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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.017186

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,650 mots·~8 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS 17.017186-180803 440 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 juillet 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.O.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 28 mai 2018, E.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 21 juin 2018, A.O.________, intimé, a déposé un mémoire en réponse. Par prononcé du 7 juin 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2018 dans la procédure d’appel, a désigné Me Jean-Marc Courvoisier en qualité de conseil d'office et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Par prononcé du 20 juin 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2018 dans la procédure d’appel, a désigné Me Didier Kvicinsky en qualité de conseil d'office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

Lors de l'audience d'appel du 19 juillet 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I - Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2018 est réformé pour avoir la teneur suivante : V - Dit que l’intimé A.O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, C.O.________, né le [...] 2008, et B.O.________, née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de E.________ d’une contribution d’entretien pour

- 3 chacun d’eux de 800 fr. (huit cents francs) dès et y compris le 1er août 2018. Un chiffre Vbis nouveau est introduit dans le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mai 2018, dont la teneur est la suivante : Vbis - Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du paiement des contributions d’entretien dues par A.O.________ en faveur de ses enfants, C.O.________ et B.O.________, pour la période écoulée du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Il n’y a, à ce jour, ni arriéré ni trop perçu de contribution d’entretien pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Le montant de chacune des pensions fixées au chiffre V de l’ordonnance réformée correspond approximativement à la moitié du disponible de A.O.________, compte tenu du fait qu’il gagne 6'454 fr. 50 net par mois, part du treizième salaire comprise, que le total de ses charges lui laisse un disponible personnel de l’ordre de 2'300 fr. avec lequel il doit encore supporter 613 fr. 40 de charges pour les enfants directement. II - Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mai 2018 est réformé pour avoir la teneur suivante : IV – Dit que le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable des enfants C.O.________ et B.O.________ est arrêté à 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) par mois, pour chacun d’eux, dès le 1er août 2018. Parties précisent qu’elles sont parvenues à ce montant compte tenu du fait que le total du coût direct de chacun de leurs enfants se monte à 1'369 fr. 40 par mois et que le déficit de leur mère est de 3'452 fr. 70 par mois, chacun des enfants ayant droit ainsi à une contribution aux frais de prise en charge d’un quart de ce dernier montant, soit 863 fr. 15, la garde étant partagée. III - Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mai 2018 est confirmée. IV - Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. V - Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 4 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chaque partie à raison de 100 fr. chacune. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 4. 4.1 Le conseil de l'appelante, Me Jean-Marc Courvoisier, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au total 12 heures et 30 minutes au dossier, soit 2 heures et 17 minutes par son avocat stagiaire et le solde de 10 heures et 13 minutes par lui-même. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette liste est globalement justifiée. L’indemnité due à Me Courvoisier sera dès lors fixée à 2'421 fr.05 (= [2 heures 17 x 110 fr. par heure + 10 heures 13 x 180 fr. par heure + 157 fr. 80] x 107,7 %). 4.2 Le conseil de l'intimé, Me Didier Kvicinsky, prétend à des honoraires d’un montant de 2'272 fr. 80. Il a déposé une liste d’opérations faisant état d’opérations d’une durée de 11 heures 55 au total et de 163 fr. 20 de débours, indemnité de déplacement comprise. Cette liste paraît correcte et justifiée, sous réserve du temps annoncé pour l’audience qui

- 5 comprend la durée du déplacement et qui sera donc réduit à la durée effective de l’audience, 49 minutes, la durée du déplacement étant compensée par l’indemnité forfaitaire de 120 francs. Il convient donc de retrancher du total d’honoraires réclamé par Me Kvicinsky l’équivalent de 116 minutes, au tarif d’avocat de 180 fr. par heure, soit 348 francs. L’indemnité due à Me Kvicinsky doit dès lors être arrêtée à 2'248 fr. 80 (= [2'272 fr. 80 – 348 fr. + 163 fr. 20] x 107,7 %). 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante E.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé A.O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l'appelante E.________, est arrêtée à 2'421 fr. 05 (deux mille quatre cent vingt un francs et cinq centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l’intimé A.O.________, est arrêtée à 2'248 fr. 80 (deux mille deux cent quarante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Marc Courvoisier (Mme E.________), - Me Didier Kvicinsky (pour M. A.O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 7 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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