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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.027291

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,352 mots·~47 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.027291-180779 451 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 août 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 58 al. 1, 117, 179 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ s’élevait à 2'439 fr. 80, allocations familiales par 330 fr. déjà déduites (I), a astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'440 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.Z.________, dès et y compris le 1er mars 2017, sous déduction des montants déjà versés (II), a astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci, sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de 3'895 fr. pour les mois de mars et d’avril 2017, de 4'865 fr. du 1er mai au 30 septembre 2017 et de 5'005 fr. du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 (III), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a estimé que le déménagement de l’enfant W.________ chez sa mère constituait un fait nouveau qui justifiait de revoir la situation. Le président a estimé que la comptabilité de l’entreprise détenue par A.Z.________ ne reflétait pas sa situation financière en raison, notamment, du fait que certaines charges comptabilisées n’étaient justifiées par aucune pièce, qu’il était impossible de distinguer la part privée de la part professionnelle pour nombre de postes comptables et que certaines charges avaient été comptées pour l’année sans être rapportées à la période comptable concernée. Aussi, le revenu net réel de A.Z.________ étant impossible à établir, le premier juge a repris le revenu de 12'500 fr. fixé par la cour de céans dans son arrêt du 9 mai 2017. Il a arrêté le montant des charges de l’intéressé à 4'494 fr. 25 pour la période allant du mois de mars au 30 septembre 2017 et à 4'218 fr. 25 dès le 1er octobre 2017, de sorte que son budget présentait un disponible de 8'005 fr. 75 pour la période de mars à septembre 2017 et de

- 3 - 8'281 fr. 75 dès le 1er octobre 2017. Le manco de B.Z.________ a été arrêté à 2'222 fr. 85, compte tenu d’un revenu de 1'946 fr. 20 et de charges par 4'169 fr. 05 pour les mois de mars et d’avril 2017 et d’un manco de 4'169 fr. 05 depuis lors. Le premier juge a établi le montant de l’entretien convenable de W.________ à 2'439 fr. 80, sans lui ajouter le découvert de sa mère à titre de contribution de prise en charge compte tenu du fait qu’il était âgé de plus de 16 ans au jour de la décision. Compte tenu de son disponible, le président a estimé que A.Z.________ pouvait assumer l’intégralité du découvert de son épouse et de son fils. B. Par acte du 25 mai 2018, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de W.________ soit arrêté à 1'662 fr. par mois, allocations familiales par 330 fr. déjà déduites, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'662 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois dès et y compris le 20 juillet 2017, sous déduction des montants déjà versés, et ce jusqu’à sa majorité, soit le 12 mars 2018, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'023 fr. 75, payable d’avance le 1er de chaque mois dès et y compris le 20 juillet 2017, sous déduction des montants déjà versés, puis de 2'299 fr. 75 dès le 1er octobre 2017 jusqu’au 28 février 2018, sous déduction des montants déjà versés. Par réponse du 5 juillet 2018, B.Z.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. c) Le 9 juillet 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a tenu une audience. L’intimée s’est présentée avec son conseil, tandis que l’appelant ne s’est pas présenté. Son conseil a requis le réappointement de l’audience, ce que la Juge déléguée a refusé, estimant que l’audition de l’appelant n’était pas nécessaire à l’instruction de l’appel.

- 4 d) Par courrier du 10 juillet 2018, le conseil de B.Z.________ a fait parvenir sa liste des opérations. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante B.Z.________, [...], et l’intimé A.Z.________ se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : H.________, né le [...] 1997, et W.________, né le [...] 2000, aujourd’hui majeurs. 2. a) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 3 juillet 2016. Les modalités de leur séparation ont été réglées dans différentes ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, fixé le leu de résidence de W.________ chez son père, a constaté que le montant assurant son entretien convenable s’élevait à 2'186 fr. et a dispensé la requérante de contribuer à l’entretien de son fils W.________. En substance, la présidente a estimé qu’on pouvait attendre de la requérante la reprise d’une activité lucrative à partir du 28 février 2018 et lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de 5'440 francs. Elle a par ailleurs arrêté les revenus mensuels nets moyens de l’intimé à 5'255 francs. 3. a) Par arrêt du 9 mai 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel introduit par la requérante contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7

- 5 février 2017 et a en particulier astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'075 fr. du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, de 4'000 fr. du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 et de 4'196 fr. 75 du 1er mai 2017 au 28 février 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre. La Juge déléguée de la cour de céans a rappelé que pour déterminer le revenu de l’intimé, le premier juge avait tout d’abord refusé de se fonder sur les prélèvements privés de celui-ci, considérant que les montants figurant dans la comptabilité étaient vraisemblables. Le premier juge avait ensuite repris les revenus nets figurant sous la rubrique « revenu de l’activité indépendante » des déclarations d’impôts du couple de 2013 et de 2014, par 7'837 fr. et 71'186 fr., ainsi que sous la rubrique « revenu net » de la « comptabilité pour impôt » pour les années 2015 et 2016 de l’entreprise individuelle U.________, mentionnant respectivement 90'096 fr. et 81'144 fr. 89. Il avait encore ajouté aux revenus de l’année 2016 un montant de 2'051 fr. 80 versé à l’intimé par la société Y.________, créée en 2016. La moyenne de ces quatre années aboutissait à un revenu mensuel net de 5'255 francs. La Juge déléguée a toutefois relevé que sur la base des pièces produites au dossier, les allégations de l’intimé n’étaient pas vraisemblables. Elle a notamment donné pour exemples le fait que la déclaration d’impôts 2013 mentionnait uniquement un revenu annuel net de 7'837 fr., alors que le chiffre d’affaires déclaré était de 320'597 francs, et que le tribunal ne savait rien concernant d’éventuels revenus perçus par l’intimé au travers de la société Y.________ créée en 2016 et dont l’intimé est associé gérant et unique détenteur de la signature individuelle. Dès lors, en l’absence de documents probants, tels que des décisions de taxation, la Juge déléguée de la Cour de céans a examiné les prélèvements privés opérés par l’intimé pour déterminer son revenu – celui-ci étant le détenteur de divers comptes, certains privés, d’autres liés à son entreprise. Elle a relevé ce qui suit :

- 6 - « […] de juin à décembre 2016, les comptes UBS « entreprise » au nom d’U.________ en francs et en euros font état de versement à hauteur de 8'300 fr. et de 16'935 euros 78 en faveur du compte personnel de l’intimé UBS [...]. […] Le compte Crédit Suisse « Business easy » [...] au nom d’U.________ fait état, entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016, soit sur neuf mois, de crédits à hauteur de 218'216 fr. 03 et de débits à hauteur de 223'131 fr. 03. Parmi les débits, un très grand nombre d’écritures constituent de toute évidence des paiements privés ( [...]). Le compte privé Crédit suisse au nom de A.Z.________ « [...] » IBAN [...] – dont l’intimé a produit un relevé détaillé pour l’ensemble de l’année 2015, mais pas pour l’année 2016 – fait état de crédits à hauteur de 191'633 fr. 36 et de débits à hauteur de 198'716 fr. 66. Parmi les crédits, de très nombreuses écritures sont intitulées « U.________ – salaire ». La somme de toutes les écritures ainsi nommées s’élève à 127'500 fr. versés à ce titre durant l’année 2015. A ces montants s’ajoutent 9'700 fr. versés directement par un client, 4'950 fr. versés en espèce sur ce compte depuis un guichet automatique, 11'031 fr. tirés de la vente de titres de la société [...] ainsi que des chèques encaissés à raison de 5'847 fr., soit au total une somme de 159'028 francs. A la lumière de tous ces éléments, il convient, pour déterminer le revenu net de l’intimé, de se fonder sur les prélèvements privés opérés par ce dernier. Les entrées parvenues sur le compte privé Crédit suisse précité en 2015 et nommées par l’intimé lui-même « salaire » pour leur plus grande partie, sont un bon indicateur – quoique vraisemblablement minimal, la documentation financière de l’intimé étant incomplète – de son revenu mensuel net. Ainsi, en reprenant la somme précitée de 159'028 fr. et en en déduisant la somme 9'700 fr. versée directement par un client, qui constitue un revenu de l’entreprise, on parvient à un montant de 149'328 fr. prélevé en 2015, que l’on peut arrondir à 150'000 francs ». La Juge déléguée a retenu que l’intimé avait effectué des prélèvements privés s’élevant à environ 150'000 fr., ce qui représentait un revenu mensuel net de 12'500 francs. Elle a ajouté que, sous l’angle de la vraisemblance, ce montant était justifié et que si l’on devait s’en tenir aux 5'255 fr. nets retenus par le premier juge, elle voyait en particulier mal comment la famille aurait pu, avec ce seul revenu, vivre dans un appartement de 6 pièces de 194 m2, sis [...], pour un loyer mensuel de 2'950 fr. et financer l’écolage de l’enfant W.________ en école privée à hauteur de 19'500 fr. par an. La Juge déléguée a par ailleurs considéré que le juge de première instance, en imputant un revenu hypothétique à la requérante,

- 7 s’était fondé sur un raisonnement qui se révélait être incomplet sous l’angle des conditions y relatives. En effet, elle a relevé que la requérante, au bénéfice d’un titre universitaire en psychologie, n’avait plus travaillé depuis plus de vingt ans et n’avait exercé une activité de psychologue qu’à trois reprises entre 1992 et 1995, pour une durée respective de 12 mois, 6 mois et 9 mois, et qu’elle n’avait donc jamais réellement pris pied dans le monde du travail des psychologues. Dès lors, à son sens, il n’était pas plausible de considérer que la requérante pouvait effectivement et immédiatement trouver un emploi de psychologue rémunéré à hauteur de 5'440 fr. net, sans, à tout le moins, lui accorder un délai d’adaptation. La condition factuelle faisant défaut, la Juge déléguée n’a donc pas imputé de revenu hypothétique à la requérante, mais lui a fixé un délai d’adaptation échéant au 28 février 2018.

La Juge déléguée a par ailleurs pris acte du fait que, durant la nuit du 12 au 13 mars 2017, suite à une dispute avec son père, W.________ avait quitté le domicile de ce dernier pour aller vivre chez sa mère, mais a estimé qu’il était trop tôt à ce stade pour admettre que l’enfant résidait de façon définitive chez la requérante. Elle a précisé que, si le lieu de résidence de W.________ se fixait définitivement chez sa mère, celle-ci pourrait requérir une modification des mesures protectrices de l’union conjugale sur la base de l’art. 179 CC. b) Par arrêt du 10 août 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intimé contre l’arrêt du 9 mai 2017 dans la mesure de sa recevabilité. La IIe Cour a notamment considéré qu’« on ne saurait reprocher à la Juge déléguée d’avoir choisi d’établir le revenu du recourant sur la base des prélèvements privés effectués par celui-ci plutôt que sur le bénéfice net des sociétés qu’il exploite : dès lors qu’elle a motivé ce choix par le fait que les allégations du mari n’étaient pas vraisemblables et que les documents fournis n’étaient pas probants, sans que l’intéressé n’ait démontré d’arbitraire à ce sujet, cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence susmentionnée et ne prête pas le flanc à la critique ». Elle a en outre ajouté que « la critique selon laquelle le revenu du recourant serait au

- 8 maximum de 9'891 fr. 75 et non de 12'500 fr. par mois est ainsi infondée, dans la mesure de sa recevabilité ». 4. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2017, la requérante a conclu en particulier à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé d’enlever ou de déplacer des meubles de l’appartement conjugal ou d’en sous-louer tout ou partie. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le premier juge a fait droit aux conclusions de la requérante. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2017, la requérante a conclu à ce que la garde de W.________ lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant accordé à l’intimé, et à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'186 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.Z.________, dès et y compris le 13 mars 2017, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. c) Le 25 juillet 2017 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leurs conseils d’office respectifs. La conciliation a partiellement abouti en tant que, en particulier, le lieu de résidence de W.________ a été fixé chez la requérante, qui en exerçait la garde de fait, étant précisé que l’intimé bénéficiait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils. Dite convention a été ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 août 2017, la présidente a notamment rappelé la convention partielle ratifiée lors de l’audience du 25 juillet 2017 et a

- 9 autorisé l’intimé à sous-louer seul, sans le consentement de la requérante, tout ou partie de l’appartement qu’il occupe, sis [...]. e) Par procédé écrit daté du 20 septembre 2017, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2017. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement mensuel d’un montant de 500 fr. du 1er juillet 2016 au 28 février 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à l’entretien de son fils W.________ par le versement mensuel d’un montant de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2017 et jusqu’au 10 mars 2018, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. A l’appui de sa procédure, l’intimé a produit en particulier sa décision de taxation pour l’année 2013, datée du 24 mars 2015. f) Par déterminations du 14 décembre 2017, la requérante a confirmé ses conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2017 et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles susmentionnées. g) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en date du 19 décembre 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil d’office respectif. 5. a) La requérante, titulaire d’un master en psychologie, a exercé le métier de psychologue de 1992 à 1995. Elle a mis fin à cette activité lorsque le couple s’est installé aux Etats-Unis, où elle a entamé une formation d’hypnose qu’elle n’a pas achevée en raison de la naissance du premier enfant du couple. Elle n’a pas exercé d’activité professionnelle durant la vie commune des parties, mais a déclaré bénéficier d’un diplôme de secrétariat et avoir suivi une formation de coaching durant dix jours, à Paris.

- 10 - Depuis la séparation des parties en juillet 2016, la requérante a effectué des recherches d’emploi, dans les domaines de la vente et du secrétariat notamment. Elle a bénéficié d’indemnités-chômage depuis le mois de décembre 2016. Elle a eu droit à un maximum de 90 jours d’indemnités journalières à 97 fr. 90. Elle a notamment perçu, pour les mois de janvier à avril 2017, la somme mensuelle nette de 1'946 fr. 20. Depuis le 1er décembre 2017, elle émarge aux services sociaux et bénéficie du Revenu d’insertion (RI) à hauteur de 3'922 fr. par mois. Ses charges ont été arrêtées à 4'169 fr. 05. b) L’intimé exploite en raison individuelle l’entreprise U.________, inscrite au Registre du commerce le 13 février 2013. Il allègue qu’en 2017 son revenu était de l’ordre de 8'000 fr. net par mois. Il est également administrateur au bénéfice de la signature individuelle de la société O.________, anciennement Y.________. Les charges de l’intimé ont été arrêtées à 4'494 fr. 25 pour la période de mars au 30 septembre 2017, puis à 4'218 fr. 25 dès le 1er octobre 2017. c) L’entretien convenable de l’enfant W.________ a été fixé par le premier juge à 2'439 fr. 80 de la manière suivante : Montant de base 600 fr. Participation au loyer (15% de 2'170 fr.) 325 fr. 50 Assurance-maladie obligatoire (primes 2018) 108 fr. 80 Assurance-maladie complémentaire 41 fr. 60 Frais de santé 130 fr. Frais d’écolage 1'263 fr. 90 Frais de repas hors domicile 300 fr. - Allocations familiales - 330 fr.

- 11 - Total 2'439 fr. 80 Pour fixer les frais d’écolage de l’enfant, le premier juge s’est fondé sur un courrier du 5 septembre 2017 de D.________ relatif à l’octroi d’une bourse qui prévoit les montants suivants : E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 12 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 3. 3.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale sont revêtues d’une autorité de la chose jugée limitée et n’ont en règle générale qu’un caractère provisoire (Pellaton, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 1 ad art. 179 CC, p. 748). Ainsi, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC). La modification des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du

- 13 - 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207). 3.2 Le premier juge a retenu que, jusqu’au 12 mars 2017, les enfants H.________ et W.________ vivaient tous les deux chez l’appelant, mais que, suite à un conflit, W.________ était définitivement parti de chez son père dans la nuit du 12 au 13 mars 2017 et vivait désormais chez sa mère. Le président a estimé que le nouveau domicile de W.________ constituait une nouvelle circonstance au sens de l’art. 179 al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Il convient dès lors d’actualiser les éléments nécessaires à la fixation de la contribution d’entretien. 4.

- 14 - 4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir respecté la maxime de disposition applicable en matière d’obligations d’entretien entre époux en augmentant les pensions allouées à l’intimée alors que celle-ci n’y aurait pas conclu. 4.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune règle légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le juge ne peut donc pas augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (sur le tout : TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713 ; ATF 140 III 231 consid. 3.4 ; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En particulier, il ne peut pas augmenter la contribution due à l’épouse pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux (ATF 132 III 593 consid. 7 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 713 ; cf. TF 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). 4.3 Par arrêt du 9 mai 2017, la Juge déléguée de la cour de céans a en particulier astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'075 fr. du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, de 4'000 fr. du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 et de 4'196 fr. 75 du 1er mai 2017 au 28 février 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre.

- 15 - Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a arrêté la pension mensuelle due par l’appelant à l’intimée à 3'895 fr. pour les mois de mars et d’avril 2017, à 4'865 fr. du 1er mai au 30 septembre 2017 et à 5'005 fr. du 1er octobre 2017 au 28 février 2018. Dans ses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale des 23 juin et 20 juillet 2017, B.Z.________ n’a pas pris de conclusion – principale ou subsidiaire – s’agissant de la pension due en sa faveur, tandis que A.Z.________ avait conclu à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit réduite à 500 fr. du 1er juillet 2016 au 28 février 2018. Aussi, au vu de la jurisprudence qui précède, le président ne pouvait pas octroyer à l’intimée une pension supérieure à 4'196 fr. 75 pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018. Le grief de l’appelant est fondé. 5. 5.1 L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir fixé le départ du versement de la pension à W.________ au 1er mars 2017 alors que la requête de l’intimée date du 20 juillet 2017 et qu’aucun motif ne justifierait de faire rétroagir le versement de la contribution d’entretien. Subsidiairement, il fait valoir que le fils du couple est parti chez sa mère à compter du 13 mars 2017 uniquement, de sorte que la pension ne devrait rétroagir qu’à compter de cette date au plus tôt. 5.2 La modification des mesures protectrices de l’union conjugale de l'art. 179 CC déploie ses effets pour l’avenir et prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures ; cet effet ne peut en principe pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge

- 16 délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Dans le cadre d'une requête en modification, une rétroactivité de l'obligation d'entretien n'est concevable que jusqu'à la date du dépôt de la requête, mais non pour l'année qui la précède (De Luze, Page et Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC et les réf. citées). Ainsi, la modification de mesures provisionnelles prend en règle générale effet au moment de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315). Tel peut être le cas en cas de domicile inconnu ou d'absence de longue durée de la partie défenderesse, de comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou de maladie grave de la partie requérante (TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1, FamPra.ch 2014 p. 725). 5.3 En l’espèce, W.________ a quitté le domicile de son père pour s’établir avec sa mère dans la nuit du 12 au 13 mars 2017. L’intimée a soulevé cet élément dans le cadre de la précédente procédure d’appel devant la Juge déléguée, qui a estimé, dans son arrêt du 9 mai 2017, qu’il était trop tôt pour admettre que l’enfant résidait de façon définitive chez sa mère mais que, si la situation se prolongeait, celle-ci pourrait requérir une modification des mesures protectrices de l’union conjugale sur la base de l’art. 179 CC. Dans ces circonstances, l’intimée a agi adéquatement en attendant le 20 juillet 2017 pour faire valoir que le changement de domicile de W.________ avait suffisamment perduré pour être considéré comme durable ou du moins justifier la prise en compte d’une modification de circonstances. D’ailleurs, l’appelant devait ou aurait dû s’attendre à devoir contribuer à l’entretien de son fils à compter du jour où ce dernier a

- 17 quitté son domicile. Il se justifie dès lors d’accorder l’effet rétroactif à la conclusion de l’intimée en versement d’une contribution à l’entretien de l’enfant. Cela étant, dès lors que W.________ vivait encore chez son père jusqu’au 12 mars 2017 y compris, c’est à compter du lendemain que l’appelant doit être tenu de pourvoir à son entretien, ou, pour des raisons de simplification de calcul, à compter du milieu de ce mois. Le grief de l’appelant est très partiellement admis, et la contribution à l’entretien de W.________ sera donc due à compter du 15 mars 2017 et non du 1er mars 2017. 6. 6.1 L’appelant conteste le montant de 1'263 fr. 90 retenu à titre de frais d’écolage et ajouté aux charges de W.________ par le premier juge. Il estime qu’une partie des frais d’écolage, par 14'000 fr., n’aurait pas dû être prise en compte dans le calcul puisqu’il s’agirait d’une somme à payer ultérieurement, qui serait uniquement à la charge de l’appelant. 6.2 Pour arrêter les frais d’écolage, le premier juge, se fondant sur le courrier du 5 septembre 2017 de D.________, a additionné le montant payable immédiatement et celui à rembourser ultérieurement et les a divisés par le nombre de mois concernés. Le raisonnement du premier juge doit être confirmé. Les montants qu’il a pris en compte constituent bien les frais effectifs qui doivent être supportés pour l’écolage de W.________, soit participant de son entretien, créance prioritaire sur les autres dettes (art. 219 al. 4 let. c LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). Aussi, la part à rembourser ultérieurement doit bien être ajoutée aux charges de l’enfant, partant, comprise dans la contribution d’entretien versée en sa faveur.

- 18 - Dès lors que c’est l’intimée qui touche ce montant, il lui revient de payer les frais d’écolage de la période correspondante à D.________, y compris ceux exigibles ultérieurement. Le fait que des montants auraient été payés par l’appelant directement à l’école – ce qui n’est au demeurant pas établi pour la période déterminante – n’a à ce stade aucune incidence sur la prise en charge des frais d’écolage. Il appartient en effet aux époux, dans le cadre de leur organisation interne ou, à défaut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au moment du divorce, de régler la question d’éventuels remboursements d’indus payés par l’appelant. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 7. 7.1 L’appelant conteste le montant qui lui a été imputé à titre de revenu d’indépendant. En premier lieu, il soutient qu’on ne pourrait pas lui reprocher d’avoir, à l’époque, omis de fournir des explications quant à la disparité des montants figurant dans ses déclarations d’impôt, dès lors que personne ne les lui avait demandées. Il soutient qu’il aurait pu expliquer, en substance, que l’entreprise qu’il exploite a été fondée en 2013, ce qui permettrait de comprendre l’augmentation de ses revenus en 2014, le lancement d’une nouvelle entreprise nécessitant du temps, et que, son entreprise étant active dans l’analyse des données commerciales et scientifiques, d’une part, et dans la vente de solutions informatiques, d’autre part, cela expliquerait que les charges liées à la vente de produits sont infiniment plus importantes, car il serait notoire qu’il faut payer à autrui le matériel informatique que l’on revend à ses clients. Il estime que les arguments qu’il avait présentés en 2017 et écartés par la Juge déléguée de la cour de céans dans son arrêt du 9 mai 2017 seraient désormais prouvés par les pièces nouvelles produites dans la présente procédure. En particulier, les décisions de taxation définitive confirmeraient les revenus 2013 à 2015 de l’appelant, les pièces nouvelles attesteraient de ce que l’appelant n’a réalisé aucun revenu par l’intermédiaire d’Y.________ en 2016 car le chiffre d’affaires aurait été

- 19 intégralement consommé par le salaire de l’unique employé de cette société et de ce que les dettes invoquées par l’appelant feraient l’objet de remboursements de la part de celui-ci. Il estime enfin que les objections du premier juge contre la prise en compte de certaines de ses charges comptabilisées – s’agissant en particulier du loyer commercial, du raccordement télévisuel, de la part privée sur le véhicule, des frais de restaurant, de l’abonnement demi-tarif et des cotisations AVS – sont injustifiées. 7.2 Selon la jurisprudence, le revenu de l’indépendant correspond au bénéfice net de son activité, soit la différence entre les produits et les charges ; il se calcule en fonction du résultat d’exploitation sur plusieurs années. En général, trois ou quatre exercices permettent de dégager un revenu représentatif. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, Bâle, n. 56 ad art. 176 CC, p. 650 et les réf. cit.). S'agissant de la détermination des ressources d’un débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme − il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle −, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1).

- 20 - Le Tribunal fédéral a notamment considéré que c’était à bon droit que l’autorité précédente avait retenu qu’une personne occupant la position d'associé gérant avec signature individuelle avec pouvoir de décider unilatéralement de réduire son salaire ou de s'acquitter de charges privées au moyen du compte bancaire de l’entreprise se confondait avec sa société à responsabilité limitée et formait avec elle une seule entité économique, selon le principe de la transparence. Il a ainsi confirmé que l'intégralité des montants prélevés par le recourant sur le compte de l'entreprise, autrement dit le revenu effectif, était pertinente, en plus du salaire qu’il se versait, pour déterminer la capacité contributive de ce dernier (TF 5A_696/2011 précité, consid. 4.1.3). 7.3 7.3.1 En l’espèce, les premiers arguments développés par l’appelant relatifs à la disparité des montants figurant dans ses déclarations d’impôt visent en réalité à contester l’appréciation qui a été faite dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier par la Juge déléguée dans son arrêt du 9 mai 2017. Il soulève d’ailleurs exactement les mêmes arguments que ceux qu’il avait invoqués à l’appui de son recours du 14 juin 2017 devant le Tribunal fédéral contre ledit arrêt. Or, la procédure de modification de l’art. 179 CC ne sert pas à réviser d’anciennes décisions et n’est pas l’occasion de réparer de précédents oublis, mais permet de réactualiser une situation en vertu de nouveaux éléments. Ces arguments doivent être écartés. Aussi, dès lors qu’on a admis l’existence d’un fait nouveau justifiant l’application de l’art. 179 CC, il convient de réactualiser la situation à compter du 15 mars 2017 et d’examiner la question des revenus de l’appelant sous l’angle des seuls éléments dont on dispose à compter de cette date. 7.3.2 Pour réactualiser la situation à compter du 15 mars 2017, on peut se fonder en particulier sur le tableau des recettes de la société U.________ pour la période de janvier à août 2017, du compte

- 21 d’exploitation de cette entreprise pour la période de janvier à novembre 2017 et des décomptes de cotisations AVS pour 2017. Le premier juge a considéré que la comptabilité de l’appelant afférente à 2017 pose plusieurs problèmes. Il a relevé que certaines charges n’étaient justifiées par aucune pièce, tel le loyer commercial, et qu’il était impossible de distinguer la part privée de la part professionnelle pour de nombreux postes comptables. Tel est le cas des frais de communication, dont certaines factures mentionnent des rappels, de sorte qu’on ignore la période effective en lien avec les charges et si des frais ont été comptés deux fois. De même, il a exposé qu’il n’était pas possible de déterminer la part privée en analysant les frais de restaurants, les frais de véhicule et de transport en général. Le président a en outre relevé que, pour la période de janvier à août 2017, les versements perçus par l’entreprise sur son compte courant ouvert auprès de l’UBS IBAN [...] s’élèvent à 184'020 fr. 18, tandis que ceux versés sur le second compte bancaire UBS de l’entreprise IBAN [...] – dont la devise est en euro – se montent à environ 23'889 fr., après déductions des transferts de compte à compte. S’agissant du loyer, le président a déduit une « part entreprise » qu’il a arrêtée 737 fr. 50. Or, comme le relève l’appelant, ce montant, multiplié par huit mois, correspond à 5'900 fr., soit la somme portée dans le tableau des charges de la société U.________ à titre de loyer. Ce montant est ainsi suffisamment rendu vraisemblable pour qu’il en soit tenu compte, ce qui ne suffit cependant pas à restituer une vision claire de la situation des revenus de l’appelant. En effet, les autres reproches formulés par l’appelant à l’égard du raisonnement du premier juge tombent à faux. En effet, les pièces apportées par l’appelant ne permettent pas de dégager le bénéfice net de l’activité, en particulier eu égard à la pléthore de charges invoquées dont il est impossible de déterminer la part privée de la part professionnelle, parfois même la date de comptabilisation.

- 22 - Le tableau des recettes de la société pour les mois de janvier à août 2017 n’est pas d’un plus grand secours. En effet, l’un des paiements effectués par l’entreprise [...] ne trouve pas son équivalent dans les relevés de comptes bancaires de la société. A l’inverse, un montant de EUR 7'949.07 crédité le 31 mars 2017 au compte [...] de l’entreprise ne semble pas avoir été reporté dans les recettes, à moins qu’il corresponde au versement effectué par l’entreprise [...] par 8'640 francs. De même, un montant de 216 fr. 70 versé le 16 janvier 2017, un montant de 325 fr. 55 versé le 16 mars 2017, un montant de 360 fr. versé le 20 mars 2017, un montant de 2'647 fr. 85 versé le 22 mars 2017, un montant de 2'550 fr. versé le 4 avril 2017, un montant de 600 fr. versé le 24 avril 2017, et un montant de 1'600 fr. versé le 21 juillet 2017 sur le compte [...] ne figurent pas dans les recettes de l’entreprise. Il est impossible de se fonder uniquement sur les versements qui ont été faits des comptes de l’entreprise sur le compte privé de l’appelant pour établir le revenu qu’il dégageait de son activité indépendante, puisqu’il appert clairement que celui-ci a aussi utilisé le compte « 6401 Z » pour des dépenses privées ou du moins pour des paiements dont on ignore le motif (par exemple : un retrait de 300 fr. le 1er janvier 2017, un achat de 10 fr. 55 à la Coop le 4 janvier 2017, un retrait de 100 fr. le 11 janvier 2017, un achat de 73 fr. 10 chez Carrefour le 11 janvier 2017, un achat de 331 fr. dans une boutique de prêt-à-porter le 25 mars 2017 ou encore un paiement de 35 fr. chez un coiffeur le 28 mars 2017). Le fait que la société Y.________ ait été muée en O.________ ne permet pas non plus de tirer des conclusions sur les réels revenus de l’appelant dès lors que l’on ignore les circonstances de cette mutation. En définitive, il n’est pas possible de se forger une vision de la situation de revenu de l’appelant qui soit suffisamment claire pour admettre, même sous l’angle de la vraisemblance, tel ou tel chiffre plutôt que tel autre. L’absence de rigueur comptable est imputable à l’appelant,

- 23 lequel doit en supporter les conséquences, le juge n’ayant pas à se muer en expert-comptable, a fortiori en procédure sommaire. En conséquence, il se justifie de confirmer l’analyse du premier juge selon laquelle il est impossible d’établir le revenu net réel de l’appelant sur la base des documents produits, de sorte qu’il convient de retenir le revenu mensuel qui lui a été imputé par la Juge déléguée de la cour de céans par arrêt du 9 mai 2017, soit 12'500 francs. 8. 8.1 Les parties ne contestent pas les méthodes de calcul de la contribution d’entretien et de la répartition du disponible appliquées par le premier juge, de sorte qu’elles peuvent être intégralement confirmées. Cependant, s’agissant de la contribution d’entretien due à W.________, dès lors qu’il est devenu majeur en cours de procédure, il aurait dû agir personnellement à l’encontre de l’appelant pour les contributions relatives à la période au-delà de sa majorité ou du moins avaliser les droits que l’intimée faisait valoir en son nom dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ne disposant plus de la légitimation active, ni de la Prozessstandschaft (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; ATF 142 III 78 consid. 3.2). A défaut, les pensions allouées dans le présent arrêt prendront fin après le 18e anniversaire de W.________, le 13 mars 2018, avec effet au 15 mars suivant. De même, compte tenu de ce qui a été exposé sous chiffre 5.3 ci-dessus, la contribution due à l’entretien de W.________ sera due à compter du 15 mars 2017 et non du 1er mars 2017. 8.2 Le manco mensuel de l’intimée s’élève à 2'222 fr. 85 (4'169 fr. 05 – 1'946 fr. 20) pour les mois de mars et d’avril 2017 et à 4'169 fr. 05 depuis lors.

- 24 - L’appelant présente un excédent mensuel de 8'005 fr. 75 (12'500 fr. – 4'494 fr. 25) pour la période de mars au 30 septembre 2017 et de 8'281 fr. 75 (12'500 fr. – 4'218 fr. 25) dès le 1er octobre 2017. De ce montant doit être déduit l’entretien convenable de W.________ par 2'439 fr. 80, que l’appelant est tenu de couvrir intégralement, sous déduction des montants déjà versés, ce qui laisse à l’appelant un disponible de 5'565 fr. 95 (8'005 fr. 75 – 2'439 fr. 80) pour la période du 15 mars 2017 au 30 septembre 2017 et de 5'841 fr. 95 (8'281 fr. 75 – 2'439 fr. 80) du 1er octobre 2017 au 12 mars 2018. Puis, dès le 13 mars 2018, vu l’accession à la majorité de W.________ et faute de légitimation active de l’intimée pour agir en paiement de l’entretien de l’enfant majeur, l’appelant retrouve son disponible de 8'281 fr. 75. Après couverture du manco de l’intimée, l’appelant présente un disponible mensuel de 3'343 fr. 10 (5'565 fr. 95 – 2'222 fr. 85) pour la période du 15 mars au 30 avril 2017, de 1'396 fr. 90 (5'565 fr. 95 – 4'169 fr. 05) dès lors et jusqu’au 30 septembre 2017, de 1'672 fr. 90 (5'841 fr. 95 – 4'169 fr. 05) dès lors et jusqu’au 28 février 2018, date d’échéance de la contribution à l’entretien de l’intimée. Ce disponible doit être réparti à raison d’une moitié pour chaque partie, soit 1'671 fr. 55 pour la première période, 698 fr. 45 pour la deuxième et 836 fr. 45 pour la dernière. L’intimée peut ainsi prétendre à la charge de l’appelant à une contribution d’entretien s’élevant à 3'894 fr. 40 (2'222 fr. 85 + 1'671 fr. 55), arrondis à 3'895 fr., pour la période du 15 mars au 30 avril 2017, à 4'867 fr. 50 (4'169 fr. 05 + 698 fr. 45) du 1er mai au 30 septembre 2017 et de 5'005 fr. 50 (4'169 fr. 05 + 836 fr. 45) dès le 1er octobre 2017 et jusqu’au 28 février 2018, sous déduction des montants déjà versés. Néanmoins, afin de ne pas statuer ultra petita (cf. chiffre 4.3 ci-dessus), dès lors que l’intimée n’avait pas pris de conclusion relative à la contribution à son propre entretien, la pension due pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018 ne pourra pas être supérieure à 4'196 fr.

- 25 - 75. En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée à concurrence de 3'895 fr. pour les mois de mars et d’avril 2017, et à concurrence de 4'196 fr. 75 du 1er mai 2017 au 28 février 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 9. 9.1 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, l’intimée réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée, avec effet au 22 juin 2018, Me Alexandre Saillet étant désigné comme son conseil d’office. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2018 au Service juridique et législatif du Canton de Vaud, en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]).

- 26 - En sa qualité de conseil d’office, Me Alexandre Saillet a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 11 juillet 2018, une liste des opérations indiquant 7.90 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, ce qui est adéquat et peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Saillet doit ainsi être arrêtée à 1'422 fr. pour ses honoraires et à 122 fr. pour ses débours, plus TVA à 7.7% sur le tout, soit 118 fr. 90, pour une indemnité totale de 1'662 fr. 90, arrondie à 1'663 francs. 9.2 L’appelant obtient gain de cause sur plusieurs griefs secondaires de son appel, à savoir que la pension à l’entretien de son fils est due à compter du 15 mars 2017 et non du 1er mars 2017, qu’elle prend fin au 18e anniversaire de l’enfant, avec effet au 15 mars 2018, et que la contribution à l’entretien de l’intimée est limitée à 4'196 fr. 75 pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018. Il se justifie dès lors de répartir les frais (art. 106 al. 2 CPC) à raison de 3/4 pour l’appelant et de 1/4 pour l’intimée. 9.2.1 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à la charge de l’appelant par 900 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée par 300 fr., celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire. L’appelant versera également des dépens réduits de deuxième instance à l’intimée. Eu égard à l’importance de la cause, à ses difficultés, à l’ampleur du travail et au temps consacré à cette procédure, la charge des dépens de l’intimée est évaluée à 2'800 fr. (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et à la charge de l’intimée à raison d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de [(3/4 – 1/4) x 2’800] 1'400 francs.

- 27 - 9.2.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils W.________, né le 12 mars 2000, par le régulier versement d’une pension de 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.Z.________, née B.Z.________, dès et y compris le 15 mars 2017 et jusqu’au 15 mars 2018, pro rata temporis le cas échéant, sous déduction des montants déjà versés ; III. astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.Z.________, née B.Z.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des versements déjà versés, d’une pension de : - 3'895 fr. (trois mille huit cent nonante-cinq francs) pour les mois de mars et d’avril 2017, - 4'196 fr. 75 (quatre mille cent nonante-six francs et septantecinq centimes) du 1er mai 2017 au 28 février 2018 ;

- 28 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.Z.________ avec effet au 22 juin 2018 dans la procédure d’appel, Me Alexandre Saillet étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer dès et y compris le 1er septembre 2018 une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. L'indemnité d’office de Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'663 fr. (mille six cent soixante-trois francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée B.Z.________ par 300 fr. (trois cents francs). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.Z.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jérôme Bénédict (pour A.Z.________), - Me Alexandre Saillet (pour B.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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