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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.042623

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,411 mots·~7 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.042623-180534 423 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juillet 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Clerc, greffier * * * * * Art. 117, 122 al. 1 let. a CPC ; 22 al. 1 let. a RAJ Statuant dans le cadre de l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé le chiffre I de la convention passée entre les parties lors de l’audience du 14 décembre 2017, ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes duquel les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 16 septembre 2016 (I), a astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de B.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'260 fr., payable d’avance le premier de chaque mois pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018 (II), a rendu l’ordonnance sans frais (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). Par acte du 12 avril 2018, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Le 8 mai 2018, A.M.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 24 mai 2018, B.M.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 11 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mai 2018 dans la procédure d’appel. A l’audience du 28 juin 2018, B.M.________ a sollicité l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au dépôt de la réponse sur appel. Lors de la même audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la

- 3 - Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Parties ont convenu que l’appelant supporterait les frais de la procédure d’appel et ont renoncé à des dépens pour le surplus. La juge déléguée a fixé les frais judiciaires à 400 fr., a rayé la cause du rôle et a dit que l’arrêt était exécutoire. Par courriers datés du 29 juin 2018, les conseils de A.M.________ et de B.M.________ ont chacun déposé leur liste d’opérations. 2. 2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). La commission d’un conseil d’office est en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 2.2 Compte tenu de sa situation financière, B.M.________ réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée avec effet au 24 mai 2018, date du dépôt de la réponse, Me Christian Dénériaz étant désigné comme son conseil d’office. B.M.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).

- 4 - 2.3 Me Véronique Fontana, conseil d’office de A.M.________, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué avoir consacré à la procédure de deuxième instance 9 heures et 33 minutes au total, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office à Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 1'679 fr. 40 pour ses honoraires (art. 2 al. 1 let. a RAJ), 9 fr. pour ses débours et 120 fr. pour son indemnité de déplacement, plus TVA à 7,7% sur le tout, soit 139 fr. 20, pour une indemnité totale de 1'947 fr. 60, arrondie à 1'948 francs. 2.4 Me Christian Dénériaz, conseil d’office de B.M.________ a indiqué avoir consacré à la procédure de deuxième instance 5 heures et 30 minutes au total, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office à Me Christian Dénériaz doit ainsi être arrêtée à 954 fr. pour ses honoraires (art. 2 al. 1 let. a RAJ), 6 fr. pour ses débours et 120 fr. pour son indemnité de déplacement, plus TVA à 7,7% sur le tout, soit 83 fr. 20, pour une indemnité totale de 1'163 fr. 20, arrondie à 1'163 francs. 2.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement, le cas échéant, des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, d’ores et déjà arrêtés à 400 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.M.________ (art. 109 al. 1 CPC), celui-ci restant tenu de les rembourser aux conditions de l’art. 123 CPC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire formée le 28 juin 2018 par B.M.________ est admise, Me Christian Dénériaz étant désigné avocat d’office de B.M.________, avec effet au 24 mai 2018,

- 5 celle-ci étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er août 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif du Canton de Vaud. II. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de A.M.________, est arrêtée à 1'948 fr. (mille neuf cent quarantehuit francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Christian Dénériaz, conseil d’office de B.M.________, est arrêtée à 1'163 fr. (mille cent soixantetrois francs), TVA et débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.M.________, sans allocation de dépens pour le surplus. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat et, s’agissant de l’appelant A.M.________, des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour A.M.________), - Me Christian Dénériaz (pour B.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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