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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.006340

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,017 mots·~25 min·6

Résumé

Avis aux débiteurs

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS17.006340-171199 6 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 janvier 2018 ____________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 291 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 23 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à tout employeur de J.________, en l’état H.________SA, futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant à J.________ des sommes en remplacement de revenu, de prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, la première fois avec le salaire du mois au cours duquel la décision sera devenue définitive et exécutoire, la somme de 2'400 fr., et de verser ces montants sur le compte bancaire ouvert au nom de Q.________ auprès du [...] (I), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 500 fr., à la charge de J.________ (II), a arrêté l'indemnité d'office de Me David Moinat, conseil de Q.________, à 1'747 fr. 70 (III), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV), a dit que J.________ devait verser à Q.________ la somme de 1'747 fr. 70 à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par prononcé rectificatif du 30 juin 2017, la présidente a rectifié le chiffre I du dispositif en ce sens que l’avis aux débiteurs porte sur la somme de 2'500 francs. En droit, le premier juge a considéré que J.________ persistait à violer ses obligations alimentaires, que cela ne pouvait être interprété autrement que comme étant une volonté ferme et durable de sa part, que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants n’entamaient pas son minimum vital et que les conditions posées par l’art. 291 CC étaient dès lors réalisées. B. Par acte du 6 juillet 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, J.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’avis aux débiteurs ne soit pas prononcé.

- 3 - Le 17 juillet 2017, Q.________ a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 août 2017, le juge délégué de la cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me David Moinat, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 28 août 2017, également accompagnée d’un bordereau de pièces, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 11 septembre 2017, Q.________ a déposé une écriture et produit une pièce. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. J.________, né le [...] 1970, et Q.________, née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2004. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2009. 2. Par jugement du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux [...] et ratifié le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 14 juillet 2015 par les parties, dont la teneur est la suivante :

« IV. J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le moment où il aura trouvé un nouveau travail, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus :

- 4 - - 1'200 fr. (mille deux cents francs) par enfant, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; - 1'300 fr. (mille trois cents francs) par enfant, dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ; - 1'400 fr. (mille quatre cents francs) par enfant, dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’article 277 alinéa 2. Il est précisé que ces pensions ne seront pas modifiées tant que les revenus totaux bruts annuels (y compris bonus éventuel) de J.________ ne dépasseront pas 200'000 fr. par an. A l’inverse, Q.________ pourra, si elle le souhaite, requérir modification des pensions dues aux enfants pour le cas où les revenus totaux bruts annuels (y compris bonus éventuel) de J.________ dépasseraient 200'000 francs. Il est encore précisé que ces pensions resteront inchangées pour le cas où J.________ aurait un troisième enfant. Il est encore précisé que tant J.________ ne bénéficiera pas d’un salaire et dépendra des allocations chômages, il continuera à verser les pensions dues à ce jour à titre de mesures provisionnelles, à savoir 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par enfant, allocations familiales en plus. » Il ressort du jugement de divorce que Q.________ était au chômage depuis le 1er mai 2015 et percevait à ce titre des indemnités journalières de 274 fr. 75, soit 5'870 fr. 20 en juin 2015. J.________ avait pour sa part retrouvé un emploi après une période de chômage débutée le 1er février 2015. Selon le contrat signé le 12 juin 2015, le salaire annuel brut de l’intéressé était de 150'000 fr., auquel s’ajoutait éventuellement une commission en fonction des résultats. 3. De mars 2016 à avril 2017, J.________ a payé en faveur de Q.________ les sommes suivantes : - 7 mars 2016 2'400 fr. - 4 avril 2016 2'400 fr. - 2 mai 2016 2'400 fr. - 6 juin 2016 2'383 fr. - 4 juillet 2016 2'400 fr. - 2 août 2016 2'400 fr. - 5 septembre 2016 2'400 fr. - 3 octobre 2016 2'400 fr. - 7 novembre 2016 2'400 fr. - 5 décembre 2016 2'400 fr. - 3 janvier 2017 2'100 fr.

- 5 - - 6 février 2017 2'400 fr. - 6 mars 2017 2'400 fr. - 3 avril 2017 2'400 fr. Par courrier du 20 juin 2016, le conseil de Q.________ a indiqué à J.________ que le versement de la pension ne devait pas s’opérer le premier lundi du mois, mais le premier jour du mois. Il a précisé que lorsque le premier lundi du mois arrivait tardivement, le paiement des factures était impossible pour sa mandante. Partant, à défaut de versement dans les temps, il ferait intervenir le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) ou requerrait du tribunal un avis aux débiteurs. Le conseil de Q.________ a encore expliqué à J.________ qu’il ne pouvait pas compenser les frais investis pour les enfants avec les contributions d’entretien, lesquelles se devaient d’être complètes chaque mois, et que les frais extraordinaires devaient être payés par moitié par chacun des parents, en sus des contributions d’entretien. 4. Par requête d'avis aux débiteurs du 13 février 2017, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à tout employeur, futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant à J.________ des sommes en remplacement de revenu, de prélever un montant équivalent aux contributions d’entretien dues en application du jugement de divorce et d’en opérer le paiement sur son compte bancaire. J.________ s’est déterminé par écriture faussement datée du 21 octobre 2017 et reçue par le tribunal d’arrondissement le 24 avril 2017. Une audience a été tenue le 10 mai 2017, en présence des parties, Q.________ étant par ailleurs assistée de son conseil. J.________ a conclu au rejet de la requête. 5. Selon un décompte de chômage du 30 juin 2017, J.________ a touché des indemnités journalières de 6'926 fr. 25 pour le mois de juin 2017. Le délai-cadre a été fixé du 1er juin 2017 au 31 mai 2019.

- 6 - Le 1er septembre 2017, J.________ a payé en faveur de Q.________ le montant de 2'300 francs. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise est un avis aux débiteurs rendu en application de l’art. 291 CC. Cette décision constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (CACI 3 mai 2016/259 et les réf. citées). Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147 ; CACI 9 janvier 2017/8). La cause étant instruite selon la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.3 Il convient de relever que la décision attaquée, du 23 juin 2017, a fait l’objet d’un prononcé rectificatif du 30 juin 2017. Le prononcé rectificatif fait courir un nouveau délai d’appel, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du jugement initial (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 ; ATF 137 III 86 consid. 1.2 ; ATF 131 III 164 consid. 1.2.3 ; CACI 2 novembre 2015/583, dans lequel l’appel interjeté contre le jugement initial et contre le prononcé rectificatif a été déclaré irrecevable : en tant qu’il était dirigé contre la décision initiale, il était tardif et, en tant qu’il était dirigé contre le prononcé rectificatif, il était irrecevable dès lors que

- 7 l’appelant ne contestait pas le bien-fondé du prononcé rectificatif mais le jugement initial, ce qu’il ne pouvait pas faire). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’augmentation du montant figurant dans l’avis aux débiteurs résultant du prononcé rectificatif, mais bien l’avis aux débiteurs portant sur les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants. Partant, c’est à juste titre que l’appelant a dirigé son appel contre la décision du 23 juin 2017. 1.4 Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est ainsi recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et moyens de preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui

- 8 les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3 En l’espèce, la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, étant donné que l’avis aux débiteurs litigieux porte sur des aliments en faveur d’enfants mineurs (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.9 ad art. 291 CC). L’appelant a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (nos 1 à 3), deux pièces nouvelles (nos 4 et 5). S’agissant de sa lettre de licenciement du 15 février 2017, il n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu la produire en première instance en faisant

- 9 preuve de la diligence requise, de sorte qu’elle est irrecevable. En revanche, le décompte de chômage de juin 2017 est postérieur à l’audience de première instance, partant recevable. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure utile. L’intimée a également produit un bordereau de pièces, lequel comprend une pièce de forme (n° 500) et quatre pièces nouvelles. La pièce n° 501 est postérieure à l’audience du 10 mai 2017, partant recevable. Par appréciation anticipée des preuves, elle n’est toutefois pas utile à la connaissance de la cause. Les pièces nos 502 et 503 sont en revanche antérieures à l’audience et l’intimée n’allègue pas qu’elle aurait été empêchée de les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors irrecevables. Quant à la pièce n° 504, elle recouvre deux notes manuscrites vraisemblablement écrites par l’intimée, à une date indéterminée. Leur recevabilité est douteuse mais peut rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas utiles à la connaissance de la cause. Enfin, l’intimée a produit une pièce nouvelle le 11 septembre 2017, soit un avis comptable selon lequel l’appelant a payé sur le compte de l’intimée le montant de 2'300 fr. le 1er septembre 2017. Cette pièce est recevable. 3. 3.1 L’appelant soutient que l’avis aux débiteurs prononcé à son encontre constituerait une atteinte trop incisive et disproportionnée. Il invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu les allégués nos 7 et 8 de la requête, soit que ses brefs retards de paiement auraient mis l’intimée dans une situation difficile vis-à-vis de ses créanciers, sans avoir mis en œuvre le moyen de preuve offert, à savoir l’interrogatoire des parties. Partant, ces faits devraient être retranchés de l’état de fait de la décision attaquée. L’appelant fait ensuite valoir que les conditions de l’avis aux débiteurs ne seraient pas remplies. Il expose qu’il a acquitté régulièrement les contributions d’entretien à l’intimée depuis

- 10 plus d’un an malgré sa situation financière difficile depuis février 2017. Il expose qu’il a été licencié et qu’il perçoit des prestations de chômage le troisième jour du mois, ce qui rend difficile le paiement des contributions le premier du mois. Ce nonobstant, il se serait engagé à verser les pensions le premier jour du mois. Enfin, l’appelant soutient que l’avis aux débiteurs risque de le discréditer dans le milieu bancaire dans lequel il travaille et de compromettre ses chances de retrouver un travail, d’autant plus au vu de son âge, ce qui aurait également pour conséquence de conduire à une réduction des contributions d’entretien. L’intimée pour sa part relève que rien n’empêchait le premier juge de se fonder sur les déclarations recueillies à l’audience dans le cadre d’une procédure instruite selon la procédure sommaire et relevant de surcroît du droit de la famille, l’autorité d’appel pouvant au demeurant réparer elle-même le vice si elle l’estime nécessaire. Sur le fond, l’intimée fait valoir que les fluctuations permanentes dans le paiement des contributions d’entretien l’empêcheraient de procéder à des virements permanents, compliqueraient la gestion de ses affaires courante et l’exposeraient à des rappels, voire à des intérêts de retard. Elle invoque également des retenues opérées sans droit par l’appelant sur le montant des contributions, en juin 2016, en janvier et en septembre 2017. En tout état de cause, elle soutient que l’appelant n’entendrait pas respecter son obligation alimentaire et qu’il n’exposerait nullement que son minimum vital serait atteint par le versement des contributions litigieuses. 3.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque l'un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'époux, respectivement au représentant légal de l'enfant. L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC (respectivement selon l'art. 177 CC pour la période antérieure au jugement de divorce) constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1 ; CACI 3 mai 2016/259 consid. 3.2.1).

- 11 - L'avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l'exécution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter l'encaissement par le créancier alimentaire de la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l'engagement de frais de recouvrement (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5s. et 22 ad art. 177 CC). L'avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC a pour but d'assurer l'entretien courant ; pour les arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l'année qui précède (art. 279 al. 1 CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ; CACI 27 octobre 2017/485 consid. 3.2 ; CACI 3 mai 2016/259 consid. 3.2.1). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Il peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.1.3 ad art. 291 CC). Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 16 août 2011/196).

- 12 - Il a été jugé, dans un cas où le débiteur avait versé les contributions d'entretien avec un retard de trois à dix jours durant sept mois consécutifs, que le retard dans le paiement des contributions d'entretien ne pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491). L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491). L’avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la situation des créanciers d'entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier vaut également dans le cadre de l'avis aux débiteurs, par exemple lorsque la situation s'est péjorée de telle manière que depuis la décision fixant l'entretien, celle-ci porte désormais atteinte à son minimum vital : le respect du minimum vital doit alors être examiné à nouveau au moment de prononcer l'avis aux débiteurs (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n° 1.7 ad art. 291 CC). 3.3 En l’espèce, le grief de l’appelant, selon lequel le premier juge a retenu les allégués nos 7 et 8 de la requête – soit que l’intimée rencontre des difficultés financières du fait du paiement tardif des contributions d’entretien – sans que la preuve en ait été apportée, n’est pas déterminant pour l’issue de la cause. En effet, il est manifeste au vu de la situation financière de l’intimée que celle-ci a besoin des contributions d’entretien litigieuses pour couvrir ses charges et que d’éventuels retards

- 13 sont inévitablement problématiques pour elle. La question de la preuve administrée ou pas de ce fait n’a donc pas besoin d’être tranchée. Pour le surplus, il est vrai que l’appelant ne se désintéresse pas de son obligation alimentaire et qu’il a versé la quasi intégralité des contributions dues en faveur des enfants selon le jugement de divorce du 18 février 2016. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est montré très irrégulier dans ses paiements, qu’il a effectués systématiquement en retard, jusqu’au 7 du mois. L’appelant a même opéré à deux reprises des retenues sur les pensions, censées couvrir des dépenses qu’il aurait supportées pour les enfants. Ainsi, en juin 2016 et en janvier 2017, il a retenu les montants respectifs de 17 fr. et 300 francs. Un tel procédé n’est pas admissible au vu de la jurisprudence précitée et justifie à lui seul le prononcé d’un avis aux débiteurs, d’autant plus que l’appelant a été rappelé à ses devoirs et averti des conséquences possibles de son défaut par l’intimée. En effet, par courrier du 20 juin 2016, le conseil de l’intimée lui a expliqué que les contributions devaient être acquittées le premier du mois et non le premier lundi du mois, qu’il en résultait des difficultés pour l’intimée dans le paiement de ses factures et que les frais investis pour les enfants ne pouvaient pas être déduits des pensions. Le conseil de l’intimée a encore précisé qu’à défaut de versement dans les temps, il ferait intervenir le BRAPA ou requerrait du tribunal un avis aux débiteurs. Il est par ailleurs révélateur de constater que le 1er septembre 2017, soit durant la procédure d’appel, l’appelant a encore opéré une retenue de 200 fr. sur les contributions dues, ce qui démontre que même une action en justice ne suffit pas à l’inciter à respecter rigoureusement le terme de paiement et la quotité de la contribution d’entretien litigieuse. Il est indéniable que de telles fluctuations compliquent la gestion des affaires administratives et financières de l’intimée, notamment en empêchant cette dernière d’effectuer des virements permanents et d’honorer sans retard les propres factures de son ménage. En outre, l’appelant se contente d’invoquer une probable péjoration de sa situation financière à l’avenir, mais sans exposer d’aucune manière que le paiement des pensions alimentaires en faveur des enfants porterait

- 14 atteinte à son minimum vital. Il ne cherche pas davantage à démontrer que les retenues opérées à plusieurs reprises sur ces contributions lui auraient été imposées par des circonstances totalement indépendantes de sa volonté. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, les effets d’un avis aux débiteurs se manifestent uniquement au stade du premier paiement du salaire et une décision en ce sens n’est donc pas de nature à réduire à néant les effets qu’il déploie pour retrouver un emploi. Cela étant, les conditions d’application de l’art. 291 CC sont réalisées, comme le premier juge l’a justement relevé. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me David Moinat, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, en date du 26 septembre 2017, une liste des opérations selon laquelle 9 heures 30 minutes ont été consacrées à cette procédure par l’avocat et 1 heure 45 minutes par l’avocate-stagiaire, ce qui paraît beaucoup. Les lettres d’accompagnements ou envois de copies au client (5 envois pour un total de 30 minutes) constituent du travail de secrétariat et ne sauraient être pris en compte. La lettre au Tribunal cantonal du 11 août 2017 (15 minutes) ne figure ni au dossier ni au procès-verbal des opérations, de sorte qu’on ignore de quoi il s’agit. La lettre du 8 septembre 2017 ne saurait quant à elle être décomptée à 30 minutes et ce temps doit être réduit de moitié. Enfin, 5 heures apparaissent excessives pour la rédaction du mémoire de réponse et ce temps doit être ramené à 3 heures. En

- 15 définitive, l'indemnité d'office due à Me Moinat, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocatestagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à 1'362 fr. 50 fr. ([6.5 heure x 180 fr.] + [1.75 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, plus 109 fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 47 fr. 70, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'519 fr. 20. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.3 L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité d’office de Me Moinat ne lui sera versée que si les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. IV. L’indemnité de Me David Moinat, conseil d’office de l’intimée Q.________, est arrêtée à 1'519 fr. 20 (mille cinq cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

- 16 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’appelant J.________ versera à l’intimée Q.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret (pour J.________), - Me David Moinat (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 17 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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