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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.042303

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,945 mots·~10 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.042303-180232

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par K.________, à [...], et L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par actes du 12 février 2018, K.________ et L.________ ont chacun interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er février 2018. Par ordonnance 19 février 2018, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant K.________. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2018 pour la procédure d’appel. Le 9 mars 2018, K.________ a déposé une réponse à l’appel de L.________. Le 12 mars 2018, L.________ a déposé une réponse à l’appel de K.________. Par courrier du 19 mars 2018, les parties ont transmis au juge de céans une convention réglant tous les points litigieux, signée le 14 mars 2018 par K.________ et le 16 mars 2018 par L.________. Cet accord paraît conforme aux intérêts des parties et à leurs enfants. Il peut donc être ratifié par le juge délégué. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 3 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires relatifs à l’appel de K.________ comprennent l’émolument de décision pour un appel par 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et celui relatif à l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ils seront arrêtés à 933 fr. (1'400 x 2/3 ; montant arrondi) et mis à la charge de l’appelant K.________. Les frais judiciaires relatifs à l’appel de L.________, qui s’élèvent à 800 fr. (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC ; 1’200 fr. x 2/3), à la charge de l’appelante L.________, seront provisoirement supportés par l’Etat en raison de l’assistance judiciaire accordée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conventionnellement. 4. Le conseil d’office de l’appelante L.________, Me David Moinat, a produit sa liste des opérations le 22 mars 2018. Il allègue avoir consacré lui-même 830 minutes et son avocat stagiaire 55 minutes pour la procédure d’appel et se prévaut de 77 fr. 70 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires de 180 fr. (avocat) et 110 fr. (avocat stagiaire), l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 2'590 fr. 85, montant auquel s'ajoutent les débours par 77 fr. 70 et la TVA sur le tout par 205 fr. 50 (7.7 %), soit 2'874 fr. 05 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 14 et 16 mars 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « Article 1 L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est modifiée s’agissant des points II, III et IV en ce sens que : 1. K.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui : - une semaine sur deux du vendredi 12h00 jusqu'au dimanche soir 18h00 ; - alternativement, à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l'Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral ; - durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de trois mois donné à la mère des enfants. A charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et des y ramener. 2. Lorsqu'il n'est pas en déplacement pour son travail, K.________ se rendra le mardi soir de chaque semaine au domicile de L.________ pour s'occuper des enfants des parties de 18h00 à 22h00 afin de permettre à la précitée d'étudier. 3. L'arriéré total de contributions d'entretien de K.________ envers L.________ et les enfants [...], née le [...] 2008 et [...], né le [...] 2011, est arrêté, au 28 février 2018, à CHF 9'000.-(neuf mille francs suisses). K.________ se reconnaît débiteur de ce montant qu'il versera directement en mains du bailleur du logement de la famille ou de son représentant d'ici au 31 mai 2018 au plus tard, ce paiement ayant un effet extinctif de la dette précitée de CHF 9'000.- (neuf mille francs suisses) à l'égard de L.________. Dans l'hypothèse où L.________ devait avoir réglé les

- 5 arriérés de loyer du logement de la famille en tout ou en partie d'ici au 31 mai 2018, notamment en raison du fait que le bailleur refuserait d'accorder un sursis jusqu'au 31 mai 2018, et sur présentation par L.________ à K.________ des documents prouvant le caractère effectif de ces paiements au bailleur, K.________ versera d'ici au 31 mai 2018 au plus tard en mains de L.________ l'équivalent des montants qu'elle aura ainsi réglés au bailleur et, directement en mains du bailleur du logement de la famille ou de son représentant d'ici au 31 mai 2018 au plus tard, le solde des loyers encore en souffrance, le tout jusqu'à concurrence maximale de CHF 9'000.-. 4. Parties se donnent quittance, une fois le versement mentionné sous chiffre 3 ci-dessus effectué, pour solde de tout compte et de toutes prétentions, de toutes les contributions d'entretien et autres prétentions au titre de l'entretien (y compris de toutes prétentions en provision ad litem) envers L.________ et les enfants [...] et [...] à verser par K.________ jusqu'à la date du 31 mars 2018, L.________ reconnaissant expressément avoir reçu un montant de CHF 9'300.- pour le mois de mars et en donnant quittance à K.________. 5. Dès le 1er avril 2018, K.________ contribuera à l'entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, de CHF 3'600.- (trois mille six cents francs suisses), par mois et par enfant, allocations familiales en sus. 6. Du 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2019, K.________ contribuera à l'entretien de L.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, de CHF 900.- (neuf cents francs suisses), par mois, la présente clause valant d'ores et déjà remise de dette au sens de l'art. 115 CO et engagement de ne pas exercer sa créance en justice (pactum de non petendo) respectivement accordée et souscrit par L.________ à K.________ pour la différence entre le montant précité de CHF

- 6 - 900.- et celui mensuel de CHF 1700.- alloué en faveur de L.________ par l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2018. 7. Dès le 1er avril 2019, K.________ contribuera à l'entretien de L.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, de CHF 1'700.- (mille sept cents francs suisses) par mois. 8. K.________ versera à L.________ un montant de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) le 31 mai 2019, cet engagement étant toutefois subordonné à la condition suspensive que K.________ reçoive un bonus d'un montant au moins équivalent d'ici au 31 mai 2019. Si K.________ devait recevoir au titre de bonus un montant inférieur à celui susmentionné de CHF 5'000.- d'ici au 31 mai 2019, seul le montant précité effectivement reçu sera dû par K.________ à L.________ le 31 mai 2019. Si K.________ devait recevoir au titre de bonus un montant supérieur à celui susmentionné de CHF 5'000.- d'ici au 31 mai 2019, l'excédent ainsi reçu au-delà de CHF 5'000.- restera acquis à K.________. 9. L.________ renonce à toute provisio ad litem pour la période écoulée jusqu'à ce jour et en lien avec les causes [...] et [...]. Article 2 Les parties renoncent à toutes autres conclusions formées dans le cadre des causes [...] et [...], tous droits demeurant réservés dans le cadre de tout divorce futur. Les parties s'engagent à retirer immédiatement les appels qu'elles ont formés dans les causes [...] et [...] et à requérir que lesdites causes soient rayées du rôle, la présente convention valant d'ores et déjà déclaration de retrait et requête dans le sens qui précède. Article 3

- 7 - Les parties renoncent à tous dépens de toutes instances et conservent leurs frais d'avocat. Article 4 La présente convention comporte cinq pages et est signée en trois exemplaires. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de K.________, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de K.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de L.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) à la charge de L.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de Me David Moinat, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'874 fr. 05 (deux mille huit cent septante-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Moinat (pour L.________), - Me Florian Chaudet (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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