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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.019723

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,660 mots·~18 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.019723-171680 526 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 novembre 2017 _______________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017, envoyé aux parties pour notification le 11 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du chalet sis à [...] à A.P.________ trois semaines par année durant les périodes creuses de location (I), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, d’une contribution mensuelle de 840 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2017 et jusqu’au 31 juillet 2017, et de 920 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2017 (II), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1’705 fr., dès et y compris le 1er mai 2017 et jusqu’au 31 juillet 2017, et de 1'665 fr., dès et y compris le 1er août 2017 (III), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a arrêté les contributions d’entretien dues par A.P.________ en faveur de sa fille mineure C.P.________ et de son épouse. Il a pris en compte le fait que les parties se sont entendues pour que A.P.________ assume également l’entretien de leur fille majeure B.P.________ à hauteur de 1'800 fr. par mois pour ne partager entre les époux que l’excédent restant après paiement des contributions d’entretien en faveur des deux filles et des charges de l’épouse. Le premier juge a ensuite constaté que A.P.________ avait payé pour l’entretien de sa famille un montant global de 3'605 fr. depuis le 1er mai 2016 et de 4'265 fr. depuis le 1er septembre 2016, soit 1'350 fr. par enfant et 900 fr. pour l’épouse. Il a considéré que A.P.________ avait donc bel et bien contribué à l’entretien des siens et qu’il aurait appartenu à S.________ d’agir en justice si elle estimait que ce montant ne suffisait pas.

- 3 - Le premier juge a dès lors refusé de fixer des contributions d’entretien à titre rétroactif. B. Par acte du 22 septembre 2017, S.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens que A.P.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1’705 fr., dès et y compris le 1er mai 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017, et de 1'665 fr., dès et y compris le 1er août 2017. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. S.________, née [...] le [...] 1965, et A.P.________, né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1987. Deux enfants sont issues de cette union, B.P.________, née le [...] 1996 et aujourd’hui majeure, et C.P.________, née le [...] 1999. 2. A.P.________ a payé mensuellement pour l’entretien de S.________ et de ses filles un montant global de 3'605 fr. depuis le 1er mai 2016 et de 4'265 fr. depuis le 1er septembre 2016. Selon S.________, ces pensions étaient ventilées à raison de 1'350 fr. par enfant et de 900 fr. pour elle-même. Toujours selon celle-ci, A.P.________ aurait décidé unilatéralement, au moment de la séparation, du montant qu’il verserait chaque mois. Elle aurait dû « se serrer la ceinture » et les problèmes financiers seraient apparus, de sorte qu’elle aurait envoyé un premier mail à son époux afin qu’il revoie le montant de la pension, puis un second, auquel son mari aurait répondu négativement. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2017, S.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre

- 4 séparées depuis le 1er janvier 2014 (I), à ce que la garde de C.P.________ lui soit attribuée (II), à ce que A.P.________ contribue à l’entretien de sa fille C.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'524 fr. 54, allocations familiales en sus, la première fois le 1er mai 2016 (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'527 fr. 64, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016 (IV) et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'035 fr. 38 dès le 1er mai 2016 (V), S.________ se réservant d’augmenter les montants précités au vu des titres que A.P.________ aurait à produire en vue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Pour le surplus, la requérante a conclu au versement par A.P.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de « provisio ad litem » (VI). Dans son procédé écrit du 6 juillet 2017, A.P.________ a conclu au rejet des conclusions III à VI de la requête (I) et à ce qu’acte soit donné aux parties qu’elles se sont séparées le 1er janvier 2014 (II), à l’attribution de la jouissance du logement familial à S.________, à charge pour elle d’en supporter l’intégralité des charges (III), à ce que la jouissance du chalet sis à [...] soit attribuée en alternance et sauf meilleur accord à A.P.________ la dernière semaine de chaque mois de février, la première semaine de chaque mois de juillet et la première semaine de chaque mois d’octobre et à S.________ le reste du temps (IV), à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille C.P.________ à exercer d’entente avec la mère (V) et à ce qu’il contribue à l’entretien de C.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 792 fr. 65, allocations familiales en sus, jusqu’au 3 août 2017, date à laquelle C.P.________ aura atteint sa majorité, ou jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI). A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017, S.________ a modifié ses conclusions III et IV en ce sens que A.P.________ contribue à l’entretien de C.P.________ et B.P.________ par le versement de contributions mensuelles de respectivement 1'790 fr. et

- 5 - 2'790 francs. Elle a en outre ajouté une conclusion subsidiaire VII par rapport à la conclusion V, à savoir que A.P.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1’800 fr., payable le premier de chaque mois dès le 1er mai 2016. A.P.________ a conclu au rejet de ces conclusions modifiées et de la conclusion subsidiaire. Pour le surplus, S.________ a conclu au rejet des conclusions IV et VI de A.P.________. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux S.________ et A.P.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation remonte au 1er janvier 2014. II. La garde sur l’enfant C.P.________, née le [...] 1999, est confiée à sa mère. III. A.P.________ bénéficiera sur sa fille C.P.________, née le [...] 1999, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à S.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges. » 4. C.P.________, majeure depuis le 13 août 2017, est en deuxième année d’apprentissage d’assistante socio-éducative à l’EMS [...]. Il ressort de son contrat d’apprentissage que celui-ci a débuté le 1er août 2016 et se terminera le 31 juillet 2019. Selon ce contrat, C.P.________ a réalisé en première année un salaire mensuel net de 751 fr. 80, treizième salaire et indemnité pour frais professionnels par 80 fr. compris. Les coûts directs de C.P.________ durant sa première année d’apprentissage ont été de 1'917 fr. 40, dont une participation aux frais de logement de sa mère de 15%, à hauteur de 317 fr. 45. Après déduction des allocations familiales (330 fr.) et de son revenu

- 6 mensuel net (751 fr. 80), l’entretien convenable de celle-ci durant sa première année d’apprentissage s’est ainsi élevé à 835 fr. 60. En deuxième année d’apprentissage, C.P.________ a réalisé un revenu mensuel net de 1'006 fr. 80, treizième salaire et indemnité pour frais professionnels compris. Ses coûts directs sont de 2'252 fr. compte tenu de l’augmentation de ses frais d’assurance-maladie. Après déduction des allocations familiales (330 fr.) ainsi que de son revenu (1’006 fr. 80), l’entretien convenable de celle-ci à partir de sa deuxième année d’apprentissage est de 915 fr. 20. 5. A.P.________ travaille au service de la société E.________SA en qualité d’ingénieur en électricité. En 2016, il a réalisé un salaire mensuel net de 12'076 fr. 75, treizième salaire, part variable et allocation d’études pour ses filles par 660 fr. compris. Les charges mensuelles incompressibles de A.P.________, qui vit avec sa compagne, sont de 5'432 fr. 60. Après déduction de ses charges, il reste à l’intéressé un montant de 5'984 fr. 15 par mois (12'076 fr. 75 – 660 fr. – 5'432 fr. 60). 6. S.________ est titulaire d’un diplôme de commerce. Au moment du mariage et jusqu’à la naissance de B.P.________ en 1996, elle a travaillé à 100%. Elle a ensuite cessé toute activité lucrative, puis a repris une activité à mi-temps du 27 juin 2005 au 31 janvier 2009, date à laquelle sa société a été déclarée en faillite. Après une période de chômage, elle a trouvé un emploi à 60 % auprès du [...] dès le 1er mai 2009. En 2010, elle a pu augmenter son taux d’activité à 70 %, en qualité d’employée au secrétariat. Elle a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises à pouvoir encore augmenter son taux d’activité, en vain. En 2014, elle a suivi pendant une année des cours en vue de l’obtention d’un diplôme d’assistante en ressources humaines. Elle a postulé à l’interne pour un poste d’assistante en gestion du personnel, mais sans succès, malgré la qualité de son dossier. Elle a également fait des recherches d’emploi à

- 7 l’externe, en vain. Elle a cessé depuis une année d’effectuer des démarches en vue de trouver un emploi à 100%. S.________ a réalisé en 2016 un salaire mensuel net de 4'242 fr. 90. Ses charges mensuelles sont de 4'306 fr. 80, compte tenu d’une participation de ses filles au logement à hauteur de 30%. Après déduction de ses charges, il manque ainsi à S.________ un montant de 63 fr. 90 par mois (4'242 fr. 90 - 4'306 fr. 80) pour équilibrer son budget. 7. La fille majeure des parties, B.P.________, est étudiante en première année de philosophie/psychologie à l’Université de Lausanne. Ses coûts directs sont de 2'120 fr. 20. Après déduction des allocations familiales, ses besoins sont de 1'790 fr. 20. Les parties se sont accordées sur le fait que B.P.________ ne doive pas ouvrir action contre son père pour son entretien et que ce dernier y contribue dès lors à hauteur de 1'800 francs.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC), est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions prises en première instance qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

- 9 - En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). 3. 3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 173 al. 3 CC. Elle fait valoir que le montant versé par l’intimé depuis le 1er mai 2016 pour l’entretien des siens était insuffisant, qu’elle a dû « se serrer » la ceinture et que des problèmes financiers sont apparus. Elle requiert dès lors que la contribution d’entretien qui doit être versée par l’intimée en sa faveur le soit dès le 1er mai 2016 et non seulement depuis le 1er mai 2017. 3.2 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b). Dans le cadre de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine). Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid.

- 10 - 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_897/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). L’existence de pourparlers en vue d’un éventuel accord n’est pas une condition nécessaire à l’octroi d’un effet rétroactif (TF 5A_802/2012 du 6 février 2013 consid. 5). Il n’est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, RMA 2011 p. 300 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 p. 219). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; Tappy, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’état de fait non contesté que l’intimé a payé pour l’entretien de son épouse et de ses deux filles un montant global de 3'605 fr. par mois depuis le 1er mai 2016 et de 4'265 fr. par mois depuis le 1er septembre 2016. Selon l’appelante, ces pensions étaient ventilées à raison de 1'350 fr. par enfant et 900 fr. pour elle-même. Ces montants auraient été fixés unilatéralement par l’intimé et auraient été insuffisants, de sorte que l’appelante aurait dû « se serrer la ceinture »

- 11 puis, au vu des problèmes financiers apparus, déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 5 mai 2017. Il n’en reste pas moins qu’une pension a été versée par l’intimé pour l’entretien des siens durant la période allant du 1er mai 2016 au 1er mai 2017. Il est également admis que cette contribution n’a pas profité uniquement aux enfants, mais également à l’appelante directement. Certes, ce montant n’était peut-être pas suffisant aux yeux de l’appelante pour couvrir l’entier de ses charges, avec pour conséquence d’avoir dû se restreindre. Il n’en reste pas moins que le chiffre avancé n’est pas ridicule et en tout cas pas exagérément bas, au point de retenir une disproportion évidente entre ce qui a été versé et ce qui a finalement été fixé par le premier juge (cf. art. 21 al. 1 CO) : en effet, la différence est de 740 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2016 et de 80 fr. dès le 1er septembre 2016. De plus, il ressort du dossier que l’appelante a saisi le juge des mesures protectrices dès qu’elle a estimé que le montant n’était pas suffisant. Conformément à la jurisprudence précitée, il faut dès lors retenir que l’entretien de l’appelante et de ses enfants a effectivement été assumé par l’intimé durant la période précédant la saisine du juge, ce qui justifie de n’allouer aucune contribution antérieurement au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

- 12 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Savoy (pour S.________), - Me Florian Chaudet (pour A.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 13 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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