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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.054986

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,167 mots·~6 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.054986-181932 70 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 février 2019 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 novembre 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 6 décembre 2018, A.W.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 décembre 2018 dans la procédure d'appel. Le 27 décembre 2018, B.W.________, intimé, a déposé une réponse. Le 17 janvier 2019, A.W.________ a déposé des déterminations. Lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Parties conviennent de répartir le quotient d’impôt et les bonifications AVS par moitié entre elles, conformément aux règles légales. II. Le domicile légal des enfants est fixé au domicile de la mère. III. A.W.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er juillet 2017 et jusqu’au 30 avril 2019. La situation sera revue en fonction du résultat des comptes 2018 de RICC, que B.W.________ s’engage à communiquer dès qu’ils seront établis (en principe fin mars 2019). En l’absence de nouvelle décision, la contribution d’entretien sera à nouveau de 750 fr. (sept cent cinquante francs) par enfant, dès le 1er mai 2019. IV. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes. V. Les contributions d’entretien qui précèdent ont été calculées sur la base, pour B.W.________, d’un revenu de 5'108 fr. 20 et

- 3 compte tenu d’une augmentation de 23'380 fr. (39’157.50 - 15'577.50) du compte courant créditeur de B.W.________, selon les comptes 2017. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et deuxième instance. » L’appelante a en outre retiré sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’une médiation à titre de mesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l’appelante fait état dans sa liste d'opérations du 22 janvier 2019 de 14 heures et 55 minutes consacrées au dossier, ainsi que de frais de vacation par 120 fr. et de débours par 14 francs. Le temps consacré à la rédaction de l’appel à raison de 8 heures apparaît excessif compte tenu de la difficulté relative de la cause et de la connaissance préalable du dossier par le conseil qui est déjà intervenu en première instance. Il sera ainsi ramené à 6 heures. En outre, le temps consacré à la confection et à la rédaction des deux bordereaux de pièces produites (30

- 4 minutes au total) relève d’un pur travail de secrétariat de l’avocat qui est déjà inclus dans son tarif horaire et doit donc être retranché. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Lionel Ducret seront indemnisés à hauteur de 2’250 fr. (sur la base d’un temps arrondi à 12 heures et 30 minutes), auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 14 fr. et la TVA sur le tout par 183 fr. 55, correspondant ainsi à une indemnité totale arrondie à 2'568 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.W.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Lionel Ducret, conseil de l'appelante A.W.________, est arrêtée à 2'568 fr. (deux mille cinq cent soixante-huit francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

- 5 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Ducret (pour A.W.________), - Me Claude-Alain Boillat (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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