) La base mensuelle d’entretien d’B.G.________, élargie de 20%, se monte à 1'440 francs.

- 13 - Le mari est devenu locataire à compter du 16 novembre 2017 d’un appartement de 2.5 pièces sis à [...] (FR), dont le loyer mensuel se monte à 1'480 fr., charges comprises, plus 90 fr. pour une place de parc. A l’audience d’appel, il a exposé n’avoir plus de loyer à payer et qu’il occupait depuis juin 2018 un nouveau logement, sis à [...] (FR), qu’il avait acquis en propriété au moyen d’un prêt de 170'000 fr. accordé par [...], du montant précité de 68'362 fr. prélevé sur sa police d’assurance-vie et d’un prêt hypothécaire. Il ressort d’un extrait de compte de la [...] au 18 novembre 2018 qu’B.G.________ s’est vu débiter sur son compte privé « Loyers », à titre d’intérêts, un montant de 1'045 fr. 90 le 30 juin 2018 et de 2'139 fr. 40 le 30 septembre 2018, plus un montant de 2'200 fr. le même jour à titre d’amortissement. Pour le surplus, il n’a produit aucune pièce relative aux charges de ce nouveau logement. Les primes d’assurance-maladie d’B.G.________ se montent à 419 fr. par mois. Le mari a contracté un emprunt en 2016 et 2017 auprès de la [...] SA, en relation avec un rattrapage d’impôt lié à ses frais de représentation pour les années 2013 à 2016, qui ont été ramenés de 30'000 fr. à 10'000 fr. à la suite d’une contestation du canton de Vaud, mais également en relation avec des frais médicaux importants concernant son épouse. Selon un relevé de compte du 19 novembre 2018, le compte a été crédité le 3 avril 2018 d’un montant de 1'581 fr. 20 puis de 1'398 fr. 40 les 7 mai, 5 juin, 2 juillet, 7 août, 29 août, 1er octobre et 29 octobre 2018, le compte présentant un solde débiteur de 88'253 fr. 05 au 29 octobre 2018. A l’audience d’appel du 21 novembre 2018, il a expliqué que ce remboursement devait s’étaler sur encore quatre à cinq ans et que le prêt était remboursé par sa sœur. S’agissant de ses frais professionnels, B.G.________ assume des frais de repas se montant à 238 fr. 70 par mois.

- 14 - Selon le premier juge, sa charge fiscale mensuelle est estimée à 2'000 fr. par mois. bc) S’agissant de sa situation personnelle, B.G.________ a expliqué à l’audience d’appel qu’il vivait seul. Son fils aîné D.G.________, qui effectuait un stage auprès de son employeur jusqu’à la fin du mois de novembre, vivait pour l’heure avec lui. Toujours selon le mari, l’enfant E.G.________ passait quasiment tous les week-ends chez lui. Depuis le 6 juillet 2018, B.G.________ est devenu le père de l’enfant [...], née de sa relation avec [...]. Celle-ci est administratrice, avec signature individuelle, de M.________SA, Présidente de [...] et d’ [...], Directrice de [...], de [...] et de [...] ainsi qu’administratrice de [...]. Selon B.G.________ , il voit l’enfant tous les jours mais ne vit pas avec sa compagne. En ce qui concerne les charges d’entretien de l’enfant [...],B.G.________ a expliqué en audience d’appel que la mère de l’enfant réclamait une pension de l’ordre de 2'000 à 2'500 fr. et qu’à ce stade, aucune pension n’avait été convenue. 4. a) L’enfant mineur E.G.________ vit auprès de sa mère. Il est scolarisé à l’établissement de [...]. Sa base mensuelle élargie se monte à 720 francs. Ses charges essentielles comprennent en outre sa prime d’assurance-maladie LAMal par 110 fr. 70, sa prime LCA par 33 fr. 15, des frais de répétiteur par 125 fr. ainsi que des frais de loisirs par 100 francs. Les allocations familiales perçues pour E.G.________ sont de 265 fr. par mois. b) L’enfant majeur D.G.________ est à la recherche d’une place d’apprentissage.

- 15 - B.G.________ estime à 1'200 fr. par mois le montant couvrant l’entretien de son fils D.G.________. Il contribue à l’entretien de sa fille majeure C.G.________ par le versement d’un montant mensuel de 585 francs.

- 16 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

- 17 pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une

- 18 décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 149 consid. 4.2.1). 2.2.2 En l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée dès lors qu’elle a notamment pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Les pièces nouvelles produites par les parties à l’audience d’appel du 21 novembre 2018 sont dès lors recevables. Requête de mesures provisionnelles de A.G.________ 3. 3.1 A.G.________ requiert qu’un avis aux débiteurs soit prononcé en sa faveur. Elle fait valoir que depuis que le prononcé attaqué a été rendu, l’intimé ne s’est acquitté d’aucun montant pour les mois de septembre à novembre 2018, hormis un versement de 3'875 fr. 30 le 25 octobre 2018. 3.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsque l’un des époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, respectivement lorsque l’un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux, respectivement au représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1).

L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de

- 19 la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L’avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC a pour but d’assurer l’entretien courant ; pour les arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède (art. 279 al. 1 CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6).

L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196). Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491) 3.3 En l’espèce, la requérante fait valoir que l’intimé ne s’est acquitté d’aucun montant pour les mois de septembre à novembre 2018, hormis un versement de 3'875 fr. 30 le 25 octobre 2018. L’intimé conteste cette allégation, faisant valoir pour le mois de septembre 2018 qu’il aurait réglé, comme les parties en seraient convenues depuis leur séparation, l’ensemble des factures relatives à la requérante et à l’enfant E.G.________. Pour le surplus, cette dernière aurait bénéficié d’un accès au compte bancaire de l’intimé et aurait procédé à des prélèvements en espèces

- 20 jusqu’au 4 octobre 2018, prélèvements jugés excessifs par l’intimé qui entendrait en substance les compenser, du moins partiellement, avec les pensions des mois d’octobre et novembre 2018. En l’état, on ne discerne pas d'indice de défaut caractérisé de paiement au sens de la jurisprudence précitée, laissant penser que l’intimé pourrait à l'avenir se soustraire à ses obligations d'entretien. L’intimé s’est acquitté des contributions échues pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, de sorte que la condition des manquements répétés du débirentier n’apparaît pas réalisée. A ce stade, le défaut de paiement invoqué pour les mois de septembre à novembre 2018 ne permet en tout cas pas de retenir de manière univoque, compte tenu du différend financier sous-tendant les manquements invoqués, que l’intimé ne serait manifestement pas disposé à s'acquitter des contributions à échoir. Si de tels manquements devaient se répéter à l’avenir, l’intimé s’exposerait à se voir décerner un avis aux débiteurs et aux sanctions pénales l’accompagnant. La requête de mesures provisionnelles doit donc être rejetée. 3.4 Les frais judiciaires des mesures provisionnelles requises devant l'instance d'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont en conséquence mis à la charge de la requérante. La requérante versera à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle. Appel de A.G.________ 4. 4.1 L’appelante, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, fait valoir que le premier juge n’aurait pas dû déduire dans le calcul de ses frais de logement la part au loyer de son fils majeur D.G.________, qui ne perçoit aucun revenu ni contribution d’entretien de son père.

- 21 - 4.2 Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. Il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d’un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715 ; Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et les réf. citées). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y a pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.). 4.3 En l’espèce, il est constant que l’enfant majeur D.G.________ ne réalise aucun revenu et qu’il n’a pour l’heure entrepris aucune formation professionnelle. Par ailleurs, l’intimé, qui allègue contribuer à son entretien à hauteur de 1'200 fr. par mois, n’a nullement démontré que tel serait effectivement le cas. Dès lors que la participation d’un enfant majeur aux charges du ménage doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières, il n’y a pas lieu en l’occurrence de retenir une participation de l’enfant D.G.________ aux charges de sa mère. L’appelante doit donc être suivie sur ce point ; ses frais de logement seront donc arrêtés en comptabilisant uniquement la part au loyer de l’enfant mineur E.G.________.

- 22 - 5. 5.1 L’appelante critique la prise en compte, à titre de frais mensuels de logement de l’intimé, de charges hypothécaires estimées à 1'800 fr., d’un impôt foncier de 45 fr. et de diverses taxes par 100 francs. Elle soutient que le montant retenu à titre de charges hypothécaires serait exorbitant et qu’on ne saurait retenir les frais d’un logement qui ne serait pas occupé effectivement par l’intimé. Il y aurait dès lors lieu de s’en tenir au loyer prévu par le contrat de bail signé par l’intimé et produit par ce dernier, lequel se monte à 1'480 fr., charges comprises, place de parc par 90 fr. en sus. 5.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). 5.3 Il ressort des déclarations de l’intimé à l’audience d’appel du 21 novembre 2018, lesquelles n’ont pas été contestées par l’appelante, qu’il vit dans son nouveau logement depuis le mois de juin 2018. C’est donc à juste titre que le premier juge s’est fondé sur les charges afférentes à ce logement, et non sur le loyer de l’appartement qu’il occupait précédemment, pour déterminer les frais de logement de l’intimé. Cela étant, il ressort du relevé de compte produit par l’intimé à l’audience d’appel que les intérêts hypothécaires de ce logement s’élèvent à 2'139 fr. 40 et que l’amortissement est de 2'200 fr., ces montants étant

- 23 versés trimestriellement. Compte tenu de la situation financière confortable des parties, celles-ci bénéficiant d’un disponible de 5'122 fr. 40 après couverture des besoins d’entretien de la famille (cf. consid. 15.3 ci-dessous), l’amortissement de la dette hypothécaire peut être pris en considération. C’est donc une charge moyenne de 1'446 fr. par mois qui sera retenue en ce qui concerne l’emprunt hypothécaire souscrit par l’intimé. Au surplus, la prise en compte d’un montant de 45 fr. à titre d’impôt foncier et d’une somme de 100 fr. pour les diverses taxes liées à ce bien immobilier apparaît justifiée. Dès lors que ces coûts apparaissent vraisemblables et leur estimation raisonnable, ils seront comptabilisés dans les frais de logement de l’intimé qui se montent au total à 1'591 fr. par mois et non à 1'945 fr. comme retenu par le premier juge. 6. 6.1 L’appelante conteste la charge fiscale de l’intimé, estimée par le premier juge à 2'000 fr. par mois. Elle relève que celui-ci n’a produit aucune pièce permettant de déterminer le montant de ses impôts et soutient que cette charge ne saurait être supérieure 1'000 fr. par mois dans la mesure où les impôts sont moins élevés dans le canton de Fribourg que dans le canton de Vaud et où l’intimé devra s’acquitter d’une contribution d’entretien qui va diminuer la charge fiscale de manière considérable. 6.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 précité : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).

- 24 - Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3).

Pour déterminer le montant de la charge fiscale, il n'est pas arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites internet de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). Les données résultant de l'utilisation du calculateur de l'administration fiscale ne sont pas des faits notoires puisqu'on ne peut considérer que la charge fiscale d'une partie, laquelle dépend de plusieurs facteurs dont notamment le revenu imposable et qui varie de surcroît pour un même revenu imposable d'un canton à l'autre, serait un fait connu de manière générale du public ou du juge qui serait constamment à l'esprit ou qui pourrait être aisément contrôlé par des publications accessibles à chacun (TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). 6.3 En l’espèce, le premier juge a évalué la charge fiscale de l’intimé à 2'000 fr. par mois. Cette estimation apparaît quelque peu élevée au regard de la capacité contributive finalement retenue pour l’intimé (16'476 fr. 40 par mois, cf. consid. 10.2 ci-dessous). Compte tenu des contributions d’entretien de l’ordre de 8'500 fr. par mois ainsi que des autres dépenses fiscalement déductibles, le revenu annuel imposable de l’intimé peut être estimé à quelque 90'000 fr., en chiffres arrondis, ce qui correspond, selon la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Fribourg, à une charge fiscale de l’ordre de 1'500 fr. en chiffres arrondis. En l’absence de tout élément permettant de chiffrer plus précisément la charge d’impôt de l’intimé, c’est donc ce montant de 1'500 fr. qui sera retenu à ce titre. 7.

- 25 - 7.1 L’appelante conteste la contribution fixée pour l’entretien de l’enfant E.G.________. Elle expose que la situation financière des parties est favorable, puisque selon ses propres calculs il demeurerait un montant de 13'095 fr. 30 à titre de disponible mensuel et qu’en conséquence le premier juge aurait dû faire application des Tabelles zurichoises pour arrêter l’entretien convenable de l’enfant E.G.________. Elle soutient par ailleurs que le montant nécessaire pour couvrir ses propres frais de subsistance n’aurait pas dû être pris en compte à titre de contribution de prise en charge en faveur de E.G.________, dès lors que compte tenu de son âge (14 ans), il n’a plus besoin d’une prise en charge personnelle par sa mère. 7.2 7.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la

- 26 détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les autres références ; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302). 7.2.2 Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent désormais s'ajouter, en vertu des nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304), les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Dans un arrêt récent, Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée et qu’il était nécessaire d’uniformiser les méthodes de

- 27 calcul à l’échelon national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Des dérogations à ces lignes directrices restent possibles dans des cas particuliers (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.9). 7.3 7.3.1 En l’espèce, le premier juge a déterminé les coûts directs de l’enfant E.G.________ en se fondant sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites en ce qui concerne sa base mensuelle d’entretien, élargie de 20%, et sur ses coûts effectifs en ce qui concerne les autres postes de dépense. Il a ainsi retenu une base mensuelle élargie de 720 fr., une participation aux frais de logement de sa mère de 247 fr. 65, une prime d’assurance-maladie LAMAL de 110 fr. 70, une prime d’assurance-maladie complémentaire de 33 fr. 15, des frais de répétiteur de 125 fr. et des frais de loisirs de 100 fr., les coûts directs de l’enfant se montant dès lors à 1'071 fr. 50, allocations familiales par 265 fr. déduites. Ce mode de calcul ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il prend en considération les besoins concrets de l’enfant et tient compte adéquatement du niveau de vie des parents en prévoyant un élargissement de 20% du minimum vital de l’enfant (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 102), conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir privilégié, pour estimer les besoins de l’enfant, une évaluation concrète de ces derniers fondée sur son minimum d’existence élargi et ses autres dépenses non strictement nécessaires, plutôt que sur les montants forfaitaires prévus par les Tabelles zurichoises pour les divers frais de

- 28 l’enfant, ces recommandations devant quoi qu’il en soit être pondérées selon les besoins réels et les conditions de vie effectives de l’enfant d’une part et la capacité contributive des parents d’autre part. L’appelante ne démontre en tout cas pas que la méthode d’évaluation retenue par le premier juge méconnaîtrait les besoins d’entretien de l’enfant ou qu’ils n’auraient pas été pris en compte adéquatement. Dans la mesure où cette évaluation répond aux exigences de l’art. 285 CC, elle peut être confirmée, étant relevé qu’elle correspond au mode de calcul retenu par l’appelante dans ses plaidoiries écrites du 18 juin 2018 pour estimer l’entretien convenable de l’enfant E.G.________. 7.3.2 Cela étant, on constate que l’enfant E.G.________ est âgé de 14 ans, de sorte qu’une prise en charge personnelle par la mère n’apparaît vraisemblablement plus nécessaire. Il ne ressort en tout cas pas de l’instruction que la situation et l’évolution de E.G.________ rendraient nécessaire une prise en charge particulière par sa mère à un moment où elle pourrait sinon exercer une activité rémunérée. Il n’y a donc pas lieu, comme l’a fait le premier juge, d’inclure les frais de subsistance de la mère dans les coûts d’entretien de E.G.________, le grief de l’appelante s’avérant ainsi fondé sur ce point. 8. 8.1 L’appelante conteste le dies a quo des contributions dues pour son propre entretien et celui de l’enfant E.G.________, arrêté par le premier juge au 1er mars 2018. Elle soutient qu’il aurait dû être fixé au 1er février 2018, dès lors que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le 8 février 2018. 8.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3), l'effet rétroactif

- 29 visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). La jurisprudence admet également de fixer le dies a quo du versement de la contribution d’entretien au début du mois suivant le dépôt de la requête (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.6 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). 8.3 En considérant que le dies a quo de la contribution d'entretien due devait correspondre à la première date utile suivant l'introduction de la requête, soit au 1er mars 2018, le premier juge s'est conformé aux principes prévalant en la matière, l’appelante n’alléguant ni ne démontrant que l’intimé n’aurait pas assumé l’entretien des siens par des prestations en nature ou en espèces. Elle n’indique pas davantage pour quelles raisons elle n’a déposé sa requête de mesures protectrices que le 8 février 2018, alors que le couple est séparé depuis le 10 octobre 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu à effet rétroactif avant le dépôt de la requête. Le prononcé sera dès lors confirmé sur ce point. 9. 9.1 L’appelante conteste la répartition du disponible des parties, retenue par le premier juge à raison de 30% pour elle-même et de 70% pour l’intimé, au motif qu’elle n’avait pas établi un train de vie durant la vie commune justifiant de lui attribuer 50% de ce disponible et que

- 30 l’intimé était devenu père d’un enfant né d’un autre lit en juillet 2018. Elle expose qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir établi son train de vie, dès lors que le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, et que l’intimé n’a ni allégué ni prouvé les charges d’entretien qui pourraient lui incomber en raison de cette naissance. 9.2 Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb). Lorsqu'aucune contribution de prise en charge n'est fixée, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'était pas arbitraire d'octroyer 60% du disponible du couple à l'époux qui avait la garde de l'enfant (TF 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 7). 9.3 En l’espèce, l’appelante s’est vu confier la garde exclusive de l’enfant E.G.________, l’intimée bénéficiant d’un libre et large droit de visite qu’il dit exercer actuellement toutes les fins de semaine. Par ailleurs, les coûts d’entretien de E.G.________ ont été pris en compte à une valeur correspondant à son minimum d’existence selon le droit des poursuites, majoré de 20%, ainsi qu’à ses autres dépenses effectives. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de la répartition du disponible par moitié entre les parties (cf. Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 445). Comme le soutient à juste titre

- 31 l’appelante, le train de vie des parties ne joue aucun rôle dans la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le cadre du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son train de vie (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6, Fam.Pra.ch 2015 p. 691). Les revenus que l’intimé a réalisés depuis 2015 n’ont toutefois pas évolué significativement, ce qui permet d’infirmer cette hypothèse, l’intimé ne soutenant d’ailleurs pas que tel serait le cas. Quant à la nouvelle paternité de l’intimé, force est de constater que celui-ci n’a rendu nullement vraisemblable qu’il participerait en l’état à l’entretien de cet enfant. Cet élément ne s’avère dès lors pas déterminant pour la répartition du disponible et il conviendra d’en tenir compte ultérieurement, étant précisé qu’à l’audience d’appel, l’intimé a expliqué qu’à ce stade, il n’avait pas encore trouvé d’accord avec la mère de l’enfant sur la contribution qu’il verserait pour l’entretien de l’enfant. En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à une répartition du disponible par moitié, dès lors que l’appelante n’a quant à elle pas démontré que l’enfant majeur D.G.________ serait à sa charge. 10. 10.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir dénié tout droit à une provision ad litem. Elle soutient qu’en retenant que la contribution fixée tenait compte d’une répartition de l’excédent qui lui permettait de disposer d’un montant largement supérieur à celui nécessaire pour couvrir son minimum vital et en l’invitant à puiser dans ce disponible pour couvrir ses frais de défense, l’autorité intimée aurait violé la jurisprudence fédérale en tant qu’elle retient que les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir à assumer les frais du procès en divorce.

- 32 - 10.2 D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provision ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 10.3 En l’espèce, il apparaît que la contribution d’entretien fixée en sa faveur, par 7'525 fr. (cf. consid. 13.3 ci-dessous), excède sensiblement son minimum vital dans la mesure où après couverture de ses charges essentielles, l’appelante bénéficie d’un disponible de 2'561 fr. 20 par mois,

- 33 soit plus de 30'000 fr. par année. Elle apparaît dès lors en mesure de supporter ses frais de défense, puisque ces frais se montent à 10'673 fr. 15 pour la première instance (période du 1er juin 2017 au 6 juillet 2018) et à 7'764 fr. 90 pour la deuxième instance (période du 18 septembre au 2 décembre 2018), soit en moyenne des frais annuels de défense de l’ordre de 12'000 francs. Les allégations de l’appelante quant à la situation économique de l’intimé, qui disposerait de revenus très importants, sont en conséquence sans incidence, dès lors qu’elle peut assumer elle-même les frais du présent litige. La conclusion de l’appelante tendant à l’allocation d’une provision ad litem en première instance de 12'000 fr., TVA comprise, sera ainsi rejeté. Il en va de même en ce qui concerne l’allocation d’une provision ad litem de 8'000 fr. pour les frais de la procédure d’appel. Appel d’B.G.________ 11. 11.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir erré en retenant qu’il réalisait un revenu mensuel net de 15'415 fr. 40 auprès de M.________SA Suisse et de 4'000 fr. auprès de [...], soit un revenu mensuel net total de 19'415 francs. Il expose que dès le mois de juin 2017, M.________SA Suisse a réduit son salaire et qu’un montant de 4'000 fr. lui a été accordé en contrepartie à titre de frais de direction pour compenser cette diminution salariale. Ainsi, compte tenu de ce que son salaire lui est versé treize fois l’an, il réaliserait auprès de M.________SA Suisse un salaire mensualisé net, hors allocations familiales, de 12'476 fr. ([12'391 fr. 70 – 875] x 13 : 12), plus 4'000 fr. auprès de [...], soit un revenu mensuel net total de 16'476 fr. 40. 11.2 En l’espèce, il ressort des certificats de salaire établis par M.________SA qu’B.G.________ a réalisé un revenu annuel net se montant à 175'566 fr en 2015, 192'279 fr. en 2016 et 184'985 fr. en 2017, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 15'356 francs. De l’attestation établie par M.________SA le 19 décembre 2018, il ressort que

- 34 le mode de rémunération d’B.G.________ a changé à compter du 1er juin 2017, puisqu’il a perçu du 1er janvier au 31 mai 2017 un unique salaire de M.________SA Suisse se montant à 15'752 fr. 33 net par mois, allocations familiales par 875 fr. comprises et que du 1er juin au 31 décembre 2017, il a réalisé un salaire mensuel net de 11'580 fr. 15, allocations précitées comprises, auprès de M.________SA Suisse et de 4'000 fr. net par mois auprès de [...]. Il ressort également de cette attestation que depuis le 1er janvier 2018, ces revenus mensuels nets se montent à 12'091 fr. 72, allocations comprises, pour son activité auprès de M.________SA Suisse et à 4'000 fr. pour son activité auprès de [...]. On ne voit aucune raison de douter de la force probante de cette pièce, cosignée par deux collaborateurs de M.________SA, même si [...], mère du nouvel enfant de l’intimé, en est l’administratrice avec signature individuelle. La rémunération de l’intimé est également corroborée par la consultation de l’extrait du compte bancaire privé de l’intimé auprès du [...] ( [...]) qui permet de constater qu’entre le 1er janvier et le 31 mai 2017, l’appelant a perçu de M.________SA, peu avant ou peu après la fin de chaque mois, un unique montant de l’ordre de 15'752 fr. et que dès le 1er juin 2017, il a perçu, également peu avant ou peu après la fin de chaque mois, un montant de 4'000 fr. de [...], les versements de M.________SA Suisse variant selon les mois entre 11'580 fr. et 12'230 fr., compte non tenu du versement de 23'580 fr. le 24 novembre 2017, comprenant vraisemblablement également le treizième salaire. Au vu de ce qui précède, on doit donc admettre que l’appelant a démontré, au stade de la vraisemblance requise en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, que son revenu mensuel net n’est pas, comme l’a retenu le premier juge, de 19'415 fr. mais qu’il réalise, selon ses propres calculs et après mensualisation de son treizième salaire, un revenu mensuel net total de 16'476 fr. 40, ce revenu restant dans le même ordre de grandeur que ceux qu’il a réalisés en 2015, 2016 et 2017. C’est donc un montant de 16'476 fr. 40 qui sera pris en compte à titre de capacité contributive de l’appelant, étant relevé au surplus que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’instruction de la cause ne permettait pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’intimé cacherait des revenus, ses explications quant au remboursement, par son employeur, de ses notes de

- 35 frais de représentation apparaissant plausibles, au vu des décomptes de frais produits à cet effet. 12. L’appelant conteste ensuite la fixation de ses charges essentielles. 12.1 Il reproche d’abord au premier juge de ne pas y avoir pris en compte dans son estimation la base mensuelle d’entretien selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites. L’appelant a raison sur ce point. L’estimation du premier juge ne comprend effectivement pas cette base mensuelle d’entretien. Il y a donc lieu de rectifier le calcul de ses charges essentielles sur ce point et de lui allouer, compte tenu de sa situation, une base mensuelle pour débiteur monoparental de 1'200 fr., élargie comme celle de l’intimée et de l’enfant E.G.________ de 20%, soit un montant de 1'440 francs. 12.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir prévu aucun montant pour l’exercice de son droit de visite. Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, la prise en compte usuelle dans la pratique vaudoise d'un forfait n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique, dès lors que l’appelant exerce effectivement son droit de visite. La critique de

- 36 l’appelant s’avère dès lors fondée et il se justifie de lui allouer un forfait mensuel de 150 fr. à ce titre. 12.3 L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait dû tenir compte des frais d’entretien de son logement. Les frais permettant d’assurer la conservation de la propriété, contrairement aux investissements aboutissant à une plus-value, doivent en principe être pris en compte à titre de frais de logement. En l’espèce, l’appelant ne fait cependant état d’aucune dépense à ce titre, se bornant à réclamer la prise en compte d’un montant de 350 fr. sans étayer cette prétention ni fournir un quelconque justificatif. C’est dès lors à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte les frais d’entretien du logement de l’appelant. 12.4 L’appelant a expliqué en audience d’appel que le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la [...] SA, comptabilisé par le premier juge dans ses charges essentielles, était assumé par sa sœur. Le montant de 1'581 fr. prévu à ce titre par le premier juge doit dès lors être déduit de son minimum vital. En définitive, les charges essentielles de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien 1'440.00 Droit de visite 150.00 Frais de logement 1'591.00 Assurance-maladie 419.20 Frais professionnels (repas) 238.70 Impôts 1'500.00 Total 5'338.90

- 37 - 13. L’appelant conteste également les charges essentielles de l’intimée. 13.1 Il fait d’abord valoir que la charge fiscale de cette dernière, laquelle a été estimée par le premier juge à 2'000 fr., ne saurait excéder un montant de 800 à 1'000 fr. par mois. Pour retenir une telle charge fiscale, le premier juge s’est fondé sur l’estimation de l’intimée, effectuée au moyen de la calculette d’impôt de l’autorité fiscale vaudoise, sur la base d’un revenu annuel de 130'000 fr., soit quelque 10'830 fr. par mois. Compte tenu de la contribution finalement arrêtée pour l’entretien de l’intimée ainsi que de celle due pour l’entretien de l’enfant E.G.________ (cf. consid. 15.2 et 15.3 ci-dessous), on peut estimer que ce revenu annuel ne saurait excéder 100'000 fr., ce qui représente selon la calculette précitée une charge fiscale de l’ordre de 1'500 fr. par mois, en chiffre arrondis. On retiendra dès lors ce montant de 1'500 fr. par mois pour les impôts de l’intimée. 13.2 L’appelant conteste en outre la prise en compte des frais d’électricité de l’intimée, par 129 fr. 85, dans ses frais de logement. Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner.

Les frais d’électricité de l’intimée sont dès lors compris dans sa base mensuelle d’entretien et n’ont pas à être inclus dans ses frais de logement qui se montent en conséquence à 1'521 fr. 25 (942 fr. 65 d’intérêts hypothécaires, 45 fr. 60 d’impôt foncier, 66 fr. 45 de frais d’eau,

- 38 - 118 fr. 90 de frais d’entretien de la piscine, 58 fr. 80 de frais d’entretien de la chaudière, 152 fr. 80 de frais de mazout, 85 fr. de frais de sécurité, 12 fr. 80 de frais de ramonage et 38 fr. 25 de primes ECA). Compte tenu de la part au logement de l’enfant E.G.________ par 228 fr. 20 (15%), les frais de logement de l’intimée doivent être pris en compte à raison de 1'293 fr. 05 par mois. 14. 14.1 L’appelant conteste le montant de 3'000 fr. alloué à l’intimée à titre de dépens réduits de première instance. Il soutient qu’elle n’aurait pas obtenu largement gain de cause puisqu’elle requérait des contributions à la charge de l’appelant d’un montant de 10’704 fr., qu’il concluait quant à lui à un total de contributions d’entretien de 4'747 fr. 20 et que le prononcé entrepris prévoit un total de contributions d’entretien de 8'450 francs. 14.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC).

Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque le représentant est un avocat et qu’il agit dans une cause patrimoniale en procédure sommaire, c’est l’art. 6 TDC qui fixe le défraiement applicable selon la valeur litigieuse. Le TDC prévoit toujours une fourchette assez large dans le cadre de laquelle le défraiement doit être fixé.

- 39 - L’art. 3 al. 2 TDC précise que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé – outre selon le type de procédure et la valeur litigieuse – en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en général, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Il peut également se fonder sur la liste d’opérations ou note d’honoraires détaillée que les parties peuvent produire lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture (art. 3 al. 5 TDC). 14.3 En l’espèce, l’intimée a produit un décompte des opérations de son conseil se montant à 10'673 fr. 15 pour la période du 1er juin 2017 au 6 juillet 2018, si bien que l’on doit retenir que les dépens réduits de première instance, par 3'000 fr., correspondent à près de 30% de ses frais de défense. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, on ne saurait dire que le premier juge aurait ainsi abusé de son large pouvoir d’appréciation en la matière, puisque tout en perdant sur la question de la provision ad litem, l’intimée a effectivement obtenu en grande partie gain de cause en ce qui concerne les contributions d’entretien. Sur le montant réclamé de 10'704 fr., elle se voit allouer 8'450 fr., alors que l’appelant concluait à un total de contributions d’entretien de 4'747 fr. 20. Elle obtient dès lors quatre cinquièmes de ses prétentions en ce qui concerne les contributions d’entretien et ne perd finalement que sur la question de la provision ad litem. L’allocation de dépens réduits de 3'000 fr. ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée au vu de l’issue du présent litige.

- 40 - 15. 15.1 En définitive, les charges essentielles de A.G.________ sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien 1'620.00 Frais de logement (./. part de l’enfant E.G.________) 1'293.05 Primes d’assurance-maladie LAMAL et LCA 552.05 Impôts 1'500.00 Total 4'965.10 15.2 Quant aux coûts directs de l’enfant E.G.________, ils se présentent en définitive comme suit : Base mensuelle d’entretien 720.00 Frais de logement 228.20 Primes d’assurance-maladie LAMAL et LCA 143.85 Frais de répétiteur 125.00 Frais de loisirs 100.00 Total 1'317.05 Compte tenu des allocations familiales de 265 fr. par mois, les coûts directs d’entretien de l’enfant E.G.________ se montent 1'052 fr. 05 par mois. Dès lors qu’il ne se justifie pas de prévoir une contribution de prise en charge en sa faveur (cf. consid. 7.3.2 ci-dessus), B.G.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de E.G.________ à raison de 1'050 fr. par mois, en chiffres arrondis, allocations familiales en sus, les chiffre I et II du dispositif du prononcé attaqué devant être réformés en conséquence. 15.3 Après couverture des besoins d’entretien de la famille par 11'354 fr. (5'338.90 + 4'965.10 + 1'050), les parties bénéficient d’un disponible de 5'122 fr. 40 (16'476.40 – 11’354). Compte tenu d’une répartition du disponible par moitié (cf. consid. 9.3 ci-dessus), elles bénéficient chacune d’un montant de 2’561 fr. 20.

- 41 - Le chiffre III du dispositif sera dès lors réformé en ce sens que la contribution due par B.G.________ pour l’entretien de A.G.________ sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 7'525 fr. (4'965.10 + 2'561.20) par mois. 16. 16.1 En conclusion, l’appel de A.G.________ doit être très partiellement admis, celui d’B.G.________ étant rejeté. Le dispositif du prononcé attaqué sera réformé en ses chiffres I, II et III en ce sens que la contribution due par B.G.________ pour l’entretien de son fils E.G.________ est arrêtée à 1'050 fr. par mois, allocations familiales par 265 fr. en sus, que le montant assurant l’entretien convenable de E.G.________ est également arrêté 1'050 fr. par mois, allocations familiales déduites, et que la contribution due pour l’entretien de A.G.________ s’élève à 7'525 fr. par mois. 16.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour chacun des appels. En l’occurrence, l’appelante n’obtient que très partiellement gain de cause puisqu’elle se voit allouer des contributions se montant à 8'575 fr. par mois au total, alors que le prononcé attaqué fixait des contributions mensuelles totalisant 8'450 fr. et qu’elle réclamait un montant de 10'978 fr. 60 au total. Ses conclusions tendant à l’allocation d’une provision ad litem sont par ailleurs rejetées. Quant à l’appelant, il voit ses conclusions entièrement rejetées, puisqu’elles tendaient au versement de contributions mensuelles d’entretien totalisant 6'296 francs. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties (art. 106 al. 1 et 2 CPC) et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront mis pour moitié à la charge de chaque partie. Vu le sort des appels, les dépens sont compensés.

- 42 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de mesures provisionnelles de A.G.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.G.________. III. La requérante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. IV. L’appel de A.G.________ est partiellement admis. V. L’appel d’B.G.________ est rejeté. VI. Le prononcé est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. dit qu’B.G.________ contribuera à l’entretien de son fils E.G.________, né le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, d’une pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), dès et y compris le 1er mars 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants versés par B.G.________ au titre de l’entretien des siens entre le 1er mars et la date de la présente décision ;

- 43 - II. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.G.________, né le [...] 2004, est arrêté à 1'050 fr. (mille cinquante francs) par mois, allocations familiales par 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) déduites ; III. dit qu’B.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 7'525 fr. (sept mille cinq cent vingt-cinq francs), dès et y compris le 1er mars 2018, sous déduction des montants versés par B.G.________ au titre de l’entretien des siens entre le 1er mars et la date de la présente décision ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de l’appelant B.G.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VIII. Les dépens sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 44 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Schuler (pour A.G.________), - Me Benjamin Schwab (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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