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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.003961

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,083 mots·~15 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS18.003961.190831221351 515 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 octobre 2022 ____________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 334 CPC Statuant sur la requête d’interprétation formée par A.U.________, à [...], portant sur la convention ratifiée le 10 juillet 2019 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause divisant la requérante d’avec l’intimé B.U.________, à [...], le Juge unique considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Dans le cadre de l’appel interjeté par A.U.________ concernant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le président) dans la cause divisant l’appelante d’avec B.U.________, les parties ont signé lors de l’audience tenue le 10 juillet 2019 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) une convention qui réglait sous chiffre I l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, l’entretien de l’épouse, le paiement de l’arriéré de pensions dû à cette dernière, le renouvellement d’un prêt hypothécaire, la mise en œuvre d’un expert chargé de la liquidation du régime matrimonial ainsi que l’attribution de la jouissance d’un véhicule. En outre, il était prévu sous chiffre II ce qui suit : « II. La validité de la présente convention s’étend jusqu’au 31 décembre 2020, étant précisé qu’un réexamen complet interviendra pour la période postérieure en fonction de l’évolution de la situation financière et personnelle des parties. » b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2022, A.U.________ a notamment conclu à ce que B.U.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 9'000 fr. dès le 1er mars 2022. Par prononcé du 11 avril 2022, le président a rejeté cette requête. Il a considéré que les deux conclusions faisaient déjà l’objet d’une convention ratifiée pour valoir ordonnance, étant précisé que la seconde conclusion portait sur la jouissance du véhicule précité. Un délai a été imparti à la requérante pour savoir si elle maintenait sa requête de mesures provisionnelles. c) Par acte du 6 mai 2022, A.U.________ a requis du juge unique l’interprétation de la convention précitée, lui demandant de lui

- 3 confirmer qu’elle devait être comprise en ce sens qu’elle était valide sans limite de temps et qu’elle autorisait par contre le mari – à compter du 31 décembre 2020 – à faire fixer à nouveau la pension en sa faveur, fixée à 9'000 fr. par mois par le juge du divorce, sans devoir se prévaloir de faits nouveaux au sens de l’art. 179 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon la requérante, la volonté présumée des parties sur la base de laquelle la convention avait été ratifiée devait être constatée par le juge. Elle exposait en outre que le mari avait brusquement réduit la pension à 3'000 fr. en mars dernier alors que la situation des parties serait toujours la même et que celle de l’épouse aurait même empiré, celle-ci étant confrontée à de graves problèmes de santé et ayant de surcroît subi une hausse des charges de la villa qu’elle occupe. d) Le 7 juin 2022, B.U.________ a déposé des déterminations sur la requête. Tout en contestant implicitement la recevabilité de cette écriture, il a conclu à son rejet sur le fond, relevant que la convention était tout à fait explicite sur le point que semblait vouloir faire interpréter la requérante, soit celui de la validité de la convention dans le temps, son chiffre II consistant clairement en une clause de caducité. L’intimé a expliqué qu’il était prêt à verser la pension convenue dès le 1er février 2018 à la condition que cela ne l’engage pas pour une durée indéterminée. Compte tenu de la durée limitée au 31 décembre 2020, il avait été d’accord d’être « extrêmement » généreux quant à cette pension. Dès lors, il appartiendrait à la requérante de déposer une requête de mesures provisionnelles au cas où elle estimerait avoir toujours droit à une contribution d’entretien. D’ailleurs, elle aurait précisément compris la situation de cette façon puisqu’elle avait déposé une requête en ce sens le 8 avril 2022 et qu’elle s’était abstenue de requérir la mainlevée définitive dans le cadre d’une poursuite tendant au paiement de la pension après le 31 décembre 2020.

- 4 e) Le 17 juin 2022, A.U.________ a exercé son droit inconditionnel à la réplique. Destiné à sauvegarder le droit d’être entendu des parties, soit à leur permettre de répondre aux arguments de l’autre partie, il ne peut être utilisé que pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse, Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n’est pas prise en considération (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50), ce qui vaut tant lorsqu’un deuxième échange d’écritures est ordonné qu’en cas de réplique spontanée (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2, FamPra.ch 2022 p. 216). Sur la question de la recevabilité de sa requête, A.U.________ a fait valoir qu’elle énonçait clairement le passage du jugement, soit de la convention, qui devait être interprété tout comme les raisons tendant à cette interprétation. Sur le fond, la requérante a indiqué que si la convention était claire, c’était sur le fait que l’intimé devait continuer à verser la contribution d’entretien de 9'000 fr. par mois tant que la situation financière des époux restait la même. Si la volonté des parties était uniquement de limiter la contribution d’entretien au 31 décembre 2020, les parties n’auraient alors pas ajouté à la clause la seconde partie concernant l’évolution de leur situation financière, l’objectif de cet ajout étant uniquement de faciliter l’éventuelle modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, vu les conditions restrictives s’appliquant à une telle modification. En ce qui concernait sa requête du 8 avril 2022 tendant notamment à la fixation – sur mesures superprovisionnelles urgentes – d’une contribution d’entretien en sa faveur de 9'000 fr. par mois dès le 1er mars 2022, elle a exposé que le juge du divorce avait refusé de préciser que cette contribution était toujours due puisque les conclusions prises « font déjà l’objet d’une convention ratifiée pour valoir ordonnance ». Ce

- 5 faisant, il aurait considéré que la contribution en question était toujours due et ne s’arrêtait pas le 31 décembre 2020. f) Le 7 juillet 2022, B.U.________ a son tour fait usage de son droit de réplique inconditionnel. S’agissant de la recevabilité de la requête d’interprétation, il a persisté dans son appréciation, faisant valoir que la requérante n’avait nullement mentionné avec la précision nécessaire la partie du dispositif devant être interprété, preuve en étant que ses explications s’étendaient dans ses déterminations spontanées sur cinq pages alors que la requête d’interprétation prenait à peine une page. Quant au réexamen complet à intervenir, l’intimé a souligné que la formule utilisée, à savoir « étant précisé » ne se rapportait incontestablement pas à la validité de la convention, qui était limitée au 31 décembre 2020, mais à la façon dont le réexamen devait avoir lieu, la précision apportée devant permettre au juge saisi de la modification de fixer une nouvelle pension sans devoir respecter les règles strictes régissant la modification d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée pour valoir ordonnance. Concernant la requête de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2022, l’intimé a fait valoir qu’elle prouvait de façon indéniable que dans l’esprit de la requérante, le fait que son mari refuse de continuer à lui verser à bien plaire une pension de 9'000 fr. nécessitait de faire fixer à nouveau par l’autorité compétente le montant de sa pension. Il a ajouté que si véritablement la requérante avait interprété le chiffre II de la convention comme elle le prétend aujourd’hui, elle aurait alors pu se contenter de requérir une mainlevée définitive. Quant au prononcé du juge des mesures superprovisionnelles, il s’expliquait, de l’avis de l’intimé – qui n’avait pas été interpellé sur cette requête de mesures d’extrême urgence –, par l’examen extrêmement sommaire de telles mesures. Il a ajouté que l’interprétation de la

- 6 convention par le précité ne jouissait d’aucune autorité de chose jugée dans le cadre des mesures provisionnelles déposées par la requérante, qui n’avaient quant à elles pas été rejetées. g) Par écriture spontanée du 11 juillet 2022, B.U.________ a informé le juge unique que A.U.________ avait requis la suspension de la procédure concernant sa requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2022 jusqu’à droit connu sur la requête d’interprétation pendante auprès de la Cour de céans. Dès lors que cette dernière était postérieure à la requête de mesures provisionnelles, il convenait de rejeter la requête d’interprétation dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa réplique spontanée du 25 juillet 2022, A.U.________ a contesté formellement les déterminations de son époux et persisté dans ses conclusions.

- 7 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. L'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de « recours » à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu'elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision ; elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme (ATF 139 III 379 consid. 2.1, cité in : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2019, n. 1.1 ad art. 334 CPC ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l’ATF 142 III 695, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.2 ad art. 334 CPC). Des erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 334 CPC). Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Compte tenu du but de l'interprétation ou de la rectification, elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. Une interprétation ne peut être requise que si le dispositif est en soi peu clair, contradictoire ou lacunaire ou présente une contradiction avec la motivation. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée, la requête d’interprétation ne pouvant jamais tendre à une modification matérielle de la décision (ATF

- 8 - 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.1 ad art. 334 CPC). Quant à la rectification, son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Sauf cas de la convention relative aux effets accessoires du divorce, que le juge ratifie aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.2), les parties ne peuvent pas procéder par la voie de l'art. 334 CPC, dans la mesure où la question d'interprétation porte sur la transaction même qu'elles ont convenue (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 c. 2.5, RSPC 2018 p. 139 note Droese) et que cet acte n'est en effet pas une déclaration de volonté du juge mais des parties (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'art. 18 CO (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC). 3. En l’espèce, l’acte dont l’interprétation est requise consiste en une transaction judiciaire. En principe, celle-ci ne peut faire l’objet d’une procédure d’interprétation, dans la mesure où ce n’est pas la décision même de ratifier la transaction qui nécessite une telle interprétation mais bien la convention. Or, le juge ne peut expliciter le véritable contenu d’une décision que dans la mesure où il s’agit de son propre prononcé. L’interprétation de la convention selon les règles applicables aux contrats

- 9 - (art. 18 CO) n’a en revanche pas sa place dans une procédure d’interprétation. Cela étant, l’appelante soutient que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale peut être interprétée comme la convention sur les effets accessoires du divorce. Elle prend à cet effet appui sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 142 III 518) qui assimile la modification d’une convention en mesures protectrices à celle d’une convention complète en divorce et y fixe des conditions identiques. Dès lors qu’il s’agit dans les deux cas de transactions judiciaires, elle en déduit que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par le tribunal est sujette à interprétation au sens de l’art. 334 CPC au même titre que la convention sur les effets accessoires du divorce. Au vu de ce qui va suivre, cette question peut souffrir de rester ouverte, les conditions d’une interprétation n’étant de toute manière pas réunies. En effet, la formulation de la disposition visée est particulièrement claire : les effets de la convention ont pris fin le 31 décembre 2020 et, pour la période subséquente, les parties ont réservé un réexamen ultérieur en fonction de leur situation financière et personnelle à ce moment-là. Contrairement à ce que prétend la requérante, la seconde partie de la clause complète de manière parfaitement logique la première partie prévoyant la caducité après le 31 décembre 2020. En l’absence de réglementation pour la période postérieure, il était cohérent de préciser qu’un réexamen complet devrait intervenir pour celle-ci. Ainsi, c’est à tort que la requérante se place dans une logique de modification : dès le moment où la validité d’une convention prend fin, celle-ci ne peut être modifiée et, seule une nouvelle convention ou une décision est de nature à réglementer la période suivante. Comme déjà dit, il n’y a pas la moindre ambiguïté ou la moindre omission susceptible de faire naître un doute sur la durée de validité de la transaction judiciaire considérée. En conséquence, la requête d’interprétation se révèle irrecevable dans la mesure où le texte se suffit à lui-même et ne donne pas lieu à une quelconque incertitude juridique. Peu importe que les

- 10 parties aient continué ou non à se conformer à la convention à partir du 1er janvier 2021, cette question ne relevant pas de la problématique entrant dans le champ d’application de l’art. 334 CPC. Il n’est pas non plus déterminant que le juge du divorce ait rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2022, cette procédure étant totalement indépendante et la requérante conservant la possibilité de faire valoir ses droits devant cette autorité, respectivement devant l’autorité supérieure, en démontrant l’absence de cadre juridique dès cette date. 4. En conclusion, la requête d’interprétation est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 71 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requérante versera en outre à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’interprétation est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.U.________. III. La requérante A.U.________ versera à l’intimé B.U.________ la somme de 700 fr. (sept francs) à titre de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Virginie Jordan (pour A.U.________), - Me José Coret (pour B.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - La greffière :

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