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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.031027

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,344 mots·~7 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.031027-171597 614

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 décembre 2017 _______________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Cugy, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 septembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Cugy, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 septembre 2017, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 septembre 2017. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. Le 6 novembre 2017, l’intimée a déposé une réponse. Par prononcé du 7 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2017 dans la procédure d'appel. Il l’a en revanche refusée à A.S.________ par prononcé du 21 septembre 2017. Lors de l'audience d'appel du 13 décembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, réglant tous les points litigieux. Cet accord paraît conforme aux intérêts des parties et à leur enfant. Il peut donc être ratifié par le juge délégué. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance comprenant l’émolument de décision pour un appel par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’assignation d’un témoin par 134 fr. 80, ainsi que celui relatif à l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 623 fr. 20 (934 fr. 80 x 2/3) et mis à la charge des parties par moitié, soit 311 fr. 60 chacune, étant précisé que la part de l’intimée sera provisoirement laissées à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conventionnellement. 4. Le conseil d’office de l'intimée, Me Matthieu Genillod, a produit sa liste des opérations le 15 décembre 2017. Il allègue avoir consacré 13 heures 51 minutes pour la procédure d’appel et se prévaut de 11 fr. 30 de débours et 120 fr. de vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce qui précède. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2’493 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 11 fr. 30 et la TVA sur le tout par 8 % par 209 fr. 95, soit 2'834 fr. 25 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 13 décembre 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :

- 4 - « I. A.S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], à exercer d’entente avec B.S.________. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, étant précisé que le lieu de passage de l’enfant sera l’entrée de l’immeuble de B.S.________: - une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - le mardi à 18 heures au mercredi à 13 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. L’accord de A.S.________ sur ce point est exprimé dans un cadre purement transactionnel, celui-ci tenant à préciser qu’il souhaite obtenir des modalités de droit de visite sur son fils plus étendues à moyen terme. II. A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès le 1er août 2017. III. B.S.________ s’engage à remettre la carte grise et la clef du véhicule VW Touran, ainsi que tout autre document relatif à ce dernier, à A.S.________ d’ici le 18 décembre 2017. Les parties s’engagent également à ne pas disposer du véhicule en leur possession. IV. Les parties renoncent réciproquement à déposer plainte pénale l’une contre l’autre pour tous faits s’étant produits à ce jour et réservent tous leurs droits pour des faits qui pourraient survenir à l’avenir. V. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2017 est maintenue à l’exception des chiffres II et VII de son dispositif. VI. Chaque partie supporte par moitié les frais judiciaires de deuxième instance ; les parties renoncent en outre à des dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 623 fr. 20 (six cent vingt-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de A.S.________ par 311 fr. 60 (trois cent onze francs et soixante centimes) et à la charge de B.S.________ par 311 fr. 60 (trois cent onze francs et soixante centimes), ces derniers étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée B.S.________, est arrêtée 2'834 fr. 25 (deux mille huit cent trente-quatre francs et vingt-cinq centimes), vacation, débours et TVA compris.

- 5 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart pour A.S.________, - Me Matthieu Genillod pour B.S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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