1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.019934-171561 503 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 novembre 2017 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par les parties le 29 juin 2017 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que A.S.________ était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations non comprises et dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains d’V.________, d’un montant de 2'170 fr., dès et y compris le 1er mai 2017 (II), a dit que A.S.________ était également tenu de contribuer à l’entretien de sa fille C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations non comprises et dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains d’V.________, d’un montant de 2'700 fr., dès et y compris le 1er mai 2017 (III), a dit que A.S.________ était tenu de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 11'785 fr., dès et y compris le 1er mai 2017 (IV), a dit que les montants assurant l’entretien convenable des enfants B.S.________ et C.S.________ s’élevaient respectivement à 2'170 fr. et à 2'700 fr. (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En droit, le premier juge a considéré que la situation financière des parties était particulièrement favorable, de sorte qu’il convenait de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de la requérante et des enfants pour établir le montant des contributions d’entretien dues. Le premier juge a ainsi arrêté les charges de la requérante et des enfants. Il a ensuite calculé le disponible de l’intimé au vu de ses revenus et charges et constaté qu’il permettait de couvrir le train de vie de l’épouse et des enfants. Il a considéré que la requérante n’avait pas droit à une contribution plus élevée que celle lui permettant de maintenir son propre train de vie et celui des enfants.
- 3 - B. Par acte du 4 septembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de ses filles B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de respectivement 1'350 fr. et 1'850 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2017, et qu’il contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9'050 fr., dès le 1er juillet 2017. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision. L’appelant a indiqué qu’il n’avait pas de mesures d’instruction à requérir mais qu’il se réservait « la faculté de faire auditionner l’auteur du titre 102 ». C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. V.________, née [...] le [...] 1976, et A.S.________, né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2008. Deux enfants sont issues de cette union, B.S.________, née le [...] 2008, et C.S.________, née le [...] 2012. Par contrat de mariage signé en mars 2008, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle A.S.________ a quitté le logement conjugal afin de se constituer un domicile distinct. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2017, V.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre
- 4 séparés pour une durée indéterminée (VII), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (VIII), à ce que la garde des filles lui soit confiée (IX), à ce que le droit de visite du père soit règlementé (X), à ce que celui-ci contribue à l’entretien de ses filles B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2017 (XI), et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire de 14'000 fr., dès le 1er mai 2017 (XII). La requérante a pris les mêmes conclusions à titre de mesures superprovisionnelles (I à VI). Elle a en outre conclu au versement d’une provisio ad litem de 15'000 francs (XIII). Par décision du 9 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. Par réponse du 26 juin 2017, A.S.________ a adhéré aux conclusions VII à X et a conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de respectivement 1'350 fr. et 1'850 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2017, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9'050 fr., dès le 1er juillet 2017. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 29 juin 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I.Les époux V.________ et A.S.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2017.
- 5 - II. La jouissance du domicile conjugal, sis avenue [...], [...], est attribuée à V.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges III.La garde des enfants C.S.________, née le [...] 2012 et B.S.________, née le [...] 2008, est attribuée à leur mère, V.________, étant précisé que la résidence des enfants est fixée chez leur mère. IV. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère de ces dernières. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, à charge pour lui d'aller les chercher à l'école de cirque, respectivement chez leur mère le mercredi soir et de les ramener à l'école le lundi matin. Dès la rentrée scolaire du 21 août 2017, l'intimé pourra avoir ses filles auprès de lui une semaine sur deux, du jeudi soir au mardi matin, à charge pour lui d'aller les chercher à I'APEMS, le jeudi soir et de les ramener à l'école le mardi matin. Il pourra également avoir ses filles auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant un calendrier établi d'entente entre les parents en début de chaque année civile, à charge pour A.S.________ d'aller chercher ses enfants auprès de leur mère et de les ramener auprès de celle-ci à l'issue de son droit de visite. » Pour le surplus, V.________ a modifié sa conclusion concernant la contribution d’entretien en faveur des enfants en ce sens que cette contribution s’élève à 6'000 fr. pour chacune d’elles, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2017. Enfin, elle a conclu à titre superprovisionnel au versement par A.S.________ de contributions d’entretien de 6'000 fr. en faveur de chacune des filles et de 14'000 fr. en sa faveur. A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante et s’est engagé, à titre superprovisionnel, à verser la somme de 12'250 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contributions d’entretien pour ses filles et son épouse. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2017, la présidente a dit que A.S.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'350 fr., allocations non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2017 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien
- 6 de sa fille C.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'850 fr., allocations non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2017 (II) et qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 9’050 fr. dès le 1er juillet 2017 (III), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire et demeurant en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (IV). 3. 3.1 A.S.________ travaille à plein temps en qualité de directeur des ventes auprès d'U.________Sàrl alors qu’V.________ n’exerce aucune activité lucrative depuis plus de six ans. Le revenu de A.S.________ se compose d'une part fixe et de commissions variables, ainsi que de droits de participation. En 2014, le certificat de salaire faisait état d'un revenu annuel net de 350'995 fr., soit un revenu mensuel net de 29'249 fr. (salaire fixe, commissions, part privée à la voiture de service et participation à ses primes d'assurancemaladie compris). En 2015, son revenu annuel net a atteint 525'734 fr., droits de participation par 210'510 fr. compris, équivalant ainsi à un revenu mensuel net de 43'811 fr. (salaire fixe, droits de participation, commissions, part privée à la voiture de service et participation à ses primes d'assurance-maladie compris). Pour l'année 2016, le revenu annuel net de l'intimé s'est élevé à 444'090 fr., commissions, par 212'617 fr., et droits de participations, par 97'411 fr., compris, soit un revenu mensuel net de 37'000 fr. (salaire fixe, droits de participation, commissions, part privée à la voiture de service et participation à ses primes d'assurancemaladie compris). Le salaire mensuel net de 37'000 fr. pour 2016 sera retenu, ce qui n’a pas été remis en cause par les parties. Les parties ont joui durant la vie commune d’un niveau de vie particulièrement favorable. Ainsi, s’agissant des frais de vacances, ils se sont élevés à 39'340 fr. en 2016, à savoir 11'879 fr. pour chaque parent ([2'584 fr. 74 / 4 pour [...] et [...]] + [28'580 fr. 90 / 4 pour les [...]] +
- 7 - [8'177 fr. 27 / 2 pour le marathon de [...]]) et 7'791 fr. pour chaque fille ([2'584 fr. 74 / 4] + [28'580 fr. 90 / 4]). En 2015, le montant des vacances était de 15'645 fr. 45, soit 3'911 fr. 30 pour chaque membre de la famille ([1'899 fr. 25 / 4 pour [...]] + [5'550 fr. 45 / 4 pour la [...]] + [4'960 fr. 85 / 4 pour la [...]] + [3'234 fr. 80 / 4 pour [...] à Noël]). En 2014, les frais de vacances se sont élevés à 22'388 fr. 50 au total, soit 5'739 fr. 30 pour V.________ et pour chaque enfant ([1'839 fr. 40 / 4 pour [...]] + [1'706 fr. 25 / 3 pour la [...]] + [17'613 fr. 25 / 4 pour [...]] + [1'229 fr. 55 / 4 pour [...] à Noël], et à 5'170 fr. 50 pour A.S.________ ([1'839 fr. 40 / 4] + [17'613 fr. 25 / 4 ] + [1'229 fr. 55 / 4]. 3.2 A.S.________ dispose d’un véhicule de fonction mis à sa disposition sans contrepartie financière également dans le privé. Ses frais d’assurance-maladie, de téléphone et d’internet sont étalement payés par son employeur. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - nourriture et vêtements (1'350 fr. + 20%) 1'620 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer et place de parc 3'770 fr. 00 - sport 57 fr. 00 - restaurant et take away 213 fr. 50 - vacances 582 fr. 25 - week-end, sorties, loisirs, cadeaux et achats 750 fr. 00 - impôts (estimation) 5'000 fr. 00 Total 12'142 fr. 75 3.3 Les charges d’V.________ peuvent être arrêtées comme il suit : - nourriture et vêtements (1’350 fr. + 20%) 1'620 fr. 00 - loyer (3'125 fr. x 70%) 2'187 fr. 50 - femme de ménage 400 fr. 00 - pressing 25 fr. 00 - coiffeur 104 fr. 00 - assurance-maladie 516 fr. 35 - assurance complémentaire LCA 209 fr. 00 - frais médicaux et dentaires 200 fr. 00 - psychothérapie 394 fr. 50 - services industrieles 70 fr. 00
- 8 - - ECA 6 fr. 00 - Billag 38 fr. 00 - téléphone fixe et internet 127 fr. 00 - téléphone mobile 112 fr. 00 - assurance-ménage et RC privée 62 fr. 00 - assurance voyage 16 fr. 50 - assurance RC casco véhicule 73 fr. 00 - plaques et taxes véhicule 36 fr. 00 - vignette autoroutière 3 fr. 00 - entretien véhicule 160 fr. 00 - transports publics 50 fr. 00 - essence 100 fr. 00 - restaurant et take away 213 fr. 50 - massages et SPA 113 fr. 00 - natation et yoga 100 fr. 00 - vacances 600 fr. 00 - week-end, sorties, loisirs, cadeaux et achats 750 fr. 00 - impôts 3'500 fr. 00 Total 11'786 fr. 35 3.4 Les charges d’B.S.________ sont les suivantes : - base mensuelle élargie (400 fr. + 20%) sous déduction des allocations familiales par 250 fr. 230 fr. 00 - participation au loyer (3'125 fr. x 15%) 468 fr. 75 - frais médicaux 50 fr. 00 - fournitures scolaires 13 fr. 00 - APEMS et devoirs surveillés 234 fr. 00 - école du cirque 117 fr. 00 - loisirs, vacances, camps, anniversaires copains, etc. 1'000 fr. 00 - babysitter 50 fr. 00 - transports publics 5 fr. 00 Total 2'167 fr. 75 3.5 Les charges d’C.S.________ sont les suivantes : - base mensuelle élargie (400 fr. + 20%) sous déduction des allocations familiales par 250 fr. 230 fr. 00 - participation au loyer (3'125 fr. x 15%) 468 fr. 75 - frais médicaux 15 fr. 00 - fournitures scolaires 13 fr. 00 - garderie 863 fr. 00 - Kids Up 67 fr. 00 - loisirs, vacances, camps, anniversaires copains, etc. 1'000 fr. 00 - babysitter 50 fr. 00 Total 2'706 fr. 75
- 9 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
- 10 s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine). Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
- 11 admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel un bordereau comprenant, outre une pièce de forme (n° 1), des pièces figurant au dossier de première instance (nos 2, 4, 6) et des pièces nouvelles (nos 3, 5, 7 à11). Ces dernières sont des tableaux établis par l’appelant lui-même. A ce titre, ils n’ont aucune valeur probante, à moins qu’ils ne soient corroborés par d’autres pièces figurant au dossier de première instance. 3.
- 12 - 3.1 L’appelant ne conteste pas que les contributions d’entretien qu’il doit verser en faveur de l’intimée et de leurs filles doivent se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de leur train de vie eu égard à leur situation financière particulièrement favorable. En revanche, il soutient que les dépenses retenues par le premier juge ont été surévaluées et qu’elles ne correspondent pas au train de vie de la famille durant les années 2015 et 2016. L’appelant se fonde sur une évaluation effectuée par I.________SA, selon rapport joint à sa réponse du 26 juin 2017. Fondé sur ce rapport, il invoque un train de vie moyen annuel pour toute la famille de 179'025 fr., soit en moyenne 14'918 fr. par mois hors impôts. Compte tenu de ses propres charges, lesquelles s’élèveraient à 56'210 fr., c’est un montant maximal de 10'234 fr. hors impôts, 12'720 fr. avec charge fiscale, qui aurait dû être pris en compte pour l’entretien de l’intimée et des enfants. 3.2 Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, laquelle doit être requise par le tribunal, ni un titre au sens des art. 177 ss CPC, et ne constitue qu'une simple allégation de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 116 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui peut par ailleurs fonctionner comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; CACI 10 mai 2017/189 consid. 3.2.2.2). Cela ne signifie pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie (TF 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5). L’expertise privée peut également contribuer à la preuve si elle est corroborée par d'autres indices dûment prouvés (CACI 10 mai 2017/189 consid. 3.2.2.2).
- 13 - 3.3. En l’espèce, les tableaux des dépenses 2015 et 2016 établis par la fiduciaire I.________SA n’ont d’autre valeur que ceux d’une déclaration de partie. Cela vaut d’autant plus dans le cas d’espèce que le comptable a été mandaté par le seul appelant, aux fins de la procédure, et qu’il n’apparaît pas qu’il aurait été de longue date le fiduciaire des deux époux puisque l’appelant a expressément indiqué dans son appel qu’il n’avait « préalablement aucun lien, de quelque nature que ce soit avec cette fiduciaire ». L’appelant a indiqué à l’issue de son appel qu’il n’avait pas de mesures d’instruction à requérir mais qu’il se réservait « la faculté de faire auditionner l’auteur du titre 102 ». On peine à saisir l’utilité de cette réserve en appel. Quoi qu’il en soit, n’étant pas formellement requise, il n’y a pas lieu de statuer sur cette audition. Au reste, si elle l’avait été, on aurait dû constater que la requête était tardive en appel. En effet, l’appelant n’avait pas requis cette audition en première instance (cf. consid. 2.3.1). Au demeurant, au vu des circonstances du mandat conféré à cet « expert privé », on devrait dénier à ses déclarations toute force probante particulière, à moins que d’autres éléments du dossier viennent corroborer ses propos. 4. 4.1 L’appelant conteste différents postes retenus par le premier juge au titre des charges de l’intimée et des enfants. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se limiter à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
- 14 première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 4.2.2 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que, pour certains postes, l’appelant se contente de renvoyer aux allégations de première instance ou de proposer sa propre appréciation des charges, sans exposer précisément, par référence à des éléments précis du dossier, en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée, contradictoire ou incomplète. Or, en vertu de l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 2 CPC, il n’appartient pas au juge délégué de la cour de céans d’examiner l’ensemble des pièces du dossier à la recherche d’éventuels éléments susceptibles d’étayer les dires de l’appelant. 4.3 L’appelant conteste le montant de 400 fr. retenu par le premier juge au titre des frais de femme de ménage. Il soutient que ses vacances ne lui sont pas payées et qu’elle prend deux mois de vacances par année. Ces allégations, déjà formulées en première instance (all. 152 et 153), ne sont toutefois pas prouvées, de sorte qu’il n’y pas lieu de s’écarter du montant retenu par le premier juge. Il fait valoir que l’intimée a consulté un psychologue « très peu de temps avant la séparation » et qu’elle aurait pu consulter un psychiatre, auquel cas ses frais auraient pu être remboursés. L’intimée a produit en première instance une attestation selon laquelle elle a acquitté des frais de psychothérapie de 4'340 fr. de mai 2016 à mars 2017. La séparation est intervenue en janvier 2017 et l’appelant ne fait pas valoir
- 15 qu’il se serait opposé durant la vie commune à la consultation par l’intimée d’un psychologue. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le premier juge aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant ces frais, de sorte que le montant retenu ([2'940 fr. + 1'400 fr.] / 11 = 394 fr. 50) doit être confirmé. Le premier juge a retenu des frais médicaux et dentaires à hauteur de 200 francs. L’appelant le conteste en faisant valoir que l’intimée est en bonne santé et n’a pas de problèmes dentaires. Il admet que sa franchise est de 300 fr. et qu’elle se rend à tout le moins une fois par année chez le dentiste pour un contrôle et un détartrage. En revanche, il ne remet pas en cause les frais médicaux allégués à hauteur de 1'461 fr. sur la base de la déclaration d’impôt 2015. Là encore, l’appelant formule une critique qui ne repose sur aucun élément probant du dossier. L’appelant soutient que les frais d’entretien de la voiture ne se montent pas à 160 fr. comme retenu par le premier juge, mais à 100 francs. Il fait valoir que l’intimée a additionné des factures portant sur plusieurs années, lesquelles englobaient pour le surplus des achats de matériel. Le premier juge a toutefois déjà réduit le montant requis par l’intimée, lequel s’élevait à 300 fr. et l’appelant ne précise pas quelles factures produites par l’intimée devraient être prises en considération pour parvenir au montant de 100 fr. par mois. Le grief est dès lors injustifié. Le premier juge a retenu des frais de transport public à hauteur de 50 fr. par mois. L’appelant ne conteste pas le montant retenu, mais le principe de leur prise en charge au motif que l’intimée dispose d’un véhicule. Il n’a toutefois émis aucune critique contre la prise en compte de ce poste en première instance, de sorte que le grief est nouveau, partant irrecevable. Au reste, au vu du niveau de vie des parties, il n’y a pas de raison de ne pas tenir compte de ce montant, lequel comprend notamment l’abonnement demi-tarif de l’intimée, à hauteur de 185 francs.
- 16 - L’appelant critique le montant des frais de restaurant et de « take away » retenu par le premier juge, soit 213 fr. 50 : il fait valoir que les premiers sont compris dans les sorties et que les seconds font partie du minimum vital. A l’allégué n° 177 de sa réponse, l’appelant avait toutefois déclaré qu’il pouvait admettre un montant maximal de 300 fr. pour ce poste, de sorte qu’il est malvenu de le contester en appel. Au demeurant, le premier juge a pris en compte un montant similaire dans ses charges, lequel n’est pas contesté. Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas retenir un tel poste dans les charges de l’intimée. L’appelant requiert le partage des frais de massages et spa, sans expliquer en quoi le montant retenu par le premier juge, par 113 fr., serait erroné. L’argument confine à la témérité dès lors que l’appelant a lui-même produit en première instance un abonnement au spa [...] conclu le 13 juin 2015, d’un montant de 2’720 fr., soit 226 fr. par mois (cf. pièce n° 109). En retenant le montant de 113 fr., le premier juge a donc déjà divisé par moitié le prix de l’abonnement de massages et spa afin de tenir compte du fait que les deux parties en profitaient. Le premier juge a retenu un montant de 100 fr. au titre des frais de yoga et de natation. L’appelant le conteste au motif que ces frais auraient été souscrits postérieurement à la séparation. Toutefois, en première instance, l’appelant a fait valoir que ces 100 fr. étaient compris dans les 500 fr. qu’il remettait à l’intimée (all. n° 183) et que les cours payants de yoga n’avaient commencé qu’en 2017, les cours étant gratuits jusqu’en 2016 (all. n° 184). Cela étant, il admettait en première instance que l’intimée pratiquait la natation et le yoga avant la séparation. Partant, son grief, mal fondé, doit également être rejeté. L’appelant critique le montant de 600 fr. retenu par le premier juge au titre des vacances. Il fait valoir notamment qu’il a participé seul au marathon de [...], que l’année 2016 était exceptionnelle et que les frais de vacances listés par l’intimée comprennent des achats de vêtements, un bon cadeau en faveur de son beau-père, des habits de ski pour les filles et des frais de plongée pour lui-même. Une fois encore, l’appelant substitue
- 17 sa propre appréciation à celle effectuée par le premier juge, de manière parfois contradictoire avec ses allégations de première instance et sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. A son allégué n° 190, l’appelant a estimé que les frais de vacances pour toute la famille s’étaient élevés en 2016 à 33'000 fr. en prenant en compte la [...], une semaine de ski et le marathon de [...]. Il a donc admis la prise en compte des frais inhérents au déplacement à [...] pour son marathon. Le fait que l’année 2016 était exceptionnelle a été pris en compte par le premier juge puisque celui-ci a fait une moyenne des vacances sur trois ans. Quant aux différents achats des parties en vacances pour eux-mêmes ou pour leurs proches, ils sont conformes au niveau de vie des parties. Au reste, s’ils devaient être sortis du poste « vacances », ils devraient être ajoutés dans les postes « loisirs, cadeaux », ce qui reviendrait en définitive au même. Pour le surplus, le premier juge a dûment examiné les charges de vacances alléguées par l’intimée de 2014 à 2016. Il a ensuite ventilé les montants entre l’appelant, l’intimée et les enfants. Il a réduit le montant requis par l’intimée de 800 fr. à 600 francs. Il a en outre arrêté le poste vacances de l’appelant, sur la base des mêmes calculs, à 582 fr. 25. Or l’appelant n’a pas contesté ce montant. L’appréciation du premier juge n’apparaît donc nullement erronée. L’appelant critique le montant retenu par le premier juge au titre de « week-end, sorties, loisirs, cadeaux et achats ». Une nouvelle fois, il conteste les montants retenus sans expliquer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée. Or celui-ci a déjà réduit à 750 fr. le montant requis par l’intimée à hauteur de 1'500 fr. sur la base des pièces produites en première instance. Il a relevé que nombre de dépenses alléguées concernaient des frais de vêtements, lesquels entraient dans le minimum vital élargi, et que l’achat de la montre [...] ne faisait pas partie du train de vie des époux, s’agissant d’un cadeau exceptionnel. Pour le surplus, l’appelant se fonde sur des tableaux qu’il a établis personnellement ou sur ceux qu’I.________SA a préparés sur la base des indications qu’il lui a données unilatéralement. Ces documents à eux-seuls ne suffisent pas pour admettre que les calculs du premier juge sont inexacts. Au reste, là encore, on doit constater qu’un montant équivalent a été retenu par le
- 18 premier juge dans les charges de l’appelant, ce que ce dernier ne conteste pas. L’égalité entre les parties et le train de vie du couple durant la vie commune ne permet pas de retenir qu’un tel montant serait excessif et devrait être réduit. A cet égard, on relèvera d’ailleurs que l’appréciation du train de vie des époux par le premier juge apparaît adéquate dans son ensemble et doit être confirmée. Il résulte de ce qui précède que les charges de l’intimée, arrêtées par le premier juge à 11'786 fr. 35, peuvent être confirmées. 4.4 L’appelant admet les charges arrêtées par le premier juge pour les filles, à l’exception du poste « loisirs, vacances, week-ends, excursions, ski, école de ski, camps, cadeaux, coiffeur, anniversaires copains ». Il estime excessif le montant de 1'000 fr. retenu à ce titre en se fondant sur les chiffres qui ressortent de ses propres tableaux et de ceux établis par I.________SA. Le premier juge a constaté dans son arrêt que ce montant n’était pas excessif compte tenu des calculs s’agissant des frais de vacances et du train de vie mené par les parties. Les frais de vacances à eux-seuls ont été arrêtés par le premier juge à une moyenne de 5'813 fr. 86 par année pour chaque enfant ([7'791 fr. en 2016 + 3'911 fr. 30 en 2015 + 5'739 fr. 30 en 2014] : 3), soit 484 fr. par mois. Au vu du montant des vacances, il n’apparaît effectivement pas excessif de retenir un montant supplémentaire de 500 fr. pour les loisirs des enfants, leurs camps, cadeaux, excursions, etc. Au demeurant, il convient de relever que les griefs formulés par l’appelant reposent une fois encore sur ses propres allégations, elles-mêmes fondées sur des tableaux qui n’ont d’autre force probante que celle d’une déclaration de partie. 4.5 Pour le surplus, le calcul précis des contributions n’est pas contesté par l’appelant. Ainsi, dès lors que les revenus de l’appelant et les
- 19 charges de chaque membre de la famille arrêtés par le premier juge sont maintenus, les contributions peuvent également être confirmées. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’600 fr. (trois mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 20 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Cédric Thaler (pour A.S.________), - Me Valérie Elsner Guignard (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 21 - La greffière :