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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.019162

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,473 mots·~7 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.019162-171895 9 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 janvier 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 octobre 2017 par le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue 23 octobre 2017, le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de ses fils [...], [...] et [...] par le versement d’une pension mensuelle de respectivement 815 fr., 290 fr. et 855 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.Q.________, dès le 1er juin 2017 (I à III), a constaté que les montants mensuels nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, s’élevaient à 1'410 fr. 30 pour [...], à 1'394 fr. 30 pour [...], dont à déduire 600 fr. de revenus de l’enfant, et à 1'375 fr. 15 par mois pour [...] (IV), a dit qu’à compter du 1er juin 2017, B.Q.________ n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de A.Q.________ (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VI), a arrêté les indemnités allouées aux conseils d’office des parties (VII à IX) a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI). 2. Par acte motivé du 3 novembre 2017, A.Q.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a déposé un formulaire simplifié. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alexa Landert. Par réponse du 23 novembre 2017, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, formulaire simplifié à l’appui.

- 3 - Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge délégué a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Laure-Anne Suter. 3. Lors de l'audience d'appel du 30 novembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Jusqu’au 30 novembre 2017, B.Q.________ contribuera à l’entretien des siens conformément à l’ordonnance rendue le 23 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. II. Du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, B.Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...], [...] et [...] par le versement des contributions prévues par l’ordonnance précitée, augmentées pour chacun de ces trois enfants d’un montant de 100 fr. (cent francs). III. Dès le 1er juin 2018, B.Q.________ contribuera à l’entretien des siens conformément à l’ordonnance rendue le 23 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. IV. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

- 4 - 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante A.Q.________, compte tenu du chiffre V de la convention, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. Me Landert, conseil d’office de l’appelante, a ainsi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle n’a toutefois pas produit de liste de ses opérations, malgré son interpellation. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par l'avocate, à savoir principalement la rédaction d'un mémoire d’appel de neuf pages (hors page de garde et conclusions) et la participation à une audience, on peut admettre qu’elle a consacré 7 heures au dossier. Ex aequo et bono, son indemnité peut dès lors être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1'260 fr., auquel il faut ajouter 120 fr. pour son forfait de vacation et la TVA sur le tout, par 110 fr. 40, soit une indemnité total de 1'490 fr. 40. Me Suter, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable. Le 5 décembre 2017, elle a produit la liste de ses opérations. Elle y indique avoir consacré six heures et quarante minutes au dossier. Elle invoque également des frais de vacation, par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Suter doit être fixée à 1'200 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 105 fr. 60, soit 1'425 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour A.Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'appelante A.Q.________ est arrêtée à 1'490 fr. 40 (mille quatre cent nonante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Laure-Anne Suter, conseil de l’intimé B.Q.________, est arrêtée à 1'425 fr. 60 (mille quatre cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert (pour A.Q.________), - Me Laure-Anne Suter (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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