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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.014274

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,631 mots·~8 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.014274-171794 528 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 novembre 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante et intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par E.________ à l’encontre de V.________, née [...] (I), a ordonné à l’employeur d’E.________, soit actuellement [...] SA, de prélever chaque mois sur le salaire de l’intéressé le montant de 3'000 fr. et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire [...], ouvert au nom de V.________, auprès de la [...] (II) et a statué sur les indemnités d’office, les frais judiciaires et les dépens (IV à IX). 2. Par acte du 13 octobre 2017, E.________ a fait appel de cette ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la fixation d’une audience devant l’autorité d’appel et à la réforme de dite ordonnance en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille [...] et de sa mère par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'337 fr. dès le 1er juillet 2017, éventuelles allocations familiales en sus, l’ordonnance attaquée étant annulée pour le surplus. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au prénommé avec effet au 10 octobre 2017. Le 24 octobre 2017, V.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Juge délégué a également accordé l’assistance judiciaire à la prénommée avec effet au dépôt de sa demande. Par réponse du 2 novembre 2017, V.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

- 3 - 3. Lors de l'audience d'appel du 9 novembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié dans le sens suivant : E.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, née [...], d’un montant de Fr. 1'375.- (mille trois cent septante-cinq francs), allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2017. Aucune contribution d’entretien n’est due pour V.________, née [...]. II. E.________ s’engage à contribuer à l’entretien de sa fille majeure [...] par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de [...] d’un montant de Fr. 750.- (sept cent cinquante francs), dès la signature de la présente convention. III. Parties exposent que les contributions d’entretien fixées aux chiffres I et II ci-dessus ont été arrêtées sur les bases suivantes : coûts directs de [...] Fr. 784.-, allocations familiales déduites ; coûts directs de [...], allocations de formation déduites Fr. 1'125 ; répartition des coûts directs selon une proportion de 66% - 34%. IV. Les chiffres I à III de la présente convention deviendraient caduques et pourraient être revus dans l’hypothèse où [...] n’y acquiescerait pas et ouvrirait une action alimentaire contre son père, sa mère ou contre les deux parents. V. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié dans le sens suivant : Ordonne à l’employeur d’E.________, soit actuellement [...] de prélever chaque mois sur le salaire d’E.________ le montant de Fr. 1'375 (mille trois cent septante-cinq francs) et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire [...], ouvert au nom de [...], née [...], auprès de la [...]. VI. Le chiffre IX de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que chaque partie renonce réciproquement à des dépens. VII. [...], née [...], déclare expressément retirer la plainte pénale qu’elle a déposée contre E.________ pour violation d’une obligation d’entretien, actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. VIII. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour les parties, soit à 200 fr. chacune, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de leur transaction. 6. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le décompte peut être admis à l’exception du poste « opérations post-audience » qui a été comptabilisé à double (cf. postes « entretien avec client après audience » et « rédaction d’un courrier à client et au Tribunal cantonal » des 9 et 13 novembre 2017), de sorte qu’une heure doit être retranchée du total. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1'965 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 46 fr. 30 et la TVA sur le tout par 170 fr. 50, soit 2’301 fr. 80 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marc-Aurèle Vollenweider doit être arrêtée à 1'053 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 8 fr. et la TVA sur le tout par 94 fr. 50, soit 1'275 fr. 50 au total.

- 5 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour E.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour V.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'301 fr. 80 (deux mille trois cent un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil de l’intimée, est arrêtée 1'275 fr. 50 (mille deux cent septantecinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour E.________), - Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - [...] SA, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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