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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.042597

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,274 mots·~21 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.042597-180337 334 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 juin 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 120 CPC ; 125 CC Statuant sur les appels interjetés par Z.________, requérante, et par A.T.________, intimé, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé les termes de la convention passée entre les parties à l’audience du 29 novembre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l’enfant B.T.________, née le [...] 2002, et de l’enfant C.T.________, née le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 797 fr. par enfant, correspondant aux rentes pour enfants liées qu’il perçoit de la Caisse de compensation des entrepreneurs, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, dès le 1er novembre 2017 (II), a constaté que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants B.T.________ et C.T.________, arrêtés à 767 fr. 65 pour chacune d’elles, allocations familiales déduites, étaient couverts par les pensions fixées sous chiffre II (III), a astreint Z.________ à contribuer à l'entretien de son époux A.T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’100 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, dès le 1er décembre 2017 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). En droit, le premier juge a considéré que le budget de Z.________ présentait un disponible de 2'602 fr. et que celui de A.T.________ présentait un disponible de 258 francs. A.T.________ étant invalide, on ne pouvait pas exiger de lui qu’il réalise un revenu plus élevé. Le disponible cumulé des deux époux s’élevait ainsi à 2'860 fr. (2'602 fr. + 258 fr.), qu’il convenait de répartir par moitié entre les parties conformément à la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. A.T.________ pouvait ainsi prétendre à une contribution d’entretien de 1'172 fr. (1'430 fr. – 258 fr.), laquelle devait toutefois être arrêtée à 1'100 fr. au vu de la maxime de disposition. Le premier juge a enfin fixé le dies a quo au 1er décembre 2017, A.T.________ ayant réclamé une contribution

- 3 d’entretien en sa faveur pour la première fois dans ses conclusions reconventionnelles du 24 novembre 2017. B. a) Par acte du 2 mars 2018, Z.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant maximum de 462 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, dès le 1er septembre 2017, celui-ci étant débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 5 mars 2018, A.T.________ a également déposé un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le point de départ de la pension allouée en sa faveur soit fixé au 1er octobre 2017. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par ordonnance du 6 mars 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par Z.________, les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance devant être réglés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par deux ordonnances du 19 mars 2018, le Juge délégué de céans a accordé aux parties l‘assistance judiciaire, respectivement avec effet au 2 mars 2018 pour Z.________ et avec effet au 6 mars 2018 pour A.T.________, dans la procédure d’appel qui les oppose. Me Philippe Ehrenström a été désigné conseil d’office de Z.________ alors que Me Manuela Ryter Godel a été désignée conseil d’office de A.T.________. Les parties ont été astreintes à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2018, à verser au Service juridique et législatif.

- 4 d) Dans sa réponse du 29 mars 2018, Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.T.________ dans son appel déposé le 5 mars 2018. Par réponse du 3 avril 2018, A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par son épouse, sous réserve du montant de 462 fr. qu’elle doit lui verser au titre de contribution d’entretien pour le mois de septembre 2017. Il a également conclu à ce que le dispositif de l’ordonnance entreprise soit complété par un chiffre IVbis selon lequel dès le 1er mai 2018, la pension mensuelle mise à la charge de Z.________ en faveur de son époux est fixée à 1'575 francs. Il a en outre confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 5 mars 2018. e) Les parties ont été citées à comparaître le 9 avril 2018. À cette occasion, elles ont requis conjointement la suspension de l’instruction de l’appel afin de poursuivre hors audience des discussions transactionnelles, la partie la plus diligente soumettant, le cas échéant, à la ratification du juge délégué une éventuelle transaction. Elles ont été invitées à informer le juge délégué à ce sujet dans un délai échéant le 18 mai 2018 et informées qu’à défaut de conciliation dans ce délai, la cause serait gardée à juger sur demande de la partie la plus diligente. Par courrier du 14 mai 2018, Z.________ a indiqué que les discussions n’avaient pas abouti et qu’elle requérait que la cause soit gardée à juger. Par courrier séparé du même jour, Z.________ a transmis, par son conseil, des pièces desquelles il ressort qu’elle disposait d’actifs au [...] de sorte qu’elle ne semblait pas remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Le 18 mai 2018, A.T.________ a pris acte de l’échec des pourparlers. Il a en outre transmis la copie d’un courrier de sa gérance selon lequel H.________ ne pouvait pas être libérée du bail à loyer qu’elle

- 5 avait signé avec lui sans avoir au préalable présenté une personne solvable prête à se porter garant pour son appartement. Par avis du 16 mai 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait plus d'autre échange d'écritures, ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau pris en considération. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux A.T.________ et Z.________, née [...], se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Deux enfants sont issues de leur union, à savoir B.T.________, née le [...] 2002, et C.T.________, née le [...] 2005. Les parties vivent séparées depuis le 2 septembre 2017. 2. Le 16 octobre 2017, Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement), en concluant notamment à ce que A.T.________ soit condamné à lui verser, dès le 30 août 2017, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille. Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2017, le Président du tribunal d’arrondissement a en substance astreint A.T.________ à verser à Z.________ les rentes pour enfants qu’il percevait de l’assurance-invalidité en faveur de B.T.________ et C.T.________.

- 6 - Dans ses déterminations du 24 novembre 2017, A.T.________ a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce que Z.________ soit condamnée à contribuer à son entretien à hauteur de 325 fr., dès le 1er octobre 2017. Une audience a été tenue le 29 novembre 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, elles ont signé une convention précisant notamment que la vie commune avait été suspendue dès le 2 septembre 2017 et réglant le sort des enfants. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. A.T.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle du 24 novembre 2017 en ce sens que Z.________ soit condamnée à contribuer à son entretien à hauteur de 1'100 fr. dès le 1er octobre 2017. 3. La situation économique des parties est la suivante : a) Z.________, à qui la garde des enfants B.T.________ et C.T.________ a été attribuée de manière exclusive, est employée à plein temps comme veilleuse de nuit et auxiliaire de santé auprès des Résidences [...] à [...] et [...] à [...]. Elle travaille de nuit à raison de 12 à 13 fois par mois. Ses revenus moyens nets s’élèvent à 5'560 fr. par mois, allocations familiales par 500 fr. en sus. Le loyer mensuel de l’appartement où elle vit avec les enfants, soit l’ancien domicile conjugal, est de 1'480 fr. charges comprises. Son minimum vital s’établit comme il suit : - Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00 - Part des frais de logement 1'036 fr. 00 - Assurance-maladie obligatoire 395 fr. 50 - Assurances complémentaires 26 fr. 50 - Frais de transport 150 fr. 00 Total 2'958 fr. 00

- 7 - Les frais de logement de Z.________ retenus par 1'036 fr. correspondent à la part de son loyer après déduction de 15% par enfant (1'480 fr. – [2 x 222 fr.]). Une fois ses charges assumées, Z.________ dispose d’un montant mensuel de 2'602 fr. (5'560 fr. – 2'958 fr.). b) A.T.________ est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de la Caisse de compensation des entrepreneurs de 1'933 fr. et d’une rente de la SUVA de 832 fr. 75, soit un revenu mensuel total de 2'825 fr. 75. En outre, il touche une rente pour enfant liée de 797 fr. pour chacune de ses filles. Depuis la séparation du couple, il vit en colocation avec H.________, nièce de Z.________. Ses charges incompressibles sont les suivantes : - ½ Base mensuelle selon normes OPF 850 fr. 00 - Droit de visite 150 fr. 00 - Frais de logement 740 fr. 00 - Assurance-maladie obligatoire 462 fr. 50 - Assurance complémentaire 15 fr. 30 Total 2'217 fr. 80 Ces montants seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.1.2). Une fois ses charges assumées, A.T.________ dispose d’un montant mensuel de 607 fr. 95 (2'825 fr. 75 - 2'217 fr. 80). c) Les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants B.T.________ et C.T.________, arrêtés par le premier juge à 767 fr. 65 chacune, allocations familiales déduites, ne sont pas contestés de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. E n droit :

- 8 - 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formés en temps utile par les époux qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

- 9 - 3. 3.1 L’appelante remet en cause le montant retenu par le premier juge au titre de minimum vital de son époux, et partant le montant mensuel disponible de celui-ci. 3.1.1 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). La base mensuelle d’entretien est fixée en fonction de la situation familiale du débiteur (seul, concubin, marié, avec ou sans enfants, etc). Elle est de 1'200 fr. par mois pour le débiteur vivant seul et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Si le partenaire d’un débiteur vivant sans enfant en colocation ou communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire à la moitié (ATF 130 III 765 et ss). Lorsque le débirentier vit en concubinage, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). La répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.2 Le premier juge a retenu que l’époux vivait en colocation avec la nièce de l’épouse et ne lui a dès lors imputé que la moitié du loyer de 1'480 fr., soit 740 fr. au titre de frais de logement. C’est ainsi à juste titre

- 10 que l’appelante relève qu’il convient également d’attribuer à l’intimé le demi-montant de base mensuelle pour un couple (850 fr.) et non une base mensuelle pour une personne seule (1'200 fr.). Il convient dès lors de retenir que le minimum vital de l’époux s’élève à 2'217 fr. 80 et qu’une fois ses charges incompressibles assumées, il dispose encore d’un montant mensuel qui peut être arrondi à 608 francs. 3.2 Sans remettre en question la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, l’appelante conteste la répartition par moitié du solde disponible entre les époux. Elle soutient que dans la mesure où elle a la garde exclusive des enfants, ce disponible devrait être réparti par deux tiers en sa faveur et par un tiers en faveur de son époux. 3.2.1 Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb). Pour obtenir une répartition différente, le débiteur de l’entretien devra ainsi rendre vraisemblable qu’une répartition de l’excédent par moitié permettrait au créancier d’aliments d’avoir un train de vie plus confortable que pendant la vie commune (Juge délégué CACI 10 mai 2011/71). 3.2.2 En l’espèce, le premier juge a relevé que l’entretien convenable des enfants du couple était entièrement couvert par les allocations familiales et les rentes pour enfant liées à la rente d’invalidité perçue par le mari, ce qui n’est pas contesté.

- 11 - En outre, l’appelante ne démontre ni n’allègue qu’une répartition par moitié placerait son époux dans une situation plus confortable que celle qu’il avait pendant la vie commune. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter d’une répartition du disponible par moitié entre les époux, soit 1'605 fr. chacun ([2'602 fr. + 608 fr.] : 2). 3.3 Il s’ensuit que le montant de la contribution d’entretien auquel l’époux peut prétendre s’élève en définitive au montant arrondi de 1’000 fr. (1'605 fr. - 608 fr.) en lieu et place des 1'100 fr. alloués en première instance. 4. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé le dies a quo du versement de la contribution d’entretien au 1er décembre 2017 et soutient qu’il conviendrait de le fixer au 1er octobre 2017. 4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié RMA 2011 p. 300). N'est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).

- 12 - 4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait pris le 24 novembre 2017 une conclusion reconventionnelle tendant au versement d’une contribution d’entretien mensuel en sa faveur dès le 1er octobre 2017. Il se justifiait ainsi, selon lui, de fixer le début du versement des contributions réclamées à compter du mois suivant le dépôt de cette demande, soit dès le 1er décembre 2017. Dans son appel du 2 mars 2018, l’épouse a cependant conclu au versement de la contribution d’entretien en faveur de l’appelant à compter du 1er septembre 2017. Par ailleurs, il ressort de la convention signée le 29 novembre 2017 que les parties ont suspendu la vie commune le 2 septembre 2017. Enfin, il n’est pas contesté que les charges communes ont été payées ensemble par les parties jusqu’au 30 septembre 2017. Dans ces circonstances, le grief de l’appelant est fondé et l’ordonnance doit être réformée en ce sens que l’épouse contribuera à l’entretien de l’appelant dès et y compris le 1er octobre 2017. 5. 5.1 Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Aux termes de l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par Z.________ le 14 mai 2018 qu’elle dispose d’actifs au [...] lui permettant d’assumer les frais du procès, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de lui retirer l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée par ordonnance du 19 mars 2018.

- 13 - 5.2 Le conseil d’office de A.T.________, Me Manuela Ryter Godel, a droit à une indemnité équitable pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Il ressort de la liste que l’avocate a transmise le 31 mai 2018 qu’elle a consacré 11 heures à ce mandat, dont 9 heures 30 ont été accomplies par un avocat-stagiaire. Cette durée peut être admise sous réserve de l’heure annoncée par l’avocate sous la rubrique « opérations futures » qui doit être retranchée au vu des nombreux courriers déjà transmis de part et d’autre. C’est ainsi un mandat de 10h qui sera retenu dont 30 minutes assumées par un avocat breveté et 9h30 par un avocatstagiaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Ryter Godel peut être fixée à 1'326 fr. 90, comprenant des honoraires de ([0.5 x 180] + [9.5 x 110]) 1'135 fr., des débours par 17 fr., une vacation à 80 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 94 fr. 90. 6. En définitive, l’appel de A.T.________ doit être admis et celui de Z.________ partiellement admis. L’ordonnance sera réformée en ce sens que Z.________ contribuera à l’entretien de A.T.________ par le versement d’un montant mensuel de 1'000 fr., dès et y compris le 1er octobre 2017. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires relatifs à l’appel de Z.________, comprenant l’émolument de décision pour un appel par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ainsi que celui relatif à l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), seront arrêtés à 800 fr., et mis par moitié à la charge de l’appelante, l’autre moitié pour A.T.________, qui a conclu au rejet de l’appel, étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat puisque l’intéressé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires relatifs à l’appel de A.T.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront supportés par Z.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 14 - Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de Z.________ est partiellement admis. II. L’appel de A.T.________ est admis. III. L’ordonnance est modifiée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. astreint Z.________ à contribuer à l'entretien de son époux A.T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, dès le 1er octobre 2017. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’assistance judiciaire octroyée à Z.________ par ordonnance du 19 mars 2018 est retirée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de cette dernière par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour A.T.________,

- 15 par 400 fr. (quatre cents francs). VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.T.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de Z.________. VII. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de A.T.________, est arrêtée à 1'326 fr. 90 (mille trois cent vingt-six francs et nonante centimes), TVA et débours inclus. VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Philippe Ehrenström, pour Z.________, - Me Manuela Ryter Godel, pour A.T.________,

- 16 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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