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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.031787

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,683 mots·~8 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS17.031787-171564 414 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 septembre 2017 __________________ Composition : M. PERRO T, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Une procédure oppose les parties depuis le dépôt, le 19 juillet 2017, d’une requête de mesures superprovisonnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale par J.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présidente de ce tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 20 juillet 2017, par laquelle elle a notamment attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à J.________. 2. Le 15 août 2017, F.________ s’est déterminé sur les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles déposées par son épouse, en concluant en substance à ce que le domicile conjugal et la garde des enfants lui soient attribués et à ce que son épouse soit astreinte à verser une contribution d’entretien en sa faveur et en faveur des enfants. 3. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2017, la présidente a imparti aux parties un délai au 14 septembre 2017 pour produire diverses pièces relatives à leur situation financière. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal : « Me Bernard Cron [pour J.________] estime nécessaire de refaire une audience une fois les pièces produites. Pour sa part, Me Stéphanie Godet Landry [pour F.________] requiert une décision de mesures superprovisionnelles sur les conclusions de son client. Me Bernard Cron conclut au rejet et au maintien du régime de mesures superprovisionnelles existant. Les parties renoncent à s’exprimer davantage. » 4. Par « ordonnance de mesures superprovisionnelles » du 18 août 2017, la présidente a dit que J.________ verserait à F.________ un montant de 1'500 fr. dans les 48 heures dès réception de l’ordonnance,

- 3 puis une pension de 1'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2017 (I), a dit que F.________ pourrait avoir ses enfants [...] et [...] auprès de lui trois fois trois heures par semaine, à convenir entre le parties par l’intermédiaire de leur conseil respectif, le transfert des enfants devant intervenir devant le poste de Gendarmerie de [...] (II), a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2017, l’application du chiffre II ci-dessus étant réservée (III), a dit que la présente ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (VI). En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), se fondant sur l’urgence invoquée. 5. Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée au 14 novembre 2017. 6. Les 21 et 24 août 2017, F.________ a déposé de nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et requis la motivation de l’ordonnance du 18 août 2017. Par courriers des 21 et 25 août 2017, J.________ a conclu au rejet des nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles. Le 25 août 2017, la présidente a complété la motivation de son ordonnance du 18 août 2017 et précisé le droit de visite du père sur les enfants. Elle a indiqué par ailleurs ce qui suit : « J’attire votre attention sur le fait que la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée au 14 novembre 2017, au vu de l’impossibilité de trouver une date

- 4 antérieure qui convenait aux conseils, en particulier à Me Godet Landry qui n’était pour l’essentiel pas disponible aux dates proposées au mois d’octobre 2017 ». 7. Par acte du 4 septembre 2017, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que celle-ci soit réformée comme il suit : « la présidente, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, I. ATTRIBUE le domicile conjugal, sis [...], [...], à F.________, qui en aura la jouissance exclusive ; II. ATTRIBUE la garde des enfants [...], né le [...] 2012, et [...], née le [...] 2015, à F.________; III. DIT que J.________ pourra voir ses enfants [...] né le [...] 2012, et [...], née le [...] 2015, auprès d’elle deux fois trois heures par semaine, à convenir entre les parties, ainsi qu’un samedi sur deux pendant trois heures, à charge pour elle d’aller chercher ses enfants devant le poste de Police de [...] et les y ramener ; IV. DIT que J.________ versera d’avance et par mois à F.________ une contribution d’entretien d’un montant de CHF 2'170.00 (deux mille cent septante francs) dès le 1er septembre 2017 ; V. DIT que J.________ versera , en mains de F.________, une pension alimentaire de CHF 600.- pour [...] et de CHF 600.- (six cents francs) pour [...], les allocations familiales étant versées en sus, dès le 1er septembre 2017 ; VI. ATTRIBUE la jouissance de la voiture de marque [...] immatriculée VD [...] à F.________ qui en aura l’usage exclusif ; VII. DIT que la présente ordonnance est rendue sans frais ; VIII. REVOQUER toutes les mesures prononcées précédemment. » Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 14 septembre 2017, l’intimée a spontanément déposé des déterminations, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable.

- 5 - 8. 8.1 L’art. 265 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al.1), que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et, qu’après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 consid. 3a). En effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées). 8.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, on se trouve encore au stade superprovisionnel, l’audience du 17 août 2017 ayant été suspendue pour complément d’instruction, de sorte qu’aucune ordonnance de mesures provisionnelles n’a encore été rendue. L’appelant l’avait d’ailleurs compris dans ce sens, puisqu’il avait expressément requis que le juge rende une décision de mesures superprovisionnelles sur ses conclusions. Enfin, l’appelant a encore pris par la suite des conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles sur le même objet et sur lesquelles les parties n’ont pas encore été entendues. Il est donc patent que la décision attaquée n’est pas une ordonnance de mesures provisionnelles et que la voie de l’appel n’est pas ouverte. 9. Compte tenu de ce qui précède, l’acte d’appel, dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2017 doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. La

- 6 démarche de l’appelant devant être considérée comme d’emblée vouée à l’échec, voire même à la limite de la témérité au vu de la contradiction manifeste entre son argumentation sur la recevabilité de son acte et la position qu’il avait adoptée sur le plan procédural lors de l’audience du 17 août 2017, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée ayant déposé des déterminations sans avoir été invitée à le faire (art. 312 al. 1 CPC in fine). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Giuliano Scuderi (pour F.________), - Me Bernard Cron (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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