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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.033190

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,321 mots·~32 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.033190-171832 83 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 février 2018 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 229 al. 3, 251, 271 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a notamment astreint A.Y.________ à contribuer à l’entretien de B.Y.________, par le versement d’une pension mensuelle de 2’180 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès le 1er août 2017 (II), a rejeté la conclusion d’A.Y.________ tendant à l’attribution en sa faveur des acomptes d’impôts 2017 déjà versés (III), a rejeté la conclusion de B.Y.________, tendant au versement d’une provisio ad litem en sa faveur par A.Y.________ (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (V et VI). En droit, s'agissant des questions encore litigieuses en procédure d'appel, le premier juge a considéré que les pièces produites par la requérante à la veille de l’audience du 15 août 2017 étaient recevables et qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la cause pour que l’intimé puisse en prendre connaissance. Le magistrat a par ailleurs retenu que le revenu mensuel net moyen de B.Y.________ s’élevait à 3'330 fr. 60. Ce montant incluait le revenu annuel brut de sa propre activité d’ergothérapeute à temps partiel ([16 x 130] x 35) ainsi que les 22% du revenu annuel brut que l’ergothérapeute indépendante qu’elle avait engagée dans son cabinet lui reversait ({[16 x 130] x 35} x 22 %) et retranchait les charges annuelles à hauteur de 55% du revenu annuel brut. Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a constaté qu’avec des charges incompressibles de 3’948 fr. 75, le budget de B.Y.________ présentait un manco de 618 fr. 15. Quant à A.Y.________, le magistrat a retenu qu’il percevait une rente mensuelle de 5'590 fr. 80 de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, montant auquel s’ajoutaient les revenus de sa fortune personnelle à hauteur de 669 fr. 20 par mois, soit un revenu mensuel net global de 6'260 francs. S’agissant des charges incompressibles d’A.Y.________, le magistrat a refusé de retenir celles alléguées par

- 3 l’intéressé pour l’entretien de la piscine installée dans la villa familiale qu’il occupait, ainsi que des charges d’impôts dans la mesure où on ne pouvait en estimer le montant en l’état. Le budget d’A.Y.________ présentait dès lors un montant disponible de 3'746 francs. Une fois couvert le manco de son épouse, par 618 fr. 15, il restait encore à A.Y.________ la somme de 3'127 fr. 85 qu’il convenait de partager par moitié entre les parties. Ainsi, A.Y.________ devait, dès le 1er août 2017, verser à B.Y.________ une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 2'180 fr. (618 fr. 15 + [3'127 fr. 85 : 2]). B. Par acte du 24 octobre 2017, A.Y.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les parties ne se doivent aucune pension pendant la période de séparation. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal d’arrondissement pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans sa réponse du 15 décembre 2017, B.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel déposé par A.Y.________, subsidiairement à son rejet. Elle a produit un bordereau de deux pièces et a requis l’audition de [...], l’ergothérapeute qui travaillait à temps partiel dans son cabinet, afin que cette dernière confirme que son revenu mensuel net, tel que retenu par le premier juge, correspondait à la réalité. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1. A.Y.________, né le [...] 1957, et B.Y.________, née [...] le [...] 1958, se sont mariés le [...] 1990 à [...].

- 4 - Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : C.Y.________, née le [...] 1992 et D.Y.________, né le [...] 1996. 2. a) Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l'union conjugale du 27 juillet 2017, B.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à partir de et y compris le 1er août 2017 (I), à ce que la jouissance exclusive de l’immeuble conjugal sis à [...], soit attribuée à A.Y.________ dès le 21 août 2017 au plus tard, à charge pour lui d’en supporter seul tous les coûts dès le 1er août 2017 (II), à ce qu’A.Y.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement en mains de celle-ci d’un montant mensuel de 3'000 fr., payable le 1er de chaque mois, la première fois le 1er août 2017 (III), à ce qu’A.Y.________ soit reconnu comme le débiteur de B.Y.________ d’un montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem et lui en doit immédiatement paiement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 31 juillet 2017, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.Y.________ considérant que l’urgence n’était pas telle qu’il faille statuer sans avoir entendu A.Y.________. b) Le 31 juillet 2017, les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 15 août 2017 à 16 heures. Elles ont été invitées à produire d’ici au vendredi 11 août 2017 des extraits d’état civil récents (certificat de famille), ainsi que toutes pièces établissant leurs revenus et charges, notamment décomptes mensuels ou certificats de salaire, contrat de bail à loyer ou décompte hypothécaire, primes d’assurance maladie de base, acomptes impôts cantonaux, communaux et IFD. Dans ses déterminations du 11 août 2017, A.Y.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale déposée par son épouse le 27 juillet 2017. A titre

- 5 reconventionnel, avec suite de frais et dépens, il a adhéré aux conclusions I et II prises par son épouse et a conclu à ce que les époux ne se doivent aucune pension pendant la période de séparation (III), à ce que les acomptes d’impôts 2017 qu’il avait déjà payés lui soient intégralement attribués (IV) et à ce que les parties ne se doivent aucune provisio ad litem, – subsidiairement à ce qu’il soit astreint à verser à son épouse le montant de 1'500 fr. à titre de provisio ad litem (V). Par télécopie du 14 août 2017 à 10h40, dont l’avocat adverse a reçu copie, le greffier du tribunal d’arrondissement a donné suite à la requête de B.Y.________ et lui a accordé une prolongation de délai au jour même pour déposer des pièces. Dans ce délai, B.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par son époux. Elle a produit un bordereau n° II constitué de 15 pièces – relatives à ses revenus et charges – et a complété sa requête de mesures protectrices du 27 juillet 2017 par l’ajout des allégués 52 à 61, tous en relation avec sa situation économique telle qu’elle ressortait des pièces produites précitées. c) À l’occasion de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2017, le conseil d’A.Y.________ a requis le renvoi de l’audience au motif qu’il avait reçu le matin même les déterminations de la partie adverse, accompagnées d’un bordereau de pièces dont il n’avait pu prendre connaissance étant en audience dans le cadre d’un autre mandat ce matin-là. La présidente du tribunal d’arrondissement a refusé de renvoyer les débats. Elle a suspendu l’audience durant dix minutes afin de permettre au conseil d’A.Y.________ de prendre connaissance des déterminations et des pièces produites par la partie adverse. Durant l’audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 6 - "I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune dès le 1er août 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.Y.________, qui en payera tous les frais. III. Parties renoncent à des dépens." 3. La situation économique des parties est la suivante : a) A.Y.________, qui était enseignant spécialisé, a pris une retraite anticipée dès le mois d’août 2015, soit à l’âge de 58 ans. Il perçoit une rente mensuelle de 5'590 fr. 80 de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Il a par ailleurs hérité d’une fortune conséquente au décès de son père et il bénéficie des revenus de cette fortune, estimés à 669 fr. 20 par mois. Son revenu mensuel net global s’élève ainsi à 6'260 francs.

- 7 - Ses charges incompressibles sont les suivantes : - Base mensuelle selon normes OPF 1’200 fr. 00 - Prime d’assurance-maladie LAMal 422 fr. 50 - Intérêts hypothécaires BCV 400 fr. 00 - Frais de chauffage 383 fr. 40 - Frais d’entretien de la chaudière 44 fr. 70 - Frais de ramonage 12 fr. 90 - Prime d’assurance ECA 71 fr. 95 - Impôt foncier 16 fr. 40 - frais d’entretien piscine 87 fr. 00 - acomptes d’impôts 1'878 fr. 85 Total 4'517 fr. 70 Ces montants appellent les précisions suivantes : comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2.3 infra), les frais d’entretien de la piscine doivent être pris en considération dans le budget d’A.Y.________ au même titre que les autres frais d’entretien du domicile dont les parties sont copropriétaires dans la mesure où ils sont établis et qu’ils contribuent au maintien de la valeur du bien immobilier. En outre, la charge d’impôts alléguée doit également être prise en compte puisqu’elle est établie à satisfaction de droit. Une fois ses charges incompressibles assumées, A.Y.________ dispose encore d’un montant disponible de 1'742 fr. 30 (6'260 fr. - 4'517 fr. 70). b) B.Y.________ travaille comme ergothérapeute indépendante à 80% en ville de Payerne, répartissant ce taux à raison de 50% au traitement de ses patients au sein de son cabinet et à 30% à la rédaction de bilans de santé et à la visite des patients à domicile ou dans des écoles. Elle reçoit ainsi un maximum de seize patients par semaine et pratique un tarif de 130 fr. par séance. Il ressort des pièces comptables et des documents fournis par B.Y.________ qu’entre 2012 et 2016, son revenu mensuel moyen net s’élevait à 3'083 fr. 25.

- 8 - À compter du 22 août 2016, [...], ergothérapeute indépendante a travaillé dans le cabinet de B.Y.________ à raison d’un jour par semaine, ce qui lui permettait de recevoir sept patients par semaine. [...] a signé avec B.Y.________ un contrat de collaboration prévoyant notamment ce qui suit : « (…) Engagement financier : Mme [...] s’engage à verser à Mme B.Y.________ 22% de son chiffre d’affaire brut réalisé avec les prises en charges des patients de son cabinet. Elle s’engage à verser 580 fr. chaque fin de mois, dès septembre 2016 et jusqu’à fin juin 2017, en tant que participation fixe aux frais. Un décompte définitif sur les 22% sera fait chaque année fin décembre et en fin d’année scolaire, sur présentation des factures adressées aux assurances et/ou aux patients. (…) » Jusqu’en août 2017, on peut retenir que B.Y.________ recevait seize patients par semaine sur un total de trente-cinq semaines sur l’année, à 130 fr. la séance d’ergothérapie, ce qui lui procurait ainsi un revenu annuel brut maximum de 72'800 fr. ([16 x 130] x 35). A ce montant s’ajoutait le 22% du chiffre d’affaire réalisé par [...] qui suivait à l’époque sept patients et appliquait le tarif de 130 fr. la séance, ce qui représentait un montant annuel brut de 7'007 fr. ({[7 x 130] x 35} x 22%). B.Y.________ percevait ainsi un revenu annuel brut total de 79'807 fr. (72'800 + 7'007), duquel il convient de retrancher les charges annuelles à hauteur de 55%, pour obtenir un revenu annuel net global de 35'913 fr. 15, soit 2'992 fr. 75 net par mois. Dès le 1er septembre 2017, [...] a augmenté son taux d’activité à raison de deux jours et demi par semaine, ce qui lui permettait de recevoir un maximum de seize patients par semaine. Le contrat de collaboration a été adapté en conséquence, [...] s’engageant toujours à verser 22% de son chiffre d’affaire, sa participation minimum aux frais d’exploitation du cabinet passant à 1'100 fr. par mois. Compte tenu de l’augmentation du taux d’activité de [...], on peut retenir que depuis le mois de septembre 2017, au revenu annuel brut maximum de 72'800 fr. ([16 x 130] x 35) perçu par B.Y.________, s’ajoute le 22% du chiffre d’affaire réalisé par [...] qui suit le même nombre de patients par semaine que B.Y.________, soit un montant annuel de 16'016 fr. ({[16 x 130] x 35} x

- 9 - 22%). B.Y.________ perçoit ainsi un revenu annuel brut total de 88'816 fr. (72'800 + 16'016). Après déduction des charges annuelles qui correspondent à environ 55% du revenu annuel brut, le revenu annuel net global de B.Y.________ peut être estimé à 39'967 fr. 20 (88'816 x 55%), soit 3’330 fr. 60 net par mois.

- 10 - Les charges incompressibles de B.Y.________ sont les suivantes : - Base mensuelle selon normes OPF 1’200 fr. 00 - Loyer 1’600 fr. 00 - Prime d’assurance-maladie LAMal 462 fr. 50 - Franchise et frais médicaux non remboursés 83 fr. 30 - Séances de psychothérapie 640 fr. 00 Total 3’985 fr. 80 La modification du taux d’activité de [...] ayant une influence directe sur le revenu mensuel global de B.Y.________, il convient de distinguer le mois d’août 2017 de la période suivante à compter du 1er septembre 2017 pour examiner la situation de l’intéressée. Ainsi, en août 2017, une fois ses charges assumées, le budget de B.Y.________ présente un manco arrondi à 993 fr. (2'992 fr. 75 - 3’985 fr. 80). Dès le 1er septembre 2017, son budget présente un manco arrondi à 655 fr. (3’330 fr. 60 – 3’985 fr. 80). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

- 11 -

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la présidente du tribunal d’arrondissement et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, la copie des nouvelles primes d’assurances maladies produite par l’appelant est recevable dans la mesure où il n’en a eu connaissance qu’après l’audience de première instance.

- 12 - Il en va de même pour la copie des primes d’assurances maladies de l’intimée, produite à l’appui de ses déterminations. 2.1.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). L’intimée a requis l’audition de sa collègue [...], afin que cette dernière puisse confirmer les termes de leur contrat de collaboration. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur cette requête d’instruction complémentaire. En effet, au vu des pièces au dossier, la juge déléguée de céans s’estime suffisamment renseignée sur le revenu mensuel net moyen de l’intimée. 3. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, arguant du fait que les déterminations de la partie adverse, accompagnées d’un bordereau de pièces, ne lui avaient été communiquées que le jour de l’audience de sorte qu’il n’aurait pas eu assez de temps pour en prendre connaissance et se déterminer.

- 13 - 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Selon l’art. 273 CPC, le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (al. 1). Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (al. 2). Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (al. 3). 3.1.2 L’art. 229 al. 3 CPC dispose que lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu’il faut entendre exactement par « jusqu’aux délibérations ». Tant la doctrine que le Tribunal fédéral retiennent cependant que pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, comme en l’espèce, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux (après lesquels ces délibérations peuvent commencer), soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées ; Denis Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 26-27 ad art. 229 CPC). 3.2 En l’espèce, l’intimée s’est vu accorder un délai prolongé au 14 août 2017 pour produire les pièces requises par le premier juge pour établir sa situation économique et pour se déterminer sur les conclusions prises par l’appelant. Ce dernier a par ailleurs été informé de la

- 14 prolongation de délai accordée à l’intimé de sorte qu’il devait s’attendre à recevoir au courrier du lendemain matin les déterminations et les pièces produites par la partie adverse, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, expliquant simplement qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de ces pièces le matin même au motif qu’il était en audience dans le cadre d’un autre mandat. Il a en outre pu prendre connaissance de ces écritures et des pièces produites à leur appui durant la suspension d’audience ordonnée par le premier juge. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence et à la doctrine rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.2), le premier juge était fondé à autoriser la production de nouvelles pièces par l’intimée dans le délai prolongé à cet effet. Sous peine de rallonger inutilement la procédure, et en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’une procédure sommaire où l’on statue sous l’angle de la vraisemblance, le premier juge a également à raison refusé de suspendre les débats. On ne peut retenir aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant, ni aucune violation des règles relatives à la production de pièces en cours de procédure. Ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge pour fixer le montant de la contribution due à l’intimée n’est pas remise en question. L’appelant revient toutefois sur le montant du revenu mensuel net de l’intimée tel que retenu par le premier juge. 4.1.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1,

- 15 - FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). 4.1.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que dès le 1er août 2017, l’intimée travaillait à raison de 80% et pouvait ainsi recevoir un maximum de seize patients par semaine pour une séance d’ergothérapie au coût de 130 francs. Sur un total de trente-cinq semaines par année, le revenu annuel brut maximum de l’intimée s’élève ainsi à 72'800 fr. ([16 x 130] x 35). À ce montant, le magistrat a rajouté 22% du chiffre d’affaire réalisé par [...] (qui suit le même nombre de patients par semaine que l’intimée) ; ce montant représente sur l’année une somme de 16'016 fr. ({[16 x 130] x 35} x 22 %). Le magistrat a dès lors arrêté le revenu annuel brut total de l’intimée à 88'816 fr. (72'800 + 16'016), duquel il a déduit 55% à titre de charges annuelles pour obtenir un revenu annuel net de 39'967 fr. 20 (88'816 x 55%), soit 3’330 fr. 60 net par mois. Comme on l’a cependant relevé plus haut (cf. chiffre 3b supra), il ressort des pièces du dossier qu’en août 2017, le revenu annuel brut maximum de l’intimée était de 72'800 fr. ([16 patients x 130 fr.] x 35 semaines), en sus de la participation de [...], à hauteur de 7'007 fr. ({[7 patients x 130 fr.] x 35 semaines} x 22%), soit un revenu annuel brut total de 79'807 fr. (72'800 + 7'007), duquel on doit déduire les charges annuelles par 55%, pour obtenir un revenu annuel net global de 35'913 fr. 15, soit 2'992 fr. 75 net par mois. Par ailleurs, dès le 1er septembre 2017, ensuite de l’augmentation du taux d’activité de [...], le revenu annuel brut total de l’intimée, y compris la participation de sa collaboratrice, s’est élevé à 88'816 fr. (72'800 fr. + 16'016 fr.), montant duquel il faut déduire les charges annuelles par 55%, soit un revenu annuel net global de 39'967 fr. 20 (88'816 fr. x 55%), soit 3’330 fr. 60 net par mois. L’appelant ne conteste pas le nombre de patients suivis par l’intimée et par sa collaboratrice, le tarif appliqué ou encore l’estimation

- 16 des charges annuelles. Il se fonde toutefois sur le seul revenu annuel indiqué dans la déclaration d’impôt 2016 par l’intimée, soit 56'338 fr., pour en déduire qu’elle percevrait un revenu mensuel net de 4'694 francs. On ne peut suivre ce raisonnement dans la mesure où la période déterminante débute en août 2017 et ne concerne pas l’année 2016. Enfin, et contrairement à ce que l’appelant soutient, à la lecture du contrat passé entre l’intimée et sa collaboratrice, [...], on comprend que le montant mensuel de 1'100 fr. versé par celle-ci à l’intimée représente un acompte mensuel à valoir sur le décompte définitif représentant le 22% du chiffre d’affaire brut qu’elle réalise et qu’elle s’est engagée à reverser à l’intimée, étant précisé que ce décompte se fait chaque année à fin décembre et en fin d’année scolaire. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.2 L’appelant conteste en outre le montant des charges retenues dans son budget. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les acomptes d’impôts qu’il verse chaque mois à hauteur de 1'878 fr. 85, ainsi que les frais mensuels de 87 fr. qu’il a pourtant établi supporter pour l’entretien de la piscine. 4.2.1 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c CPC et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012

- 17 consid. 2.3 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). 4.2.2 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les

- 18 références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, ATF 126 III 353 consid. 1a/aa ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux, y compris la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude (TF 5A_589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2). 4.2.3 En l’espèce, il reste aux parties – une fois leurs charges incompressibles assumées – un montant disponible supérieur à celui retenu par le Tribunal fédéral pour admettre que la charge d’impôt soit prise en considération dans le budget des parties pour autant qu’elle soit établie. Ainsi, et dans la mesure où l’appelant a établi qu’il verse chaque mois un acompte d’impôt d’un montant de

- 19 - 1'878 fr. 85, ce montant doit être pris en considération dans ses charges incompressibles. S’agissant des frais d’entretien en lien avec la piscine, le même raisonnement peut être tenu. En effet, cette charge a été dûment établie par l’appelant. Par ailleurs, c’est à raison que ce dernier fait valoir que durant la vie commune des parties, ces dernières avaient décidé d’un commun accord d’installer une piscine sur leur copropriété. Ainsi, les frais liés à son entretien doivent être considérés comme des frais liés à l’entretien du logement dont la préservation de la valeur aura un impact dans le cadre d’une future procédure de divorce. L’appel doit être admis sur ces points. 5. Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder au calcul de la contribution qui doit être mise à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent qui n’est pas contestée. Le dies a quo fixé au 1er août 2017 n’étant pas contesté non plus, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette date. Durant le mois d’août 2017, une fois les charges incompressibles des parties assumées, il leur reste un montant disponible de 749 fr. 25 (9'252.75 – 8’503.50), qu’il convient de répartir par moitié, soit 374 fr. 60, entre elles. Durant ce mois, le manco de l’intimée s’élevait à 993 fr., de sorte que l’appelant doit lui verser pour cette période une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 1'368 fr. (993 + 374 fr. 60), le minimum vital de l’intéressé étant préservé. Dès le 1er septembre 2017, une fois les charges incompressibles des parties assumées, il leur reste un montant disponible de 1'087 fr. 10 (9'590.60 – 8'503.50), qu’il convient de répartir par moitié, soit 543 fr. 55, entre elles. Compte tenu du manco de 655 fr. 20 que subit l’intimée dès septembre 2017, c’est une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 1'199 fr. (655 fr. 20 + 543 fr. 55) que doit lui verser l’appelant, là encore le minimum vital de ce dernier étant préservé.

- 20 - 6. En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants. En l’espèce, l’appelant avait conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur de l’intimée. Il obtient finalement gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution d’entretien, initialement fixée à 2'180 fr. par le premier juge et réduite à 1'368 fr. en août 2017 puis à 1'199 fr. dès le 1er septembre 2017. Il se justifie dès lors de considérer que l’appelant obtient gain de cause à raison d’un tiers et qu’il succombe à raison de deux tiers. Les frais judiciaires relatifs à l’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent dès lors être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers, par 400 fr., et à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel, à raison d’un tiers, par 200 francs (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera donc la somme de 200 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), la charge des dépens est évaluée à 1’900 fr. pour chaque partie (art. 12 TDC). Les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – étant mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'266 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 21 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. astreint A.Y.________ à contribuer à l’entretien de B.Y.________, née [...], par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 1'368 fr. (mille trois cent soixantehuit francs) pour le mois d’août 2017, puis de 1'199 fr. (mille cent nonante-neuf francs), dès le 1er septembre 2017 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant A.Y.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée B.Y.________. IV. L’intimée B.Y.________ doit verser à l’appelant A.Y.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant A.Y.________ doit verser à l’intimée B.Y.________ la somme de 1'266 fr. (mille deux cent soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me José Coret, avocat (pour A.Y.________), - Me Laurent Savoy, avocat (pour B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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