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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.012491

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·11,202 mots·~56 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.012491-171825 66 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 février 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 16 mai 2017, selon laquelle, en substance, celles-ci ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Y.________ dès la séparation effective, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, la garde sur les enfants P.________ et F.________ a été attribuée à Y.________, y compris le droit de déterminer leur résidence habituelle, et A.________ a été mis au bénéfice d’un droit de visite usuel sur ses enfants à défaut d’entente avec Y.________ sur un libre et large droit de visite (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant P.________ à 582 fr. 95 (II) et celui de l’enfant F.________ à 575 fr. 80 (III), a dit qu’A.________ devait contribuer à l’entretien des enfants prénommés par le versement mensuel, dès le 1er juin 2017, allocations familiales en sus, d’un montant de 2'300 fr. 45 pour P.________ (IV) et de 2'293 fr. 30 pour F.________ (V), ainsi qu’à l’entretien d’Y.________ par le versement d’un montant mensuel de 150 fr. 65 dès le 1er juin 2017 (VI), a dit qu’il n’était pas perçu de frais pour la procédure (VII) et que la décision était immédiatement exécutoire (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a calculé les contributions d’entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a constaté que le budget d’A.________ présentait un disponible de 4'895 fr. et que celui d’Y.________ accusait un déficit de 3'434 fr. 80. Il a dès lors réparti ce déficit entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge, qu’il a ajoutée à leurs coûts directs pour déterminer le montant des contributions dues pour leur entretien. Dans la mesure où, après paiement des contributions des enfants, A.________ bénéficiait encore d’un disponible de 301 fr. 25, le magistrat a affecté la moitié de celui-ci à titre de contribution à l’entretien d’Y.________.

- 3 - B. Par acte du 20 octobre 2017, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions dues pour l’entretien des enfants soient fixées dès le 1er novembre 2017 à 1'889 fr. pour P.________ et à 1'881 fr. pour F.________, allocations familiales en sus, et à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur d’Y.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que les contributions précitées soient dues en faveur des enfants à compter du 1er juin 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 9'768 fr. pour P.________ et 9'737 fr. 30 pour F.________. Il a produit un bordereau de pièces nos 36 à 50 et a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 9 octobre 2017 et a désigné Me Adrian Schneider en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 8 novembre 2017, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A titre de mesures d’instruction, elle a requis qu’ordre soit donné au Service de la population du canton de Vaud, Division étrangers, de produire le dossier complet d’A.________. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 novembre 2017, la Juge déléguée a accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 octobre 2017 et a désigné Me François Chanson en qualité de conseil d’office. La Juge déléguée a informé les parties le 28 novembre 2017 que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.

- 4 - C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.________ et Y.________, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - P.________, né le [...] 2011 ; - F.________, né le [...] 2012. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 avril 2017, Y.________ a conclu en substance que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, que le domicile conjugal et la garde sur les enfants lui soient attribués, qu’A.________ bénéficie d’un droit de visite usuel sur les enfants, à défaut d’entente sur un libre et large droit de visite, et à ce que le prénommé verse des contributions d’entretien mensuelles de 1'133 fr. 40 pour l’enfant P.________, de 1'751 fr. 25 pour l’enfant F.________ et de 1'617 fr. 20 pour elle-même. 3. Dans un procédé écrit du 11 mai 2017, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien soient fixées à 911 fr. 45 pour chaque enfant dès le 1er juin 2017 et à 1'834 fr. pour Y.________, cette contribution étant réduite à 34 fr. dès qu’il aurait quitté le logement conjugal. 4. Le 16 mai 2017, Y.________ a confirmé ses conclusions du 19 avril 2017 et a conclu au rejet de celles prises par A.________. 5. A l’audience du 16 mai 2017, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont conclu la convention partielle suivante, dont il a été pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

- 5 - « I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée ; II. Dès la séparation effective, la jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à Y.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges ; III. La garde sur les enfants P.________, né le [...] 2011 et F.________, né le [...] 2012 est attribuée à Y.________, y compris le droit de déterminer leur résidence habituelle ; IV. A.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec Y.________. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui : - Un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; - Cinq semaines de vacances par année, moyennant un préavis de trois mois pour les vacances ; - Alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne Fédéral et le 1er août. V. A.________ ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les ramènera durant l'exercice du droit de visite. Il s'engage à conduire prudemment lors qu'il véhicule ses enfants. ». Le Président a par ailleurs exhorté les parties à entreprendre une médiation, à laquelle celles-ci ont adhéré, et a clos l’instruction. 6. Le 23 mai 2017, le conseil d’A.________ a informé le Président que les parties étaient enclines à tenter une médiation et a requis, le cas échéant, la suspension de la procédure de mesures protectrices l'union conjugale. Par lettre du 1er juin 2017, Y.________ a répondu favorablement à la suspension de la cause, le temps d'établir les modalités de la médiation souhaitée communément par les parties. Elle a précisé le lendemain qu’elle n’adhérait à la suspension qu’à la condition qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue. Le 12 juin 2017, A.________ a informé le Président qu’il avait trouvé de quoi se reloger et qu’il quitterait le domicile conjugal au plus tard au 1er juillet 2017.

- 6 - Par ordonnance du 14 juin 2017, le Président a suspendu la procédure pour une durée de six mois, afin de permettre aux parties d'entamer leur médiation. Le 20 juin 2017, Y.________, expliquant que la médiation portait uniquement sur les modalités de communication entre les parties et non sur l'ensemble des conclusions prises, à savoir les pensions alimentaires dues à l'épouse et aux enfants, a requis du Président la reprise de la cause. Par lettre du 4 juillet 2017, Y.________ a informé le Président de l'échec de la médiation entreprise par les parties et a réitéré sa requête tendant à faire reprendre la procédure, avec l'assentiment de la partie adverse. Le 6 juillet 2017, A.________ a produit des pièces complémentaires. Le même jour, le Président a ordonné la reprise de la cause et a informé les parties que sauf avis contraire motivé de leur part, il statuerait sans nouvelle audience. 7. Les situations personnelles et financières des parties et de leurs enfants sont les suivantes. a) A.________ travaille à plein temps en qualité de médecin assistant auprès de la Fondation Z.________, à [...]. Son contrat de travail prévoit notamment une durée hebdomadaire de travail de 50 heures et le versement d’un 13e salaire. L’intéressé a quitté le domicile conjugal de [...] au 1er juillet 2017 pour s’établir à [...]. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles du prénommé étaient les suivantes : Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

- 7 - Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Loyer logement et place de parc 1'550 fr. 00 Remboursement garantie de loyer 32 fr. 25 LAMal et LCA 371 fr. 40 Frais de transport 100 fr. 00 Total 3'403 fr. 65 Les revenus et charges d’A.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 3 et 4). b) Y.________ ne travaille pas et n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis qu'elle est en Suisse. Le magistrat a établi les charges mensuelles incompressibles de la prénommée comme suit : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer (./. part des enfants) 1'408 fr. 15 LAMal et LCA 511 fr. 65 Frais de transport 165 fr. 00 Total 3'434 fr. 80 Les charges d’Y.________ seront discutées ci-après (cf. infra consid. 5). c) Le premier juge a défini ainsi les coûts directs de l’enfant P.________ : Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00 Part au loyer d’Y.________ 301 fr. 75 LAMal et LCA 131 fr. 20 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 582 fr. 95 Ceux de l’enfant F.________ ont été arrêtés comme suit :

- 8 - Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00 Part au loyer d’Y.________ 301 fr. 75 LAMal et LCA 124 fr. 05 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 575 fr. 80 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures

- 9 à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les

- 10 références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves

- 11 nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). 2.3.2 En l’occurrence, l’appelant a produit un lot de seize pièces réunies sous bordereau, dont il convient d’examiner la recevabilité à la

- 12 lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés cidessus. Les pièces 36 et 50 sont des pièces de forme recevables. La pièce 37, soit un document intitulé « Barèmes et instructions concernant l’imposition à la source pour l’année 2017 » établi par l’Administration cantonale des impôts en octobre 2016, bien qu’antérieure à la clôture de l’instruction du premier juge intervenue le 16 mai 2017, s’avère recevable dès lors que l’on peut considérer qu’il s’agit d’un fait notoire dans la mesure où ce document est librement disponible sur le site Internet du canton de Vaud. Les décomptes de salaire de l’appelant pour les mois d’avril à septembre 2017 figurant sous pièce 38 sont recevables puisqu’ils sont postérieurs à la clôture de l’instruction, respectivement figurent déjà au dossier du premier juge. Il en va de même des pièces 38bis, 40, 42 et 45 à 49, toutes postérieures au 16 mai 2017. La pièce 41, soit un document non daté intitulé « Informations destinées aux candidats de l’examen fédéral en médecine humaine », est également recevable puisque que ce titre est en lien avec l’autorisation de l’appelant à se présenter audit examen selon décision de la Commission des professions médicales du 24 juillet 2017 produite sous pièce 40. La pièce 43, soit un extrait du site Internet « Google Maps » démontrant la distance entre le logement occupé par l’appelant depuis le 1er juillet 2017 et son lieu de travail s’avère également recevable, étant en lien avec une information au caractère notoire manifeste. La pièce 44, soit un ticket de repas pris au lieu de travail de l’appelant daté du 17 octobre 2017, bien que postérieure à la clôture de l’instruction, est irrecevable dans la mesure où l’intéressé avait allégué des frais de repas devant le premier juge sans produire un quelconque titre à cet égard alors qu’il aurait été en mesure de le faire. S’agissant enfin de la pièce 39, soit un courrier du Service de la santé publique à l’appelant du 15 octobre 2013, elle s’avère recevable dès lors qu’elle est en lien avec l’autorisation donnée à l’intéressé le 24 juillet 2017 (P. 40), soit postérieurement à la clôture de l’instruction en première instance.

- 13 - La recevabilité d’éventuels faits nouveaux sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits sont allégués. 2.4 2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. Si l’instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 L’intimée requiert production, en mains du Service de la population du Canton de Vaud, du dossier complet relatif à l’appelant. Elle invoque à cet égard une demande de permis C qui aurait été déposée par l’intéressé « du temps de la vie commune » et qui aurait pour conséquence que l’appelant ne serait plus imposé à la source. Ainsi qu’il le sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 3.3), ce moyen nouveau est irrecevable, de sorte que la réquisition y relative doit être rejetée. 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu le montant de son revenu mensuel net tel que retenu par le premier juge. Il fait valoir que le magistrat aurait dû déduire de son salaire le montant des allocations familiales qu’il perçoit pour les deux enfants, ainsi que celui de l’impôt à la source auquel il est soumis. Le premier juge a considéré que le revenu mensuel net de l’appelant, « calculé sur trois mois », était de 8'298 fr. 65, sans expliciter la manière dont il a déterminé ce montant. 3.2

- 14 - 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit déterminer le revenu effectif ou réel d’une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition ; il s’agit d’une question de fait (cf. TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2). Le salaire net comprend également le 13e salaire (TF 5C.99/2004 du 7 juin 2004 consid. 4 ; TF 5P.172/2002 du 6 juin 2002 conisd. 2.2). 3.2.2 Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, publié in RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 3.2.3 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, publié in RMA 2011 p. 126). Est décisif à cet égard le fait qu'une retenue fiscale pour l'année en cours soit directement opérée par l'employeur sur le revenu mensuel versé au débiteur, peu importe que le débiteur ne soit pas

- 15 imposé à la source et qu'une taxation doive encore intervenir (TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, selon les décomptes de salaire de l’appelant figurant au dossier, celui perçoit des allocations familiales de 250 fr. par enfant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), le montant de ces allocations, soit 500 fr. (2 x 250 fr.), doit être déduit de son revenu. Il résulte par ailleurs des décomptes de salaire et du contrat de travail de l’intéressé que celui-ci est imposé à la source. Cet impôt étant directement déduit de son salaire mensuel net, il convient de le retrancher pour établir le revenu de l’appelant déterminant sa capacité contributive. Dans sa réponse, l’intimée invoque pour la première fois que l’appelant aurait déposé, « du temps de la vie commune », une demande de permis C qui aurait eu toutes les chances d’aboutir favorablement, ce qui aurait pour conséquence que l’intéressé ne serait plus imposé à la source. Dans la mesure où l’intimée avait elle-même allégué devant le premier juge que l’appelant était imposé à la source (all. 15 de sa requête du 19 avril 2017) et qu’elle n’établit pas ne pas avoir été en mesure d’invoquer ce moyen nouveau en première instance, ledit moyen s’avère irrecevable en appel (art. 317 CPC). Aucun élément ne permet dès lors de mettre en doute le principe de l’imposition à la source de l’appelant. Contrairement à ce que prétend l’intimée, le montant de l’impôt à la source grevant le salaire de l’appelant est déterminable. Il ressort en effet des fiches de salaire des mois de janvier à avril 2017 que cet impôt s’est élevé à 986 fr. 50 lors des mois de janvier et avril 2017, respectivement à 986 fr. 60 lors des mois de février et mars 2017, soit à 986 fr. 55 en moyenne. L’appelant allègue que du fait de la séparation des parties intervenue au 1er juillet 2017, son impôt à la source n’est plus que de 583 fr. 85. Ce montant est en l’occurrence corroboré par les fiches de salaire des mois de juillet à septembre 2017. Il convient dès lors de retenir que l’impôt à la source de l’appelant s’élevait à 986 fr. 55 du 1er janvier au

- 16 - 30 juin 2017 et qu’il s’élève à 583 fr. 85 depuis le 1er juillet 2017 du fait du changement intervenu dans sa situation familiale. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à septembre 2017, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 8'347 fr. 35, allocations familiales comprises et avant déduction de l’impôt à la source. Comme le relève l’intimée, la fiche de salaire du mois de mai 2017 révèle un revenu supplémentaire brut de 748 fr. 20 à titre de « Rapports médicaux », correspondant à un montant net de 685 fr. après déduction des charges sociales de 8,452% mentionnées dans ledit décompte. Dès lors qu’il fait partie des gains réalisés par l’appelant, il y a lieu d’ajouter ce montant, mensualisé sur douze mois, soit 57 fr. (685 fr. : 12), au revenu mensuel net précité, qui s’élève ainsi à 8'404 fr. 35 (8'347 fr. 35 + 57 fr.). Déduction faite des allocations familiales et de l’impôt anticipé tel que définis ci-dessus, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à 6'917 fr. 80 (8'404 fr. 35 - [500 fr. + 986 fr. 55]) jusqu’au 30 juin 2017, puis à 7'320 fr. 50 (8'404 fr. 35 [500 fr. + 583 fr. 85]) à compter du 1er juillet 2017. Dans la mesure où le contrat de travail de l’appelant prévoit le versement d’un 13e salaire, celui-ci sera mensualisé et il sera en définitive retenu un revenu mensuel net de 7'494 fr. 30 ([6'917 fr. 80 x 13] : 12) jusqu’au 30 juin 2017, puis de 7'930 fr. 55 ([7'320 fr. 50 x 13] : 12) à compter du 1er juillet 2017. 4. 4.1 L’appelant revient également sur divers postes de ses charges tels que retenus, respectivement écartés, par le premier juge, soit ses frais de transport, de repas et de formation, ainsi que le remboursement de dettes communes. 4.2

- 17 - 4.2.1 L’appelant soutient que l’utilisation d’un véhicule lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et effectuer les gardes de nuit auxquelles il est astreint. Il allègue que ses frais de transport s’élèvent mensuellement à 250 fr., montant comprenant les frais d’essence et d’assurance du véhicule, les taxes automobiles et les coûts usuels d’entretien. Le premier juge a retenu des frais de transport pour l’appelant à hauteur de 100 fr., sans aucune motivation. 4.2.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement. A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). 4.2.3 En l’espèce, l’appelant travaille en qualité de médecin assistant à la Fondation Z.________, à [...], et son temps de travail hebdomadaire est de 50 heures. A juste titre, l’intimée ne conteste pas que l’usage d’un véhicule est nécessaire à l’appelant pour l’exercice de sa profession, au vu de ses horaires de travail et de l’astreinte à des gardes,

- 18 de sorte que le principe de la prise en compte de cette dépense doit être confirmé. En ce qui concerne la quotité des frais de transport, le montant de 100 fr. retenu sans explication par le premier juge ne résiste pas à l’examen. En effet, les trajets entre le domicile conjugal à [...], dans lequel vivait l’appelant jusqu’au 30 juin 2017, et son lieu de travail, distants de quelque 6,2 km, à raison de 21,7 jours ouvrables par mois et compte tenu d’un coût forfaitaire de 70 centimes par kilomètre tel qu’admis par la jurisprudence, représentent déjà un montant mensuel de 188 fr. 35 ([{6,2 km x 2} x 21,7] x 0 fr. 70). Sachant que l’appelant travaille 50 heures par semaine et assume vraisemblablement en sus des transports durant les week-ends ou en soirée en raison de la garde, on admettra des frais de transport de 200 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2017. A compter du 1er juillet 2017, l’intéressé étant domicilié à [...], soit une commune nettement plus éloignée de son lieu de travail (de quelque 22 km), on retiendra le montant de 250 fr. tel qu’allégué par l’appelant. 4.3 4.3.1 L’appelant se prévaut de frais de repas à hauteur de 9 fr. par jour, soit 180 fr. par mois. Le premier juge n’a pas intégré de tels frais dans le budget de l’intéressé, sans s’en expliquer. 4.3.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). 4.3.3 En l’espèce, il est constant que l’appelant travaille à plein temps à raison de 50 heures par semaine. Compte tenu de cet horaire de travail et de la distance séparant son lieu de travail de son domicile, il apparaît vraisemblable que l’intéressé doive pendre au moins un repas hors domicile par jour de travail. La prise en compte d’une telle dépense, dans son principe, doit ainsi être admise. Contrairement à ce que soutient

- 19 l’intimée, il importe peu à cet égard que le lieu de travail de l’intéressé serait « susceptible de fournir à ses employés de quoi se sustenter » dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les éventuelles prestations de repas disponibles sur place seraient gratuites. En ce qui concerne la quotité des frais de repas, on rappellera que la pièce 44 produite à cet égard par l’appelant est irrecevable (cf. supra consid. 2.3.2). Conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, on retiendra à ce titre un montant journalier de 9 francs. A raison de 21,7 jours ouvrables par mois, les frais de repas de l’intéressé s’élèveraient mensuellement à 195 fr. 30. Toutefois, l’appelant n’ayant allégué en appel qu’une dépense de 180 fr., on s’en tiendra à ce montant. 4.4 4.4.1 L’appelant fait encore valoir des frais de formation, soit ceux liés à l’examen fédéral en médecine humaine d’un montant total de 3'000 fr., et soutient qu’ils doivent être comptabilisés à raison de 250 fr. par mois. Il expose à cet égard être dans l’obligation de passer cet examen, sous peine de perdre son travail. L’intimée fait principalement valoir que l’invocation de ce moyen serait tardive puisqu’il aurait pu être allégué devant l’autorité précédente dans la mesure où l’intéressé n’aurait pas pu ignorer qu’il entendait passer cet examen. Or, l’appelant avait allégué en première instance des dettes à hauteur de 1'454 fr. par mois en lien, notamment, avec des formations obligatoires. Le premier juge n’a pas tenu compte de ces dettes, sans explication. 4.4.2 Des frais de formation, susceptible de favoriser l’indépendance financière d’un époux, peuvent être considérés comme des frais d’acquisition du revenu et entrent dans les charges de l’époux concerné (Juge délégué CACI 25 janvier 2016/51).

- 20 - 4.4.3 En l’espèce, il ressort certes de la pièce 39 que l’appelant savait depuis le 15 octobre 2013 qu’il devait avoir obtenu son diplôme fédéral de médecine dans un délai de cinq ans (soit d’ici octobre 2018, réd.), sous peine de voir son autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud non renouvelée. Toutefois, la décision de la Commission des professions médicales autorisant l’intéressé à se présenter à l’examen fédéral en médecine humaine a été rendue le 24 juillet 2017 à la suite d’une requête de l’appelant du 11 juillet 2017 tendant à recevoir une décision formelle sur la fixation des conditions pour l’obtention du diplôme fédéral en médecine. Cette décision étant postérieure à la clôture de l’instruction du premier juge, on admettra la recevabilité du moyen relatif à l’obligation de passer l’examen précité. Dès lors que l’autorisation de l’intéressé de pratiquer sa profession et, partant, sa possibilité de réaliser un salaire, dépendent de cet examen, les frais y relatifs doivent être comptabilisés dans ses charges à titre de frais d’acquisition du revenu. Il ressort de la décision du 24 juillet 2017 précitée ainsi que des « Informations destinées aux candidats de l’examen fédéral en médecine humaine » que le coût total de cet examen s’élève à 3'000 fr., soit 800 fr. d’émolument pour la décision d’autorisation, 200 fr. de taxe d’inscription, 1'500 fr. pour la taxe d’examen et 500 fr. pour la taxe d’octroi du diplôme. Dans la mesure où l’examen en cause doit être présenté au plus tard en octobre 2018 et où l’appelant n’établit pas s’être inscrit à une prochaine session, ce coût sera réparti sur deux ans et non sur une année. En conséquence, les frais d’examen retenus dans les charges mensuelles de l’intéressé seront de 125 fr. (3'000 fr. : 24). 4.5 4.5.1 L’appelant expose enfin que le remboursement d’arriérés de frais de garde de l’enfant F.________ dont il s’acquitte devrait être intégré dans ses charges mensuelles dans la mesure où il s’agirait d’une dette née du temps de la vie commune des parties. Il fait valoir à cet égard un montant mensuel de 148 fr. 60.

- 21 - Le premier juge n’a pas tenu compte de ce poste de charge pourtant allégué par l’intéressé sous la rubrique « dettes », sans motivation. 4.5.2 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). 4.5.3 En l’espèce, il résulte des pièces 23, 28 et 42 qu’il existe un arriéré de frais de garde de l’enfant F.________ pour les mois de février à juin 2017 d’un montant total de 4'162 fr. 50, lequel doit être réglé en vingt-huit mensualités selon l’arrangement de paiement accepté par le Service des finances de la Commune de [...] dans son courrier du 30 août 2017. Il s’agit d’une dépense incompressible du ménage concernant l’entretien d’un enfant, née durant la vie commune, qu’il n’appartient pas à l’appelant d’assumer seul et qui doit être prise en compte dans ses charges dès lors qu’il s’en acquitte effectivement selon le récépissé postal attestant du paiement le 25 septembre 2017 de la première mensualité réclamée, conformément à l’arrangement de paiement précité. L’argument de l’intimée selon lequel ces frais n’auraient pas été réglés à temps durant la vie commune en raison du prétendu choix de l’appelant de privilégier d’autres dépenses personnelles n’y change rien. On ne voit d’ailleurs pas en quoi le fait que l’intéressé avait allégué devant le premier juge bénéficier d’un disponible mensuel de 1'834 fr. permettrait d’écarter cette dépense.

- 22 - Partant, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant comprendront un montant de 148 fr. 60 (4'162 fr. 50 : 28, arrondi) à titre de remboursement de cette dette du ménage. 4.6 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été contestés, les charges mensuelles de l’appelant, constituant son minimum vital, se présentent comme suit à compter de la date déterminante du 1er juillet 2017 (cf. infra consid. 6.3.1) : Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00 Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Loyer logement et place de parc 1'550 fr. 00 Remboursement garantie de loyer 32 fr. 25 LAMal et LCA 371 fr. 40 Frais de transport 250 fr. 00 Frais de repas 180 fr. 00 Frais d’examen professionnel 125 fr. 00 Remboursement frais de garde 148 fr. 60 Total 4'007 fr. 25 5. 5.1 L’appelant remet également en cause les frais de transport retenus par le premier juge dans les charges mensuelles de l’intimée. Il soutient que, sur le principe, ces frais ne devraient pas être comptabilisés dans la mesure où celle-ci ne travaille pas et n’aurait dès lors aucun trajet obligatoire à effectuer. L’intimée expose que quand bien même elle n’exerce aucune activité lucrative, elle serait amenée à se déplacer régulièrement, notamment pour accompagner ses enfants dans leurs activités scolaires ou leurs loisirs, pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou pour faire ses recherches d’emploi. Elle précise en outre que la quotité de ses frais de transport avait été établie par pièce.

- 23 - Le premier juge a retenu un montant de 165 fr. à titre de frais de transport dans les charges mensuelles de l’intimée, montant correspondant au prix de son abonnement de transports publics « SwissPass » figurant au dossier. 5.2 Même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs des enfants (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte dans les charges incompressibles, notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23). 5.3 En l’espèce, on constate que le revenu réalisé par l’appelant ne suffit pas à couvrir l’ensemble des charges de la famille, ainsi qu’il le sera démontré ci-après (cf. infra consid. 7.3). Compte tenu de cette circonstance et dans la mesure où l’intimée a suivi une formation de secrétaire juridique et où les enfants, âgés de 5 et 6 ans, sont tous deux scolarisés, la prise d’un emploi à temps partiel par l’intéressée devra être envisagée à moyen terme. On relèvera à cet égard que la jurisprudence citée par le premier juge concernant la prise ou la reprise d’une activité lucrative par un époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), en vertu de laquelle il a retenu que l’intimée n’était, en l’état, pas tenue de travailler, est remise en cause dans le contexte du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 558), étant également rappelé que les lignes directrices prescrites par cette jurisprudence ne sont pas des règles strictes, leur application dépendant des circonstances du cas concret (TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Dès lors que l’intimée doit effectuer des recherches d’emploi, ce qu’elle allègue d’ailleurs elle-

- 24 même, et qu’elle a la garde sur les deux enfants, ce qui implique des déplacements réguliers, la prise en compte de frais de transport dans les charges de l’intéressée se justifie dans son principe. En ce qui concerne la quotité de ces frais, figure sous pièce 9, avec la photocopie de l’abonnement « SwissPass » de l’intimée, un récépissé postal attestant du paiement d’un montant de 165 fr. en faveur des CFF. Ce titre suffit à établir au degré de vraisemblance requis le montant mensuel de 165 fr. allégué par l’intéressée devant l’autorité précédente, qui n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel par l’appelant, de sorte que ledit montant retenu par le premier juge à titre de frais de transport peut être confirmé. 5.4 Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’intimée, constituant son minimum vital, telles qu’arrêtées par l’autorité de première instance, soit 3'434 fr. 80 au total, peuvent être confirmées. 6. 6.1 L’appelant conteste le point de départ des contributions d’entretien fixé par le premier juge au 1er juin 2017 et conclut à ce que celui-ci soit fixé au 1er novembre 2017. Pour le cas où le dies a quo retenu par le magistrat serait maintenu, il conclut subsidiairement à ce que les contributions soient dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre et soutient dans ce cadre s’être acquitté d’un montant total de 19'505 fr. 90 entre juin et octobre 2017. Dans sa réponse, l’intimée admet que la date du 1er juin 2017 ne correspond ni à la séparation effective des parties, ni au premier mois suivant le dépôt de sa requête de mesures protectrices, mais conteste la prise en considération de la date du 1er novembre 2017 à laquelle l’appelant conclut. 6.2

- 25 - 6.2.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié RMA 2011 p. 300). N'est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6). 6.2.2 Si l’entretien a déjà été assumé en nature ou en espèce dans l’intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’intimée, que la date du 1er juin 2017 retenue par le premier juge ne correspond ni au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête du 19 avril 2017, ni à celui de la séparation effective des parties. Dans la mesure où l’intimée n’avait pas pris de conclusion relative au point de départ pour les contributions d’entretien et où il n’est pas contesté que l’appelant s’est constitué un domicile séparé à compter du 1er juillet 2017, il se justifie de fixer le dies a quo des contributions d’entretien à cette date.

- 26 - 6.3.2 Dès lors que la séparation effective des parties justifiant le versement d’une contribution d’entretien est postérieure à la clôture de l’instruction du premier juge, il n’y a en l’occurrence pas de contribution d’entretien rétroactive. Au surplus, les parties n’avaient pas allégué ni rendu vraisemblables devant l’autorité précédente les montants qui pouvaient être éventuellement pris en compte et le juge d’appel n’a pas, rétroactivement, à se muer en comptable des dépenses des parties entre la première et la deuxième instance. Tout au plus, il peut être pris acte de ce que l’intimée reconnaît dans sa réponse qu’entre juin et octobre 2017, l’appelant a versé au titre de l’entretien partiel de son épouse et de leurs enfants un montant total de 15'034 fr. (9'950 fr. + 5'000 fr. + 84 fr.). 7. 7.1 Il convient de calculer les contributions d’entretien dues pour chaque enfant, ainsi que, le cas échéant, pour l’intimée, en fonction des chiffres retenus aux considérants qui précèdent. 7.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels

- 27 revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message, p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Il faut tenir compte de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien sera répercuté non pas sur la contribution de prise en charge mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.) (Message, p. 536). S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés comme des coûts directs – de ceux qui sont indirectement liés à la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2).

- 28 - Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167). La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la

- 29 contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3). L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, dans des situations de déficit, lorsque tant l’enfant mineur que le conjoint ont droit au financement de leur entretien, mais que les capacités économiques du débiteur d’aliments ne suffisent pas à couvrir l’ensemble de cette assistance, le montant disponible va être en priorité, voire en totalité, attribué à l’enfant mineur (Message, p. 555 ; Stoudmann, op. cit., p. 435). 7.3 En l’espèce, les budgets respectifs des parties révèlent qu’à compter du 1er juillet 2017, l’appelant bénéficie d’un disponible de 3'923 fr. 30 (7'930 fr. 55 - 4'007 fr. 25) et que l’intimée accuse un déficit de 3'434 fr. 80. Dans ces conditions, l’appelant doit assumer l’entier des coûts des enfants. Le montant des coûts directs de chaque enfant tel que déterminé par le premier juge, soit 582 fr. 95 pour P.________ et 575 fr. 80 pour F.________, allocations familiales déduites, n’est pas contesté et peut être confirmé. Dans la mesure où l’intimée, parent gardien, accuse un déficit, celui doit être réparti par moitié entre les enfants à titre de contribution de prise en charge, étant par ailleurs précisé que dans ses calculs présentés en appel, l’appelant admet ce mode de faire sur le principe. La contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant P.________ s’élève ainsi à 2'300 fr. 35 (582 fr. 95 + [3'434 fr. 80 : 2]) et celle de l’enfant F.________ à 2'293 fr. 20 (575 fr. 80 +

- 30 - [3'434 fr. 80 : 2]), montants qu’il convient d’arrondir à 2'300 fr., respectivement à 2'293 francs. Toutefois, dès lors que le disponible de l’appelant (3'923 fr. 30) ne lui permet pas de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants (2'300 fr. 35 + 2'293 fr. 20 = 4'593 fr. 55), il convient de répartir son disponible entre ces derniers, en proportion de leurs besoins. Le montant de l’entretien convenable de chaque enfant étant peu ou prou équivalent et les enfants ayant moins de deux ans d’écart, le disponible sera ventilé par moitié. Partant, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de chaque enfant s’élève à 1'961 fr. 65 (3'923 fr. 30 : 2), montant arrondi à 1'960 fr., dès le 1er juillet 2017, allocations familiales en sus. Cette contribution est payable mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée. Le disponible de l’appelant étant insuffisant, le montant de l’entretien convenable de chaque enfant tel que défini ci-dessus sera fixé dans le dispositif selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126 ; sur le tout : Juge délégué CACI 1er mars 2017/97), quand bien même, en mesures protectrices de l’union conjugale et au vu du caractère évolutif des besoins de l’enfant, on peut s’interroger sur la nécessité de spécifier à titre provisoire le montant assurant l’entretien convenable. Enfin, en vertu du principe de priorité (art. 276a al. 1 CC), aucune contribution n’est due pour l’entretien de l’intimée dans la mesure où le disponible de l’appelant est intégralement affecté à l’entretien des enfants. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de chaque enfant s’élève à 1'960 fr. dès le 1er juillet 2017,

- 31 allocations familiales en sus, aucune contribution n’étant due pour l’entretien de l’intimée. 8.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un sixième, par 200 fr., et à la charge de l’intimée à raison de cinq sixièmes, par 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chacune des parties est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens est évaluée à 1'800 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un sixième et de l’intimée à raison de cinq sixièmes, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 8.3 8.3.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’elle obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let.

- 32 a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 8.3.2 8.3.2.1 En l’espèce, Me Adrian Schneider, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations le 26 janvier 2018, faisant état d’un temps consacré à la procédure d’appel lors de la période du 12 octobre 2017 au 25 janvier 2018 de 22 heures, dont 14 heures et 48 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que de débours d’un montant de 30 fr., dont 22 fr. de frais de photocopies. Le temps total annoncé pour les opérations relatives à la rédaction de l’appel (soit celles intitulées « Etude du dossier », « Recherches jurisprudence (VB) », « Rédaction appel (VB) », « Projet appel », « Appel (VB) », « Suite appel (VB) », « Modifications de l’appel (VB) », « Bordereau (VB) », « Fin demande AJ, compléments appel, courriel au client » et « Corrections écritures, courriel au client »), d’une durée de 16 heures et 6 minutes, dont 12 heures et 30 minutes effectuées par un avocat-stagiaire (« VB »), apparaît excessif compte tenu de la connaissance du dossier de première instance et de la complexité relative de la cause. Partant, il sera admis à cet égard une durée globale de 8 heures, dont 6 heures et 12 minutes (ratio) effectuées par l’avocatstagiaire. L’opération intitulée « ED, téléphone au SPOP et courriel au client » du 25 octobre 2017, d’une durée de 18 minutes, doit être retranchée dans la mesure où elle n’apparaît pas en lien avec la procédure d’appel. Il en va de même de deux opérations intitulées « Courriel au client » des 30 octobre et 10 novembre 2017, d’une durée de 6 minutes chacune, dès lors qu’elles paraissent faire double-emploi avec des opérations identiques effectuées le même jour ou la veille. Il ne sera également pas tenu compte des opérations intitulées « Courriel au client » des 11 et 19 décembre 2017 (12 minutes), « Nova (VB) » du 21 décembre 2017 (36 minutes), « Nova, L au Pdt, courriel au client » du 22 décembre 2017 (30 minutes), « Recherche juridique nova + courriel au client (VB) » (18 minutes) et « Etude dossier, recherche juridique, courriel au client » (12 minutes) du 10 janvier 2018, qui s’avèrent inutiles, la cause ayant été

- 33 gardée à juger le 28 novembre 2017. Partant, il sera admis un temps total consacré à la procédure d’appel de 11 heures et 36 minutes, dont 7 heures et 36 minutes (ratio) effectuées par un avocat-stagiaire. On précisera que ce total comprend deux opérations de respectivement 18 et 30 minutes effectuées par Me Schneider en 2018, auxquelles il convient d’appliquer le taux de TVA de 7.7% au lieu de celui de 8%. Quant aux frais de photocopie mentionnés dans les débours, ils sont compris dans les frais généraux couverts par le tarif horaire applicable et doivent par conséquent être exclus (CREC 14 novembre 2013/377). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l’indemnité de Me Schneider doit être fixée à 1'556 fr. ([4 x 180 fr.] + [7.6 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 8 fr., la TVA à 8% sur les opérations effectuées en 2017 et sur les débours par 113 fr. 60, ainsi que la TVA de 7.7% sur celles effectuées en 2018 par 11 fr. 10, soit 1'688 fr. 70 au total, montant arrondi à 1'690 francs. L’indemnité d’office de Me Schneider sera supportée par le Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC. 8.3.2.2 Quant à Me François Chanson, conseil d’office de l’intimée, il a indiqué dans sa liste des opérations du 29 janvier 2018 avoir consacré 7 heures et 24 minutes à la procédure d’appel lors de la période du 24 octobre 2017 au 29 janvier 2018, étant précisé que trois opérations, d’une durée totale de 1 heure et 24 minutes, ont été effectuées en 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Chanson doit être fixée à 1'332 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA à 8% sur les opérations effectuées en 2017 par 86 fr. 40 et la TVA à 7.7% pour celles effectuées en 2018 par 19 fr. 40, soit 1'437 fr. 80 au total, montant arrondi à 1'440 francs.

- 34 - 8.4 Enfin, les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II à VI de son dispositif : II. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant P.________, né le [...] 2011, s’élève à 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) ; III. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.________, né le [...] 2012, s’élève à 2'293 fr. (deux mille deux cent nonante-trois francs) ; IV. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant P.________, né le [...] 2011, par le versement d’une pension mensuelle de 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs) dès le 1er juillet 2017, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’Y.________ ; V. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.________, né le [...] 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs) dès le 1er juillet 2017, allocations familiales en sus,

- 35 payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’Y.________ ; VI. supprimé L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.________ et à 1'000 fr. (mille francs) pour l’intimée Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Adrian Schneider, conseil d’office de l’appelant A.________, est arrêtée à 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me François Chanson, conseil d’office de l’intimée Y.________, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris. VI. L’intimée Y.________ versera à l’appelant A.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 36 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Adrian Schneider (pour A.________), - Me François Chanson (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 37 - Le greffier :

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