1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.047048-181783 171 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 27 al. 2 let. a et 46 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________, à Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.N.________, laquelle fait élection de domicile chez son mandataire, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles directement motivée du 31 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 1er novembre 2017 par C.N.________ (I), a rejeté les conclusions prises le 31 janvier 2018 par B.N.________ telles que précisées à l’audience du 5 septembre 2018 (II), a autorisé les époux C.N.________ et B.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 avril 2017 (III), a autorisé C.N.________ à reprendre ses effets personnels au domicile familial sis [...] à 1800 Vevey, moyennant préavis de dix jours donné à B.N.________, et à requérir le soutien des forces de l’ordre si nécessaire (IV), a dit que B.N.________ devait contribuer à l’entretien de C.N.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.N.________, d’un montant de 1'800 fr. du 1er mai 2017 au 30 novembre 2017 et d’un montant de 300 fr. dès et y compris le 1er décembre 2017, ce dernier montant étant dû jusqu’à la reconnaissance du jugement de divorce macédonien en Suisse mais au plus tard pendant douze mois à compter de l’ordonnance (V et VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (VII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, s’agissant de la seule question litigieuse en appel, à savoir la compétence de l’autorité de première instance pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 1er novembre 2017 par C.N.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), la Présidente a en substance considéré, sur la base des règles du droit international privé applicables en l’espèce, qu’elle était compétente pour statuer sur cette requête, alors même qu’un jugement de divorce avait été rendu en Macédoine le 13 septembre 2017, dans la mesure où ce jugement était susceptible de reconnaissance selon l’art. 65 al. 1 LDIP (loi
- 3 fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Cela étant, dès lors que la procédure de divorce introduite par B.N.________ était toujours pendante dans ce pays en raison de l’appel déposé par C.N.________ contre ledit jugement de divorce, seules des mesures provisionnelles – et non des mesures protectrices de l’union conjugale – pouvaient être ordonnées en application de l’art. 10 LDIP. A cet égard, il a été retenu que dans la mesure où les tribunaux macédoniens n’avaient rendu aucune décision de mesures provisionnelles exécutoires en Suisse et où rien n’indiquait qu’il existait, en Macédoine, la possibilité de demander de telles mesures au sens de l’art. 276 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), les conditions de l’art. 10 LDIP étaient manifestement remplies en l’occurrence, de sorte que la compétence de la Présidente était fondée et le droit suisse applicable. Par conséquent, les mesures protectrices de l’union conjugale requises par la requérante le 1er novembre 2017 devaient être considérées comme des mesures provisionnelles. B. a) Par acte du 12 novembre 2018, B.N.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 1er novembre 2017 par C.N.________ soit rejetée, que les conclusions prises le 31 janvier 2018 par B.N.________ telles que précisées à l’audience du 5 septembre 2018 soient admises et que les chiffres III à IX du dispositif de l’ordonnance soient supprimés. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 13 décembre 2018, C.N.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un bordereau de pièces et a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judicaire pour la deuxième instance.
- 4 - Par ordonnance du 14 décembre 2018, C.N.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1er novembre 2018, l’avocat Jeton Kryeziu étant désigné comme conseil d’office et l’intimée étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019. c) Par avis de la juge de céans du 26 février 2019, le conseil de l’intimée a été invité à produire sa liste des opérations, ce qu’il a fait en temps utile. d) Par correspondance du 5 mars 2019, la juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C.N.________, née le [...] 1990, et B.N.________, né le [...] 1990, tous deux ressortissants macédoniens, se sont mariés le [...] 2016 devant l’Officier de l’état civil de Kičevo, en Macédoine. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 13 août 2016, la requérante est venue s’installer en Suisse, à Vevey, chez les parents de son époux. Les relations entre la requérante et sa belle-famille se sont rapidement détériorées, la requérante se plaignant de violences physiques et psychologiques infligées par son mari et sa belle-mère. La requérante a quitté le domicile familial pour se rendre, dans un premier temps, chez son oncle à Genève. Après un bref séjour chez ce dernier, la requérante s’est dirigée vers le Centre [...] le 24 avril 2017 ; elle y est restée jusqu’au 16 novembre 2017.
- 5 - 2. Le 1er novembre 2017, C.N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « I. Les époux C.N.________ et B.N.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 5 avril 2017 ; II. B.N.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.N.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2017, d’un montant à préciser en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à 3'000 francs ; III. Autoriser C.N.________ à aller récupérer ses affaires personnelles au sein du domicile familial ; IV. C.N.________ est autorisée à requérir le soutien des forces de l’ordre public, là où elle se trouve, pour faire exécuter le chiffre III de la présente ordonnance. » 3. Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 29 novembre 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs ainsi que d’un interprète en langue albanaise. Lors de cette audience, B.N.________ a produit un jugement (« sentence ») de divorce macédonien en cyrillique et sa traduction, rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal de première instance de Kičevo (Macédoine). Sur la première page de ce jugement figure la mention que l’adresse de C.N.________ est inconnue. Interrogée à forme de l’art. 191 CPC, C.N.________ a déclaré tout ignorer de la procédure de divorce en Macédoine. Elle a en outre
- 6 exposé ignorer le fait que sa mère l’ait représentée au tribunal et qu’elle avait une avocate en Macédoine. La Présidente a imparti un délai au 31 janvier 2018 à B.N.________ pour faire la preuve du divorce des parties en Macédoine et celle que ce divorce éventuel était reconnu en Suisse. 4. Par courrier daté du 31 janvier 2018, B.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à titre préjudiciel à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’un jugement de divorce avait été rendu en Macédoine, qu’un appel avait été interjeté contre ledit jugement par la requérante et que la litispendance de la procédure introduite en Macédoine était dès lors acquise conformément à l’art. 9 LDIP. A l’appui de ses conclusions, il a allégué que la requérante ne pouvait pas ignorer qu’une procédure de divorce avait été ouverte en Macédoine. Il a produit à cet effet deux attestations de réception de citations à comparaître relatives à la procédure de divorce macédonienne, en alphabet cyrillique, ainsi que leur traduction effectuée par un traducteur judiciaire émanant du Tribunal de Kičevo, portant le sceau officiel « Oslomej 04.05.2017 » et « Oslomej 22.05.2017 » et signées respectivement les 15 mai et 7 juin 2017. Ces citations à comparaître ont été envoyées à une adresse macédonienne à laquelle C.N.________ n’était pas ou plus domiciliée. Cette dernière a allégué que la signature figurant au bas de ces documents n’était pas la sienne. B.N.________ a également produit la traduction du procèsverbal de la première audience qui s’est tenue le 15 mai 2017 par-devant le Tribunal de Kičevo, dont il ressort que C.N.________ aurait reçu la convocation mais que, au vu de son absence, une nouvelle audience avait dû être appointée. Ce procès-verbal précise en outre ce qui suit (sic) : « Personne n’a aucune preuve qu’elle [C.N.________] est invitée, Après avoir fait un contrôle, le tribunal a fait l’examen a constaté que la défenderesse est bien informée sur le procès et elle a mis sa signature qui est illisible ». Le procès-verbal de la seconde audience, qui s’était tenue le
- 7 - 5 juillet 2017, mentionne que la requérante était représentée par une mandataire, Me [...], qui avait informé le tribunal que la requérante se trouvait à « [...] à Lausanne ». La mandataire a également déclaré avoir eu des contacts avec « l’avocat [...] de Suisse », qui lui aurait dit que la venue de la requérante à l’audience ne pouvait être envisagée eu égard à des raisons de sécurité personnelle. B.N.________ a produit un courrier en cyrillique, ainsi que sa traduction, daté du 6 novembre 2017 et intitulé « certificat », émanant du mandataire qui défendait ses intérêts en Macédoine. Ce dernier a attesté que la mère de la requérante était au courant des démarches entreprises par B.N.________, notamment que les citations à comparaître avaient été adressées à son domicile et que c’est elle-même qui avait mandaté Me [...] pour défendre les intérêts de sa fille. B.N.________ a produit un document daté du 29 janvier 2018, émanant de la Cour d’appel de Gostivar (Macédoine) et attestant qu’un appel contre le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Kičevo du 13 septembre 2017 avait été interjeté, semble-t-il, par la requérante en date du 12 janvier 2018 et que la cause était pendante devant cette autorité. 5. Par attestation du 10 août 2017, le Centre [...] a fait état du fait que « lors du départ de Mme C.N.________ du domicile conjugal, M. B.N.________ a[vait] activé une procédure de divorce en Macédoine. M. B.N.________ et sa famille aurait (sic) exercé des pressions sur la famille de Madame au pays. Mme C.N.________ n’étant pas présente, la procédure s’[étai]t vue suspendue jusqu’en septembre, semblerait-il. » Il ressort également de cette attestation que la requérante craignait un retour en Macédoine car elle pourrait être rejetée par sa communauté en raison du déshonneur que représente le divorce dans ce pays. A cet égard, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a allégué n’avoir eu connaissance de la procédure de divorce engagée par son époux en Macédoine et de l’appel interjeté à son encontre que lors
- 8 que l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017. Pour le surplus, elle a contesté que son conseil commis d’office en Macédoine fût entré en contact avec elle et qu’il eût mandat ou procuration pour la représenter. 6. Par courrier du 1er février 2018, la requérante a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur la requête déposée le 1er novembre 2017, dans la mesure où B.N.________ avait échoué dans la preuve de l’existence de l’inscription du divorce à l’Etat civil dans le délai qui lui était imparti. En date du 5 février 2018, B.N.________ a requis la production du dossier de l’affaire pendante entre les époux [...] en mains du Tribunal de Gostivar. Par courrier du 6 février 2018, la requérante s’est opposée à la mise en œuvre d’une commission rogatoire, dans la mesure où les renseignements devaient être requis auprès de la Direction de l’état civil et non du Tribunal macédonien. Constatant l’échec de la preuve requise, la requérante a à nouveau conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2017 et qu’il soit statué sur les conclusions prises au pied de celle-ci. Par courrier du 7 février 2018, B.N.________ a exposé qu’il était dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la reconnaissance du jugement de divorce rendu en Macédoine, le jugement n’étant pas définitif et exécutoire compte tenu de l’appel formé par la requérante. 7. Une seconde audience de mesures protectrices s’est tenue le 26 avril 2018. A cette occasion, la requérante a déclaré ignorer comment le Centre [...] avait eu connaissance en août 2017 du fait qu’une procédure de divorce avait été ouverte par son mari en Macédoine. 8. Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 5 septembre 2018. A cette occasion, la requérante a modifié la conclusion II prise au pied de sa requête du 1er novembre 2017 en ce sens qu’il soit dit que B.N.________ contribuera à son entretien par le versement d’un montant de 2'500 fr. du 1er mai 2017 au
- 9 - 30 novembre 2017, puis d’un montant de 1'500 fr. dès et y compris le 1er décembre 2017, et a pour le surplus confirmé les conclusions I, III et IV de sa requête. Quant à B.N.________, il a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel actuellement pendante en Macédoine, et plus subsidiairement au rejet des conclusions II à IV de la requérante. 9. La situation financière et personnelle des parties, telle que retenue par le premier juge et non contestée en appel, se présente de la manière suivante : a) A la suite de son départ du Centre [...] le 16 novembre 2017, B.N.________ a temporairement résidé dans une chambre meublée sous-louée par la Fondation [...] pour un loyer de 750 francs. L’ouverture d’un dossier pour l’obtention du revenu d’insertion a été demandée ; aucun document produit n’a toutefois permis de déterminer dans quelle mesure il y avait été donné suite. La requérante a suivi des cours de renforcement scolaire auprès de [...], notamment en vue d’apprendre le français. Pour la période du 1er mai au 30 novembre 2017, les charges mensuelles de C.N.________ sont les suivantes, étant relevé que sa prime d’assurance maladie est entièrement subsidiée : Base mensuelle 1'200 fr. Loyer 750 fr. Frais de transport 72 fr. Total 2'022 fr. La requérante s’est par la suite constituée un domicile à Renens dont le loyer s’élève à 1'200 fr. par mois. Elle a été engagée auprès de la société [...] le 6 décembre 2017. Pour les mois de décembre
- 10 - 2017 et janvier 2018, son salaire mensuel s’est élevé à 2'096 francs. Depuis le 5 février 2018, elle exerce en qualité de femme de ménage pour le compte de l’entreprise [...] à raison de 34 heures par semaine, réparties sur quatre jours de la semaine, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 85, auquel s’ajoute un supplément pour le travail de nuit régulier d’environ 15%. Entre février et avril 2018, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'800 francs. Pour la période postérieure au 1er décembre 2017, ses charges mensuelles sont les suivantes : Base mensuelle 1'200 fr. Loyer 1'200 fr. Frais de repas 176 fr. Frais de transport 245 fr. Total 2'821 fr. b) B.N.________ réside dans le même appartement que ses parents à Vevey, dont le loyer s’élève à 1'696 francs. Il a déclaré s’acquitter d’une participation mensuelle au loyer et aux frais courants de 1'300 fr. Il travaille auprès du magasin [...] à Vevey depuis le 6 juillet 2017 pour un salaire mensuel net de 3'649 fr. 70, versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles sont les suivantes : Base mensuelle, y compris loyer 1'300 fr. Assurance maladie 313 fr. 90 Frais de repas 238 fr. 70 Total 1'852 fr. 60 E n droit :
- 11 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
- 12 pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En revanche, lorsqu’il y lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2 En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi, le litige ne portant pas sur le sort d’enfants mineurs. L’intimée a produit un onglet comprenant 4 pièces. Les pièces 1 et 4 sont des pièces de forme, donc recevables. La pièce 2 (attestation établie le 10 août 2017 par le Centre [...]) figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est également recevable. Quant à la pièce 3, il s’agit d’une décision rendue le 6 juin 2017 par le Département de l’économie et du sport ; dès lors que cette décision est antérieure à l’audience de première instance qui s’est tenue devant le premier juge le 5 septembre 2018, elle est irrecevable, l’intimée n'indiquant pas pour quel motif elle n'a pas été en mesure d’obtenir cette pièce au préalable.
- 13 - 2.3 Par ailleurs, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, Commentaire romand du CPC, 2e éd, 2019, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand du CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC). 3. 3.1 La seule question litigieuse en appel est celle de savoir si l’autorité de première instance était compétente pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 1er novembre 2017 par C.N.________. L’appelant soutient que tel ne serait pas le cas, dans la mesure où le premier juge n’aurait pas tenu compte du fait qu’une procédure de divorce était pendante en Macédoine bien avant le dépôt de ladite requête. La Présidente aurait ainsi admis à tort sa compétence pour ordonner des mesures provisoires au sens de l’art. 10 LDIP, seul étant compétent le juge ou le tribunal macédonien saisi de la demande en divorce. Enfin, l’appelant invoque « l’absence de fondement juridique pour transformer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en des mesures provisionnelles », comme l’a fait le premier juge. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale aurait ainsi dû être déclarée irrecevable, conformément à l’art. 9 LDIP. 3.2 Il n’est pas contesté que, compte tenu du fait que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL ; RS 0.275.12) ne trouve pas application (art. 1 ch. 2 let. a CL) et vu l’absence de convention entre la Suisse et la Macédoine, il convient d’appliquer les règles du droit international privé (LDIP).
- 14 - Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en droit interne suisse, comme dans les causes à caractère international, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale qui est saisi après l’ouverture d’une action en divorce n’est pas compétent pour organiser la vie séparée des parties, seul l’étant le juge du divorce (ATF 129 III 60 consid. 2, JdT 2003 I 45; Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC ; ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215, qui se réfère à l'arrêt TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991 consid. 2c, publié in SJ 1991 p. 457). La compétence du juge suisse en matière de mesures protectrices de l'union conjugale est toutefois réservée quand a priori, c'est-à-dire lors de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices déjà, il est évident qu'un jugement de divorce rendu à l'étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.3, JdT 2009 I 215; ATF 86 II 303 consid. 3; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 10 ad art. 46 LDIP). Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En vertu de l’art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision doit aussi être refusée notamment si une partie établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).
- 15 - La garantie d’une citation régulière au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb; TF 5P.382/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.2). La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au défendeur connaissance de l'introduction du procès engagé contre lui à l'étranger, afin de l'autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du procès. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP permet ainsi de refuser la reconnaissance à une décision étrangère rendue dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b, JdT 1999 II 3; TF 5P.382/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé qu’il n’était pas arbitraire de reconnaître un jugement étranger malgré l'absence de preuve de la notification de la citation à la première audience, lorsque le défendeur a eu connaissance autrement de l'instance introduite contre lui et qu'il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (ATF 122 III 439 consid. 4, JdT 1999 II 3; Bucher, op. cit., n. 33 ad art. 27 LDIP). 3.3 En l’espèce, l’intimée a certes déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 1er novembre 2017, alors qu’un jugement de divorce avait été rendu en Macédoine le 13 septembre 2017. Toutefois, comme elle le fait valoir à juste titre dans son mémoire de réponse, l’appelant a introduit sa demande en divorce en Macédoine et les attestations de réception des citations à comparaître à l’audience du tribunal macédonien, datées des 4 et 22 mai 2017, ont été notifiées à une adresse en Macédoine à laquelle l’intéressée n’était pas ou plus domiciliée, soit vraisemblablement à l’adresse de sa mère, selon ce qui résulte du « certificat » du mandataire macédonien de l’appelant du 6 novembre 2017. Or, à l’époque, C.N.________ était domiciliée en Suisse, ce que l’époux savait parfaitement. La notification des citations à comparaître à l’adresse en Macédoine se justifiait d’autant moins que le procès-verbal de l’audience du 5 juillet 2017, qui s’est tenue par-devant le Tribunal de Kičevo, mentionne que l’intimée se trouvait, à l’époque, à
- 16 - Lausanne et qu’elle était représentée par « l’avocat [...] de Suisse ». Partant, contrairement à ce qui figure sur la première page du jugement de divorce du 13 septembre 2017, l’adresse de l’intimée n’était pas totalement inconnue. Le premier juge a retenu que les signatures apposées sur les citations à comparaître et l’indication figurant sur le procès-verbal de l’audience du 15 mai 2017 selon laquelle « la défenderesse est bien informée sur le procès et elle a mis sa signature qui est illisible » démontraient que l’intimée avait eu connaissance de la procédure. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, il résulte du dossier qu’à l’époque où les citations à comparaître ont été notifiées en Macédoine, l’intimée séjournait au Centre [...], de sorte qu’il apparaît plus que douteux que la signature en question soit la sienne. L’indication du juge macédonien selon laquelle C.N.________ « a mis sa signature » (sous-entendu sur les citations) – du reste illisible – n’est à cet égard pas pertinente, d’autant moins qu’il admet lui-même, dans un premier temps, qu’il « n’y a aucune preuve qu’elle [C.N.________] est invitée », avant de préciser « avoir fait un contrôle » sans pour autant expliquer en quoi aurait consisté ce contrôle. Le fait que le Centre [...] ait été au courant de la procédure de divorce macédonienne, selon ce qui résulte de l’attestation de ce centre du 10 août 2017, n’est pas déterminant. Ne l’est pas non plus, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que l’intimée ait été représentée par un mandataire en Macédoine et qu’un appel ait été interjeté contre le jugement de divorce macédonien, puisqu’il ressort du « certificat » du conseil macédonien de l’appelant du 6 novembre 2017 que c’est la mère de l’intimée qui a mandaté un avocat pour défendre les intérêts de sa fille. Il résulte de ce qui précède que l’intimée n’a pas été valablement citée au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP dans le cadre de la procédure en divorce macédonienne et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait eu connaissance autrement de l'instance introduite contre elle et qu'elle ait pu se présenter à une audience contradictoire (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu’il est évident, déjà à ce stade, que le jugement de divorce rendu en Macédoine ne pourra pas être reconnu en Suisse, eu égard au
- 17 caractère douteux – et à tout le moins non établi – de la saisine valable du juge du divorce macédonien, ce qui fonde la compétence du juge suisse en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner cette question au regard de l’art. 10 LDIP. Pour le surplus, sur la base de l’art. 46 LDIP – selon lequel les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage –, la Présidente du Tribunal d’arrondissement, qui a été saisie d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, était bel et bien compétente pour statuer sur cette requête, les parties ayant leur domicile respectif en Suisse au moment de l’ouverture de l’action. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le droit suisse soit applicable en l’espèce, en vertu de l’art. 48 LDIP. Il convient enfin de préciser qu’en l’absence de procédure de divorce, a fortiori en l’absence de reconnaissance en Suisse du jugement de divorce, les dispositions d’organisation de la vie séparée prises par l’ordonnance litigieuse valent mesures protectrices de l’union conjugale, et non mesures provisionnelles comme l’a retenu le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance doit être confirmée par substitution de motifs en ce qui concerne la question de la compétence de l’autorité de première instance. 4. 4.1 Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 18 - 4.3 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Jeton Kryeziu a déposé une liste de ses opérations le 4 mars 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 5 heures et 20 minutes. Aucun débours n’a été annoncé. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 960 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 7.7 %, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu à 1'033 fr. 90, arrondie à 1'034 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 4.4 Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 900 francs. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.N.________.
- 19 - IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée C.N.________, est fixée à 1'034 fr. (mille trente-quatre francs), TVA comprise. V. L’appelant B.N.________ versera à l’intimée C.N.________ un montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alain Dubuis (pour B.N.________), - Me Jeton Kryeziu (pour C.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :