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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.017363

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,256 mots·~21 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.017363-171384 486 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 octobre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176 ch. 1 CC ; 271 let. a et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.J.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 juillet 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion II prise par l’intimé D.J.________ dans son procédé écrit du 28 juin 2017 (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a renvoyé la fixation de l’indemnité des conseils d’office à une décision ultérieure (III). En droit, le premier juge a considéré que seule la question de la contribution d’entretien était litigieuse. Il a retenu que, chaque mois, les charges de l’enfant E.________ d’un montant de 1'341 fr. 25 étaient couvertes par la rente pour enfant de 940 fr. liée à la rente de sa mère B.J.________ et par la contribution d’entretien de 750 fr. que celle-là recevait pour sa fille. Le magistrat a retenu que les charges mensuelles essentielles de B.J.________ étaient de 3'086 fr. par mois, de sorte qu’après les avoir déduites de sa rente entière d’invalidité de 2'350 fr. par mois, elle subissait un manco de 736 fr. par mois. Le magistrat a retenu que D.J.________ avait perçu un salaire mensuel net moyen de 2'151 fr. 75, frais professionnels inclus, pour les mois de décembre 2016 à juin 2017 et que ses charges mensuelles s’élevaient à 3'365 fr. 75. Ce dernier subissait également un manco de 1’214 fr. par mois. Cependant, dès lors que D.J.________ n’aurait plus besoin de consacrer du temps à son épouse, il pourrait consacrer ce temps au profit de son activité professionnelle. Selon le premier juge, il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 4'300 fr. par mois, correspondant au double de son salaire mensuel moyen. B. Par écriture du 7 août 2017, D.J.________ a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I du dispositif du prononcé querellé, principalement en ce sens que B.J.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'789 fr., subsidiairement de

- 3 - 1'350 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er mars 2017, sur son compte bancaire dont il est titulaire auprès de la Banque [...] à Lausanne. A l’appui de son appel, D.J.________ a produit des pièces sous bordereau et a requis l’assistance judiciaire. Par décision du 29 août 2017, la juge déléguée de céans l’a dispensé de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier : 1. B.J.________, née [...] le [...] 1980, et D.J.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2014 à [...] (VD). Aucun enfant n'est issu de cette union. B.J.________ est la mère d’une enfant, E.________, née d’une précédente union le [...] 2001. Les époux vivent séparés depuis le 13 février 2017. 2. La situation financière des parties est la suivante : 2.1 Pour l’année 2015, B.J.________ a perçu de la part d’ [...] Fondation LPP [...] une rente d’invalidité de 26'779 fr. 80 pour elle-même, soit une rente mensuelle de 2'231 fr. 65, et une rente d’enfant d’invalide de 2'742 fr. 60 pour sa fille E.________, soit une rente mensuelle de 228 fr. 55.

- 4 - Pour l’année 2016, B.J.________ a perçu de la part de la Caisse AVS de la [...] une rente entière d’invalidité de 28'200 fr. pour elle-même, soit un montant mensuel de 2'350 fr., et une rente pour enfant liée à la sienne de 1'280 fr. pour sa fille, soit un montant mensuel de 940 francs. B.J.________ perçoit également une contribution d’entretien pour sa fille de 750 fr. par mois. B.J.________ vit avec sa fille E.________. Les charges mensuelles de celle-ci comprennent une part au loyer (20%) de 368 fr. par mois, une prime d’assurance maladie obligatoire et privée de 147 fr. 25, des frais de transport de 96 fr., des cours de mathématiques de 130 fr. ainsi qu’un minimum vital de 600 francs. Les charges d’E.________ s’élèvent ainsi à un montant total de 1'341 fr. 25. Les charges mensuelles essentielles de B.J.________ sont les suivantes : la base du minimum vital de 1'350 fr., un loyer de 1'472 fr. (80 % du loyer entier), une prime d’assurance maladie selon la LAMal de 414 fr., soit un total de 3'236 francs. 2.2 D.J.________ travaille en qualité d’agent d’assurances auprès de [...] Sàrl. Son revenu dépend du montant des commissions qu’il perçoit pour les contrats dont il obtient la conclusion et varie par conséquent chaque mois. Son employeur lui verse un montant mensuel net à titre de frais professionnels. Selon ses bulletins de salaire des mois d’août 2016 et de décembre 2016 à juin 2017, ses revenus mensuels ont été les suivants : - pour le mois d’août 2016, son revenu brut a été de 4'029 fr. 35 à titre de commissions, ses charges sociales de 327 fr. 20 et ses frais professionnels de 1'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 4'702 fr. 15 (4'029 fr. 35 – 327 fr. 20 + 1'000 fr.) ; - pour le mois de décembre 2016, son revenu brut a été de 1'432 fr. 95 à titre de commissions, ses charges sociales de 188 fr. 15 et ses frais

- 5 professionnels de 1'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 2'244 fr. (1'432 fr. 95 – 188 fr. 15 + 1'000 fr.) ; - pour le mois de janvier 2017, son revenu brut a été de 1'555 fr. 05 à titre de commissions et ses charges sociales de 204 fr. 55, de sorte qu’il a perçu un montant net de 1'350 fr. 50 (1'555 fr. 05 – 204 fr. 55) ; - pour le mois de février 2017, son revenu brut était de 1'165 fr. 05, comprenant 1'056 fr. 35 à titre de gratification et 108 fr. 70 de commissions, ses charges sociales de 171 fr. 20 et ses frais professionnels de 2'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 2'993 fr. 85 (1'165 fr. 05 – 171 fr. 20 + 2'000 fr.) ; - pour le mois de mars 2017, son revenu brut a été négatif, soit de – 40 fr. s’agissant des commissions, ses charges sociales de 68 fr. 35 et ses frais professionnels de 1'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 891 fr. 65 (1'000 fr. – 40 fr. – 68 fr. 35) ; - pour le mois d’avril 2017, son revenu brut a été de 572 fr. 45 à titre de commissions, ses charges sociales de 119 fr. 70 et ses frais professionnels de 1'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 1'452 fr. (572 fr. 45 – 119 fr. 70 + 1'000 fr.) ; - pour le mois de mai 2017, son revenu brut a été de 3'377 fr. 50 à titre de commission, ses charges sociales de 359 fr. 20 et ses frais professionnels de 1'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 4'018 fr. (3'377 fr. 50 – 359 fr. 20 + 1'000 fr.), et - pour le mois de juin 2017, son revenu brut a été de 1'291 fr. 45 à titre de commission, ses charges sociales de 181 fr. et ses frais professionnels de 1'000 fr., de sorte qu’il a perçu un montant net de 2'110 fr. 45 (1'291 fr. 45 – 181 fr. + 1'000 fr.). Du mois de décembre 2016 au mois de juin 2017, D.J.________ a perçu un montant net moyen de 2'151 fr. 40 par mois, frais professionnels inclus (15'059 fr. 95 / 7). Quant aux charges mensuelles essentielles de D.J.________, elles se composent de la manière suivante : un loyer de 1'700 fr., une prime d’assurance maladie obligatoire de 227 fr. 05, des frais de repas

- 6 hors domicile de 238 fr. 70 et la base de 1'200 fr. à titre de minimum vital, soit un total de 3'365 fr. 75. Selon les déclarations de D.J.________, il s’est beaucoup investi personnellement pour que son épouse se porte mieux et se sente entourée au cours de l’année précédant leur séparation. Son travail s’en est ainsi ressenti, de sorte que les montants des commissions perçues avaient largement diminué. 3. Le 24 avril 2017, B.J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre D.J.________ dont les conclusions n’avaient pas pour objet de contribution d’entretien en sa faveur. Par réponse du 28 juin 2017, D.J.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que B.J.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2017. Le 3 juillet 2017, B.J.________ s’est déterminée sur l’écriture précitée et a confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 24 avril 2017. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2017, les parties ont été entendues et ont signé une convention partielle. Par cette convention, les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et se sont réparti les effets personnels se trouvant dans l’appartement conjugal, dont la jouissance a été attribuée à D.J.________ à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. E n droit :

- 7 - 1. La voie de l’appel est ouverte contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci étant assimilée à une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire en vertu de l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 2.2 Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut administrer les preuves. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils ont invoqués ou produits sans

- 8 retard (let. a) et que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’occurrence, l’appelant a produit sous bordereau quatre pièces, dont le prononcé querellé (art. 321 al. 3 CPC), l’enveloppe de notification de cette décision, le suivi postal de son envoi et une attestation de rente 2015 établie le 12 janvier 2016 par [...] Fondation LPP [...]. Les pièces de forme sont recevables, de même que la pièce n° 4, dès lors qu’elle figurait déjà au dossier de première instance. 2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale régies par les art. 271 ss CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

- 9 - Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). En l’espèce, seule la question de la contribution d’entretien requise par l’appelant en sa faveur est litigieuse, de sorte que la maxime inquisitoire limitée et celle de disposition sont applicables. 3. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits en ce qui concerne les revenus de l’intimée. Selon lui, elle percevrait deux rentes d’invalidité d’un montant mensuel total de 4'581 fr. 65 pour ellemême et d’un montant total de 2'168 fr. pour l’entretien de sa fille. L’intimée disposerait ainsi d’un disponible de 1'495 fr. 65 (4'581 fr. 65 – 3'086 fr.) pour elle-même, auquel devrait être ajouté le disponible de l’enfant (2'168 fr. – 1'341 fr. 25). Ainsi, le disponible de l’intimée permettrait de couvrir son propre manco de 1’214 fr. par mois, le solde restant devant être partagé par moitié. En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, il ressort de la pièce 19 établie en janvier 2017 comme attestation fiscale pour l’année 2016 que, pour la période du 1er janvier au 3 décembre 2016, la Caisse AVS [...] a versé à B.J.________ une rente entière d’invalidité d’un montant de 28'200 fr. pour elle-même, soit 2'350 fr. par mois, et une rente pour enfant liée à la sienne d’un montant de 11'280 fr., soit de 940 fr. par mois pour sa fille. En outre, au vu de l’attestation de rente pour l’année 2015 en matière de prévoyance professionnelle établie le 12 janvier 2016 par [...] Fondation LPP [...], produite sous pièce 4 par l’appelant, il s’avère qu’au

- 10 cours de l’année 2015, B.J.________ a perçu pour elle-même une rente d’invalidité de 26'779 fr. 80, soit de 2'231 fr. 65 par mois et une rente d’enfant d’invalide pour sa fille de 2'742 fr. 60, soit de 228 fr. 55 par mois. Il convient dès lors de compléter l’état de fait en ce sens. En revanche, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimée percevrait la somme de 250 fr. pour sa fille E.________ en sus de la contribution d’entretien de 750 fr., n’ayant produit aucune pièce à cet égard ni n’en ayant requis la production. Au demeurant, l’état de fait doit être modifié en ce qui concerne les charges de l’intimée. En effet, celle-ci étant un parent monoparental qui vit avec son enfant, la base de son minimum vital est de 1'350 fr. par mois (CACI 24 juillet 2017/319 consid. 6.5). 4. 4.1 L’appelant conteste également l’imputation d’un revenu hypothétique à son égard. Il estime avoir rendu vraisemblable sur la base de ses fiches de salaires que les revenus perçus pour les mois de janvier à mai 2017 correspondent à une activité à plein temps. 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il

- 11 s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). En principe, un certain délai est accordé à la partie à qui un revenu hypothétique est imputé pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13 consid. 5). 4.3 En l’espèce, il découle des explications de l’appelant qu’il perçoit un salaire variable en sa qualité d’agent d’assurance, puisque son revenu dépend du montant des commissions qu’il reçoit pour les contrats d’assurance dont il a favorisé la conclusion. Ainsi, le critère de variabilité de son salaire ne dépend pas uniquement de son taux d’activité tel que le laisserait penser l’appelant. Comme l’a retenu le premier juge, l’appelant s’est plaint lui-même d’avoir dû consacrer beaucoup de temps à son épouse au cours de l’année précédant leur séparation, effective au 13 février 2017. Compte tenu de cette séparation, l’appelant sera désormais en mesure de consacrer plus de temps à son activité professionnelle et, par conséquent, sera en mesure d’augmenter le nombre de contrats dont il aura favorisé la conclusion. L’on constate à cet égard qu’au mois de mai 2017, soit trois mois après la séparation effective, l’appelant a perçu un montant mensuel net de 4'018 fr., montant qui se rapproche du montant mensuel net de 4'702 fr. 15 qu’il avait déjà perçu au mois d’août 2016 alors qu’il vivait encore avec son épouse. Il ressort en outre d’une estimation du salaire mensuel brut faite pour le canton de Vaud en 2014 sur le site « Calculateur de salaire en ligne pour le canton de Vaud » que, pour un profil dans la branche d’activité des assurances et services auxiliaires des assurances, avec pour formation un apprentissage, sans fonction de cadre, pour une personne née en 1976, avec une ancienneté d’une année dans le domaine et à raison de 40 heures par semaine, que le salaire mensuel brut médian se situe entre 6'900 fr. et 7'250 fr. par mois. Partant, compte tenu de l’âge de l’appelant

- 12 et du fait qu’il exerce actuellement une activité professionnelle comme courtier d’assurance auprès d’une société depuis le mois d’août 2016 au moins, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en imputant à l’appelant un revenu hypothétique susceptible de lui permettre de couvrir ses frais. Au vu des statistiques susmentionnées et compte tenu du fait que l’appelant avait été capable de percevoir un montant mensuel net de 4'702 fr. déjà en août 2016 et que, depuis cette date, il a encore acquis de l’expérience dans le domaine, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un salaire mensuel net moyen de 4'700 fr. au moins. Il serait ainsi en mesure de couvrir ses frais puisque, après avoir déduit ses charges de 3'365 fr. 75, il disposerait d’un disponible de l’ordre de 1'335 fr. par mois. Concernant la situation financière l’intimée, on constate qu’il a été établi que pour l’année 2015, elle avait perçu une rente invalidité mensuelle de 2'231 fr. 65 versée par [...] Fondation LPP [...] et que pour l’année 2016, elle a perçu une rente mensuelle d’invalidité de 2'350 fr. 65 versée par la Caisse AVS de la [...]. Au degré de la vraisemblance et dans la mesure où elle n’a conclu à aucune contribution d’entretien en sa faveur de la part de l’appelant, il est rendu vraisemblable qu’elle continue à percevoir ces deux rentes simultanément à ce jour. Partant, après avoir déduit ses charges de 3'236 fr. de ses revenus de 4'581 fr. 65 (2'231 fr. 65 et de 2'350 fr.), l’intimée bénéficie d’un disponible de 1'345 fr. 65. Dès lors, compte tenu de la différence de quelque 10 fr. entre les disponibles des parties susmentionnés, il ne se justifie pas d’enjoindre l’intimée à verser une contribution d’entretien à l’appelant. Enfin, s’il apparaît qu’il reste à l’intimée un solde de 577 fr. 30, après avoir déduit les charges de sa fille par 1'341 fr. 25 des revenus qu’elle perçoit pour celle-ci d’un montant de 1’918 fr. 55, ce solde demeure à disposition de l’enfant et ne saurait être qualifié de ressources permettant de contribuer à l’entretien de l’appelant, qui n’est de surcroît pas son père. En effet, les aliments en faveur des enfants sont destinés en priorité à couvrir les besoins de ceux-ci (TF 5P.327/2005 du

- 13 - 27 février 2006 consid. 4 ; ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327 ; cf. Weck- Immelé, Droit matrimonial Commentaire pratique, 2016, n. 63 ad art. 176 CC). 5. Au vu de ce qui précède, l’appel manifestement infondé doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être confirmé. Compte tenu de l’issue de l’appel, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de D.J.________ est rejetée.

- 14 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et sont mis à la charge de D.J.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Fischer, av. (pour D.J.________), - Me Katia Pezuela, av. (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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