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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.030917

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·13,088 mots·~1h 5min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.030917-180880 652 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 novembre 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 278 al. 2 et 285 al. 2 CC ; 301a let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Epalinges, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Epalinges, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a interdit à C.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la requérante V.________, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de D.________, né le [...] 2004, s’élevait à 670 fr. par mois, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017 (II), a dit que, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, C.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.________, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 670 fr., allocations familiales par 300 fr. et allocation sociale par 200 fr. dues en sus, payable en mains de la requérante (III), a dit que, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, C.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'900 fr., en mains de celle-ci (IV), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de D.________ s’élevait à 840 fr. par mois, pour la période du 1er octobre au 31 janvier 2018 (V), a dit que, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, C.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.________ par le versement mensuel d’un montant de 370 fr., allocations familiales par 300 fr. et allocation sociale par 200 fr. dues en sus, payable en mains de la requérante (VI), a dit que, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, C.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 860 fr., en mains de celle-ci (VII), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de D.________ s’élevait à 670 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2018 (VIII), a dit que, dès et y compris le 1er février 2018, C.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 670 fr., allocations familiales par 300 fr. et allocation sociale par 200 fr. dues en sus, payable en mains de la

- 3 requérante (IX), a dit que, dès et y compris le 1er février 2018, C.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 970 fr., en mains de celle-ci (X), et a déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). En droit, le premier juge a tout d’abord considéré qu’il ressortait du dossier que depuis la séparation des parties, C.________ (ciaprès : l’appelant) avait adressé à son épouse V.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) de très nombreux et fréquents messages au contenu dénigrant, que selon les constatations médicales, la réception de tels messages était préjudiciable à la santé de la requérante et que compte tenu du conflit entre les parties, il était vraisemblable qu’en l’absence d’interdiction, C.________ continue à adresser des messages à son épouse, de sorte qu’une interdiction de prise de contact était adéquate pour la protéger. S’agissant ensuite de la question des contributions d’entretien, le premier juge a distingué trois périodes : celle allant du 1er août au 30 septembre 2017, au cours de laquelle la garde de D.________ avait été attribuée à sa mère, celle du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, pendant laquelle la garde s’était exercée de manière partagée entre les parties et, enfin, la période postérieure au 1er février 2018, date à laquelle la garde de l’enfant avait à nouveau été confiée à la requérante. Le premier juge a procédé, en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, à une estimation des revenus et charges incompressibles des parties et a en bref retenu, pour la première période, que C.________, après couverture de l’entretien convenable de son fils, par 670 fr. – soit les coûts directs de l’enfant auxquels s’ajoutait une contribution de prise en charge correspondant au découvert de la requérante –, avait un disponible de 3'565 fr., qu’il convenait de répartir en équité par 60%, soit 2'139 fr., pour V.________ et par 40%, soit 1'426 fr., pour C.________. Le magistrat ne statuant pas ultra petita, la contribution mensuelle due à la requérante a été fixée à 1'900 fr., comme requis par cette dernière. Pour la deuxième période, le premier juge a retenu qu’au

- 4 vu de la garde partagée sur D.________, il convenait de mettre à la charge de la mère la moitié de la base mensuelle de l’enfant par 300 fr., sa participation au loyer par 216 fr., l’intégralité des charges courantes de l’enfant par 237 fr. 20 et la contribution de prise en charge par 895 fr. 95, soit un total de 1'649 fr. 15. Ce montant était partiellement couvert par la rente complémentaire pour enfant de 782 fr. que percevait la requérante, ainsi que par le versement par C.________ des allocations familiales par 300 fr. et de l’allocation sociale par 200 francs. Le solde, soit 370 fr. (montant arrondi), devait être couvert par C.________. Les autres charges de l’enfant, à savoir la moitié de la base mensuelle de celui-ci par 300 fr. et la participation au loyer de son père par 283 fr. 50, pour un total de 583 fr. 50, devaient être prises en charge par C.________. La situation financière de ce dernier présentait dès lors un excédent de 1'720 fr., qu’il y avait lieu de répartir en équité par moitié entre les parties, soit par 860 fr. chacune, compte tenu de la garde partagée. Enfin, le premier juge a considéré que depuis le 1er février 2018, il restait à C.________, après couverture de l’entretien convenable de l’enfant par 670 fr., un disponible de 1'615 fr., qu’il convenait de répartir en équité par 60 %, soit 970 fr., pour V.________ et par 40 %, soit 645 fr., pour C.________. B. a) Par acte du 11 juin 2018, C.________ a fait appel du prononcé qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, en substance, qu’à la fin du chiffre I du dispositif lui interdisant de prendre contact avec l’intimée de quelque manière que ce soit figure l’adjonction suivante : « sous réserve expresse de la communication nécessaire à l’exercice de son droit de visite sur D.________ ainsi qu’à toute information qu’il est de son droit d’obtenir au sujet de son fils » et qu’il soit dit que pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, C.________ versera un montant mensuel de 167 fr. pour l’entretien de son fils D.________, allocations familiales et sociales dues en sus, et de 1'594 fr. pour l’entretien de son épouse, sous déduction des montants déjà acquittés par 1'824 fr. pour le mois d’août 2017 et par 599 fr. pour le mois de septembre 2017, que pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, il est libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur

- 5 de son fils D.________, la pension mensuelle à verser à son épouse étant quant à elle fixée à 537 fr., et que pour la période postérieure au 1er février 2018, la contribution d’entretien mensuelle pour D.________ est arrêtée à 245 fr., allocations familiales et sociales dues en sus, et celle pour son épouse fixée à 570 francs. L’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 20 juillet 2018, l’intimée V.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 8 août 2018, rectifiée le 15 août 2018, le Juge de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2018, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2018, et a désigné Me Philippe Chaulmontet en qualité de conseil d’office. Par avis du 10 septembre 2018, il a fait droit à la requête de V.________ d’être dispensée du paiement de la franchise mensuelle de 50 fr. prévue par la décision d’octroi d’assistance judiciaire, avec effet à ce jour. b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 août 2018 devant le Juge de céans, en présence des conseils des parties et de l’appelant – l’intimée ayant quant à elle été dispensée de comparution sur la base d’un certificat médical daté du 19 juillet 2018 et produit le 24 juillet 2018 – ,C.________ a modifié ses conclusions II.VIII et II.IX en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de son fils D.________ s’élève à 1'451 fr. 80 par mois, rente complémentaire AI et allocations familiales et sociales non déduites, dès et y compris le 1er février 2018, et qu’il soit dit qu’à partir de cette date, C.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 170 fr., allocations familiales par 300 fr. et allocation sociale par 200 fr. dues en sus, payables en mains de la requérante. L’appelant a par ailleurs produit un lot de pièces. Les parties ont ensuite signé une convention partielle, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

- 6 - « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2018 est modifié au ch. I de son dispositif comme il suit : I. Interdit à l’intimé C.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la requérante V.________, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, sous réserve expresse de la communication par écrit, par courriel ou par sms nécessaire en lien avec l’enfant D.________. II. Sous réserve de l’accord du curateur de représentation de l’enfant, parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel. Elles confirment au surplus leurs autres conclusions. » Entendu par le Juge de céans, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Cela fait deux ans et demi que je me rends au travail en voiture. Pendant à peu près six mois j’ai fait les trajets en train d’Epalinges à Genève. A l’époque je n’habitais pas tout à fait au même endroit à Epalinges (à l’époque j’habitais à [...]). A mon souvenir il fallait compter porte à porte entre 1h35 et 1h40 pour un trajet aller ou retour. Aujourd’hui j’habite [...] à Epalinges. Ensuite, alors que je vivais toujours avec mon épouse, j’ai commencé à faire les trajets en voiture. Je mets en moyenne aujourd’hui 1h15 par trajet porte à porte en voiture. Le prix d’acquisition de ma voiture actuelle était de 32'000 francs. J’ai acheté ma voiture en avril 2011. En 2015 j’ai prolongé le leasing. A la fin du contrat, c’est moi qui déciderai si je rachète ou non le véhicule. Si je le rachète, c’est pour 4'000 fr., indiquée comme valeur résiduelle dans le contrat. Pour répondre à Me Freymond, j’accueille mon fils D.________ tous les weekends depuis mars. Pour répondre à Me Veseli, à mon souvenir j’ai commencé à faire les trajets en voiture plus d’une année avant la séparation. J’ai versé la pension pour mon fils de 670 fr. à partir du 1er juin 2018 ainsi que les allocations familiales et sociales ; en revanche, je n’ai pas versé la contribution allouée à mon épouse. »

- 7 - Au terme de l’audience, les parties ont été informées qu’un délai de réponse serait imparti à Me Aurélien Michel, curateur de représentation de l’enfant, qui serait en outre interpellé sur la convention conclue ce jour. Après le dépôt de la réponse de Me Michel, et pour autant que celui-ci ne requière pas d’autres mesures d’instruction, un dernier délai serait fixé à toutes les parties pour déposer d’ultimes observations. La cause serait ensuite gardée à juger, à moins que les parties ne transigent dans l’intervalle. c) Par déterminations du 20 août 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, Me Michel a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son appel dans la mesure où celles-ci concernent le coût de l’entretien convenable de D.________ et la contribution d’entretien en faveur de ce dernier, quelle que soit la période concernée, s’en remettant à justice pour le surplus. Par courrier du même jour, il a déclaré adhérer entièrement à la convention partielle signée par les parties à l’audience d’appel. d) Le 23 août 2018, l’appelant a déposé des novas et a requis la production en mains de son beau-fils N.________ de « tout document attestant de la demande d’octroi d’une bourse qu’il aurait déposée et de toute réponse qu’il aurait reçue ainsi que de tout document attestant du subside qui lui aurait été octroyé pour le paiement de sa prime d’assurance maladie ». Par avis du 10 septembre 2018, le Juge de céans a rejeté, en l’état, la requête de production de pièces qui précède, a fixé aux parties un délai au 28 septembre 2018 pour qu’elles déposent d’ultimes observations et les a informées que passé ce délai et sous réserve d’une éventuelle transaction auxquelles les parties parviendraient dans l’intervalle, la cause était gardée à juger. e) Par décision du 10 septembre 2018, le Juge de céans a pris acte de la convention conclue entre les parties à l’audience d’appel pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale, en

- 8 application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt final, la décision étant immédiatement exécutoire. f) Par courrier du 11 septembre 2018, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a transmis au Juge de céans copie du rapport d’évaluation du 30 août 2018 de l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) concernant l’enfant D.________. g) Dans le délai imparti pour se déterminer sur ce rapport et pour déposer d’ultimes observations, le curateur de représentation de D.________ a, par courrier du 19 septembre 2018, fait savoir qu’il n’avait aucune observation à formuler, se référant intégralement à ses déterminations du 20 août 2018. Par lettre de son conseil du 28 septembre 2018, V.________ s’est limitée à indiquer que son époux ne lui avait versé, à ce jour, aucune pension. S’agissant du rapport du SPJ, elle a relevé que les conclusions étaient en harmonie avec la convention partielle passée lors de l’audience d’appel, « à l’exception du point 2 dudit rapport », au sujet duquel « elle se déterminera[it] plus en avant auprès de l’autorité de première instance ». Quant à C.________, il a, par lettre de son conseil du 4 octobre 2018, confirmé les conclusions de son appel et a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ. C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. C.________, né le [...] 1979, et V.________, née le [...] 1970, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Genève. Un enfant est issu de cette union : D.________, né le [...] 2004,

- 9 - V.________ a également deux autres enfants majeurs issus d’une précédente union, soit [...], née le [...] 1993, et N.________, né le [...] 1995. N.________, qui est encore aux études, vit chez sa mère. 2. Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales. a) Le 24 juillet 2017, V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son époux et elle-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que que la jouissance du domicile conjugal et la garde de l’enfant lui soient attribuées (II et III), un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel étant prévu pour l’intimé (IV), au versement par ce dernier d’une contribution d’entretien mensuelle pour elle-même de 1'500 fr dès le 1er août 2017 (V) et d’une contribution de 1'000 fr. par mois pour l’entretien de D.________, allocations familiales en sus (VI). Le 29 juillet 2017, V.________ a porté plainte contre C.________ pour violence domestique et menaces. Ensuite de l’intervention policière du même jour, C.________ a été expulsé du domicile familial pour une durée de quatorze jours par une ordonnance d’expulsion immédiate au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) établie le 30 juillet 2018. Par voie de mesures d’extrême urgence, le premier juge a, en date du 10 août 2017 – ensuite de l’audience tenue le même jour en présence de V.________, assistée de son conseil, C.________ ayant fait défaut –, confié la garde de l’enfant D.________ à sa mère, a fait interdiction à C.________ de s’approcher du domicile de V.________ ou de sa personne à moins de 500 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et a dit qu’en l’état, aucun droit de visite n’était fixé en faveur de C.________ sur son enfant D.________.

- 10 b) Selon le certificat médical du 11 janvier 2018 de la Dresse [...] et du courrier du Département de [...] du 16 janvier 2018, C.________ a, depuis la séparation des parties, adressé à son épouse de très nombreux et fréquents messages à contenu dénigrant. Les médecins ont constaté que la réception de tels messages était préjudiciable à la santé de la requérante. c) Par procédé écrit du 29 septembre 2017, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 24 juillet 2017 et a conclu reconventionnellement à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à l’attribution du domicile conjugal à la requérante (II), à une garde partagée sur l’enfant D.________ à raison d’une semaine sur deux (III), à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez sa mère (IV), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'567 fr. 30 (V), au partage par moitié des frais relatifs à l’enfant (VI), à l’attribution de la jouissance du véhicule [...] à la requérante (VII), à ce qu’il soit autorisé à se rendre au domicile conjugal pour y récupérer ses affaires (VIII) et à ce que l’interdiction prononcée le 10 août 2017 par ordonnance de mesures d’extrême urgence soit levée (IX). C.________ a en outre conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi soir dès 18h00 au lundi matin, chaque mardi et jeudi dès 18h00 jusqu’au lendemain matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et en alternance durant les jours fériés (I) et à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils, l’entretien convenable de ce dernier, évalué à 1'127 fr. 30 par mois, étant couvert par la rente complémentaire AI (782 fr.), l’allocation familiale (300 fr.) et l’allocation sociale (200 fr.) que C.________ s’engage à verser en mains de V.________ (II). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2017, C.________ a en particulier expliqué qu’il s’était acquitté de 200 fr. par mois en août et septembre 2017 en faveur de son oncle qui l’avait accueilli. Les parties, chacune assistée de son conseil, sont notamment convenues, à titre de mesures

- 11 superprovisionnelles, d’exercer une garde partagée sur leur fils D.________, ce dernier étant chez sa mère tous les jours à midi, ainsi qu’à la sortie de l’école jusqu’à 18h00, le mercredi après-midi et un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, l’enfant passant le reste du temps chez son père. Le premier juge a informé les parties que les mesures provisionnelles du 10 août 2017 étaient caduques. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2017, les parties ont signé une convention partielle par laquelle elles sont en particulier convenues de confirmer le régime de garde de leur fils prévu le 5 octobre 2017, soit que le domicile de l’enfant serait fixé chez sa mère, les parties exerçant une garde partagée sur celuici. Lors de cette audience, V.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même rétroactivement au jour du dépôt de la requête, d’un montant de 1'900 fr. par mois, ainsi que d’un montant de 500 fr. pour D.________, correspondant aux allocations familiales touchées par C.________. Ce dernier a conclu au rejet de cette conclusion. Par déterminations du 22 décembre 2017, C.________ a modifié les conclusions V et VI de son procédé écrit du 29 septembre 2017 en ce sens qu’il a requis que l’entretien convenable de l’enfant D.________ soit fixé à 1'170 fr. 20 (V) et acquitté par moitié par les parties, chacune finançant l’entretien courant de l’enfant lorsqu’il est avec lui et la requérante payant les frais mensuels de D.________ avec les rentes et allocations versées (VI) ; il a en outre conclu au versement en faveur de son épouse de la somme de 438 fr. jusqu’à ce qu’il ait trouvé un logement plus grand et de 283 fr. depuis lors, à condition que le loyer soit équivalent à 2'200 fr. par mois (VI bis). Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2018, V.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles et par voie de mesures d’extrême urgence, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer

- 12 d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 janvier 2018, le premier juge a fait droit à cette requête. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2018, V.________ a en particulier conclu à ce que l’entretien convenable de D.________ soit arrêté à 1'239 fr., à ce que C.________ contribue à l’entretien de celui-ci par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’un montant mensuel de 500 fr. correspondant aux allocations familiales touchées par son époux dès le 1er août 2017, au versement pour elle-même d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'900 fr. dès le 1er août 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018 et à une contribution due pour elle-même dès le 1er février 2018 d’un montant qui sera déterminé selon précisions à fournir en cours d’instance, Par déterminations du 8 février 2018, C.________ a conclu au rejet des conclusions de la requérante et a reconventionnellement confirmé ses conclusions du 29 septembre 2017, telles que modifiées. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2018, les parties, chacune assistée de son conseil, ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont en particulier convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et du véhicule [...] à V.________ (II et III C.________ étant autorisé à se rendre au domicile conjugal pour récupérer ses affaires personnelles (IV), d’un libre et large droit de visite pour ce dernier, soit chaque weekend du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, et, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel (V) et d’autoriser qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et qu’un mandat d’évaluation soit confiés au SPJ (VI).

- 13 - 3. S’agissant de la situation financière des parties, il y a lieu, comme l’a fait le premier juge, de distinguer trois périodes, en fonction de l’attribution de la garde de D.________ : celle allant du 1er août au 30 septembre 2017, au cours de laquelle la garde l’enfant a été confiée à sa mère, celle du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, pendant laquelle la garde s’est exercée de manière partagée entre les parties et, enfin, la période postérieure au 1er février 2018, date à laquelle la garde de l’enfant a à nouveau été attribuée à la requérante. a) V.________ bénéficie d’une rente invalidité à 100 % d’un montant de 1'956 francs. Elle perçoit en outre une pension alimentaire de 600 fr. de la part du père de son fils majeur N.________ encore en formation et une rente invalidité de 782 fr. pour celui-ci. S’agissant de ses charges mensuelles, seul est contesté en appel le montant de 1'350 fr. retenu par le premier juge à titre de « base mensuelle selon normes OPF ». Ce montant sera réduit à 850 fr. pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 5.3 infra). Les charges mensuelles de V.________ sont donc les suivantes : Pour la période du 01.08.17 au 30.09.17 du 01.10.17 au 31.01.18 dès le 01.02.18 Base mensuelle 850 fr. 00 850 fr. 00 850 fr. 00 Loyer 1'441 fr. 95 1'441 fr. 95 1'441 fr. 95 Part au loyer de D.________ (15 %) - 216 fr. 00 - 216 fr. 00 - 216 fr. 00 Part au loyer de N.________ (15 %) - 216 fr. 00 - 216 fr. 00 - 216 fr. 00 Assurance-maladie 461 fr. 45 463 fr. 00 467 fr. 80 Assurance complémentaire 29 fr. 00 29 fr. 00 29 fr. 00 Total 2'350 fr. 40 2'351 fr. 95 2'356 fr. 75

- 14 b) C.________ travaille à 100 % pour la [...] à Genève, [...] 29, et perçoit un revenu mensuel net moyen de 7'958 fr. 25, auxquelles s’ajoutent des allocations familiales par 300 fr. pour D.________ et par 400 fr. pour N.________. Ses charges non contestées en appel sont les suivantes : Pour la période du 01.08.17 au 30.09.17 du 01.10.17 au 31.01.18 dès le 01.02.18 Base mensuelle 1'200 fr. 00 1'350 fr. 00 1'200 fr. 00 Loyer 200 fr. 00 1'890 fr. 00 1'890 fr. 00 Part au loyer de D.___ (15 %) -- - 283 fr. 50 -- Assurance-maladie 260 fr. 55 265 fr. 60 280 fr. 60 Repas hors domicile 210 fr. 00 210 fr. 00 210 fr. 00 Droit de visite -- -- 250 fr. 00 Prime 3e pilier 547 fr. 00 547 fr. 00 547 fr. 00 Total 2'417 fr. 55 3'979 fr. 10 4'377 fr. 60 S’agissant de ses frais de transports – retenus par le premier juge à hauteur de 321 fr. 70 correspondant au coût mensuel d’un abonnement général de 2e classe pour les transports publics suisse et contestés en appel –, il est admis que C.________ se rend au travail avec son véhicule de marque [...], qu’il a acheté en avril 2011. Il ressort du contrat de leasing du 20 avril 2015 figurant au dossier (pièce 114) que les redevances mensuelles s’élèvent à 255 fr. 05, que la voiture avait un kilométrage « initial » de 62'156 et que le « prix catalogue » était de 33'900 fr., le prix d’achat n’y étant pas mentionné. L’appelant effectue

- 15 - 150 kilomètres aller-retour par jour de travail. La prime d’assurance du véhicule s’élève de 112 fr par mois et la taxe automobile à 40 fr. par mois. L’intéressé s’acquitte en outre de frais de parking à Genève à hauteur de 355 fr. 40 par mois. L’appelant conteste également la charge fiscale telle que retenue par le premier juge, indiquant qu’une inversion a été faite par le magistrat entre les montants de 2017 et ceux de 2018. Il résulte des pièces au dossier (pièce 121) que le total des acomptes de l’impôt cantonal et communal est de 11'025 fr. 20 pour 2017 et de 11'135 fr. 45 pour 2018, l’impôt fédéral direct s’élevant à 672 fr. tant pour 2017 que pour 2018. c) D.________, qui a 14 ans, est suivi par le SPJ depuis le mois d’août 2017. Le 19 mars 2018, le premier juge a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation, l’invitant à formuler toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde de fait de D.________ et à la fixation du droit aux relations personnelles du parent non gardien. Dans son rapport du 30 août 2018, le SPJ, par son Unité évaluation et missions spécifiques, a conclu au « maintien de la prise en charge en vigueur », à savoir notamment à l’octroi de la garde à V.________, à l’instauration d’un « droit de visite élargi en faveur de C.________ » en ce sens que ce dernier aura D.________ auprès de lui chaque weekend, du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les jours fériés étant répartis alternativement, une année sur deux, à ce que les parents soient enjoints d’entreprendre une médiation ou un travail thérapeutique portant sur la coparentalité et au maintien de la mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 CC avec pour objectifs de préserver D.________ du conflit parental, de soutenir les parents au niveau éducatif et de les accompagner dans leur coparentalité. Les coûts directs de D.________, tels que retenus par le premier juge et non contestés en appel, sans déduction de la rente et des allocations perçues par sa mère pour lui-même, sont les suivants :

- 16 - Pour la période du 01.08.17 au 30.09.17 du 01.10.17 au 31.01.18 dès le 01.02.18 Base mensuelle 600 fr. 00 600 fr. 00 600 fr. 00 Part au loyer de la mère 216 fr. 00 216 fr. 00 216 fr. 00 Part au loyer du père -- 283 fr. 50 -- Assurance-maladie 133 fr. 65 133 fr. 20 131 fr. 80 Réfectoire 40 fr. 00 40 fr. 00 40 fr. 00 Football 27 fr. 00 27 fr. 00 27 fr. 00 Matériel de football 17 fr. 00 17 fr. 00 17 fr. 00 Argent de poche 20 fr. 00 20 fr. 00 20 fr. 00 Total 1'053 fr. 65 1'336 fr. 70 1051 fr 80 V.________ perçoit une rente complémentaire mensuelle de 782 fr., ainsi que des allocations familiales par 300 fr. et une allocation sociale par 200 fr. pour D.________. C.________ a, au mois d’août 2017, versé à V.________ les sommes de 300 fr. de courses alimentaires pour elle et pour D.________, ainsi que 125 fr. pour la prime d’assurance-maladie de l’enfant. Il s’est en outre acquitté de 800 fr. d’intérêts hypothécaires et de 599 fr. d’avance de charges PPE, ce dernier montant ayant également été versé en septembre 2017. E n droit : 1.

- 17 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature

- 18 provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien du conjoint, le juge des mesures protectrices est lié par les conclusions des parties (maxime de disposition) et c'est la maxime inquisitoire limitée qui s'applique à l'établissement des faits. En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de

- 19 preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). En l’espèce, sont notamment litigieuses les contributions dues pour l’entretien de l’enfant mineur du couple. La maxime inquisitoire illimitée est dès lors applicable, de sorte que les pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables. La pertinence des nouveaux moyens de preuve ainsi offerts est pour le surplus soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera

- 20 examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent. 3. Seules demeurent litigieuses à ce stade les questions des contributions d’entretien envers l’enfant D.________ et envers l’épouse, celle relative à l’interdiction de prise de contact de l’appelant avec l’intimée ayant fait l’objet d’une convention signée par les parties à l’audience d’appel et ratifiée par décision du Juge de céans du 10 septembre 2018 pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale (cf. let. B/e supra). 4. 4.1 4.1.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir pris en compte, dans ses charges, un montant de 321 fr. 70 à titre de frais de transport, correspondant au coût mensuel d’un abonnement général de 2e classe pour les transports publics suisses. Il soutient que dans la mesure où il se rend en voiture au travail, ce sont ses frais de véhicule qui devraient être retenus. Ceux-ci s’élèveraient selon lui à 1'212 fr. 40. L’intimée indique pour sa part que l’appelant n’aurait aucunement besoin de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail et que l’utilisation des transports publics serait tout à fait compatible avec ses horaires de travail. 4.1.2 La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Or, dans le cas d'espèce, la situation des parties étant suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte (TF 5A_703/2011 du

- 21 - 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2). L'appelant travaille à Genève, [...] (soit non loin de l'arrêt [...]), et il habite à Epalinges, non loin de l'arrêt de bus [...] [...]. Il dit mettre en moyenne 1h15 par trajet pour se rendre au travail en voiture et 1h15 pour en revenir, alors que, selon le site d'achat de billets en ligne des CFF, il mettrait vraisemblablement en moyenne 1h30 pour y aller et 1h30 pour en revenir en transports publics, compte tenu de cinq minutes de marche à chaque trajet. Il ne gagne donc que quelque trente minutes par jour de travail en prenant sa voiture. Mais l'appelant se rendait déjà au travail en voiture pendant la vie commune. Dès lors, comme le minimum vital de l'intimée et de l'enfant du couple sont couverts et que l'intimée ne subit pas non plus le stress lié au transport dans des trains bondés, l'appelant peut faire valoir ses frais de déplacement en voiture dans ses charges. Ces frais, qui prennent en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976), seront calculés conformément à la méthode de calcul exposée à la SJ 2007 Il 77 (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calculs, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 86, note infrapaginale 51) sauf qu'on réduira la consommation à 0.075 (7.5 I /100 km). Ainsi, il y a lieu de multiplier le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement par le nombre de jours de travail par mois, puis par le nombre de litres pour 100 km et, enfin, par le prix du litre d’essence, en y ajoutant un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. pour l’entretien de la voiture, les frais d’assurance et l’impôt du véhicule. Pour la part d'amortissement à déduire de la redevance mensuelle du leasing, il ressort du contrat de leasing produit par l'appelant (pièce 114) que les redevances mensuelles s’élèvent à 255 fr. 05, que la voiture avait un kilométrage « initial » de 62'156 au moment de l’achat et que le « prix catalogue » était de 33'900 fr., le prix d’achat n’y étant pas mentionné. Le prix d'achat convenu avec le garagiste ne peut donc pas être de 32'000 fr. comme indiqué par l'appelant à l'audience d’appel. Partant, faute pour

- 22 l'appelant d'avoir établi quelle part des redevances ne servent pas à l'amortissement, il ne sera pas tenu compte du leasing. L’appelant effectue 150 kilomètres aller-retour par jour de travail, ce qui engendre des frais mensuels de déplacement de 439 fr. 45 (= 150 km/j de travail x 21,7 j de trav./mois x 0.075 [=7,5 I d'essence pour 100 km] x 1,8 fr./I d'essence), auxquels s’ajoutent des frais d’entretien par 100 fr., la prime d’assurance du véhicule par 112 fr. (pièce 115), la taxe automobile par 40 fr. (pièce 116) et des frais de parking par 355 fr. 40 par mois (pièce 118), soit un montant total de 1'046 fr. 85. C’est ce montant qui sera retenu à titre de frais de transport. 4.2 L’appelant conteste également la charge fiscale telle que retenue par le premier juge à hauteur de 983 fr. 95 pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, 981 fr. 65 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et 974 fr. 75 pour la période postérieure au 1er février 2018. Il indique qu’une inversion aurait été faite par le magistrat entre les montants de 2017 et ceux de 2018. L’intimée relève que « les faits tels qu’exposés par [C.________] n’appellent pas de commentaires particuliers ». Il résulte des pièces au dossier (pièce 121) que le total des acomptes de l’impôt cantonal et communal est de 11'025 fr. 20 pour 2017 et de 11'135 fr. 45 pour 2018, l’impôt fédéral direct s’élevant à 672 fr. tant pour 2017 que pour 2018, ce qui correspond à une charge mensuelle d’acomptes d’impôts de 974 fr. 75 en 2017 ([11'025 fr. 20 + 672] : 12) et de 983 fr. 95 ([11'135 fr. 45 + 672] : 12) en 2018. Il y a dès lors lieu de retenir une charge fiscale de 974 fr. 75 pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, de 977 fr. 05 ([974 fr. 75 x 3 + 983 fr. 95] : 4) pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et de 983 fr. 95 à partir du 1er février 2018, comme requis par l’appelant. 4.3 En définitive, les charges mensuelles de l’appelant, comprenant les frais de transports et les impôts tels que retenus cidessus, sont les suivantes :

- 23 - Pour la période du 01.08.17 au 30.09.17 du 01.10.17 au 31.01.18 dès le 01.02.18 Base mensuelle 1'200 fr. 00 1'350 fr. 00 1'200 fr. 00 Loyer 200 fr. 00 1'890 fr. 00 1'890 fr. 00 Part au loyer de D.___ (15 %) -- - 283 fr. 50 -- Assurance-maladie 260 fr. 55 265 fr. 60 280 fr. 60 Repas hors domicile 210 fr. 00 210 fr. 00 210 fr. 00 Droit de visite -- -- 250 fr. 00 Prime 3e pilier 547 fr. 00 547 fr. 00 547 fr. 00 Frais de transport 1'046 fr. 85 1'046 fr. 85 1'046 fr. 85 Impôts 974 fr. 75 977 fr. 05 983 fr. 95 Total 4'439 fr. 15 6'003 fr. 00 6'408 fr. 40 5. 5.1 L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges de l’intimée, d’un montant de base mensuel de 1'350 francs. Dès lors que l’intimée fait ménage commun avec le fils majeur N.________, né d’une précédente union, ce montant devrait, selon lui, être diminué à 850 francs. L’intimée relève quant à elle qu’au vu de sa situation financière et dans la mesure où N.________, qui est encore aux études, n’est pas en mesure de l’aider financièrement, les 1'350 fr. de base mensuelle sont justifiés. 5.2 Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette

- 24 disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux résultant de l’art. 159 al. 3 CC. Les époux doivent donc en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants, y compris ceux issus d'une précédente union ou nés hors mariage. Toutefois, la responsabilité de l'entretien de ces enfants relève au premier chef de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci (cf. ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562, consid. 3). Le parent qui a la garde de l’enfant né d’une précédente union ou né hors mariage ne peut donc recourir au devoir d'assistance de son conjoint pour obtenir une contribution indirecte à l'entretien de cet enfant que dans la mesure où il ne pourrait pas lui-même financer l'entretien de l’enfant avec l’autre parent de celui-ci (cf. ATF 120 III 285, JdT 1996 I 213 consid. 2b). La subsidiarité de l'obligation d'entretien indirecte du beauparent n'est pas sans incidence sur la réponse à donner à la question de savoir s'il se justifie, comme le soutient, dans le cas d’espèce, l'appelant, de ne retenir que la moitié du montant de base mensuel prévu pour un couple marié également pour une personne vivant sous le même toit que son enfant majeur, à l'instar de ce qui se pratique en présence de deux personnes vivant en concubinage et disposant toutes deux d'un revenu. Certes, dans un arrêt du 21 février 2017, le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte s'agissant d'un enfant majeur financièrement autonome (TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 4.2). Mais cet arrêt concernait le cas d'un enfant majeur commun ; il ne faut donc pas en conclure a contrario que si l'enfant majeur est en formation et sans autonomie financière complète, il faille nécessairement retenir l'entier du montant de base dans le budget du parent qui vit avec cet enfant pour calculer la pension due à ce parent par le conjoint de celui-ci, car, si l'enfant n'est pas commun, le conjoint débirentier n'a envers cet enfant qu'une obligation d'entretien indirecte et subsidiaire. Pour le même motif, la jurisprudence citée par le curateur de l'enfant D.________ (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4 et Juge délégué CACI 28 mars 2018/203 consid. 5.2) est sans pertinence, dès lors qu'elle concerne les frais imputables à des enfants majeurs communs.

- 25 - 5.3 En l’occurrence, il convient donc de déduire des charges de V.________ celles imputables à son fils majeur en formation, qui doivent être supportées en premier chef par l'intimée et le père de son fils, et non par l'appelant. Il y a ainsi lieu de retrancher du montant de base et du montant du loyer de l'intimée une participation du fils majeur de cette dernière. Partant, en sus de la part au loyer de 15% de N.________, retenu par le premier juge et qui n’est pas contesté, c’est une base mensuelle de 850 fr. – correspondant à la moitié du montant de base mensuel prévu pour un couple marié ou pour deux personnes vivant en concubinage – qui doit être prise en compte dans les charges de l’intimée, au lieu des 1'350 fr. retenus, de sorte qu’au final, après déduction de la participation au loyer de D.________ et de N.________, les charges mensuelles de l’intimées s’élèvent à 2'350 fr. 40 pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, à 2'351 fr. 95 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et à 2'356 fr. 75 dès le 1er février 2018 (let. C/3a supra). Une fois calculée la pension due à l'intimée (cf. consid. 7.4 infra), il n’y aura lieu de la compléter, dans un second temps, que dans la mesure où il apparaîtrait qu’elle ne suffirait pas à l'intimée pour remplir son obligation d'entretien envers son fils non commun, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 7.5). 6. 6.1 L’appelant ne conteste ni la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent ni les coûts directs de l’enfant D.________ tels que retenus par le premier juge, mais conteste la prise en compte par le premier juge d’une contribution aux frais de prise en charge dans l’entretien convenable de l’enfant, dans la mesure où l’absence d’activité professionnelle de l’intimée est liée non pas à la prise en charge directe de D.________, qui a 14 ans, mais à l’invalidité de sa mère. 6.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est

- 26 tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée : la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne en principe pas lieu à une contribution. Lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compter de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc); rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.3). Dans l'hypothèse d'une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs et leur calcul ne pose pas de problème. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance

- 27 comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.3). Pour calculer les frais de subsistance, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d’espèce. On ne peut en effet prendre comme référence la situation du parent débiteur qui a un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettra au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message (FF 2014 557 ch. 2.1.3), il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire. La contribution de prise en charge ne se détermine dès lors pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Le droit de l’enfant au versement d’une contribution aux frais de prise en charge ne dépend pas de la capacité de travail du parent qui a la garde de fait, ni de la durée de prise en charge respective des deux parents (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4 destiné à la publication ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3). 6.3 Il résulte de cette jurisprudence récente, qui a confirmé les principes relatifs à la contribution de prise en charge tels qu'appliqués par les tribunaux vaudois, que le droit de l’enfant au versement d’une contribution aux frais de prise en charge ne dépend pas de la capacité de travail du parent qui a la garde de fait, ni de la durée de prise en charge respective des deux parents. C’est donc à bon droit que le premier juge a,

- 28 en l’espèce, alloué à D.________ un montant couvrant le manco de sa mère, même pendant la période de la garde alternée. 6.4 6.4.1 Il y a ainsi lieu de déterminer le montant de la contribution d’entretien de l’enfant à la lumière des considérants qui précèdent. 6.4.2 Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Comme relevé ci-avant (consid. 6.2), si ce parent accuse un déficit, celui-ci constituera la contribution de prise en charge. L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, RMA 6/2016, pp. 443 ss). 6.4.3 En l’espèce, le montant mensuel des coûts directs de l’enfant D.________, tel que retenu par le premier juge et non contesté en appel, s’élève à 1'053 fr. 65 pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, à 1'336 fr. 70 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et à 1'051 fr. 80 dès le 1er février 2018 (let. C/3c supra). De son côté, après couverture de ses charges mensuelles, telles que retenues ci-avant (let. C/3a supra), le budget mensuel de l’intimée présente, compte tenu de son revenu mensuel par 1'956 fr., un déficit de 394 fr. 40 (1'956 fr. – 2'350 fr. 40) pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, de 395 fr. 95 (1'956 fr. – 2'351 fr. 95) pour la période

- 29 du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et de 400 fr. 75 (1'956 fr. – 2'356 fr. 75) dès le 1er février 2018. L’appelant jouit quant à lui d’un excédent mensuel de 3'519 fr. 10 (7'958 fr. 25 – 4'439 fr. 15) pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, de 1'955 fr. 25 (7'958 fr. 25 – 6'003 fr.) pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et de 1'549 fr. 85 (7'958 fr. 25 – 6'408 fr. 40) dès le 1er février 2018. Il ressort de la situation financière respective des parties que, s’agissant des première et troisième périodes – soit celle allant du 1er août au 30 septembre 2017 et celle postérieure au 1er février 2018 – l’intimée n’est pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant. Les coûts directs de l’enfant devront donc être intégralement couverts par l’appelant. S’agissant de la période intermédiaire allant du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, pendant laquelle la garde s’est exercée de manière partagée entre les parties, c’est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de l’intimée la moitié de la base mensuelle de D.________ par 300 fr., la participation au loyer de sa mère par 216 fr. ainsi que l’intégralité de ses charges courantes par 237 fr. 20 (soit 133 fr. 20 d’assurance-maladie, 40 fr. de réfectoire, 27 fr. de football, 17 fr. de matériel de football et 20 fr. d’argent de poche) – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté –, pour un total de 753 fr. 20, les autres charges de l’enfant, à savoir la moitié de la base mensuelle de celui-ci par 300 fr. et la participation au loyer de son père par 283 fr. 50, pour un total de 583 fr. 50, étant prises en charges par l’appelant, ce qui est également admis. Le déficit de l’intimée devra en outre être intégralement comblé par l’appelant à titre de pris en charge pour les trois périodes. Ainsi, après déduction de la rente complémentaire (782 fr.) et des allocations familiales (300 fr.) et sociales (200 fr.) – soit un total de 1'282 fr. – perçues par l’intimée pour D.________, la contribution en faveur de ce dernier mise à la charge de l’appelant s’élève à 166 fr. 05 (1'053 fr. 65 + 394 fr. 40 – 1'282 fr.), arrondie à 170 fr. du 1er août au 30 septembre 2017. Pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, il reste à

- 30 l’intimée, après couverture de ses charges et de celles de D.________, une somme de 132 fr. 85 (753 fr. 20 + 395 fr. 95 – 1'282 fr.), de sorte qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelant pour son fils. Enfin, à compter du 1er février 2018, l’appelant versera en faveur de son fils une contribution d’entretien de 170 fr. 55 (1'051 fr. 80 + 400 fr. 75 – 1'282 fr.), arrondie à 170 francs. Le prononcé attaqué doit donc être réformé en conséquence. 7. 7.1 L'appelant conteste la répartition du solde disponible appliquée par le premier juge pour les première et troisième périodes, soit 60% pour la mère et l’enfant et 40% pour le père. Il considère qu'une répartition par moitié serait plus équitable, compte tenu du fait que l’entretien complet de D.________ est couvert. 7.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les réf. citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 précité consid. 3.3.1.1 et 3.3.1.2). Dans un tel cas de figure, un partage du montant disponible par 60% en faveur du parent gardien et de 40% pour l'autre parent, voire par 2/3–1/3, échappe à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5). 7.3 En l’espèce, l'intimée doit subvenir aux besoins d’un enfant mineur du couple. Or, le conjoint qui a la garde d'un enfant commun doit fréquemment engager de petites dépenses liées à la prise en charge de l'enfant mais qui n'entrent pas dans le budget de celui-ci (frais de taxi pour le parent gardien qui travaille et qui doit rentrer d'urgence, frais de

- 31 transport et d'entrée pour le parent qui mène et accompagne l'enfant au cinéma, etc.). Ces frais sont généralement compensés, pour le parent gardien, par une clé de répartition de l'excédent qui s'écarte des 50%-50% applicables en principe. La contribution aux frais de prise en charge ne les compense pas. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'octroi à l'enfant d'une contribution à ses frais de prise en charge n'implique dès lors pas que l'excédent doive être réparti par moitié entre ses parents. C'est donc à bon droit que le premier juge a réparti l'excédent à raison de 60% pour l'intimée et 40% pour l'appelant, sauf pour la période de garde alternée, où l'excédent a été à juste titre réparti par moitié. 7.4 Partant, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, après déduction de la contribution d’entretien versée en faveur de l’enfant, l’appelant présente un disponible de 3'349 fr. 10 (3'519 fr. 10 – 170 fr.) à répartir entre les époux. En appliquant la clé de répartition 60%- 40%, l’appelant devrait à l’intimée un montant de 2'009 fr. 45. Toutefois, il y lieu de s’en tenir aux 1'900 fr. retenus par le premier juge, dès lors que cette somme correspond aux conclusions de l’intimée prises en première instance, constituant le maximum admissible, conformément à la maxime de disposition applicable à la question de la contribution d’entretien du conjoint (consid. 2.1 supra). Pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, il y a lieu de retrancher de l’excédent de l’appelant par 1'955 fr. 25 la somme de 583 fr. 50 correspondant aux coûts directs de D.________ assumés par l’appelant en raison de la garde alternée, ce qui porte son disponible à 1'371 fr. 75 (1'955 fr. 25 – 583 fr. 50), celui de l’intimée étant de 132 fr. 85 comme relevé ci-dessus (consid. 6.4.3 supra, dernier par.). Il ressort du partage par moitié (consid. 7.3 supra) du disponible cumulé des parties que chacune devrait disposer de 752 fr. 30 à la fin du mois ([1'371 fr. 75 + 132 fr. 85] / 2). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et après déduction du disponible de l’intimée, on

- 32 obtient, en faveur de celle-ci, une contribution d’entretien de 619 fr. 45 (752 fr. 30 – 132 fr. 85), arrondie à 620 francs. Enfin, à compter du 1er février 2018, après déduction de la contribution d’entretien versée en faveur de l’enfant, l’appelant présente un disponible de 1'379 fr. 85 (1'549 fr. 85 – 170 fr.) à répartir entre les époux. En appliquant la clé de répartition 60%-40%, l’appelant doit à l’intimée un montant mensuel de 827 fr. 90, qui peut être arrondi à 830 francs. Le prononcé attaqué doit donc être réformé en conséquence. 7.5 Il reste la question de savoir si la pension de l’intimée doit être complétée afin qu’elle puisse, le cas échéant, financer son fils N.________ (cf. consid. 5.3 supra). Les revenus de N.________ sont constitués d’une rente invalidité complémentaire de 782 fr. et d’une pension alimentaire de 600 fr. versée par son père. Il ressort en outre du dossier que lorsque les parties faisaient ménage commun, l’appelant percevait des allocations familiales de 400 fr. pour D.________ (pièce 5 du bordereau du 7 août 2017). Depuis la séparation des parties, ce dernier perçoit des allocations familiales d’au moins 330 fr. (art. 52 LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur les prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]), ce qui est d’ailleurs admis par le curateur de représentation de D.________ (cf. déterminations du 20 août 2018). Partant, le total des revenus de N.________ s’élève, à tout le moins, à 1'712 fr. (782 fr. + 600 fr. + 330 fr.). On ne dispose au dossier d’aucune indication quant à ses charges. Celles-ci se composent en tout cas de la base mensuelle par 850 fr., de sa participation au loyer par 216 fr. et de la prime d’assurance-maladie que l’on peut estimer à 300 fr. (sans qu’on puisse exclure qu’elle soit subsidiée), soit un total de 1'366 francs. N.________ bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 346 fr., ce qui paraît suffisant, sans autre indication contraire au dossier, pour couvrir ses frais d’études. Par ailleurs, force est de constater que l’intimée s'est vu

- 33 attribuer à titre de contribution d'entretien 60% du disponible de l’appelant. Ce faisant, elle disposera comme bon lui semble de l'excédent restant, après couverture de ses charges incompressibles, ce dont son fils N.________ bénéficiera indirectement. Par conséquent, dans la mesure où la pension due par l’appelant à l’intimée suffit à cette dernière pour remplir son obligation d’entretien envers son fils N.________, il n’y a pas lieu de compléter la pension calculée ci-dessus (consid. 7.4). 7.6 7.6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir que les montants dont il s’est acquitté en août 2017 – soit 300 fr. de courses alimentaires pour l’intimée et D.________, 125 fr. de prime d’assurance-maladie pour ce dernier, 800 fr. d’intérêts hypothécaires et 599 fr. d’avance de charges PPE – et en septembre 2017 – 599 fr. d’avance de charges PPE – devraient être déduits de la contribution d’entretien due à l’intimée pour la même période. 7.6.2 Selon l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il faut lire en français "créancier" et non "débiteur" (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10e éd., 2016, note ad art. 125 ch. 2 CO, p. 119).

Les contributions d'entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de cette disposition. Vu les termes de l’art. 125 CO ("absolument nécessaire"), l'impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l'art. 93 LP du créancier d'aliments (CACI 6 septembre 2016/372 consid. 9.2 et les réf. citées).

- 34 - Il appartient à celui qui veut éteindre sa dette par la compensation de prouver que les conditions de la compensation sont remplies (CACI 11 octobre 2018/577 consid. 11.2 et les réf. citées). 7.6.3 En l’espèce, l’intimée disposant d’un excédent (cf. consid. 7.4 supra), la compensation d’une partie de la pension mensuelle au moyen des montants invoqués par l’appelant serait en principe envisageable. Mais cette compensation empêcherait peut-être l’intimée de contribuer comme elle le doit à l’entretien de son fils N.________, ce qui aurait pour effet d’obliger l’appelant à compléter la pension servie à l’intimée, en vertu de son obligation indirecte et subsidiaire d’entretien. Il n’y a dès lors pas lieu d’autoriser l’appelant à compenser les versements qu’il a effectués en août et septembre 2017 avec les contributions d’entretien dues pour cette période. Ces versements pourront être pris en compte ultérieurement, par exemple dans le cadre de liquidation du régime matrimonial. 8. La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). Les chiffres du dispositif du prononcé attaqué qui constatent le montant de l’entretien convenable – au demeurant de manière non conforme à la jurisprudence (cf. CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2) – seront supprimés. 9. 9.1 En conclusion – outre le fait qu’il convient de tenir compte, dans le dispositif, du contenu de la convention signée par les parties à l’audience d’appel, ratifiée par le Juge de céans par décision du 10

- 35 septembre 2018 pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale –, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 9.2 9.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).

Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 9.2.2 En deuxième instance, l’appelant obtient entièrement gain de cause sur le montant des contributions d’entretien due à D.________, obtenant une baisse globale de 2'480 fr. pour la période allant du 1er août 2017 au 31 janvier 2018 et de 500 fr. par mois dès le 1er février 2018. Quant au montant de la contribution en faveur de l’épouse, il obtient une réduction globale de 960 fr. pour la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, alors qu’il concluait à une réduction de 1'904 fr. en tout, et obtient une baisse de 140 fr. par mois dès le 1er février 2018, tandis qu’il concluait à une réduction mensuelle de 400 francs. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison d’un quart à la charge de l’appelant, soit 150 fr., et à raison de trois quarts à la charge

- 36 de l’intimée, soit 450 fr., ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire. L’intimée versera également des dépens réduits de deuxième instance à l’appelant. Eu égard à l’importance de la cause, à ses difficultés, à l’ampleur du travail et au temps consacré à cette procédure, la charge des dépens est évaluée à 2'800 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart et à la charge de l’intimée à raison de trois quarts, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de [(3/4 – 1/4) x 2'800 fr.] 1'400 francs. 9.3 Me Philippe Chaulmontet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 10 octobre 2018, une liste des opérations indiquant 14.14 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 6.12 heures par l’avocat-stagiaire, temps qui peut être admis. L'indemnité d'office due à Me Chaulmontet doit ainsi être arrêtée à 2'116 fr. 80 ([8.02 heures x 180 fr.] + [6.12 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, plus 80 fr. de frais de déplacement, 52 fr. 50 de débours et la TVA à 7.7% sur le tout, soit 173 fr. 20, pour une indemnité totale de 2'422 fr. 50. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 37 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé que la convention signée par les parties à l’audience du 8 août 2018 a été ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. II. Pour le surplus, l’appel est partiellement admis dans le sens des considérants. III. Partant, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2018 est réformé aux chiffres I à X de son dispositif comme il suit : I. interdit à l’intimé C.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la requérante V.________, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, sous réserve expresse de la communication par écrit, par courriel ou par sms nécessaire en lien avec l’enfant D.________ ; II. (supprimé) ; III. dit que, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, C.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________, né le [...] 2004, par le versement, d’une contribution d’entretien mensuelle de 170 fr. (cent septante francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) et allocation sociale par 200 fr. (deux cents francs) dues en sus, payable en mains de V.________ ;

- 38 - IV. dit que, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, C.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), en mains de celle-ci ; V. (supprimé) ; VI. dit que, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, C.________ n’est pas tenu de contribuer à l’entretien de son fils D.________ ; VII. dit que, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, C.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 620 fr. (six cent vingt francs), en mains de celle-ci ; VIII. (supprimé) ; IX. dit que, dès et y compris le 1er février 2018, C.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________, né le [...] 2004, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 170 fr. (cent septante francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) et allocation sociale par 200 fr. (deux cents francs) dues en sus, payable en mains de V.________ ; X. dit que, dès et y compris le 1er février 2018, C.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), en mains de celle-ci ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ par

- 39 - 150 fr. (cent cinquante francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée V.________ par 450 fr. (quatre cents cinquante francs). V. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de l’intimée V.________, est arrêtée à 2'422 fr. 50 (deux mille quatre cent vingt-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’intimée V.________ doit verser à l’appelant C.________ un montant de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mélanie Freymond (pour C.________), - Me Philippe Chaulmontet (pour V.________), - Me Aurélien Michel (pour D.________),

- 40 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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