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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.024316

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,385 mots·~12 min·2

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.024316-172019 28 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2018 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.C.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.C.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 15 août 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 14 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevables, faute d'objet, les conclusions prises par B.C.________ dans sa détermination du 2 juin 2017 (I), a rejeté les conclusions I à III prises par A.C.________ dans son écriture du 19 juillet 2017 (II), a maintenu le mandat de garde confié à [...] assistante en protection des mineurs auprès de l’ORPM-Est et la charge notamment de veiller au maintien des contacts entre la mère et l'enfant en prévoyant un planning d'appels téléphoniques de la mère (et non de l'enfant à sa mère), deux fois par semaine pour une durée raisonnable à fixer dans le planning et avec toutes les précisions nécessaires au bien de l'enfant, en particulier quant à celui des interlocuteurs (mère ou enfant) qui doit prendre l'initiative de mettre fin à la conversation téléphonique (III), a dit que B.C.________ pourrait avoir son fils auprès d'elle en Tunisie pendant les vacances scolaires suisses, une semaine durant les fêtes de fin d'année et trois semaines durant l'été, à charge pour elle de supporter les frais de voyage selon le planning à fixer avec [...] (IV), a dit que B.C.________ était la débitrice de A.C.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 404 fr. 80, à titre d'arriérés de primes d'assurance maladie et de frais de cantine (V), a arrêté le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant I.________, né le [...] 2008, à 1'620 fr. par mois et a dit que pour les six prochains mois, il appartiendrait au seul père de le supporter (VI), a déclaré irrecevable la conclusion VIII prise par A.C.________ dans sa détermination du 19 juillet 2017, s'agissant de l'intervention d' [...] (VII), a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.C.________ dans la cause en mesures provisionnelles l'opposant à A.C.________, avec effet au 31 mars 2017 (VIII et IX), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de A.C.________, par 200 fr., et a laissé le solde, par 200 fr., à la charge de l'Etat (X), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XI), a compensé les dépens (XII), a rejeté toutes autres ou

- 3 plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIV). 2. a) Par acte motivé du 24 novembre 2017, B.C.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a déposé un formulaire simplifié. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la juge déléguée de céans a accordé à B.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 novembre 2017, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Martine Rüdlinger, et a astreint B.C.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2018 à verser auprès du Service juridique et législatif. b) Par courrier du 4 décembre 2017, A.C.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, formulaire simplifié à l’appui. Par ordonnance du 6 décembre 2017, la juge déléguée de céans a accordé à A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 4 décembre 2017, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Céline Jarry-Lacombe, et a astreint A.C.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2018 à verser auprès du Service juridique et législatif. Par réponse du 15 décembre 2017, A.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 3. Lors de l'audience d'appel du 10 janvier 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

- 4 - I. Parties conviennent de modifier le ch. IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2017 en ce sens que le Service de protection de la jeunesse, en sa qualité de gardien (art. 23 ProMin) est responsable de la fixation des relations personnelles entre B.C.________ et son fils I.________ (art. 27 al. 2 RLProMin) sous réserve des précisions suivantes : celles-ci pourront s’exercer en Tunisie ou en Suisse et les frais de voyage de l’enfant I.________ et/ou de sa mère seront supportés intégralement par celle-ci. II. B.C.________ conteste la quotité de l’entretien convenable telle qu’arrêtée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2017 mais renonce à obtenir une décision de la Cour d’appel civile sur cette question, dès lors qu’elle doit faire rapidement l’objet d’une instruction par la première instance et qu’aucune contribution d’entretien n’a été mise à sa charge en l’état. III.B.C.________ est la débitrice de A.C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 103 fr. 40 à titre d’arriéré de primes d’assurance-maladie de base d’I.________ selon courrier électronique du [...] du 10 janvier 2018, en contrepartie de quoi A.C.________ renonce à demander une contribution d’entretien en faveur d’I.________, à titre provisionnel. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2017 est maintenue pour le surplus. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 4. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante B.C.________, compte tenu du chiffre V de la convention, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 11 janvier 2018, elle a produit la liste de ses opérations. Elle y indique avoir consacré 15,1 heures au dossier. Elle invoque également des frais de vacation, par 120 fr., et des débours par 120 fr. 60. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré à la rédaction de l’appel apparaît excessif au vu de la connaissance du dossier de première instance et doit être ramené à 4 heures 30. Les courriers du 24 novembre 2017 et du 22 décembre 2017 ne seront pas pris en compte, à l’exception du courrier du 22 décembre 2017 à la juge déléguée de céans, s’agissant de courriers types et d’avis de transmission qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Il en va de même du courrier du 3 janvier 2018 à Me Céline Jarry-Lacombe et de la lettre du 11 janvier 2018 à la juge déléguée de céans. Il convient également de retrancher 30 minutes pour la préparation du bordereau de pièces, la confection des bordereaux n’étant pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Les échanges avec l’appelante du 9 janvier 2018 ne seront retenus qu’à hauteur de 12 minutes, une durée de 36 minutes paraissant excessive. Quant aux frais de photocopies, ils ne seront pas pris en

- 6 compte, dès lors qu’ils font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). L’indemnité de Me Martine Rüdlinger peut être arrêtée, pour la période du 24 novembre 2017 au 31 décembre 2017, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 1'260 fr. (180 fr. x 7 h [10,7 h – 3,7 h]), montant auquel il faut ajouter 20 fr. 70 à titre de débours, plus la TVA de 8 % sur le tout, par 102 fr. 45, soit 1'383 fr. 15. Pour la période du 3 janvier 2018 au 11 janvier 2018, l’indemnité de Me Martine Rüdlinger peut être arrêtée à 612 fr. (180 fr. x 3 h 24), montant auquel il faut ajouter 120 fr. pour son forfait de vacation et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 56 fr. 35, soit 788 fr. 35. L’indemnité totale de Me Martine Rüdlinger doit ainsi être arrêtée à 2'171 fr. 50 (1'383 fr. 15 + 788 fr. 35), montant qu’il convient d’arrondir à 2'200 francs. 7. Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Le 10 janvier 2018, elle a produit la liste de ses opérations. Elle y indique avoir consacré 4,26 heures au dossier. Elle invoque également des frais de vacation, par 120 fr., et des débours à hauteur de 59 fr. 30. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la durée consacrée à l’échange de courriels avec l’intimé paraît excessive et doit être réduite, dès lors qu’il s’agit nécessairement, pour certains d’entre eux, de simples envois sans travail d’avocat. L’avis de transmission du 15 décembre 2017 ne saurait être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). La durée de l’audience d’appel doit être arrêtée à 1 heure. Le temps consacré à la procédure d’appel doit ainsi être réduit de 1 heure 30,

- 7 soit de 30 minutes pour la période avant le 31 décembre 2017 et de 1 heure pour la période postérieure au 3 janvier 2018. Quant aux frais de photocopies, ceux-ci doivent être exclus (CREC 10 août 2016/317). L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe peut être arrêtée, pour la période du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017, au tarif horaire de 180 fr., à 1’008 fr. (180 fr. x 5,6 h [6,1 h – 0,5 h]) montant auquel il faut ajouter 8 fr. 30 à titre de débours, plus TVA de 8 % sur le tout, par 81 fr. 30, soit 1'097 fr. 60. Pour la période du 3 janvier 2018 au 10 janvier 2018, l’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe peut être arrêtée à 586 fr. 80 (180 fr. x 3,26 h [4,26 h – 1 h]), montant auquel il faut ajouter 120 fr. pour son forfait de vacation et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 54 fr. 40, soit 761 fr. 20. L’indemnité totale de Me Céline Jarry-Lacombe doit ainsi être arrêtée à 1'858 fr. 80 (1'097 fr. 60 + 761 fr. 20), montant qu’il convient d’arrondir à 1'900 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour B.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - II. L'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelante B.C.________, est arrêtée à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l’intimé A.C.________, est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cents francs), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Martine Rüdlinger (pour B.C.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.C.________),

- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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