1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.016358-171081 426 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 septembre 2017 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 285 CC; 106 al. 2 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente du tribunal d'arrondissement) a ratifié pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par B.V.________ et A.V.________ à l'audience du 19 mai 2017 (I), a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.V.________, né le [...] 1999, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'300 fr., hors allocations de formation dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er avril 2017 (II) a dit que A.V.________ verserait à B.V.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient des revenus et des charges plus ou moins équivalentes et pouvaient ainsi être considérées comme financièrement autonomes l’une de l’autre. Il a en outre retenu que l’intimé devait contribuer financièrement à l’entretien de son fils mineur dont il n’avait pas la garde, et ce de manière proportionnelle aux revenus et charges globaux des parties. Avec des revenus mensuels additionnés de 27'593 fr. (13'666 fr. pour B.V.________ + 13'927 fr. pour A.V.________), et des charges totales de 20'633 fr. 35 (10'647 fr. 50 pour B.V.________ + 9'985 fr. 85 pour A.V.________), les parties disposaient d’un montant disponible global de 6'959 fr. 65 par mois (27'593 fr. - 20'633 fr. 35), une fois leurs charges respectives couvertes. Le montant disponible d'B.V.________ était de 3'018 fr. 50 (Fr. 13'666 - Fr. 10'647.50), ce qui représentait 43% du disponible global des parties. Celui de A.V.________ était de 3'941 fr. 15 (13'927 fr. - 9'985 fr. 85), ce qui représentait 57% du disponible global des parties. Au vu de ces pourcentages et des coûts mensuels directs de l’enfant C.V.________, fixés à 2'592 fr. 25 par mois, après déduction de l’allocation de formation perçue par 330 fr., le magistrat a conclu que A.V.________ devait en assumer 57%,
- 3 soit 1'467 fr. 95 (2'592.25 x 57%). Se référant à la nouvelle réglementation en matière de calcul des contributions d’entretien pour les enfants mineurs, le magistrat a encore réparti, à parts égales entre les parties et leur enfant, le montant de 2'473 fr. 20 (3'941 fr. 15 - 1'467 fr. 95) qui restait à disposition de A.V.________ après qu'il eut payé sa part des coûts directs de C.V.________. Le tiers de ce montant, soit 824 fr. 40, devait dès lors s'ajouter à la prise en charge proportionnelle de A.V.________ aux coûts directs de son enfant. En définitive, dès le 1er avril 2017, le père devait contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'un montant mensuel arrondi à 2'300 fr., hors allocations de formation. B. Par acte du 19 juin 2017, A.V.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2017, B.V.________ devant verser à A.V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Dans sa réponse du 17 juillet 2017, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d'appel. C. Une audience d'appel s'est tenue devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile le 23 août 2017, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation tentée a échoué. L’appel portant notamment sur la question de l’entretien d’un enfant mineur, le juge délégué a attiré l’attention des parties sur le fait qu’il pourrait, cas échéant, statuer ultra petita. A.V.________ a indiqué avoir payé les primes d’assurancemaladie pour toute la famille jusqu’à fin juillet 2017 et a invoqué la compensation à hauteur de 4'081 fr. 50, avec l’éventuel arriéré de pension dû pour cette même période. Il a produit des pièces. Il a en outre déclaré
- 4 qu'il acceptait de participer à la moitié des factures de freestyle (459 fr. 45), de vétérinaire (733 fr.) et de voyage d’étude de son fils (650 fr.), soit à hauteur de 920 francs. B.V.________ a déclaré admettre la compensation à hauteur de 3'265 fr. 20 (primes pour elle et C.V.________ d’avril à juillet 2017). D. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.V.________, née [...] le [...] 1970, et A.V.________, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Un enfant est issu de cette union : C.V.________, né le [...] 1999. 2. Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 20 mars 2017, date à laquelle A.V.________ a quitté le domicile conjugal. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 13 avril 2017, précisée le 4 mai 2017, B.V.________ a notamment conclu à ce que A.V.________ contribue à l'entretien de son fils C.V.________ par le versement d'un montant mensuel de 2'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er avril 2017. Dans son procédé écrit du 17 mai 2017, A.V.________ a notamment conclu à ce qu'il soit tenu de contribuer à l'entretien de son fils, dès le 1er avril 2017, par le versement d'une contribution d'entretien de 735 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en plus. b) Une audience s'est tenue le 19 mai 2017, à l'occasion de laquelle les parties ont signé une convention partielle relative notamment
- 5 aux modalités de la vie séparée du couple, à l'attribution du domicile conjugal à la mère, le lieu de résidence de l'enfant étant fixé auprès de cette dernière et A.V.________ jouissant d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils, à exercer d'entente avec celui-ci. 4. La situation économique des parties est la suivante : a) A.V.________ travaille à plein temps au service de la start-up M.________ et perçoit un salaire mensuel net moyen de 13'702 fr., servi douze fois l’an. Il est en outre consultant pour la société Y.________, pour un revenu supplémentaire moyen de 225 fr. par mois. Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- 6 - - base mensuelle 1'200 fr. 00 - loyer 2'500 fr. 00 - assurance-maladie 502 fr. 75 - frais de transport 844 fr. 30 - assurance ménage et ECA 64 fr. 45 - frais d’hébergement à Bâle 555 fr. 15 - frais de sécurisation de son logement 79 fr. 00 - loisirs 66 fr. 70 - frais de pressing 100 fr. 00 - frais de coiffeur 45 fr. 00 - coût de sa chienne durant le weekend 28 fr. 50 - impôts 4’000 fr. 00 Total 9'985 fr. 85 Les montants retenus ci-dessus ne sont pas contestés de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Une fois ses charges assumées, A.V.________ dispose d'un montant disponible de 3'941 fr. 15 (13'927 fr. - 9'985 fr. 85). b) B.V.________ exerce en qualité de médecin-pédiatre indépendante à 80%. En 2016, elle a réalisé un revenu mensuel de 11'666 fr., auquel s'ajoute un droit de superficie qu'elle perçoit à hauteur de 2'000 fr. par mois. Ses revenus mensuels globaux nets s'élèvent ainsi à 13'666 francs. Ses charges mensuelles sont les suivantes: - base mensuelle 1'350 fr. 00 - charge de loyer (- participation de C.V.________) 4'173 fr. 05 - prime d’assurance-maladie 674 fr. 15 - frais médicaux non couverts 141 fr. 00 - charges de la femme de ménage 759 fr. 30 - frais engendrés par les deux chiens 298 fr. 00 - primes de 3e pilier (prévoyance d’indépendant) 1'400 fr. 00
- 7 - - divers 250 fr. 00 - impôts 3'400 fr. 00 Total 12'445 fr. 40 Ces chiffres, qui ne sont pas contestés, appellent les précisions suivantes : contrairement au montant retenu par erreur dans l'ordonnance entreprise, le total des charges de B.V.________ s'élève à 12'445 fr. 40. Il tient notamment compte de la participation de son fils C.V.________ à la charge de loyer conformément au nouveau droit de la famille, le coût de logement final étant de 4'173 fr. 05 pour l'intéressée (5'216 fr. - 1'043 fr.). Une fois ses charges assumées, il reste ainsi à B.V.________ un montant disponible de 1'220 fr. 60 (13'666 fr. - 12'445 fr. 40). c) Les coûts d'entretien de C.V.________ sont les suivants: - base mensuelle 600 fr. 00 - part du loyer (20% du loyer de la mère) 1'043 fr. 00 - prime d’assurance-maladie 142 fr. 15 - frais médicaux non couverts 35 fr. 00 - frais d’écolage et fournitures scolaires 110 fr. 85 - frais de transport 52 fr. 75 - frais de repas 300 fr. 00 - cotisations à l'AVD 5 fr. 85 - unihockey 16 fr. 65 - loisirs 350 fr. 00 - coiffeur, 45 fr. 00 - camps et vacances 166 fr. 00 - frais de natel 55 fr. 00 Total 2'922 fr. 25 Ces montants ne sont pas contestés. Il convient de tenir compte de l'allocation de formation que C.V.________ perçoit chaque mois par 330 fr. de sorte que ses coûts directs s'élèvent en définitive à 2'592 fr.
- 8 - 25 (2'922 fr. 25 – 330 fr.). Par ailleurs, C.V.________ sera majeur en octobre 2017 et souffre d'un diabète de type 1, de sorte que ses frais médicaux vont très vraisemblablement augmenter prochainement.
- 9 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 10 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai
- 11 - 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3), de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties comme l’imposerait le principe de disposition (art. 58 al. 1 et 2 CPC). 2.3 En l'espèce, le litige porte d'une part, sur le montant de la contribution de l'enfant mineur des parties et d'autre part, sur la répartition des frais et dépens de première instance. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont dès lors applicables s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur. Le juge délégué a d'ailleurs annoncé aux parties à l'audience d'appel qu’il pourrait, cas échéant, statuer ultra petita. C'est ainsi qu'il a rectifié l'erreur de calcul commise par le premier juge en arrêtant les charges mensuelles de l'intimée à 12'345 fr. 40 et son disponible à 1'220 fr. 60 (cf. chiffre 4b supra). Il n'a en revanche pas examiné le droit de l'intimée à une éventuelle contribution d'entretien, cette dernière n'ayant pas fait appel de l'ordonnance. La question de la recevabilité des pièces produites à l'audience d'appel peut être laissée indécise dans la mesure où il s'agit de factures relatives à des dépenses ponctuelles dont la prise en charge a fait l'objet d'un accord entre les parties. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir réparti le solde de son disponible, une fois la contribution d'entretien versée en faveur de son fils, à raison d'un tiers pour l'enfant, d'un tiers pour l'intimée et d'un tiers pour lui-même. Selon lui, cette façon de faire ne reposerait sur aucune base légale et reviendrait à faire bénéficier l'enfant d'une contribution supérieure à son entretien convenable alors que l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien correspond aux coûts directs de l'enfant. 3.1 3.1.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant, applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304), ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la
- 12 requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
- 13 signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d'entretien. Ainsi, en cas de situation financière aisée, le juge peut s'appuyer sur la méthode du partage de l'excédent, sans toutefois la suivre de manière stricte et y apporter des correctifs afin de limiter la participation à l'excédent à un certain montant. Il est notamment permis de s'écarter d’une répartition par moitié de l’excédent pour favoriser le conjoint qui s'occupe des enfants ou lorsque des circonstances particulières justifient une autre répartition (TF 5A_908/2011 du 8 mars 2012, in FamPra.ch 2012 p. 722). 3.1.2 Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4).
Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du "niveau de vie effectif" (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les Tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les réf. citées;
- 14 - TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 non publié in ATF 141 III 53; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié aux ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3; 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; Céline De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 142 ad art. 176 CC). En vertu des Tabelles zurichoises, les coûts d'entretien mensuels d'un enfant unique âgé entre 13 et 18 ans s'élèvent à 2'074 francs. 3.1.3 Le large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; ATF 116 II 103 consid. 2f; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le simple fait que la méthode utilisée par la cour cantonale pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_817/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.2).
- 15 - 3.2 En l'espèce, les chiffres retenus par le premier juge ont été corrigés d'office (cf. chiffre 4 supra) dans la mesure où ils ont une influence directe sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur des parties. L'appelant ne conteste ni la méthode du minimum vital élargi appliquée par le premier juge pour fixer la contribution d'entretien en faveur de son fils, ni le montant des coûts d'entretien directs de son fils arrêté à 2'592 fr. 25. Le montant dont il dispose après avoir couvert ses charges s'élève à 3'941 fr. 15, ce qui correspond à 76.35% du montant disponible global des parties (de 5'161 fr. 65). L'appelant doit dès lors participer aux coûts directs de son fils dans cette même proportion, soit par 1'979 fr. 20 (76.35% de 2'592 fr. 25). S'agissant de la répartition de l'excédent entre les parties, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est notamment pas choquant ou contraire à l'esprit de la loi de faire bénéficier l'enfant mineur de la situation aisée de ses parents. Dans ces circonstances, le principe de l'attribution par le premier juge d'un tiers du disponible de l'appelant en faveur de son fils, soit 654 fr. une fois les erreurs de calcul corrigées ([3'941 fr. 15 – 1'979 fr. 20] : 3), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Cette répartition se réfère implicitement à la pratique antérieure au 1er janvier 2017, par laquelle le montant disponible, après paiement des minimums vitaux et contribution d'entretien en faveur des enfants, était réparti à raison de deux tiers pour le parent gardien des enfants mineurs – afin de tenir compte des charges supplémentaires que représentait leur garde effective –, et d'un tiers pour le parent non gardien. Elle est en outre adéquate au vu de l'état de santé de C.V.________ qui engendrera très vraisemblablement dans un proche avenir des coûts médicaux plus importants que ceux retenus dans son budget ainsi que du fait qu'il sera majeur en octobre 2017. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des corrections mathématiques auxquelles le juge délégué de céans a procédé d'office, l'appelant doit être astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le
- 16 versement d'un montant mensuel arrondi à 2'633 fr. (1'979 fr. 20 + 654 fr.), hors allocations de formation dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l'intimée, dès et y compris le 1er avril 2017. Ce montant ne s'écarte pas de manière choquante des coûts d'entretien mensuels retenus dans les Tabelles zurichoises majorés de 25% au vu des moyens de ses parents. Il tient en outre compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment de l'état de santé de l'enfant, et préserve le minimum vital élargi de l'appelant. 4. L'appelant reproche également au premier juge d'avoir considéré que l'intimée avait obtenu gain de cause de sorte qu'elle avait droit à des dépens. Selon lui, il convenait de retenir qu'il avait obtenu gain de cause sur les deux conclusions litigieuses restantes de sorte qu'il avait droit à des dépens réduits, estimés à 1'500 francs. 4.1 Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). 4.2 En l'espèce, le premier juge a constaté que dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, l'intimée avait pris sept conclusions et que les parties étaient parvenues à un accord sur cinq d'entre elles. Les deux conclusions restées litigieuses concernaient le montant des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant, respectivement en faveur de son fils C.V.________ et en faveur de son
- 17 épouse. Le magistrat a considéré que cette dernière avait obtenu quasiment gain de cause s’agissant de la quotité de la contribution d’entretien demandée pour l’enfant C.V.________ – fixée à 2'300 fr. par mois, alors qu’elle avait conclu à 2'500 fr. par mois – mais qu'elle avait succombé s’agissant de la pension alimentaire revendiquée pour ellemême, puisqu’elle n’en obtient aucune. Il a dès lors considéré que l'intimée l'avait emporté sur l’une des deux questions restées litigieuses, correspondant à l’une des sept questions juridiques faisant l’objet de la procédure. Elle avait dès lors droit à des dépens réduits de 6/7èmes, arrêtés à 750 fr., à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, à la charge de l’intimé. Cette répartition ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, une fois les erreurs de calcul corrigées, s'agissant de la situation financière de l'intimée, le montant de la contribution d'entretien mis à la charge de l'appelant en faveur de son fils C.V.________, en définitive arrêté à 2'633 fr., est supérieur à celui qu'il avait admis par 735 fr. en première instance. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut soutenir qu'il aurait obtenu gain de cause sur ce point. Par ailleurs, quand bien même les parties ont passé une convention sur cinq des sept points litigieux entre elles, c'est l'intimée qui a ouvert action en saisissant le premier juge d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition des dépens à laquelle le premier juge a procédé dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, l'intimée ayant bel et bien obtenu gain de cause sur six conclusions sur sept. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance réformée d’office au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant 3.2 cidessus. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
- 18 - 270.11.5]), seront supportés par l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée étant représentée par un mandataire professionnel, l'appelant lui versera la somme de 1'500 fr. titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit: II. astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de son fils Victor, né le 30 octobre 1999, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'633 fr. (deux mille six cent trente-trois francs), hors allocations de formation dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'B.V.________, dès et y compris le 1er avril 2017. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 19 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour A.V.________), - Me Olivier Burnet, avocat (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 20 - La greffière :