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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.026768

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,619 mots·~28 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.026768-171962 84 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 février 2018 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Servion, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 novembre 2017 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Ferlens, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2017, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a arrêté l’entretien convenable de l’enfant C.X.________, né le [...] 2006, à 2'379 fr. 55 par mois, et celui de l’enfant D.X.________, née le [...] 2011, à 2'156 fr. 70 par mois, allocations familiales déduites, lesdits entretiens convenables correspondant aux coûts directs de chacun des enfants (I et II), a dit que les chiffres I et II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, rectifié le 31 mai 2017 (ci-après : le prononcé du 13 avril/31 mai 2017), étaient modifiés en ce sens que, dès le 1er juillet 2017, A.X.________ devrait contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, d’un montant de 1'968 fr., pour C.X.________ et de 1'784 fr. pour D.X.________, les allocations familiales étant perçues directement par cette dernière (III et IV), a dit que le prononcé du 13 avril/31 mai 2017 était maintenu pour le surplus (V), a dit qu’il était rendu sans frais ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que l’augmentation des frais de garde engendrée par la renonciation du père à l’exercice de son droit de visite et invoquée par B.X.________ justifiait de revoir le montant des contributions d’entretien dues par A.X.________ en faveur de chacun de ses enfants. Il a en outre estimé que la requérante devait désormais assumer des frais de garde d’un montant total de 3'193 fr. 90 par mois pour les deux enfants, composé du montant de 1'032 fr. pour l’accueil de jour, résultant du prononcé du 13 avril/31 mai 2017, mais également de frais supplémentaires de 1'807 fr. 35 pour ses week-ends de permanence et de 354 fr. 55 pour la moitié des vacances scolaires et des jours fériés durant lesquels les enfants auraient dû être auprès de leur père. Le premier juge a intégré la moitié de ce montant dans le budget de chacun des enfants et mis leurs coûts directs à la charge du père dans la même

- 3 proportion que celle résultant de la comparaison entre son propre disponible et le disponible total des parties, à savoir 82,7%. B. Par acte du 11 novembre 2017, accompagné d’un lot de pièces, A.X.________ a indiqué ne pas être « d’accord avec la décision rendue » et a conclu à ce que « la décision soit le plus juste possible pour tout le monde » et les contributions d’entretien mises à sa charge « dès le 1er novembre 2017, début du mois le plus proche du prononcé ». Il a récapitulé son budget tel qu’il aurait, selon lui, dû être établi et y a notamment intégré une charge intitulée « pensions » d’un montant de 2'880 francs. Par réponse du 12 janvier 2017, B.X.________ a conclu au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé précité complété par les pièces du dossier : 1. La requérante B.X.________ et l’intimé A.X.________, se sont mariés le [...] 2007 à Cully. Deux enfants sont issus de cette union : - C.X.________, né le [...] 2006, - D.X.________, née le [...] 2011. 2. Le 1er juin 2016, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, qui n’a pas été ratifiée par une autorité judiciaire, dans laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance de la villa conjugale à B.X.________, qui en assumerait toutes les charges (II), de confier la garde des enfants à leur mère, le père jouissant d’un libre droit de visite fixé, à défaut d’entente, à un week-end sur deux du samedi à

- 4 - 10h00 au dimanche à 19h00, tous les mercredi soirs de 19h00 jusqu’au jeudi matin à l’entrée de l’école, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires (III) et que A.X.________ contribuerait à l’entretien des siens par 2'900 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation effective (IV). Par prononcé du 13 avril 2017, rectifié le 31 mai 2017, rendu suite à une requête déposée le 6 décembre 2016 par B.X.________, la Présidente a, en substance, fixé la contribution due par A.X.________ à l’entretien de son fils C.X.________ à 1'420 fr. par mois et celle en faveur de sa fille D.X.________ à 1'460 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2016 et dit que le père bénéficierait d’un droit de visite fixé à un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et à la moitié des jours fériés et des vacances scolaires. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2017, B.X.________ a conclu à l’augmentation de la contribution d’entretien due par A.X.________ en faveur des enfants, au motif que ce dernier n’exercerait plus son droit de visite. Par courrier du 7 juillet 2017, l’intimé a notamment admis ne plus voir ses enfants et en a expliqué les motifs. Il a requis une réduction de la contribution d’entretien, sans la chiffrer, en raison de changements intervenus dans sa situation personnelle. L’audience appointée au 19 juillet 2017 a été suspendue afin de compléter l’instruction sur la situation financière des parties. Par courrier du 9 août 2017, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien soient fixées à 2'500 fr. 95 pour C.X.________ et 2'540 fr. 95 pour D.X.________. Elle expose que la carence du père augmenterait les frais de garde de 1'080 fr. 95 pour chacun des enfants, ce qui justifierait selon elle d’augmenter les contributions d’entretien.

- 5 - Bien que régulièrement cité à comparaître et dûment informé des conséquences d’un défaut, l’intimé ne s’est pas présenté à la reprise d’audience du 30 août 2017. 4. 4.1 Le premier juge a considéré que les coûts directs de l’enfant C.X.________ se présentaient comme suit, étant précisé que seuls les frais de prise en charge par des tiers sont contestés en appel et qu’ils seront examinés au consid. 4.5 infra : - base mensuelle selon normes OPF fr. 600.- - participation au loyer (15% de 1'737 fr. 40) fr. 260.60 - assurance maladie (base) fr. 121.10 - assurance maladie (complémentaire) fr. 50.90 - prise en charge par des tiers fr. 1'596.95 Total : fr. 2'629.55 ./. déduction des allocations familiales fr. 250.- Total des coûts directs fr. 2'379.55 4.2 Le premier juge a considéré que les coûts directs de l’enfant D.X.________ se présentaient comme suit, étant précisé que seuls les frais de prise en charge par des tiers sont contestés en appel et qu’ils seront examinés au consid. 4.5 infra : - base mensuelle selon normes OPF fr. 400.- - participation au loyer (15% de 1'737 fr. 40) fr. 260.60 - assurance maladie (base) fr. 106.95 - assurance maladie (complémentaire) fr. 42.20 - prise en charge par des tiers fr. 1'596.95 Total : fr. 2'406.70

- 6 - ./. déduction des allocations familiales fr. 250.-_ Total des coûts directs fr. 2'156.70 4.3 B.X.________ exerce la profession de policière et perçoit à ce titre un salaire mensuel net, versé douze fois l’an, de 5'089 fr. 15, après déduction des frais forfaitaires par 480 francs. - base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.- - loyer résiduel (70% de 1'737 fr. 40) fr. 1'216.20 - assurance maladie (base) fr. 446.45 - frais de transport fr. 369.60 Total : fr. 3'382.25 Compte tenu de son salaire de 5'089 fr. 15, elle dispose d’un solde de 1'076 fr. 90. 4.4 A.X.________ travaille à [...] en tant que policier à plein temps et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen, versé douze fois l’an, de 8'115 fr. 95. Il vit en concubinage et ses charges essentielles se présentent comme suit : - base mensuelle selon normes OPF (1'700 fr. / 2) fr. 850.- - loyer mensuel y. c. charges (2'800 fr. / 2) fr. 1'400.- - assurance maladie (base) fr. 287.15 - frais de transport fr. 420.- Total : fr. 2'957.15 Il dispose ainsi d’un solde de 5'158 fr. 80 (8'115 fr. 95 - 2'957 fr. 15).

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A 274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel

- 8 montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). 1.3 En l'espèce, on comprend à la lecture de son acte que l'appelant souhaite que la contribution d'entretien fixée par le premier juge soit diminuée dans la mesure des chiffres avancés notamment pour son revenu et ses charges tels que figurant dans le tableau intégré à son écriture. On doit aussi inférer de l'acte d'appel que les pensions des deux enfants, arrêtées provisoirement à 2'880 fr. (1'420 fr. et 1'460 fr.) par prononcé du 13 avril/31 mai 2017, devraient être à tout le moins maintenues. Il sera donc exceptionnellement entré en matière. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont d’au moins 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 9 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017). Le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (cf. TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur la modification de la contribution d’enfants mineurs en mesures protectrices de l’union conjugale. 2.4 L’appelant a produit un décompte de salaire relatif au mois d’octobre 2017, sa prime d’assurance maladie 2018, datée du 4 octobre 2017, ainsi qu’une liste de virements bancaires d’un montant de 2'000 fr. chacun, effectués entre le 1er février et le 1er novembre 2017, censée attester de ses frais de logement. Le décompte de salaire du mois d’octobre 2017, dont le paiement a été effectué le 25 octobre 2017, est certes postérieur à la reprise d’audience du 30 août 2017. L’appelant, pourtant dûment convoqué et rendu attentif aux conséquences du défaut, ne s'était toutefois pas présenté, sans solliciter une restitution de délai auprès du premier juge, ce qu'il ne conteste du reste pas en appel. Cette pièce ne remplit ainsi pas l'exigence de diligence de l'art. 317 CPC et doit être considérée comme irrecevable. Il en va de même de sa prime d’assurance maladie 2018, datée du

- 10 - 4 octobre 2017, qui est également postérieure à la reprise d’audience du 30 août 2017, à laquelle l’appelant était défaillant. Cette pièce ne remplit ainsi pas l'exigence de diligence de l'art. 317 CPC et est donc irrecevable, ce d’autant plus que l'appelant avait fait valoir le 7 juillet 2017 devoir s’acquitter à ce titre d’un montant de 287 fr. 15, lequel a été retenu par le premier juge. S’agissant enfin de la pièce censée attester d’un montant de 2'000 fr. que l’appelant assumerait depuis le 1er janvier 2017 à titre de loyer, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il avait allégué le 7 juillet 2017 devant le premier juge devoir assumer un montant de 2'600 fr. hors charges à ce titre, et, d’autre part, que ce document intitulé « Compte : A.X.________ et [...] Montant : de 2'000.00 à 2'000.00 Date : du 01.01.2017 au 12.11 2017 » a été établi par l’appelant lui-même à une date indéterminée et, contrairement à ce qu’il allègue, ne traite pas du versement du loyer du mois de janvier 2017. Dès lors que l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il n’a pas pu produire cette attestation en temps utile devant le premier juge, conformément à la diligence requise par l’art. 317 CPC, elle est également irrecevable. 3. 3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier, notamment du remboursement de frais ne correspondant pas à des dépenses effectives (de Poret Bortolaso, SJ 2016 Il p. 141 ss, p. 155 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, l'appelant conteste le montant du revenu tel que retenu par le premier juge. Il allègue que son salaire mensuel ne serait pas de 8'115 fr. 95 mais de 8'050 fr. 50, alors qu'il avait pourtant allégué le 7 juillet 2017, devant le premier juge, un revenu mensuel, payé 13 fois l'an, de 8'000 francs.

- 11 - Conformément à ce qui précède, la fiche de salaire du mois d’octobre 2017 est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, même à supposer recevable, cette fiche de salaire, qui ne se distingue pas quant au salaire de Base (fixe) des autres fiches de salaire produites au dossier en temps utile, ne porte que sur un seul mois et n'aurait ainsi pas de force probante suffisante au regard du salaire mensuel moyen net retenu par le premier juge. Aussi, le prononcé, qui s’appuie sur le salaire net moyen de 8'115 fr. 95 (y compris l’inconvénient de fonction ainsi que l’indemnité « h. pour nuit de "rotation totale" ») ressortant du prononcé du 13 avril/31 mai 2017, ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant que la différence de salaire alléguée par l'appelant, qui n'est que de 65 fr. 45, ne justifierait pas à elle seule, au vu de sa faible quotité, une modification de la contribution d'entretien due aux enfants. 3.3 Pour le surplus, l'appelant se limite à contester la quotité de certaines charges le concernant, telles que retenues par le premier juge. Il allègue ainsi que la prime mensuelle de son assurance maladie augmentera au 1er janvier 2018 pour atteindre 329 fr. 30 et produit à cet effet une pièce irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, même à supposer recevable, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte à ce stade, dès lors qu'il n'a pas non plus été tenu compte ni pour l'intimée ni pour les enfants de l'augmentation de leurs primes en 2018. L'appelant conteste encore le montant du loyer retenu à sa charge et soutient qu’il serait en réalité de 2'000 francs. Comme déjà exposé, la pièce produite à cet effet est également irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, même si tel n’avait pas été le cas, elle n'aurait, au vu de sa teneur, pas une force probante suffisante pour remettre en cause le montant de 1'400 fr. (2’800 fr. / 2) retenu par le premier juge sur la base du contrat de bail à loyer figurant au dossier, conclu pour la période du 1er août 2016 au 1er août 2017 pour un montant de 2'800 fr., au nom de l'appelant et de sa concubine/colocataire.

- 12 - 3.4 Au vu de ce qui précède, les moyens de l'appelant qui ont trait à son revenu et ses charges sont mal fondés. 4. 4.1 L'appelant remet ensuite en cause les frais de prise en charge des enfants par des tiers, tels que retenus par le premier juge, sans pour autant contester le fait qu'il ne voit plus les enfants comme exposé dans son courrier du 7 juillet 2017, soit qu'il a renoncé au droit de visite fixé provisoirement le 13 avril/31 mai 2017 à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. 4.2 Pour fixer les frais de prise en charge par des tiers, le premier juge s'est fondé sur les pièces immédiatement disponibles (cf. TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1), en l'occurrence sur les tableaux produits par l'intimée (pièce 17). Selon le premier juge, vu les carences du père, la mère devrait assumer des frais de garde supplémentaires de 1'807 fr. 35 durant les week-ends où elle est de permanence et de 354 fr. 55 pour la moitié des vacances et des jours fériés, montant qui s'ajouterait aux 1'032 fr. pour l’accueil de jour, tels que résultant du prononcé du 13 avril/31 mai 2017, ce qui représenterait un total mensuel de 3'193 fr. 90, soit de 1'596 fr. 95 par enfant. 4.3 Font notamment partie des coûts directs, les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter etc. ; Guillod/Burgat, Droit des Familles, 4ème éd. ; Neuchâtel, 2016, n. 279 p. 183). 4.4 4.4.1 L'appelant soutient en premier lieu que les frais de prise en charge par des tiers ne correspondraient pas à la réalité. L'intimée ne travaillerait pas plus qu'un ou deux week-ends par année, alors qu'elle fait valoir des frais de garde pour tous les week-ends où l'appelant ne se

- 13 charge pas des enfants. Selon celui-ci, l'admission de ces frais signifierait que l'intimée travaillerait à un taux dépassant les 60% allégués et ne correspondrait ainsi pas à son certificat de salaire, dès lors qu'elle affirme accomplir trois jours de permanence par mois. Pour l’appelant, l’intimée n’effectuerait qu'un ou deux jours de permanence par année. 4.4.2 En l’espèce, l'appelant avait déjà fait valoir devant le premier juge que l'intimée n’effectuerait que trois week-ends de permanence par année, alors que l'intimée réaffirme en appel que la permanence de policier « débriefeur » s'élèverait à 3 x 24 heures par mois, en indiquant qu' « elle n'intervient pas à chaque permanence pour ses collègues, mais que lorsqu'ils sont de permanence, il faut bien placer les enfants puisque le délai d'intervention est d'une heure ». L'intimée indique qu'avant la séparation, elle pouvait les placer en semaine et parfois le week-end ; depuis la séparation et dès lors que le père n'assume pas son droit de visite, elle n'aurait pas d'autre choix que de les placer le weekend, car en semaine les enfants vont à l'école et ne pourraient pas dormir ailleurs. Le prononcé attaqué ne se prononce pas sur cette question plus avant. En revanche, il résulte de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2017, que la requérante avait suspendu sa spécialisation de policier « débriefeur », ne pouvant plus accepter de permanences en raison des carences de son époux quant à son droit de visite, ce qui nuirait à sa carrière (allégué 5), et que si elle reprenait sa spécialisation de policier « débriefeur », les frais de garde allaient augmenter les week-ends où le droit de visite ne serait pas pratiqué. Il résulte des tableaux produits par l'intimée qu'au tarif de « babysitter » pour le week-end, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, compte tenu d'une heure de garde à 20 fr./h, d'un petitdéjeuner à 4 fr., d'un repas de midi/soir à 7 fr. 60, des frais de transport des enfants de 2 x 20 km (aller-retour) à 0.70 fr., les frais s'élèvent à

- 14 - 1'807 fr. 35 par mois pour les deux enfants pour les trois permanences effectuées par mois. On retiendra à ce stade et en l'état du dossier trois permanences de 24 heures durant les week-ends, par année, comme admises par l'appelant, dès lors que l'intimée avait elle-même allégué la suspension de ces permanences en 2017 et qu'elle n'a pas établi la réalité de permanences mensuelles ni en première ni en seconde instance. Il est rendu vraisemblable que durant ces permanences l'intimée doit pouvoir bénéficier d'une solution de garde stable et fiable et qu’elle n’a pas d’autre choix que de les confier à une tierce personne, dès lors que l'appelant n'assume plus son droit de visite. A défaut de factures produites, on retiendra les tarifs d'une maman de jour (cf. pièce 17). Or, sur cette base, les frais de garde y relatifs, s’élèvent à un montant de 376 fr. 80 par permanence, soit 321 fr. 60 (24 heures x 6 fr. 70 x 2 enfants) de garde à proprement parler, 8 fr. (4 fr. x 2 enfants) de petit-déjeuner, 15 fr. 20 (7 fr. 60 x 2 enfants) de repas de midi/soir, 4 fr. (2 fr. x 2 enfants) de goûter et 28 fr. (2 x 20 km x 0.70 fr.) de trajet. Cela correspond ainsi à un montant annuel total de 1'130 fr. 40 (376 fr. 80 x 3 permanences), soit, en moyenne, à 94 fr. 20 par mois (1'130 fr. 40 / 12 mois) pour les deux enfants, ce qui correspond à 47 fr. 10 par mois et par enfant. C’est donc ce dernier montant qui doit être pris en compte à titre de frais supplémentaires de garde pour les week-ends de permanence de l’intimée. 4.4.3 S’agissant des vacances scolaires durant lesquelles l’appelant devrait prendre en charge les enfants, celui-ci admet que l’intimée doit bénéficier d’une solution de garde, mais considère qu’elle se limite à 19,5 jours assumés par les grands-parents paternels qui s'en occuperaient « quelques jours à leur bon vouloir » sans contrepartie, ce que l'intimée conteste en soutenant que les grands-parents paternels n'auraient pris en charge chaque enfant que trois après-midis depuis le mois de juillet 2017.

- 15 - L’intimée avait allégué devant le premier juge qu’elle gérait les sept semaines de vacances scolaires incombant en principe au père des enfants ainsi que les jours fériés par des heures supplémentaires et par ses propres vacances. 4.4.4 L'appelant soutient enfin que l'accueil de jour durant la période scolaire reposerait sur un arrangement avec d'autres mamans, de sorte que l'intimée n'assumerait pas de frais. Dans sa réponse, l'intimée admet qu'elle ne peut produire des factures pour les tiers, y compris les grandsparents maternels, qui gardent ses enfants, car elle les rétribue par des bons-cadeaux, des commissions, des services rendus ou des échanges de garde. Le premier juge a maintenu des frais de 1'032 fr. pour l'accueil de jour des deux enfants tels que résultant du prononcé du 13 avril/31 mai 2017. 4.4.5 L'intimée a rendu vraisemblable qu'elle devait bénéficier d'une solution de garde stable et fiable durant ses heures de travail, fondée sur des contreparties dans les mêmes proportions que celle obtenues. Les frais engendrés sont assimilables au service d'une maman de jour, soit à 607 fr. 80 (147 fr. [11 heures x 6 fr. 70 x 2 enfants] de garde à proprement parler, 8 fr. [4 fr. x 2 enfants] de petit déjeuner, 15 fr. 20 [7 fr. 60 x 2 enfants] de repas de midi/soir, 4 fr. [2 fr. x 2 enfants] de goûter et 28 fr. [2 x 20 km x 0.70 fr.] de trajet, correspondant à un total de 202 fr. 20 par jour, multiplié par trois jours de travail par semaine) pour deux enfants et par semaine (pièce 17), mais en retranchant cependant les frais de déplacement, puisque la garde d'autres enfants assumée en contrepartie se fait vraisemblablement au domicile de l'intimée. On tiendra compte pour l'intimée de 47 semaines de travail par année, à trois jours ouvrable (52 semaines par année - 4 semaines de vacances de l'intimée - 1 semaine de jours fériés, pour tenir compte notamment du lundi du jeûne, du 1er août tombant durant les vacances scolaires etc.), ce qui engendre des

- 16 frais estimés à 174 fr. 60 (202 fr. 60 - 28 fr. de déplacement) par jour pour deux enfants, soit 523 fr. 80 pour 3 jours ouvrables, soit 24'618 fr. 60 pour 47 semaines et ainsi 2'051 fr. 55 (24'618 fr. 60 / 12) par mois pour les deux enfants, soit 1'025 fr. 75 par mois et par enfant. 4.5 En définitive, les frais de garde s’élèvent à un montant mensuel total arrondi de 1'073 fr. (47 fr. 10 + 1'025 fr. 75) par enfant, de sorte que les coûts directs de C.X.________ s’élèvent à 1'855 fr. 60 (cf. chiffre C.4.1 supra) et ceux d’D.X.________ à 1'632 fr. 75 (cf. chiffre C.4.2 supra). Par conséquent, en appliquant les 82.7% que représente le disponible de l’appelant par rapport au disponible total des parties, ce sont des contributions d’entretien d’un montant arrondi de 1'535 fr. (1'855 fr. 60 x 82.7%) pour C.X.________ et de 1'350 fr. (1'632 fr. 75 x 82.7%) pour D.X.________ qui doivent être mises à la charge de l’appelant. Le moyen soulevé par l’appelant est dès lors fondé. 5. 5.1 Enfin, l'appelant conteste le dies a quo des contributions alimentaires dues. Il fait valoir que celui-ci devrait être fixé non pas au plus près de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2017, mais au plus près de la notification du jugement. 5.2 Dans le cas d’une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, une rétroactivité de l’obligation est concevable jusqu’à la date du dépôt de la requête (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC).

- 17 - Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid, 4.1.2 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, RMA 2011 p. 300 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1 in RSPC 2012 p. 219). 5.3 En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir retenu comme dies a quo le 1er juillet 2017, qui correspond aux règles prévalant en la matière. Le moyen est par conséquent mal fondé. 5.4 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens de ce qui précède (cf. supra consid. 4.5). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1'000 fr. pour l’intimée (art. 3 al. 2 et 3 et art. 7 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC et 2 al. 1 TDC) – doivent être mis à la charge de chacune des parties par moitié, l’appelant versera à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens. L’appelant ayant procédé sans le concours d’un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens.

- 18 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à ses chiffres I à IV comme il suit : I. dit que l’entretien convenable de l’enfant C.X.________, né le [...] 2006, est arrêté à 1'855 fr. 60 (mille huit cent cinquante-cinq francs et soixante centimes) par mois, allocations familiales déduites, l’entretien convenable correspondant aux coûts directs de C.X.________ ; II. dit que l’entretien convenable de l’enfant D.X.________, née le [...] 2011, est arrêté à 1'632 fr. 75 (mille six cent trentedeux francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales déduites, l’entretien convenable correspondant aux coûts directs d’D.X.________ ; III. dit que le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, rectifié le 31 mai 2017, est modifié en ce sens que, dès le 1er juillet 2017, A.X.________ doit contribuer à l’entretien de son fils C.X.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à B.X.________, d’un montant de 1'535 fr. (mille cinq cent trente-cinq francs), étant précisé que les allocations familiales sont perçues par B.X.________; IV. dit que le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, rectifié le 31 mai 2017, est modifié en ce sens que, dès le 1er juillet 2017, A.X.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille D.X.________, née le [...]

- 19 - 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à B.X.________, d’un montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), étant précisé que les allocations familiales sont perçues par B.X.________ ; Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant A.X.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée B.X.________. IV. L’intimée B.X.________ doit verser à l’appelant A.X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant A.X.________ doit verser à l’intimée B.X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. A.X.________, - Me Elisabeth Santschi (pour B.X.________),

- 20 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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