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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.048482

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,784 mots·~9 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.048482-180477 316 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mai 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 22 mars 2018, A.N.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 4 mai 2018, B.N.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Lors de l’audience d’appel du 16 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2018 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.N.________, née [...], pour la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018, par le versement d’un montant total de 16'850 fr. (seize mille huit cent cinquante francs), payable comme il suit : - 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs) d’ores et déjà versés, ce dont B.N.________, née [...], donne quittance à A.N.________, - 12'000 fr. (douze mille francs) d’ici à la fin du mois de mai 2018, sur le compte bancaire de B.N.________, née [...], dont les coordonnées sont connues de A.N.________. La contribution d’entretien qui précède tient compte à la fois du fait que A.N.________ est sans emploi et perçoit des indemnités AC depuis janvier 2018 mais escompte retrouver un emploi au même niveau de salaire que celui retenu par l’ordonnance du 12 mars 2018 et que B.N.________, née [...], sans revenu actuellement, a retrouvé un emploi dès le 1er octobre 2018 pour un salaire mensuel net de base de 1'200 € couvrant son minimum vital. Pour le surplus, les charges des parties et de leurs enfants ont été arrêtées aux mêmes montants que ceux figurant dans l’ordonnance du 12 mars 2018. Les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de l’évolution de leur situation professionnelle et financière respective, un réexamen de l’entretien dû aux enfants, respectivement à l’un ou l’autre époux, étant réservé en cas de modification substantielle de la situation globale. L’ordonnance du 23 janvier 2018 est maintenue pour le surplus. II. Au bénéfice de ce qui précède, soit dès le versement effectif du solde de 12'000 fr. en capital prévu au chiffre I/II ci-dessus, Me

- 3 - Palley, pour B.N.________, née [...], informera la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de ce que la procédure d’avis aux débiteurs qui doit faire l’objet de l’audience du 11 juin prochain est sans objet. Le cas échéant, l’émolument de frais judiciaires lié à cette procédure d’avis aux débiteurs sera réparti entre les parties par moitié, sans allocation de dépens. III. Les frais de la procédure d’appel seront assumés par A.N.________, tandis que B.N.________, née [...], renonce à l’allocation de dépens. ». 2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 4 mai 2018, Me Christine Raptis étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er juin 2018. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du

- 4 - 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 17 mai 2018 avoir consacré 8 heures et 35 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 2 fr. ainsi que d’un forfait de vacation de 120 fr. hors TVA. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Christine Raptis doit être fixée à 1'545 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 2 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 128 fr. 35, soit 1'795 fr. 35 au total, somme arrondie à 1'800 francs. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N.________, née [...], est admise avec effet au 4 mai 2018, Me Christine Raptis étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimée B.N.________, née [...], étant astreinte dès le 1er juin 2018 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. II. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 16 mai 2018, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2018 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.N.________, née [...], pour la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018, par le versement d’un montant total de 16'850 fr. (seize mille huit cent cinquante francs), payable comme il suit : - 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs) d’ores et déjà versés, ce dont B.N.________, née [...], donne quittance à A.N.________, - 12'000 fr. (douze mille francs) d’ici à la fin du mois de mai 2018, sur le compte bancaire de B.N.________, née [...], dont les coordonnées sont connues de A.N.________. La contribution d’entretien qui précède tient compte à la fois du fait que A.N.________ est sans emploi et perçoit des indemnités AC depuis janvier 2018 mais escompte

- 6 retrouver un emploi au même niveau de salaire que celui retenu par l’ordonnance du 12 mars 2018 et que B.N.________, née [...], sans revenu actuellement, a retrouvé un emploi dès le 1er octobre 2018 pour un salaire mensuel net de base de 1'200 € couvrant son minimum vital. Pour le surplus, les charges des parties et de leurs enfants ont été arrêtées aux mêmes montants que ceux figurant dans l’ordonnance du 12 mars 2018. Les parties s’engagent à se tenir mutuellement informées de l’évolution de leur situation professionnelle et financière respective, un réexamen de l’entretien dû aux enfants, respectivement à l’un ou l’autre époux, étant réservé en cas de modification substantielle de la situation globale. L’ordonnance du 23 janvier 2018 est maintenue pour le surplus. II. Au bénéfice de ce qui précède, soit dès le versement effectif du solde de 12'000 fr. en capital prévu au chiffre I/II ci-dessus, Me Palley, pour B.N.________, née [...], informera la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de ce que la procédure d’avis aux débiteurs qui doit faire l’objet de l’audience du 11 juin prochain est sans objet. Le cas échéant, l’émolument de frais judiciaires lié à cette procédure d’avis aux débiteurs sera réparti entre les parties par moitié, sans allocation de dépens. III. Les frais de la procédure d’appel seront assumés par A.N.________, tandis que B.N.________, née [...], renonce à l’allocation de dépens. ». III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________.

- 7 - IV. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’intimée B.N.________, née [...], est arrêtée à 1'800 fr. (mille huit cents francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.N.________, - Me Christine Raptis (pour B.N.________, née [...]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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