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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.048965

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,619 mots·~8 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS17.048965-180194 145 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 mars 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Payerne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 5 février 2018, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Les parties ont été citées à comparaître devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile à une audience appointée au 5 mars 2018 et un délai non prolongeable échouant le 22 février 2018 a été imparti à l’intimé pour déposer une réponse. Par ordonnance du 8 février 2018, l’appelante s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. 2. Par courrier du 15 février 2018, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Par courrier du 16 février 2018, l’intimé a requis l’allocation de dépens au motif que la réponse était déjà rédigée et que les opérations liées à la procédure d’appel représentaient un total de 2 heures et 55 minutes. Par déterminations du 19 février 2018, l’appelante a expliqué avoir déposé son appel uniquement en raison de l’impossibilité de déposer un appel joint en procédure sommaire et qu’une fois qu’elle avait constaté que la partie adverse avait renoncé à déposer appel, elle avait retiré son propre appel. Par conséquent, elle estimerait qu’aucuns dépens ne seraient dus à l’intimé, subsidiairement, que les dépens devraient être partagés en équité.

- 3 - 4. Le procédé de l’appelante est particulièrement critiquable, la voie de l’appel n’étant pas destinée à des procédures préventives et encore moins au regard des frais qu’un appel peut engendrer pour les deux parties. Il est d’ailleurs vraisemblable qu’une partie plaidant à ses propres frais ne financerait pas une telle procédure, uniquement dans le but d’opposer son appel à celui de la partie adverse, alors même qu’elle est satisfaite du résultat de première instance. Procéder ainsi lorsque la partie est à l’assistance judiciaire devrait justifier un refus d’indemnisation d’une opération manifestement infondée, pour ne pas aller jusqu’à la qualifier d’abus de droit. Quoi qu’il en soit, l’art. 108 CPC prévoit que les frais causés inutilement doivent être mis à la charge de la personne qui les a causés. Tel est le cas des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure. Pourraient aussi être inutiles au sens de cette disposition des mesures probatoires sans utilité ou excessives, ou l’examen de moyens infondés soulevés par une partie (Tappy in Code de procédure civile commenté, n. 5 ss. ad art. 108 CPC). En l’espèce, l’appel formé par M.________ dans l’unique but de contrer un éventuel appel de son époux, alors qu’elle se satisfaisait en réalité de la décision de première instance, est manifestement inutile et justifie ainsi pleinement que l’ensemble des frais encourus par l’intimé pour se défendre soient mis à la charge de l’appelante. Compte tenu des délais d’ores et déjà fixés en procédure d’appel sur mesures protectrices, il est évident que l’intimé n’a pas eu d’autre choix que d’anticiper la préparation de sa réponse, sans attendre le dernier jour, étant précisé que le fait d’attendre ou non un éventuel appel de la partie adverse ne change rien au fait que, dans le domaine spécifique du droit de la famille, il est courant et expédient de fixer d’emblée délai de réponse et audience, afin de respecter l’intérêt de la célérité de la procédure et de l’égalité des armes (cf. ATF 143 III 153, SJ 2018 I 68).

- 4 - En définitive, un tel procédé justifie l’allocation de plein dépens à la partie intimée, qui se verra donc allouer 2 heures et 55 minutes à 300 fr., soit 875 fr. plus TVA à 7,7%, pour un total de 942 fr. 40, à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6. Quant au montant de l’indemnité à allouer à l’appelante, au vu de la décision accordant l’assistance judiciaire il n’y a guère d’autre choix que d’indemniser le travail effectué, à hauteur de 3 heures et 30 minutes, soit 630 francs. A ce montant s’ajoutent les débours qui consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Ils constituent une indemnité pour des frais dus à un tiers et remboursés comme tels, non pour des frais de fonctionnement de l’Etude. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 consid. 4b et les références citées). La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière, comme par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux (cf. SJ 1981 p. 306, consid. 2g p. 312, où le Tribunal fédéral a admis une facturation séparée pour un grand nombre de photocopies – plus de 5000 – qui auraient pu être demandées à un bureau spécialisé en photocopies, mais que l’Etude d’avocat a exécutées par mesure de simplification), partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe pas être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 septembre 2017/360 consid. 5 ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre

- 5 - 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Cette jurisprudence a été suivie par la Chambre des curatelles (CCUR 1er février 2018/23 consid. 4.2.2.2 ; CCUR 30 novembre 2017/224 consid. 3.2.1), par la juge déléguée de la Cour d'appel civile (Juge déléguée CACI 5 février 2018/66 consid. 8.3.2.1 ; Juge déléguée CACI 6 novembre 2017/501 consid. 4.4) et par la Chambre des recours pénale (Juge unique CREP 5 février 2018/80 consid. 2.2). En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des débours forfaitaires par 50 fr. mais non des photocopies, qui au vu de leur faible nombre, entrent manifestement dans les frais généraux. Par ailleurs, l’appelante ne prétend pas avoir dû photocopier le dossier et payer pour cela à l’extérieur de l’Etude. Ainsi, l’indemnisation de Me Druey s’élève à 680 fr., montant auquel s’ajoute la TVA à 7,7%, soit 52 fr. 40, correspondant ainsi à un total de 732 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge de l’appelante M.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

- 6 - III. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil de l’appelante M.________, est arrêtée à 732 fr. 40 (sept cent trente-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. V. L’appelante M.________ versera à l’intimé G.________ la somme de 942 fr. 40 (neuf cent quarante-deux francs et quarante centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joëlle Druey (pour M.________), - Me Ludovic Tirelli (pour G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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