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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.009127

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,534 mots·~8 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.009127-171765 377 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 juin 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 octobre 2017, U.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 13 novembre 2017, K.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 30 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2017 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 2 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 septembre 2017 dans la procédure d'appel. Sur requête des parties, la cause a été suspendue du 28 novembre 2017 au 31 mai 2018. Lors de l'audience d'appel du 18 juin 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2017 est modifiée comme suit, aux chiffres I/I, III et IV de son dispositif : I/I. Les époux U.________ et K.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue 1er janvier 2018. III. U.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cent francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable

- 3 d'avance en mains de K.________, dès et y compris le 1er juin 2018. IV. Compte tenu de sa situation financière actuelle, U.________ est provisoirement dispensé de contribuer à l’entretien de K.________. II. La contribution qui précède en faveur de D.________, respectivement la renonciation provisoire de K.________ à toute contribution d’entretien en sa faveur, ont été convenues sur la base, pour U.________, du revenu mensuel net réalisé actuellement par celui-ci, d’un montant moyen de 3'500 fr. par mois, et de charges de 2'933 fr. 80 par mois. Les parties réservent tous leurs droits pour le cas où ces paramètres évolueraient à l’avenir. III. [...], né le [...] 2003, demeurera provisoirement au domicile de K.________ jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 6 juillet 2018. Par la suite, il ira vivre chez son père U.________. IV. U.________ s’engage à venir reprendre ses effets personnels laissés dans l’appartement conjugal, d’ici au samedi 23 juin 2018, en présence de K.________. Il s’engage également à contribuer activement à la reprise du bail portant sur l’appartement conjugal au seul nom de K.________, ainsi qu’à entreprendre sans tarder toutes les démarches administratives nécessaires relatives à son changement de domicile (contrôle des habitants, poste, etc.). V. U.________ reconnaît devoir à [...] la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs), qu’il s’engage à rembourser à ce dernier, par des versements, en mains de K.________, d’un montant de 50 fr. (cinquante francs) par mois, dès le 1er juin 2018. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant réciproquement à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) à hauteur de 200 fr. pour l’appelant et 200 fr. pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 14 heures le temps consacré par celuici à la procédure d'appel, le montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation comprenant le temps de déplacement (CREC 10 août 2016/317 consid. 3.2 ; CREC 26 octobre 2016/418 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza doit être fixée à 2'520 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours arrêtés à 15 fr. et la TVA sur le tout par 101 fr. 60 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 ([1'260 + 10] x 8%) et par 106 fr. 60 pour les opérations dès le 1er janvier 2018 ([1'260 + 120 + 5] x 7.7%), soit 2'863 fr. 20 au total. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 14 minutes au dossier. Les opérations antérieures au 28 septembre 2017 ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée en deuxième instance. En outre, le temps consacré à la préparation de l’audience apparaît excessif, la cause ne présentant pas de difficulté particulière, et

- 5 sera retenu à raison de 1h00 de travail. Il s’ensuit que les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Pierre-Xavier Luciani, respectivement de l’avocat-stagiaire, seront prises en compte à hauteur de 16 heures, soit 10 heures au tarif horaire de 180 fr. de l’heure et 6 heures au tarif de 110 fr. de l’heure. Ainsi, l’indemnité doit être fixée à 2'460 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation pour l’avocatstagiaire par 80 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 130 fr. 40 ([1'620 + 10] x 8%) pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et par 71 fr. 30 ([180 + 660 + 80 + 5] x 7.7%) pour les opérations dès le 1er janvier 2018, soit 2’756 fr. 70 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant U.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour K.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de l'appelant U.________, est arrêtée à 2'863 fr. 20 (deux mille huit cent soixante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de l’intimée K.________, est arrêtée à 2’756 fr. 70 (deux mille sept cent cinquante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandrine Chiavazza (pour U.________), - Me Luciani (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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